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Direction générale de la gendarmerie nationale : service des ressources humaines ; sous-direction de la politique des ressources humaines

ARRÊTÉ fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique.

Du 02 décembre 2008
NOR D E F G 0 8 5 3 1 1 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment l'article L. 4132-4 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 21,

Arrête :

1.

Le présent arrêté fixe, en application des dispositions du 3° de l'article 21 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique.

2. Organisation générale du certificat d'aptitude technique.

2.1.

Le certificat d'aptitude technique sanctionne la réussite à la formation complémentaire suivie par les sous-officiers de gendarmerie engagés.

2.2.

La formation complémentaire débute à compter de la nomination au grade de gendarme.

Elle comprend :

  • une formation théorique commune ;
  • une formation à l'aptitude professionnelle ;
  • une formation au tir.
Ces formations sont sanctionnés par des épreuves de contrôle, complétées par un examen de fin de formation.

2.3.

Au cours de leur formation, les candidats sont assistés d\'un tuteur.

Il est désigné par le commandant de la formation élémentaire parmi les militaires du grade minimum de maréchal des logis-chef ou, éventuellement, parmi les gendarmes confirmés.

Il a pour rôle de suivre, conseiller et guider un ou plusieurs candidats.

3. La formation théorique commune.

3.1.

La formation théorique commune sanctionne le travail d'étude personnelle de chaque candidat. Elle fait l'objet de quatre contrôles continus répartis sur la durée de la formation.

Elle comprend les quatre matières suivantes :

  • formation morale/éthique/déontologie ;
  • méthodologie ;
  • formation juridique ;
  • organisation et service de la gendarmerie nationale.
Les objectifs et les programmes détaillés de chacune de ces quatre matières sont précisés en annexe I.

3.2.

Le centre national de formation à distance de la gendarmerie adresse à chaque candidat la documentation de travail couvrant l'ensemble du programme et correspondant aux quatre contrôles à effectuer.

3.3.

Les questionnaires de contrôle sont établis par :

  • les commandants de région de gendarmerie ;
  • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;
  • le commandant de la gendarmerie outre-mer ;
  • le commandant de la gendarmerie de l'air ;
  • le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;
  • le commandant de la gendarmerie de l'armement ;
  • le commandant de la gendarmerie maritime ;
  • le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale ;
  • le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale ;
  • le commandant du groupement central des formations aériennes de la gendarmerie ;
  • le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;
  • le commandant de la garde républicaine ;
  • le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention ;
  • les commandants des écoles de formation ;
  • les commandants de la gendarmerie situés au sein des départements et des régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution du 4 octobre 1958, et de la Nouvelle-Calédonie.

Ils sont ensuite adressés aux commandants de groupements, ou autorités assimilées, pour mise en oeuvre des épreuves et de leur correction. Un ou plusieurs questionnaires de substitution sont prévus pour chaque contrôle.

Les épreuves ne peuvent pas prendre la forme de questionnaires à choix multiples.

3.4.

Les contrôles sont planifiés par les autorités désignées à l'article 7. Ils portent à chaque fois sur le contenu du dernier envoi reçu et comportent, dans la limite maximum de 20 p. 100 du questionnaire, des questions relatives au programme des envois antérieurs.

Une instruction particulière précise l'échéance des envois de la documentation et des contrôles.

3.5.

Chaque épreuve de contrôle, d'une durée maximale de deux heures, est effectuée sous la surveillance d'officiers ou de sous-officiers du grade minimum d'adjudant, désignés par les commandants de groupements, ou autorités assimilées. Aucune documentation n'est autorisée durant l'épreuve.

Chaque épreuve de contrôle peut faire l'objet d'une sanction dans la notation, dans la limite de 2 points sur 20, en raison d'une insuffisance dans la rédaction (orthographe, présentation, ...).

3.6.

Le commandant de groupement, ou l'autorité assimilée, autorise le candidat qui, pour un motif valable, ne peut effectuer le contrôle à la date prescrite, à subir l'épreuve à une date ultérieure.

Un questionnaire de substitution est utilisé pour cette épreuve de rattrapage.

3.7.

Les autorités désignées à l'article 7 assurent le suivi de la notation des candidats.

Chacune des quatre épreuves de contrôle continu est notée sur 20.

La note de formation théorique commune est constituée par la moyenne, sur 20, des quatre notes de contrôles continus. Elle est affectée du coefficient 4.

4. La formation à l'aptitude professionnelle.

4.1.

La formation à l'aptitude professionnelle évalue l'aptitude du jeune gendarme à l'exécution du service.

Les critères d'appréciation à prendre en compte pour déterminer la note d'aptitude professionnelle sont précisés à l'annexe II pour les candidats de la gendarmerie départementale et des gendarmeries spécialisées et à l'annexe III pour les candidats de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine.

4.2.

Une note d'aptitude professionnelle sur 20 est attribuée, à l'issue des deux années de formation, par le commandant de groupement, ou l'autorité assimilée, sur proposition du commandant de compagnie ou d'escadron, ou l'autorité assimilée.

Cette épreuve est affectée du coefficient 5. Le tuteur est associé à cette notation.

5. La formation au tir.

5.1.

Cette formation vise à apprécier la capacité des candidats à bien utiliser les armes individuelles en dotation dans leur unité d\'affectation.

L\'annexe IV indique les tirs à effectuer en fonction des types d\'armes.

5.2.

Les conditions d'exécution des tirs, les barèmes à appliquer et le mode de calcul de la note de tir sont fixés en annexe V.

La note de tir, sur 20, est affectée du coefficient 2,5.

6. L'examen de fin de formation.

6.1.

L'examen de fin de formation réunit tous les candidats de la zone de défense (ou de la collectivité d'outre-mer pour les candidats affectés outre-mer). Son organisation est placée sous la responsabilité des commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense, à l'exception de l'Île-de-France, ou des commandants de la gendarmerie situés au sein des départements et des régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution et de la Nouvelle-Calédonie. Pour les candidats affectés en Île-de-France, l'examen de fin de formation est placé sous la responsabilité du commandant de la garde républicaine ou du commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention.

Trois sessions sont organisées annuellement en février, juin et octobre.

L'examen se déroule sur un même site pour tous les candidats d'une même zone de défense ou d'une même collectivité d'outre-mer. Si le nombre de candidats l'impose, l'autorité responsable de l'examen peut l'organiser sur plusieurs sites différents dans des conditions identiques.

Une commission mixte, gendarmerie départementale/gendarmerie mobile ou garde républicaine, est constituée pour chaque examen. Sa composition et ses attributions sont fixées en annexe VI.

6.2.

Un mois avant l'examen, les autorités désignées à l'article 7, à l'exception des commandants de la gendarmerie situés au sein des départements et des régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution et de la Nouvelle-Calédonie, fournissent la liste de leurs candidats au commandant de région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense concernée, et, pour les candidats d'Île-de-France, au commandant de la garde républicaine ou au commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention. Ces dernières autorités arrêtent ensuite la liste des candidats de la zone de défense inscrits à l'examen de fin de formation, puis diffusent une note d'organisation portant convocation à l'examen.

En outre-mer, les commandants de la gendarmerie situés au sein des départements et des régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution et de la Nouvelle-Calédonie arrêtent la liste des candidats inscrits à l'examen de fin de formation, puis diffusent une note d'organisation portant convocation à l'examen.

Si un candidat, pour un motif valable, ne peut se présenter, il est inscrit à l'examen suivant.

6.3.

L'examen de fin de formation se déroule normalement quatre mois après le dernier contrôle de formation théorique commune.

Il comprend des épreuves de connaissances professionnelles et des épreuves physiques.

6.4.

Les épreuves de connaissances professionnelles sont constituées de questionnaires écrits, qui portent sur la totalité du programme de formation théorique commune.

Ces épreuves ne peuvent pas prendre la forme de questionnaires à choix multiples.

Les autorités désignées à l'article 17 et chargées d'arrêter la liste des candidats inscrits à l'examen de fin de formation élaborent, pour chaque examen, les questionnaires écrits.

Les compositions sont anonymes et la surveillance s'opère selon les dispositions prévues à l'article 9.

La nature des épreuves, leur durée, les points attribués à chaque matière et le mode de calcul de la note finale sont fixés en annexe VII.

La note finale d'épreuves de connaissances professionnelles est affectée du coefficient 6.

6.5.

(Remplacé : Arrêté du 27/02/2009.)

Les épreuves physiques comprennent :

  • une course à pied, de trois kilomètres en terrain plat, en tenue de sport, à effectuer en moins de quinze minutes pour les candidats et en moins de dix-huit minutes pour les candidates ;

  • une série de flexions-extensions des membres supérieurs en appui tendu, au nombre de vingt pour les candidats et de quinze pour les candidates, ou une série de tractions à la barre fixe, au nombre de quatre pour les candidats et de trois pour les candidates ;

  • une série d\'abdominaux, au nombre de trente pour les candidats et de quinze pour les candidates ;

  • une épreuve de maîtrise sans arme d\'un adversaire, composée d\'une série de cinq tests définis à l\'annexe VIII, dont au moins deux doivent être validés. La durée de l\'épreuve n\'excède pas cinq minutes.

Les candidats se présentent aux épreuves physiques munis d\'un certificat médical d\'aptitude aux dites épreuves, délivré par un médecin militaire.

Un soutien sanitaire adapté est obligatoirement présent pendant toute la durée des épreuves.

La préparation et l\'organisation des épreuves physiques sont mises en oeuvre localement sous la responsabilité du commandant de formation administrative (1). Elles peuvent soit être organisées spécialement pour les épreuves du certificat d\'aptitude technique, soit s\'inscrire dans le cadre des contrôles de la condition physique des militaires de la gendarmerie nationale définis par circulaire.

La validation des épreuves se fait en application du protocole prévu par la circulaire relative au contrôle de la condition physique des militaires de la gendarmerie nationale. 

Les épreuves physiques, lorsqu\'elles ont été réalisées au titre du contrôle de la condition physique des militaires de la gendarmerie nationale et préalablement aux épreuves du certificat d\'aptitude technique, sont valables pour une période de 12 mois maximum à partir de la date de la dernière épreuve.

En application de l\'arrêté du 27 février 2009, par dérogation à l\'article 20 de l\'arrêté du 2 décembre 2008, pour les sessions de juin 2009, les épreuves physiques comprendront :

  • d\'une part, au choix du candidat (2), soit une course à pied, de trois kilomètres en terrain plat, en tenue de sport, à effectuer en moins de quinze minutes pour les candidats et en moins de dix-huit minutes pour les candidates, soit une marche-course, de 8 kilomètres en terrain moyennement accidenté, en tenue de combat, sans armement ni coiffure, à effectuer en moins d\'une heure pour les candidats et en moins d\'une heure et dix minutes pour les candidates ;

  • d\'autre part, pour tous les candidats :

    • une série de flexions-extensions des membres supérieurs en appui tendu, au nombre de vingt pour les candidats et de quinze pour les candidates, ou une série de tractions à la barre fixe, au nombre de quatre pour les candidats et de trois pour les candidates ;

    • une série d\'abdominaux, au nombre de trente pour les candidats et de quinze pour les candidates ;

    • une épreuve de maîtrise sans arme d\'un adversaire, composée d\'une série de cinq tests dont au moins deux doivent être validés. La durée de l\'épreuve n\'excède pas cinq minutes.

7. Délivrance du certificat d'aptitude technique.

7.1.

Le certificat d'aptitude technique est délivré par les autorités désignées à l'article 7.

Il est attribué aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

7.2.

(Modifié : Arrêté du 27/02/2009.)

Est éliminatoire pour l\'attribution du certificat d\'aptitude technique :

  • toute note inférieure à 6 sur 20 pour la note de tir ;
  • toute note inférieure à 8 sur 20 pour la moyenne des notes de formation théorique commune et d\'épreuves de connaissances professionnelles, assorties de leurs coefficients respectifs ;
  • toute note inférieure à 8 sur 20 pour la note d\'aptitude professionnelle ;
  • la non-présentation ou la non-validation de l\'une des épreuves physiques dans les conditions fixées à l\'article 20.

En application de l\'arrêté du 27 février 2009, par dérogation à l\'article 22 du présent arrêté  et à titre transitoire, le militaire (3) qui a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l\'ensemble des épreuves de connaissances professionnelles de la session de février 2009 (4) mais qui n\'a pas validé les épreuves physiques, conserve le bénéfice des épreuves de connaissances professionnelles et doit impérativement avoir validé les épreuves physiques au plus tard à la session de juin 2009.

Pour application de l\'alinéa précédent, seules les épreuves physiques prévues à l\'article 5 de l\'arrêté du 27 février 2009 auxquelles aurait échoué le candidat lors de la session de février 2009, doivent être validées. Il conserve à titre personnel le bénéfice des épreuves physiques déjà validées lors de la session de février 2009.

En cas de nouvel échec aux épreuves physiques, le candidat perd le bénéfice de l\'ensemble des épreuves.

8. Dispositions particulières relatives au redoublement et aux inaptitudes médicales.

8.1.

Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à l'examen.

Le redoublement peut intervenir pour une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou pour une ou plusieurs notes éliminatoires.

Les redoublants, ou triplants, suivent uniquement le programme de la seconde année de préparation de la formation théorique commune. Ils effectuent les contrôles continus portant sur les deux derniers envois reçus, dont la moyenne constitue leur nouvelle note de formation théorique commune.

Ils subissent l'ensemble des épreuves de l'examen final et une nouvelle note d'aptitude professionnelle leur est attribuée.

La note de tir obtenue est conservée sauf si elle est éliminatoire. Dans cette hypothèse, les redoublants, ou triplants, réalisent à nouveau l'ensemble des tirs prévus au chapitre IV.

8.2.

Toute inaptitude médicale doit être constatée par un médecin militaire.

Le candidat reconnu temporairement inapte pour raison médicale dispose de douze mois à compter de la date de l'épreuve à laquelle il aurait dû participer pour réaliser cette épreuve.

La non-réalisation dans ce délai est éliminatoire pour l'attribution du certificat d'aptitude technique.

9. Dispositions finales.

9.1.

Pour l'application du présent arrêté, les candidats du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale sont rattachés à la force de gendarmerie mobile et d'intervention.

9.2.

L'arrêté du 28 avril 2005 relatif aux programmes, à l'organisation de la formation et des épreuves et aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique est abrogé.

9.3.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution  du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées et entrera en vigueur au 1er janvier 2009.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée,
directeur général de la gendarmerie nationale,

Roland GILLES.

Annexes

Annexe I. PROGRAMME DE LA FORMATION THÉORIQUE COMMUNE.

1. FORMATION MORALE DU GENDARME.

L'éthique et la déontologie.

Le service public, ses exigences : disponibilité, altruisme.

La discipline dans les armées.

Les devoirs et les droits des militaires.

Le secret professionnel, le devoir de réserve.

L'accueil du public.

Les règles de vie en caserne, le conseil des résidents.

Les relations humaines à l'intérieur et à l'extérieur de la gendarmerie nationale. Les structures de concertation et de communication.

Le statut du corps de sous-officiers de gendarmerie.

Notions sur les statuts particuliers des volontaires dans les armées et du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

2. MÉTHODOLOGIE.

Notions générales sur le mémorial.

Notions générales sur les mémentos.

Information et sensibilisation aux moyens modernes de l'informatique et des télécommunications appliqués en gendarmerie.

3. FORMATION JURIDIQUE.

3.1. Mission d'ordre judiciaire.

L'enquête préliminaire.

Rédaction du procès-verbal d'audition.

Le procès-verbal de constatations et le gel des lieux.

Connaissance des fichiers.

Rôle de l'agent de police judiciaire dans la garde à vue.

Les mandats, contraintes judiciaires, extraits de jugement.

Les transfèrements.


3.2. Éléments de droit pénal (applications, approfondissement).

Droit pénal général : l'infraction, éléments constitutifs.

Les incivilités.

Connaissances de certaines infractions : définition, éléments constitutifs :

  • usage et trafic de stupéfiants ;
  • le vol, les escroqueries, l'abus de confiance, le recel ;
  • les menaces, l'outrage à agent de la force publique, la rébellion ;
  • les infractions contre les mineurs ;
  • l'immigration clandestine, le travail illégal ;
  • les infractions liées à l'environnement ;
  • les contrefaçons ;
  • les principales infractions au maintien de l'ordre (MO) ;
  • les atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes ;
  • la mise en danger d'autrui.

3.3. Procédure pénale.

Les officiers de police judiciaire (OPJ), agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints (APJA).

Les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire (PJ).

Le procureur de la République dans sa mission de directeur de la police judiciaire.

Le juge d'instruction.

Le juge des enfants.

Le traitement en temps réel des infractions pénales.

L'organisation judiciaire en France :

  • le tribunal de police ;
  • le tribunal correctionnel.

4. ORGANISATION ET SERVICE DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

4.1. L'organisation.

La gendarmerie nationale dans l'organisation militaire de la France.


Les unités de gendarmerie départementale :

  • la région de gendarmerie ;
  • le groupement de gendarmerie départementale ;
  • la compagnie de gendarmerie départementale ;
  • la brigade territoriale ;
  • le centre opérationnel groupement ;
  • les unités spécialisées en police judiciaire : brigade de recherche (BR), section de recherche (SR), brigade départementale de renseignement et d'investigation judiciaire (BDRIJ) ;
  • les unités spécialisées en circulation routière ;
  • les unités adaptées à la surveillance générale ;
  • les formateurs relais anti-drogue (FRAD), les formateurs relais travail illégal (FRTI), les formateurs relais environnement-écologie (FREE) ;
  • le service technique de recherches judiciaires et de documentations (STRJD), l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) ;
  • les centres d'information et de recrutement (CIR) ;
  • les brigades de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ).

Les unités de gendarmerie mobile :

  • la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense ;
  • le groupement de gendarmerie mobile ;
  • les groupements et sous-groupements opérationnels ;
  • la force de gendarmerie mobile et d'intervention ;
  • le groupement blindé de la gendarmerie mobile ;
  • l'escadron de gendarmerie mobile ;
  • le peloton d'intervention de l'escadron de gendarmerie mobile.

Les gendarmeries spécialisées :

  • gendarmerie de l'air ;
  • gendarmerie maritime ;
  • gendarmerie des transports aériens ;
  • gendarmerie de l'armement.

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.

4.2. Le service de la gendarmerie nationale.

4.2.1. Le service à l'unité.

Visite des unités de gendarmerie départementale par les gendarmes mobiles.

Accueil du public :

  • recueil des plaintes ;
  • auditions sur imprimés ad hoc ;
  • procès-verbaux ;
  • documentation concernant les réservistes ;
  • information sur le recrutement.

Savoir donner suite aux appels :

  • répondre au téléphone ;
  • prise de renseignements ;
  • authentifications ;
  • suite à donner.

Connaissance des moyens informatiques et de télécommunications :

  • le réseau Rubis : utilisation de la télécommande et du portatif ;
  • connaissance et exploitation des moyens radio et de transmission de données de dotation ;
  • connaissance bureautique-brigade 2000 (BB 2000) ;
  • procédure radioélectrique : les réactions d'opérateur ;
  • notions de base sur la sécurité des systèmes d'information.

La sécurité :

  • la surveillance des personnes (personnes en garde à vue, personnes accédant aux locaux de service) ;
  • connaissance du fichier alphabétique ;
  • la surveillance des locaux ;
  • la surveillance des matériels ;
  • la surveillance de l'armement ;
  • le contrôle des gendarmes adjoints notamment le rôle particulier de l'encadrement dans les opérations de prise en compte, reversement et manipulation des armes ;
  • notions hygiène, sécurité et conditions de travail.

Les écritures :

  • lettres, note-express, message, bordereau d'envoi ;
  • les registres de la brigade.

4.2.2. Le service externe.

Missions simples de police sur la route :
  • les règles de circulation ;
  • la signalisation routière ;
  • le poste de surveillance ;
  • le poste de régulation ;
  • le poste de contrôle ;
  • les contrôles spéciaux ;
  • le matériel de la circulation routière ;
  • le matériel de barrage routier ;
  • la réception et les visites techniques des véhicules ;
  • l'immatriculation des véhicules ;
  • l'apprentissage de la conduite sur la voie publique ;
  • les permis de conduire ;
  • l'assurance des véhicules ; 
  • les taxes sur les véhicules à moteur ; 
  • les régies d'éclairage et de signalisation ;
  • l'équipement des véhicules ;
  • éléments sommaires de coordination des transports.

L'exécution de la police de la circulation routière :

  • la police de la circulation routière ;
  • la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
  • le délit de fuite ;
  • l'omission volontaire de s'arrêter ;
  • le refus de se soumettre aux vérifications ;
  • le relevé des infractions à la police de la circulation ;
  • les sanctions judiciaires et administratives.

La constatation des accidents :

  • la mission de secours et de protection ;
  • la mission de renseignement ;
  • la mission judiciaire d'enquête.

Missions d'ordre administratif :

  • la circulation des personnes et surveillance des marchés ;
  • la police des armes ;
  • l'action de la gendarmerie nationale lors des événements calamiteux ;
  • les étrangers : entrées, séjour, circulation, travail ;
  • la police de l'environnement ;
  • la connaissance des plans d'urgence ;
  • la surveillance des points sensibles ;
  • la police des débits de boissons.

Missions d'ordre militaire :

  • la défense opérationnelle du territoire (DOT) ;
  • les missions de la gendarmerie nationale en DOT ;
  • les infractions spécifiques aux militaires ;
  • le rôle de la gendarmerie nationale ;
  • les missions d'ordre militaire et de défense (opérations extérieures) ;
  • la mobilisation des armées, les journées d'appel préparation de la défense ;
  • la mobilisation en gendarmerie ;
  • les unités de gendarmerie en DOT ;
  • l'administration des réserves ;
  • la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale - gendarmerie.

4.2.3. Principes généraux d'action.

L'usage des armes hors le cas de maintien de l'ordre.

La légitime défense.

Le renseignement : recherche, transmission, exploitation et diffusion.

Contrôles et vérifications d'identités.

Action en uniforme.

Action en tenue civile.

4.2.4. Le gendarme agent de maintien de l'ordre.

Principes généraux.

L'emploi de la force au MO.

L'usage des armes au MO.

Le peloton de gendarmerie de réserve ministérielle.

Les techniques élémentaires au MO (mouvements individuels et collectifs).

Les techniques élémentaires collectives au MO :

  • les opérations de surveillance : le poste ;
  • les opérations de contrôle et de protection au MO ;
  • les opérations d'interdiction ;
  • la vague de refoulement ;
  • la charge ;
  • le bond offensif ;
  • l'intervention dans les établissements pénitentiaires.

4.3. Entretien en bureautique.

Pour les gendarmes mobiles seulement.

Annexe II. FORMATION À L'APTITUDE PROFESSIONNELLE. GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE ET GENDARMERIES SPÉCIALISÉES.

THÈMES. NOTATION.

 

DOMAINE D'ACTION

THÈMES FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DE LA FORMATION PRATIQUE

NOTE GLOBALE

A

Police judiciaire

Procès-verbaux : qualité des procédures (fond : variété, qualification des infractions, forme)

Transfèrements

Sur 125

B

Défense civile

Étude et exploitation du dossier de circonscription

Le mémento du gendarme (mise à jour-exploitation)

Connaissance et exploitation de la documentation disponible à la brigade

Techniques d'interpellation, contrôle des personnes et des véhicules

Attitude envers le public

Interventions sur la voie publique

Respect des règles de sécurité

Sur 125

C

Défense militaire

Les réserves et leur emploi notamment en temps de paix

Éléments de topographie urbaine et rurale

Mise en oeuvre de l'armement de dotation

Sur 75

D

Activités de soutien

Bureautique. BB 2000

Conduite et entretien des véhicules et des matériels, constat amiable

Sur 75

 

 

La note d'aptitude professionnelle est obtenue par la formule suivante = (A + B + C + D) / 20

 

Annexe III. FORMATION À L'APTITUDE PROFESSIONNELLE. GENDARMERIE MOBILE ET GARDE RÉPUBLICAINE.

THÈMES. NOTATION.

 

DOMAINES D'ACTION

THÈMES FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DE LA FORMATION PRATIQUE

NOTE GLOBALE

A

Défense civile

Maintien de l'ordre :

- comportement en qualité d'exécutant ;

- connaissance, utilisation et entretien des moyens ;

- stabilité émotionnelle.

Concours à la gendarmerie départementale :

- police sur la route ;

- techniques d'interpellation ;

- contrôles d'identité.

Respect des règles de sécurité

Sur 200

B

Défense militaire

Exécution des actes réflexes et élémentaires du combattant

Connaissance et usage des armes (PA, cougar, fusil)

Éléments de topographie rurale et urbaine

Sur 100

C

Activité de soutien

Bureautique et entraînement sur clavier (entretien pour la maintien du niveau acquis lors de la formation initiale)

Expression écrite

Conduite et entretien des véhicules et des matériels, constat amiable

Sur 100


 

La note d'aptitude professionnelle est obtenue par la formule suivante = (A + B + C)/20

 

ANNEXE IV. FORMATION AU TIR. TIRS À EFFECTUER.

TYPES D'ARMES

TIRS À EFFECTUER

Pistolet automatique

4 tirs de précision, 5 cartouches, 15 mètres, cible G 1.
10 tirs de riposte et d'intervention, 6 cartouches, 10 mètres, cible G 1.

FAMAS

Pour les gendarmes mobiles et les gardes (1) : 1 tir de précision. 10 cartouches, 200 mètres, cible C 200.

Fusil à pompe

Pour les gendarmes départementaux (1): 4 tirs au jeter, 5 cartouches, 15 mètres, cible SC 1.
Pour les gendarmes mobiles et les gardes (1) : 2 tirs au jeter, 5 cartouches, 15 mètres, cible SC 1.

(1) Pour les candidats des unités de gendarmerie spécialisée, le module tir applicable (gendarmerie départementale ou gendarmerie mobile), sera celui correspondant à l'armement de dotation en unité.

ANNEXE V. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CONDITIONS D'EXÉCUTION DES TIRS ET BARÈMES APPLICABLES.

ARME

GENRE DE TIR

POSITION

NOMBRE DE CARTOUCHES À CHAQUE TIR

DISTANCE

CIBLE

EXÉCUTION DES TIRS

BARÈME

PA

Précision

Debout

5 cartouches

15 mètres

G 1

Cadence fixée par le tireur

Maximum 50 points par tir

Riposte

Debout

6 cartouches

10 mètres

G 1

En 3 fois 2 coups avec remise à l'étui et marteau à l'abattu entre chaque série de 2 coups.

Au coup de sifflet en 3 secondes

10 points par impact dans la silhouette.

Maximum 60 points par tir

FAMAS

Précision

Couché avec appui

10 cartouches

200 mètres

C 200

Cadence fixée par le tireur

Maximum 100 points par tir

Fusil à pompe

Au jeter

Debout à partir de la position d'attente

5 cartouches (chevrotine 9 ou 12 grains)

15 mètres

SC 1

Au coup de sifflet en 2 secondes.

Retour à la position d'attente après chaque coup tiré

Si le nombre d'impacts en silhouette par coup tiré est supérieur ou égal à la moitié du nombre de grains de chevrotine = 10 points.

Dans cas contraire = 0 point.

Maximum 50 points par tir.

La note finale de tir (coeff. 2,5) est attribuée sur 20. Elle est obtenue en divisant par 50 le nombre total des points obtenus.

ANNEXE VI. COMMISSION D'EXAMEN.

1. COMPOSITION.

1.1. Président de la commission.

Dans chaque zone de défense, le président de la commission est un officier supérieur désigné par le commandant de région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense.

De même, le commandant de la garde républicaine ou le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention et les commandants de la gendarmerie situés au sein des départements et des régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution et de la Nouvelle-Calédonie désignent un officier supérieur qui est président de commission pour les examens organisés sous leur responsabilité.

1.2. Membres des commissions.

Les commissions se composent des correcteurs et du ou des officiers chargés de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.

En métropole, elles sont mixtes et comprennent, au moins, un officier de la gendarmerie départementale. Ces membres sont désignés par entente directe entre les commandants de région de gendarmerie d'une même zone de défense.

2. SUIVI DES ÉPREUVES.

Le président veille au bon déroulement des épreuves et à l'application du principe de l'égalité des chances entre les candidats.

2.1. Opérations de contrôle et de surveillance.

Elles sont placées sous la responsabilité d'un officier, dont le rôle consiste notamment à :

  • mettre à disposition des candidats des feuilles de composition et de brouillon, qui doivent être utilisées à l'exclusion de toutes autres ;
  • garantir l'anonymat des copies ;
  • consigner toute réclamation ;
  • récupérer obligatoirement tous les questionnaires ;
  • faire émarger la liste de présence ;
  • établir le procès-verbal du déroulement de ces opérations.

2.2. Archivage des questionnaires.

Le président de la commission s'assure de la récupération complète de la totalité des questionnaires et de leur archivage.

2.3. Correction des compositions. Notation.

Les correcteurs prennent les dispositions nécessaires pour que l'anonymat des copies soit strictement respecté jusqu'à la fin des opérations de correction.

La commission arrête les notes de l'examen.

2.4 Les épreuves sportives.

(Remplacé : Arrêté du 27/02/2009.)

Les épreuves physiques sont réalisées soit spécialement pour les épreuves du certificat d\'aptitude technique, soit dans le cadre du contrôle de la condition physique des militaires de la gendarmerie nationale défini par circulaire.

Les épreuves physiques, lorsqu\'elles ont été réalisées au titre du contrôle de la condition physique et préalablement aux épreuves du certificat d\'aptitude technique, sont valables pour une période de 12 mois maximum à partir de la date de la dernière épreuve.

ANNEXE VII. EXAMEN DE FIN DE FORMATION.

Épreuve de connaissances professionnelles.

NATURE DE L'ÉPREUVE

NOMBRE DE QUESTIONS

NOMBRE DE POINTS

DURÉE

Formation morale éthique, déontologie, méthodologie

6 à 10

Sur 40

0 h 45

Formation juridique

15 à 25

Sur 80

1 h 30

Organisation et connaissance du service de la gendarmerie

15 à 25

Sur 80

1 h 30

 

Total

Sur 200

3 h 45

La note finale des épreuves des connaissances professionnelles est la somme des notes obtenues dans ces trois matières divisée par 10. Elle est affectée du coefficient 6.  

ANNEXE VIII. L'ÉPREUVE DE MAÎTRISE SANS ARME D'UN ADVERSAIRE.

(Remplacée : Arrêté du 27/02/2009.)

L\'épreuve de maîtrise sans arme d\'un adversaire (MSAA) se présente sous la forme d\'un parcours de 5 ateliers d\'une durée totale de 5 minutes.

Le contrôle de cette épreuve est assuré par un moniteur d\'intervention professionnelle (MIP). Le militaire testé revêt les protections individuelles dont il dispose habituellement à l\'entraînement.

ATELIERS.

CONSIGNES INDICATIVES.

Défense debout avec moyen de force intermédiaire (BPT ou BPPL)
1 minute maxi

Maintenir à distance à l\'aide de un MFI (BPT ou BPPL mousse) un adversaire qui agresse physiquement, par moyens corporels, le militaire testé.

Enchaînement technique
1minute maxi

Réaliser trois coups d\'arrêt et un moyen de contrôle, soit mains nues, soit bâton de protection télescopique (BPT), soit bâton de protection à poignée latérale (BPPL) (peloton d\'intervention P.I) avec immobilisation au sol.

Confrontation debout
1 minute maxi

Avec l\'intention de toucher sans être touché, délivrer au minimum 5 coups de pied effectifs et 5 coups d\'arrêt mains nues effectifs, en évitant la zone de la tête.

Arrestation d\'un individu
1 minute maxi

Arrêter arme en main une personne et la menotter soit debout, soit à genou ou au sol.

Défense au sol
1 minute maxi

Au sol, se défendre face à un individu qui tente de prendre l\'arme du militaire testé et qui l\'agresse physiquement.