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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2. et 3. de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Abrogé le 20 novembre 2010 par : ARRÊTÉ fixant les conditions d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1., 2. et 3. de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées. Du 28 novembre 2008
NOR D E F H 0 8 2 7 4 6 2 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-3 ;

Vu le décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment ses articles 5, 8, 33 et 35 ;

Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par les arrêtés du 21 juin 2001 et du 13 janvier 2005, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées,

Arrête :

1.

Le présent arrêté fixe, en ce qui concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, les conditions générales d\'organisation et de déroulement du concours sur épreuves prévu au b) du 2. et du concours sur titres prévu au 3. de l\'article 5 du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé.

Le calendrier des épreuves et le nombre de places offertes au titre de chacun des concours sont fixés, annuellement, par arrêté du ministre de la défense.

Les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature, ainsi que la liste des centres d\'examen sont définies par arrêté du ministre de la défense.

2.

À la demande de tout candidat bénéficiant d\'une dérogation accordée au titre de l\'article 4-I de l\'arrêté du 9 novembre 2004 précité, le président du jury aménage, en fonction de l\'infirmité présentée, le déroulement des épreuves.

3. Dispositions relatives au concours sur épreuves.

3.1. Organisation générale.

3.1.1.

Le concours comprend des épreuves écrites d\'admissibilité et des épreuves orales et sportives d\'admission.

Pour l\'épreuve facultative de langue vivante étrangère, le choix de l\'épreuve est exprimé par le candidat dans sa demande d\'inscription au concours.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l\'issue des épreuves écrites d\'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d\'admission.

3.1.2.

L\'organisation du concours nécessite la mise en place des organismes suivants :

1.  Un jury comprenant :

  • un officier général de la gendarmerie, président, assisté d\'un officier supérieur du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, vice-président ;
  •  
  • des correcteurs des épreuves écrites ;
  • des examinateurs des épreuves orales ;
  • des psychologues civils ou militaires ;
  • des officiers chargés de l\'organisation et du contrôle de l\'exécution des épreuves sportives.

Le président, le vice-président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d\'admissibilité.

Le président, le vice-président, les examinateurs des épreuves orales, les psychologues civils ou militaires ainsi que les officiers chargés de l\'organisation et du contrôle de l\'exécution des épreuves sportives constituent la commission d\'admission.

Les membres du jury sont désignés annuellement par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le secrétariat est assuré par un officier qui n\'a ni voix délibérative ni voix consultative.

2. Une commission de surveillance dans chaque centre d\'examen écrit, présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.

Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par les commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense ou le commandant de la gendarmerie outre-mer, chargés de l\'organisation matérielle des centres d\'examen.

3.1.3.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Les candidats retenus sont convoqués pour subir les épreuves du concours par l\'autorité responsable de l\'organisation du centre d\'examen, définie à l\'article 4 du présent arrêté.

3.2. Épreuves écrites d'admissibilité.

3.2.1.

Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l\'objet d\'une double correction anonyme.

Elles comprennent :

  • une épreuve de culture générale (durée : quatre heures ; cœfficient 20) ;
  • une épreuve de synthèse de dossier (durée : quatre heures ; cœfficient 20) ;
  • une épreuve de droit public (durée : trois heures ; cœfficient 10).

Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l\'une des épreuves d\'admissibilité est éliminatoire.

La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I.

3.2.2.

Tout candidat qui ne se présente pas à l\'une des épreuves écrites, s\'y présente après l\'heure fixée pour le début des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l\'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l\'occasion de l\'une de ces épreuves entraîne l\'attribution de la note zéro pour l\'épreuve considérée et, le cas échéant, l\'interruption de l\'épreuve pour le candidat concerné.

3.2.3.

À l\'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d\'admissibilité :

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ainsi que la liste anonyme des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire ;
  • propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Au vu de la proposition de la commission d\'admissibilité, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête, par ordre alphabétique, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.

3.3. Épreuves orales et sportives d'admission.

3.3.1.

Les épreuves orales et sportives d\'admission ont lieu dans un centre unique d\'examen. Les candidats doivent présenter au premier jour des épreuves orales pour lesquelles ils sont convoqués un certificat médical mentionnant, d\'une part, l\'aptitude physique prévue par l\'arrêté du 9 novembre 2004 précité et, d\'autre part, la capacité à subir les épreuves sportives.

3.3.2.

Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent :

  • une épreuve d\'aptitude générale (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; cœfficient 25) ;
  • une épreuve de connaissances professionnelles (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; cœfficient 15) ;
  • une épreuve facultative de langue vivante étrangère (durée : une heure, dont trente minutes de préparation ; cœfficient 10). Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.

La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe I.

3.3.3.

Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20 et comprennent :

  • une épreuve de natation ;
  • une épreuve de course de demi-fond ;
  • une épreuve de grimper de corde ;
  • une épreuve de course de vitesse.

La moyenne des notes est affectée du cœfficient 10.

La nature, la forme et les barèmes des épreuves sportives sont fixés en annexe I.

Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d\'officiers, assistés de moniteurs d\'entraînement physique et sportif.

3.3.4.

Les candidats effectuent obligatoirement les différentes épreuves sportives dans le même ordre.

Tout candidat qui ne se présente pas à l\'épreuve sportive peut, sur décision de l\'officier responsable des épreuves sportives, être autorisé à subir l\'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.

Si les circonstances atmosphériques l\'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

3.3.5.

Sous réserve qu\'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, le candidat qui bénéficie d\'une dérogation au titre de l\'article 4-I de l\'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé est dispensé des épreuves sportives.

Sa moyenne générale est calculée sur l\'ensemble des épreuves qu\'il a subies sans tenir compte du cœfficient affecté aux épreuves sportives.

3.3.6.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance de la commission d'admission, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude dûment constatée à l'occasion de l'une de ces épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée et, le cas échéant, l'interruption de l'épreuve pour le candidat concerné.

3.3.7.

Un candidat qui ne se présente pas à l\'épreuve d\'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d\'admission. Lorsque l\'empêchement est d\'ordre médical, cette décision est prise après avis d\'un médecin militaire. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.

3.3.8.

Est éliminé tout candidat ayant :

  • soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l\'épreuve d\'aptitude générale ;
  • soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l\'épreuve de connaissances professionnelles ;
  • soit obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l\'une des épreuves sportives ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l\'ensemble des épreuves sportives. Cette disposition n\'est pas applicable aux candidats visés aux articles 13 et 15 du présent arrêté.

3.4. Admission.

3.4.1.

Après la clôture des épreuves d\'admission, la commission d\'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l\'une ou l\'autre des épreuves d\'admission.

La commission d\'admission propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

3.4.2.

Le directeur général de la gendarmerie nationale arrête, à partir de la liste de classement des candidats :

  • une liste des candidats déclarés admis ;
  • une liste complémentaire ;
  • la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

4. Dispositions relatives au concours sur titre.

4.1.

En application du 3. de l\'article 5. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé, la commission d\'avancement du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale propose, annuellement et au regard des besoins du corps, les filières universitaires pour lesquelles le concours sur titres sera organisé.

Au vu de cette proposition, le directeur général de la gendarmerie nationale fixe, au sein de l\'arrêté annuel visé à l\'article 1er du présent arrêté, la liste de ces filières.

4.2.

Le concours sur titres comprend une épreuve d\'admissibilité et une épreuve d\'admission.

4.3.

L\'organisation du concours nécessite la mise en place d\'un jury disposant d\'un officier chargé du secrétariat et comprenant :

  • un officier général de la gendarmerie ou un colonel, président, assisté d\'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président ;
  • des membres, officiers supérieurs de gendarmerie, et des psychologues civils ou militaires, désignés annuellement par la direction générale de la gendarmerie nationale ;
  • éventuellement, des experts civils ou militaires, à titre de conseillers.

Les membres du jury sont désignés annuellement par le directeur général de la gendarmerie nationale.

L\'officier chargé du secrétariat n\'a pas voix délibérative.

4.4.

L\'épreuve d\'admissibilité se compose d\'un examen du dossier de chaque candidat.

Le dossier de candidature comprend :

  • une lettre manuscrite de motivation du candidat ;
  • un curriculum vitae ;
  • une copie des titres et diplômes détenus.

Le jury apprécie le dossier de chaque candidat par une note sur 20.

4.5.

Le jury établit alors la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite et propose au directeur général de la gendarmerie nationale la note au-dessus de laquelle il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Au vu de la proposition du jury, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l\'épreuve d\'admission.

4.6.

L\'épreuve d\'admission comprend une seule épreuve orale notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. La nature, la forme et le programme de cette épreuve sont fixés à l\'annexe II du présent arrêté.

4.7.

Un candidat qui ne se présente pas à l\'épreuve d\'admission pour cas de force majeure dûment constaté peut être autorisé à subir cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d\'admission. Lorsque l\'empêchement est d\'ordre médical, cette décision est prise après avis d\'un médecin militaire. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.

4.8.

Après la clôture de l\'épreuve d\'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite.

Le jury propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

4.9.

Le directeur général de la gendarmerie nationale arrête, à partir de la liste de classement des candidats :

  • une liste des candidats déclarés admis ;
  • une liste complémentaire ;
  • la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

5. Dispositions diverses et transitoires.

5.1.

1. Par dérogation aux dispositions inscrites à l\'article 6 du présent arrêté, les épreuves écrites d\'admissibilité du concours prévu au 2. de l\'article 5 du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé organisé au titre de l\'année 2009 comprennent :

  • une épreuve de culture générale (durée : quatre heures ; cœfficient 15) ;
  • une épreuve de droit public (durée : trois heures ; cœfficient 15) ;
  • une épreuve à option (durée : trois heures ; cœfficient 20) ;

La nature, la forme et le programme des ces épreuves écrites sont fixés en annexe III.

2. Par dérogation aux dispositions inscrites à l\'article 10 du présent arrêté, les épreuves orales d\'admission du concours prévu au 2. de l\'article 5 du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé organisé au titre de l\'année 2009 comprennent :

  • une épreuve d\'aptitude générale (durée quarante-cinq minutes, coefficient 25) ;
  • une épreuve de connaissances professionnelles (durée : trente minutes, coefficient 15) ;
  • une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes, coefficient 10).

La nature, la forme et le programme de ces épreuves orales sont fixés en annexe III. 

5.2.

L\'arrêté du 27 juin 2005 relatif au concours d\'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie nationale et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie nationale est abrogé.

5.3.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2008.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.

Annexes

Annexe I. CONCOURS SUR ÉPREUVES ORGANISÉS AU TITRE DES ANNÉES 2010 ET SUIVANTES OUVERTS AUX militaires de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de fin d'enseignement de second cycle de l'enseignement secondaire général technologique ou professionnel ou titre recon

1. Nature, forme et programme des épreuves d'admissibilité.

I Épreuve de culture générale.

Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d\'esprit, de jugement et de méthode.

Elle consiste à rédiger, avec ou sans l\'aide d\'une documentation, un devoir sur une question d\'intérêt général ou d\'actualité.

Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

II Épreuve de synthèse de dossier.

Cette épreuve vise à déterminer l\'aptitude des candidats à faire ressortir les idées essentielles qui sont contenues dans un dossier comprenant entre dix et vingt pages sur un sujet d\'ordre général ou professionnel et non pas à exprimer leurs idées personnelles sur le sujet. La synthèse, qui ne doit pas excéder trois pages, doit être construite selon le plan classique d\'un exposé et être rédigée entièrement dans un style clair et concis. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d\'un titre.

III Épreuve de droit public.

Cette épreuve consiste à rédiger, sans l\'aide d\'une documentation, un devoir portant sur l\'une des questions figurant au programme ci-après :

L\'organisation constitutionnelle et administrative de la France.

Principes et rôle d\'une constitution.

La souveraineté nationale.

La Constitution du 4 octobre 1958.

Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement.

Décentralisation et déconcentration.

L\'administration de l\'État.

Les collectivités territoriales décentralisées.

Les différents types de services publics.

La responsabilité de l\'administration et des fonctionnaires.

Les institutions communautaires. 

Les institutions européennes : rôle, compétences, pouvoirs.

Les organes juridictionnels et de contrôle.

Les finances publiques.

Notions sur le budget de l\'État.

Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.

Notions sommaires de comptabilité publique.

2. Nature, forme et programme des épreuves d'admission.

I Épreuve d'aptitude générale.

Cette épreuve vise à mettre en valeur l\'aptitude du candidat à l\'état d\'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d\'expression et de raisonnement, sa vivacité d\'esprit et son équilibre émotionnel.

Elle comporte :

  • un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l\'adaptabilité du candidat à l\'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
  • un entretien individuel du candidat avec le président et le vice-président du jury. Il débute par un exposé d\'une durée de quinze à vingt minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne. Il se poursuit sous la forme d\'un dialogue avec le jury.

Après tirage au sort du sujet de l\'exposé initial, le candidat bénéficie d\'un temps de préparation de vingt minutes.

Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.

II Épreuve de connaissances professionnelles.

Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat a acquis une connaissance suffisante de la teneur des textes relatifs aux domaines professionnels majeurs.

Elle consiste en une interrogation comprenant, d\'une part, un exposé sur un sujet tiré au sort et, d\'autre part, des questions subsidiaires. Après tirage au sort du sujet de l\'exposé, le candidat dispose d\'un temps de préparation de vingt minutes.

Les candidats doivent être interrogés sur plusieurs sujets de manière à ce que leurs connaissances d\'ensemble soient objectivement évaluées.

L\'exposé et les questions subsidiaires reposent sur le programme ci-après.

Une liste établie annuellement par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale sera diffusée et précisera les textes à connaître dans les domaines relatifs à l\'organisation générale de la défense et à la connaissance des textes professionnels.

L\'organisation générale de la défense en France :

  • le concept français de défense ;
  • la politique de dissuasion nucléaire ;
  • les grands acteurs (gendarmerie nationale, armée de terre, de l\'air, marine nationale) ;
  • la gendarmerie nationale : son rôle dans la défense opérationnelle du territoire ;
  • la défense économique ;
  • la défense civile.

La connaissance des textes statutaires et réglementaires :

  • le statut général des militaires ;
  • les positions statutaires des militaires de carrière ;
  • le statut particulier du corps des officiers de la gendarmerie ;
  • la discipline dans les armées.

L\'organisation et les missions des administrations centrales de la France :

  • la présidence de la République et les services du Premier ministre ;
  • les ministères ;
  • les organismes consultatifs.

III Épreuve facultative de langue vivante étrangère.

Cette épreuve consiste à commenter dans la langue choisie, puis à traduire en partie ou dans son intégralité, un texte portant sur un sujet d\'actualité ou de société tiré de la presse quotidienne ou périodique, à l\'exclusion de tout article faisant appel à un vocabulaire technique. Elle peut se poursuivre par un court entretien d\'ordre général avec l\'examinateur.

Le candidat opte pour l\'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.

L\'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l\'interrogation, le candidat dispose d\'un temps de préparation d\'une trentaine de minutes.

IV Nature, forme et barème des épreuves sportives.

4.1 Épreuve de natation.

Il s\'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l\'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.

Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d\'oreille.

Les concurrents sont répartis par groupes d\'importance numérique aussi semblable que possible et d\'effectif inférieur ou égal à cinq nageurs.

4.2 Épreuve de course de demi-fond.

Il s\'agit d\'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d\'athlétisme, avec départ en ligne.

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.

Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d\'importance numérique aussi semblable que possible et d\'effectif inférieur ou égal à 15.

4.3 Épreuve de grimper de corde.

Il s\'agit de grimper à la corde lisse, en style libre et en temps limité une seule fois, une corde de 5 mètres mesurés du sol.

Le départ s\'effectue debout, sur un pied, à l\'initiative du candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le deuxième pied du candidat quitte le sol. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres. Si le temps atteint 9 secondes pour les garçons et 15 secondes pour les filles sans que la marque des 5 mètres ne soit touchée, le candidat est arrêté et la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné.

La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 mètre à 5 mètres.

4.4 Épreuve de course de vitesse.

Il s\'agit d\'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s\'effectuer à l\'aide de starting-blocks.

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.

Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d\'importance numérique aussi semblable que possible.

4.5 Barème des épreuves sportives.

NOTES.HOMMES.FEMMES.

Grimper 
5 m

Course
50 m
Course
3 000 m
Natation
50 m
Grimper
5 m
Course
50 m
Course
3 000 m
Natation
50 m
204" 056" 4710\' 29"29" 65" 997" 6112\' 5836" 2
194" 166" 5110\' 41"30" 26" 497" 6913\' 16"37" 2
184" 276" 5610\' 53"30" 87" 047" 7713\' 37"38" 4
174" 416"6111\' 06"31" 67" 637" 8613\' 59"39" 7
164" 566" 6511\' 21"32" 38" 287" 9614\' 23"41" 1
154" 736" 7011\' 36"33" 18" 978" 0714\' 49"42" 7
144" 936" 8211\' 53"35" 19" 738" 1815\' 17"44" 5
135"  166" 8912\' 10"36" 510" 558" 3115\' 48"46" 5
125" 436" 9712\' 29"38" 011" 448" 4416\' 21"48" 8
115" 757" 0612\' 50"39" 712" 409" 5816\' 58"51" 3
106" 137" 1513\' 12"41" 713" 088" 7317\' 37"54" 1
96" 607" 2513\' 36"43" 913" 368" 8918\' 19"57" 2
87" 197" 3614\' 02"46"  414" 049" 0619\'06"1\' 00" 8
77" 957" 4714\' 29"49" 114" 329" 2519\' 56"1\' 04" 7
69" 007" 6014\' 59"52" 315" 009" 4520\' 51"1\' 09" 1
53,5 m (1)7" 7015\' 30"56" 03,5 m (1)9" 7021\' 40"1\' 14" 0
43 m (1)7" 8816\' 05"59" 83 m (1)9" 8922\' 54"1\' 19" 6
32,5 m (1)8" 0316\' 42" 1\' 04" 22,5 m (1)10" 1424\' 04"1\' 25" 8
22 m (1)8" 2017\' 22"1\' 09" 32 m (1)10" 4025\' 19"1\' 32" 7
11,5 m (1)8" 3818\' 05"1\' 14" 91,5 m (1)10" 6926\' 42"1\' 40" 5
0

Note attribuée à tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve, ne l\'exécute pas en totalité, ou accomplit une performance inférieure à celle sanctionnée par la note 1.

(1) Avec les limitations de temps suivantes : 9 secondes pour les garçons et 15 secondes pour les filles sans que la marque des 5 mètres ne soit touchée.

Nota. - En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.

Annexe II. CONCOURS SUR TITRES OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES D'UN DIPLÔME CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER (3° de l'art. 5 du décret n°2008-945 du 12 septembre 2008).

1. Nature, forme et programme de l'épreuve d'admission.

Cette épreuve vise à mettre en valeur l\'aptitude du candidat à l\'état d\'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d\'expression et de raisonnement, sa vivacité d\'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.

Elle comporte :

  • un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l\'adaptabilité du candidat à l\'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
  • un entretien individuel du candidat avec le président et le vice-président du jury. Il débute par un exposé d\'une durée de dix minutes environ sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension des problèmes du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d\'un dialogue avec le jury.

Après tirage au sort du sujet de l\'exposé initial, le candidat bénéficie d\'un temps de préparation de dix minutes.

Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.

Annexe III. . CONCOURS SUR ÉPREUVES ORGANISÉ AU TITRE DE L'ANNÉE 2009 OUVERT AUX MILITAIRES DE LA GENDARMERIE TITULAIRES D'UN DIPLÔME DE FIN D'ENSEIGNEMENT DE SECOND CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE OU PROFESSIONNEL OU TITRE RECONNU ÉQUIVALENT,

1. Nature, forme et programme des épreuves d'admissibilité.

I Épreuve de culture générale.

Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d\'esprit, de jugement et de méthode.

Elle consiste à rédiger, avec ou sans l\'aide d\'une documentation, un devoir sur une question d\'intérêt général ou d\'actualité.

Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

II Épreuve de droit public.

Cette épreuve consiste à rédiger, sans l\'aide d\'une documentation, un devoir portant sur l\'une des questions figurant au programme ci-après :

L\'organisation constitutionnelle et administrative de la France.

Principes et rôle d\'une constitution.

La souveraineté nationale.

La Constitution du 4 octobre 1958.

Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement.

Décentralisation et déconcentration.

L\'administration de l\'État.

Les collectivités territoriales décentralisées.

Les différents types de services publics.

La responsabilité de l\'administration et des fonctionnaires.

Les institutions communautaires.

Les institutions européennes : rôle, compétences, pouvoirs.

Les organes juridictionnels et de contrôle. 

Les finances publiques.

Notions sur le budget de l\'État.

Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.

Notions sommaires de comptabilité publique.

III Épreuve à option.

Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l\'une des matières suivantes :

  • techniques budgétaires et financières ;
  • techniques de gestion logistique ;
  • techniques de gestion des ressources humaines ;
  • techniques de maintenance ;
  • techniques administratives.

3.1 Techniques budgétaires et financières.

Cette épreuve consiste à rédiger, sans l\'aide d\'une documentation, un devoir portant sur des questions de cours et/ou des problèmes figurant au programme ci-après.

L\'usage de calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique est autorisé à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu\'il ne soit pas fait usage d\'imprimante. La consultation des notices de fonctionnement reste interdite.

Comptabilité générale.

Les fondements de la comptabilité générale :

  • les flux économiques ;
  • principe et pratique d\'enregistrement des flux.

L\'enregistrement des opérations :

  •  les comptes et le plan comptable ;
  •  les écritures comptables liées aux achats-ventes et sur la taxe sur la valeur ajoutée.

Budget et finances publiques.

Théorie générale sur les finances publiques (évolution et place des finances publiques dans les comptes de la nation, contenu du budget).

Préparation du budget et procédures budgétaires (prévisions : rationalisation des choix budgétaires, formalisation du budget, discussion du budget et vote).

Exécution du budget (administrative et comptable : ordonnateurs et comptables).

Contrôle de l\'exécution (interne, juridictionnel, cour de discipline budgétaire). 

Budget de la défense.

L\'organisation financière centrale du ministère de la défense (ordonnateurs, contrôle général des armées, direction des affaires financières, services gestionnaires, contrôle financier central).

L\'organisation financière déconcentrée (trésorier-payeur général, ordonnateurs secondaires, contrôle financier déconcentré).

La comptabilité centrale du ministère de la défense (la comptabilité spéciale d\'investissement, les opérations budgétaires d\'investissement).

La nomenclature d\'exécution du budget de la défense (titre III, titre V, titre VI, notion de chapitre, article, paragraphe).

Les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital.

Le budget de fonctionnement : crédits budgétaires, les masses : régime dérogatoire.

3.2 Techniques de gestion logistique.

Cette épreuve consiste à rédiger, sans l\'aide d\'une documentation, un devoir portant sur des questions de cours et/ou des problèmes figurant au programme ci-après.

L\'usage de calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique est autorisé à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu\'il ne soit pas fait usage d\'imprimante. La consultation des notices de fonctionnement reste interdite.

Gestion des approvisionnements.

La fonction approvisionnement et la gestion des stocks.

Le coût de passation des commandes et le coût de possession des stocks.

La gestion sélective du stock, la méthode 20/80 (ou application de la loi de Pareto).

L\'évolution du stock d\'un article (rupture de stock, stock de précaution ou de protection, stock moyen, rotation et couverture moyennes).

Gestion des stocks en comptabilité.

La tenue des comptes de stocks.

Notion d\'inventaire permanent (stock initial, stock final), évaluation des entrées/sorties (méthode du coût moyen, procédé du premier entré, procédé du dernier entré).

Différences d\'inventaire (enregistrement).

Achat public.

La politique d\'achat (critères d\'achat, l\'analyse du besoin et la notion de concurrence).

L\'information de l\'acheteur (connaissance du marché, des produits, des fournisseurs).

Les paramètres de l\'achat :

  • quantités et qualités ;
  • prix et délais.


Les principes généraux de l\'achat public (réglementation nationale, les directives communautaires, les acteurs de l\'achat : personne responsable de marché, titulaire du marché, sous-traitant, fournisseur, ordonnateur, payeur...).

La procédure de commande publique :

  • mise en concurrence ;
  • les différents seuils et la publicité correspondante ;
  • les principales formes de marchés ;
  • le contrôle des marchés ;
  • les infractions à la législation.

3.3 Techniques de gestion des ressources humaines.

Cette épreuve consiste à rédiger, sans l\'aide d\'une documentation, un devoir portant sur des questions de cours et/ou des problèmes figurant au programme ci-après.

Statuts, recrutements, formations des personnels de la gendarmerie.

Officiers de gendarmerie :

  • de carrière ;
  • sous contrat ;
  • commissionnés.

Sous-officiers de gendarmerie :

  • gendarmerie départementale ;
  • gendarmerie mobile ;
  • garde républicaine ;
  • spécialistes.

Les gendarmes adjoints volontaires.

Gestion des ressources humaines.

Administration :

  • les positions statutaires ;
  • les procédures des engagements ;
  • les règles de notation, d\'avancement et d\'attribution des décorations ;
  • les règles concernant les permissions et les congés ;
  • les règles concernant les pensions de retraite et d\'invalidité ;
  • les procédures à mettre en oeuvre en cas de décès et événements graves ;
  • les règles d\'attribution des échelles de solde et des échelons exceptionnels ;
  • l\'aide à la reconversion ;
  • les temps de commandement pour les officiers.

Gestion des effectifs :

  • la gestion automatisée des personnels ;
  • les règles particulières relatives à la mobilité des personnels ;
  • le contrôle financier (les plans annuels de recrutement, les effectifs budgétaires).


Sanctions disciplinaires et statutaires :

  • les punitions ;
  • les sanctions statutaires ;
  • les recours ;
  • les conseils de discipline et d\'enquêtes.

Les personnels des réserves.

Connaître l\'administration et les procédures d\'affectation de ces personnels.

3.4 Techniques de maintenance.

 

 

3.5 Techniques administratives.

Cette épreuve consiste à rédiger, sans l\'aide d\'une documentation, un devoir portant sur des questions de cours et/ou des problèmes figurant au programme ci-après :

Administration publique et militaire.

L\'administration publique (son rôle, ses acteurs, la notion d\'acte administratif).

Historique de l\'administration militaire (les officiers d\'administration, les troupes d\'administration).

L\'administration militaire actuelle (généralités, définitions organique et fonctionnelle, mission et action : détermination des besoins, réalisation et évaluation des ressources, adaptation des ressources aux besoins, distribution, vérification et contrôle).

La documentation administrative.

Les textes réglementaires (décret, ordonnance, arrêté).

Les autres textes de base (instruction et circulaire, décision ministérielle).

Le Journal officiel et le Bulletin officiel des armées.

L\'organisation et la gestion de la documentation (différenciation des durées de conservation, le plan de classement).

Les archives (conservation et contrôle-versement et communication).

Le contentieux administratif.

Les juridictions administratives.

Les structures et le traitement du contentieux dans les armées.

Le contentieux statutaire.

Le contentieux des dommages.

La rémunération des personnels militaires (en gendarmerie).

Les différents régimes de solde.

Les droits à solde en fonction de la position statutaire (solde nette, indice, grade, échelon, allocations et indemnités, règles de calcul de la solde et des indemnités).

Les déplacements.

Les pensions de retraite (éléments de liquidation de la pension, calcul de la pension, pensions des ayants droit : veuve, orphelin).

2. Nature, forme et programme des épreuves orales d'admission.

I Épreuve d'aptitude générale.

Cette épreuve vise à mettre en valeur l\'aptitude du candidat à l\'état d\'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d\'expression et de raisonnement, sa vivacité d\'esprit et son équilibre émotionnel.

Elle comporte :

  • un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l\'adaptabilité du candidat à l\'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
  • un entretien individuel du candidat avec le président et le vice-président du jury. Il débute par un exposé d\'une durée de quinze à vingt minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la  connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne. Il se poursuit sous la forme d\'un dialogue avec le jury.

Après tirage au sort du sujet de l\'exposé initial, le candidat bénéficie d\'un temps de préparation de vingt minutes.

Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.

II Épreuve de langue vivante étrangère.

Cette épreuve consiste à commenter dans la langue choisie, puis à traduire en partie ou dans son intégralité, un texte portant sur un sujet d\'actualité ou de société, tiré de la presse quotidienne ou périodique, à l\'exclusion de tout article faisant appel à un vocabulaire technique. Elle peut se poursuivre par un court entretien d\'ordre général avec l\'examinateur.

Le candidat opte pour l\'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.

L\'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l\'interrogation, le candidat dispose d\'un temps de préparation d\'une trentaine de minutes.

III Épreuve de connaissances professionnelles.

Cette épreuve consiste en une interrogation comprenant, d\'une part, un exposé tiré au sort et, d\'autre part, des questions subsidiaires, figurant au programme ci-après.

Après tirage au sort du sujet de l\'exposé, le candidat dispose d\'un temps de préparation d\'une vingtaine de minutes.

Les militaires des corps de soutien et les personnels civils de la gendarmerie nationale

Statuts, recrutements, formation, positions médico-statutaires :

  • officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
  • sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la  gendarmerie nationale ;
  • fonctionnaires d\'État et personnels civils.

Les domaines de responsabilités.

Généralités :

  • la responsabilité pécuniaire de certains militaires ;
  • les structures administratives en gendarmerie ;
  • les attributions des commandants de région et l\'organisation des états-majors correspondants.

La filière logistique :

  • la gestion et la comptabilité des matériels en gendarmerie ;
  • le logement des militaires de la gendarmerie titulaires d\'une concession par nécessité absolue de service ;
  • la gestion locative ;
  • l\'habillement des personnels en gendarmerie.

La filière financière :

  • l\'ordonnancement secondaire des dépenses ;
  • l\'application du budget de fonctionnement dans la gendarmerie ;
  • l\'imputation des dépenses dans la gendarmerie ;
  • la dotation financière des unités de gendarmerie ;
  • la tenue des comptes d\'ordre.