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Archivé Direction des ressources humaines de l'armée de l'air : sous-direction « gestion des ressources » ; bureau « gestion administration »

INSTRUCTION N° 300/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DIV.ANA/OFF relative à l'avancement des officiers de l'armée de l'air.

Abrogé le 02 septembre 2011 par : INSTRUCTION N° 7215/DEF/EMA/RH/PRH relative à l'avancement des officiers. Du 26 mars 2009
NOR D E F L 0 9 5 0 6 6 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 20 mai 2009 à l'instruction n° 300/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DIV.ANA/OFF du 26 mars 2009 relative à l'avancement des officiers de l'armée de l'air.

Référence(s) : Code du 20 avril 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Décret N° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air. Décret N° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat. Arrêté du 28 octobre 2008 fixant la liste des diplômes nécessaires pour l'avancement au grade de commandant ou dénomination correspondante. Arrêté du 17 décembre 2008 fixant pour l'armée de l'air l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense. Décret N° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 300/DEF/DRHAA/SDGR/BGA/DIV/ANA/OFF du 31 janvier 2007 relative à l'avancement des officiers.

Instruction n° 300/DEF/DRHAA/SDGR/BGA/DIV/ANA/OFF du 22 avril 2008 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.4.1.

Référence de publication : BOC N°16 du 15 mai 2009, texte 54.

Préambule.

Cette instruction apporte des précisions sur la conduite à tenir en matière d\'avancement des officiers, à l\'exclusion de l\'avancement aux grades d\'officiers généraux, dans les corps des :

  • officiers de l\'air ;
  • officiers mécaniciens de l\'air ;
  • officiers des bases de l\'air ;
  • commissaires de l\'air.

Les décrets référencés fixent les conditions réglementaires que les officiers doivent obligatoirement réunir pour être promus au grade supérieur. Ces conditions sont rappelées en annexe I.

1. Généralités sur l'avancement.

L'avancement doit permettre d'assurer une sélection judicieuse dans les différents corps d'officiers, de façon à pourvoir les armées en cadres, en nombre et en qualité, en offrant notamment une promotion rapide aux officiers les plus brillants. L'avancement peut avoir lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté.

L'avancement au choix est arrêté chaque année par le ministre de la défense sur proposition de la commission d'avancement prévue par l'arrêté de dernière référence et sous forme d'un tableau d'avancement (TA). Les promotions correspondantes sont réalisées dans l'ordre de ce TA (1). Si celui-ci n'est pas épuisé dans l'année, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau de l'année suivante.

L'avancement à l'ancienneté a lieu, dans chaque corps, dans l'ordre de prise de rang du grade détenu. Il s'effectue donc sans contingentement, à la date anniversaire du grade, dès l'ancienneté requise.

L'avancement à l'ancienneté pour le grade de commandant ne concerne pas les officiers sous contrat (OSC). Ces officiers sont exclusivement promus au choix au grade de commandant.

L'avancement peut être conditionné par la position statutaire des officiers proposables. Les nominations et promotions résultant de l'avancement sont prononcées par décret du Président de la République (décret publié au Journal officiel de la République française).

2. Principe et règles d'avancement.

2.1. Principe de classement des officiers proposables.

Les officiers de carrière proposables, quelle que soit leur origine, concourent entre eux à l'intérieur de leur corps d'appartenance. Les OSC proposables concourent entre eux à l'intérieur de leur corps de rattachement.

2.2. Règles d'avancement liées aux positions statutaires.

Le temps passé dans le grade est apprécié différemment au regard de l'avancement en fonction de la position statutaire de l'officier. Les règles relatives à la prise en compte du temps de grade pour l'avancement sont synthétisées en annexe II.

3. Avancement au choix.

3.1. Travaux préparatoires.

Pour faciliter la sélection à laquelle conduit l\'avancement, les officiers remplissant les conditions réglementaires sont répartis en différentes listes de classement afin de mieux comparer entre eux ceux ayant une même ancienneté de grade. Une circulaire annuelle précise les listes de classement à prendre en considération ainsi que les critères requis résultant des conditions générales.

Enfin, les candidats sont appréciés et classés en fonction des éléments suivants :

  • les besoins futurs de l\'armée de l\'air ;
  • leurs mérites et leur potentiel ;
  • leurs qualités intrinsèques mises en évidence, notamment dans les différents postes de commandement ou de responsabilités tenus ;
  • les compétences acquises ou développées en cours de carrière.

3.2. Mémoire de proposition.

Le mémoire de proposition est constitué de l'état collectif de classement et, selon le grade de l'officier, de l'état d'attribution du potentiel.

3.2.1. L'état collectif de classement.

L'état collectif de classement (ECC) est le support des travaux d'avancement présenté en annexe III. Il est destiné à recevoir, à tous les niveaux de fusionnement :

  • une mention d'appui ;
  • le classement d'ancienneté au sein de la liste de classement correspondante ;
  • le classement de proposition au sein de la liste de classement correspondante ;
  • l'appréciation résumée.

Un guide de rédaction de l'ECC est joint en annexe IV. 

3.2.2. L'état d'attribution du potentiel.

Le potentiel est attribué par l'autorité fusionnant en dernier ressort. Il résulte d'une analyse des résultats, des motivations, des qualités comportementales et des perspectives de carrière de l'officier. Pour attribuer le potentiel, l'autorité fusionnant en dernier ressort peut s'appuyer sur les éléments d'appréciation fournis par l'autorité notant en dernier ressort (ANDR).

Il est retranscrit sur un état d'attribution du potentiel, élaboré distinctement pour les officiers proposables et non proposables, par corps, grade et ordre d'ancienneté (cf. annexe V).

Un guide synthétique pour l'évaluation du potentiel est présenté en annexe VI.

3.3. Travail relatif aux officiers placés en congé du personnel navigant.

Les règles applicables pour réaliser le travail de proposition de ces officiers sont présentées en annexe VII.

3.4. Fusionnement.

À chaque niveau de fusionnement, les officiers de carrière sont classés par corps, grade, année de promotion dans le grade détenu. Les officiers sous contrat sont classés par corps et par grade en liste unique, sans tenir compte de l'année de promotion.

Chaque niveau hiérarchique porte sur l'état collectif de classement les mentions propres à l'avancement conformément au guide figurant en annexe IV.

Avant d'arrêter le travail à son niveau, l'autorité fusionnant en dernier ressort peut réunir un conseil de fusionnement pour examiner les qualités et les aptitudes des différents candidats en vue de fixer leur classement préférentiel. Les délibérations de ce conseil, composé des autorités de l'échelon de fusionnement  immédiatement inférieur ne peuvent donner lieu à un vote.

En vue de réaliser les travaux d'avancement, l'autorité fusionnant en dernier ressort peut recevoir, tout au long de l'année, certains officiers de son commandement. La liste et le calendrier de ces réceptions sont arrêtés par cette autorité en liaison avec les commandants de formation administrative.

La réception peut être assurée par un officier général appartenant au grand commandement dont relève l'officier.

3.5. Commission d'avancement.

La direction des ressources humaines de l'armée de l'air et les inspections exploitent les travaux transmis par les autorités fusionnant en dernier ressort, en vue de les présenter à la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense.

Cette commission propose au ministre de la défense la liste des officiers jugés aptes à être inscrits au tableau d'avancement.

3.6. Élaboration du tableau d'avancement.

Les officiers des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des bases de l'air retenus pour une promotion au choix sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade qu'ils détiennent. Le tableau d'avancement des commissaires est établi par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

4. AVANCEMENT À L'ANCIENNETÉ.

L'avancement à l'ancienneté étant automatique, les travaux correspondants sont réalisés uniquement à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air.

5. Avancement à titre exceptionnel.

L'avancement à titre exceptionnel des militaires qui ont accompli en service une action d'éclat ou un acte de bravoure dûment constatés ou qui ont été grièvement ou mortellement blessés en service fait l'objet du décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008.

6. Textes abrogés.

Les instructions n° 300/DEF/DRHAA/SDGR/BGA/DIV.ANA/OFF des 31 janvier 2007 et 22 avril 2008 (n.i. BO) relatives à l'avancement des officiers sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de brigade aérienne,
sous-directeur « gestion des ressources »,

Claude TAFANI.

Annexes

Annexe I. Conditions réglementaires d'avancement des différents corps d'officiers.

GRADE.

AIR.

MÉCANICIENS - BASES.

COMMISSAIRES.

OBSERVATIONS.

Lieutenant.

Ancienneté.
1 an de grade de sous-lieutenant
ou de commissaire sous-lieutenant.

Commissaires : sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'École des commissaires de l'air.
OSC tous corps : 1 an de grade de sous-lieutenant.

Capitaine.

Ancienneté.
3 ans de grade de lieutenant.

 Ancienneté.
4 ans de grade de lieutenant.

Choix.
Détenir au moins 2 ans de grade de commissaire lieutenant.

OSC tous corps : conditions identiques à celles des officiers de carrière des corps de rattachement.

  Commandant.

Choix.
Détenir au moins quatre ans et moins de dix ans de grade de capitaine.

Ancienneté.
A 10 ans de grade de capitaine.

Seuls les capitaines de carrière titulaires de l'un des  diplômes de l'enseignement militaire supérieur de premier degré définis par l'arrêté du 28 octobre 2008 cité en référence, peuvent être promus au grade de commandant.

OSC tous corps (au choix exclusivement) : détenir une ancienneté de grade de capitaine au moins égale à celle exigée des capitaines de carrière du corps de rattachement et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Lieutenant-colonel.

Choix.
Détenir au moins 3 ans et au plus 8 ans de grade de commandant.

Choix.
Détenir au moins 5 ans et  moins de 10 ans de grade de  commissaire commandant.

OSC tous corps (au choix exclusivement) : détenir une ancienneté de grade de commandant au moins égale à celle exigée des commandants de carrière du corps de rattachement et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

 Colonel.

Choix.
Détenir au moins 3 ans et au plus 9 ans de grade de lieutenant-colonel, et se trouver au 31 décembre de l'année précédant celle de la promotion éventuelle, à plus de 3 ans de la limite d'âge du grade de colonel. 

Choix.
Détenir au moins 4 ans de grade de commissaire lieutenant-colonel, et se trouver au  31 décembre de l'année précédant celle de la promotion éventuelle, à plus de 3 ans de la limite d'âge du grade de commissaire colonel.

OSC tous corps (au choix exclusivement) : détenir une ancienneté de grade de lieutenant-colonel au moins égale à  celle exigée des lieutenants-colonels de carrière du corps de rattachement et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Commissaires : ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Annexe II. Principe de prise en compte du temps de grade et possibilité d'être promu ou nommé en fonction de la position statutaire.

POSITIONS.

RÉFÉRENCE.

CHOIX.

ANCIENNETÉ.

NOMINATION OU PROMOTION POSSIBLE DANS LA POSITION.

OBSERVATIONS.

Activité.

Art. L. 4138-2.

Oui.

Oui.

Oui.

La totalité des congés et permissions accordés au titre de cette position comptent pour l\'avancement.
Demeure, en outre, en position d\'activité, le militaire ayant fait l\'objet d\'une décision de « suspension de fonctions » dans le cadre de l\'article L.4137-5 du code de la défense.

Détachement.

Art. L. 4138-8.

Oui.

Oui.

Oui.

Les conditions sont à réunir à la veille de la mise en détachement. Aucune promotion n\'est prononcée durant le détachement prévu aux articles L.4139-1 à 3 du code de la défense (accès à la fonction publique civile).
En cas de réintégration dans les cadres, les promotions sont prononcées de la manière suivante :
Avancement au choix : en cas de réintégration lors de l\'année du TA à une date postérieure à celle de la promotion initialement prévue, la promotion a lieu à la date de la réintégration. En cas de réintégration l\'année suivant celle du TA, l\'inscription est reportée en début de TA N+1 et la promotion intervient à la date de réintégration.
Avancement à l\'ancienneté : la promotion est prononcée à la date de la réintégration avec prise d\'effet à la date où la condition d\'ancienneté est remplie.

Non activité.

Art. L. 4138.11.

 

- Congé longue durée maladie (CLDM)/Congé longue maladie (CLM).

Art. L.4138-12.

(2)

Oui.

Oui.

 

(2) Ces positions comptent pour l\'avancement au choix uniquement dans les cas où   l\'affection est survenue du fait ou à l\'occasion de l\'exercice des fonctions ou à la suite de l\'une des causes exceptionnelles prévues à l\'article L.27 du code des pensions.

 

Art L. 4138-13.

- Congé parental.

Art. L.4138-14.

Non.

Non.

Oui.



POSITIONS. RÉFÉRENCE.
CHOIX.ANCIENNETÉ. NOMINATION OU PROMOTION POSSIBLE DANS LA POSITION.
OBSERVATIONS.
 Non activité. Art. L. 4138-11.   

- Retrait d\'emploi.

Art. L.4138-15.Non.Non.
Oui. 

- Congé pour convenances personnelles.

Art. L.4138-16.
Non.Non.Oui. 

- Disponibilité.

Art. L.4139-9.
Non. ¿ durée du temps passé en disponibilité.Oui. 

- Congé complémentaire de reconversion.

Art.L.4139-5.
Oui.Oui.
Oui. 

- Congé du personnel navigant.

Art. L.4139-6.Oui.Oui.Oui.
Concerne le militaire du personnel navigant (PN) atteint d\'une invalidité d\'au moins 40% résultant d\'une activité aérienne militaire.
Art. L.4139-7 (1°).Non.Non.Oui.Concerne les militaires de carrière du PN en cas de services aériens exceptionnels.
Art. L.4139-7 (2°).Oui.Oui.Oui.Concerne les militaires de carrière du PN (à l\'exception des généraux) à la limite d\'âge.
Art. L.4139-10.Non.Non.Oui.Concerne les militaires sous contrat totalisant 17 ans de services militaires dont 10 dans le PN.

- Hors cadres.

Art. L. 4138-10.Non.Non.Non.
 

Annexe III. ÉTAT COLLECTIF DE CLASSEMENT.

Annexe IV. Guide pour l'établissement de l'état collectif de classement des officiers proposables.

1. À chaque niveau hiérarchique :

1.1. Mention d'appui obligatoire.

Cette mention à inscrire obligatoirement doit se limiter à apporter des précisions concernant l'opportunité d'une inscription au TA :

  • doit impérativement être retenu cette année (DIER) ;
  • doit être retenu cette année (DER) ;
  • mérite tout particulièrement d'être inscrit (MTPEI) ;
  • mérite d'être inscrit au tableau d'avancement (MEI) ;

Mentions devant être accompagnées de l'appréciation résumée pour l'avancement « TSA » ;

  • peut être inscrit au tableau d'avancement (PEI) ;

Mention devant être accompagnée de l'appréciation résumée pour l'avancement « P », à l'exclusion de toute formule comportant une appréciation sur la valeur de l'officier.

1.2. Classement d'ancienneté pour l'avancement (1).

Remplir la case sous forme d'une fraction :

  • numérateur : position d'ancienneté dans la liste appropriée ;
  • dénominateur : nombre de candidats dans la même liste.

1.3. Classement de proposition pour l'avancement (1).

Remplir la case sous forme d'une fraction :

  • numérateur : classement au choix dans la liste appropriée (2) ;
  • dénominateur : nombre de candidats dans la même liste (identique à celui ci-dessus).

1.4. Appréciation résumée pour l'avancement.

Utiliser l'une des trois mentions suivantes :

  • Tout spécialement appuyé (TSA). Réservée aux seuls proposables jugés particulièrement dignes d'être inscrits sans délai au prochain tableau ;
  • Proposé (P). Destinée aux officiers ayant un profil convenable pour l'accès au grade supérieur mais dont la promotion n'est pas souhaitée dans l'immédiat ;
  • Ajourné (AJ). Utilisée pour caractériser l'inaptitude actuelle de l'intéressé au grade supérieur.

1.5. Nota important.

L'état collectif de classement rassemble à chaque niveau de fusionnement l'ensemble des listes des officiers proposables, par grand commandement d'appartenance et par corps.
Les états définitifs sont établis au niveau de l'autorité fusionnant en dernier ressort en un seul exemplaire qui sera conservé au niveau de l'administration centrale.
Sur ces états, les officiers proposables sont inscrits dans l'ordre décroissant du grade postulé, par liste de classement et, au sein de chaque liste, selon le classement d'ancienneté.

Les travaux de classement et de fusionnement établis au niveau des autorités hiérarchiques successives, commandants de formation administrative et grands commandements fusionneurs, ne sont que des documents préparatoires à l'élaboration du tableau d'avancement.

Les mentions et classements portés sur ces états ne doivent donc pas être communiqués aux intéressés.

Notes

    Ne concerne pas l'avancement au titre du congé du personnel navigant.1L'usage des numéros bis, ter, est interdit.2

Annexe V. ÉTAT D'ATTRIBUTION DU POTENTIEL.

Annexe VI. Guide aidant à l'évaluation du potentiel annuel.

(Remplacée : Erratum du 20/05/2009.)

GRADE/TEMPO CARRIÈRE.

A 3.

A 2.

A 1.

B 3.

B 2.

B 1.

C.

COLONEL (COL).

Démontre, dans ses fonctions, de remarquables qualités professionnelles qui laissent entrevoir une pleine réussite dans le commandement ou la tenue de postes à responsabilités. Futur décideur de haut niveau dans quelque domaine que ce soit.

Demeure ou parvient juste derrière les meilleurs. Très belles aptitudes et dispositions ; domaines d\'emploi à cerner pour entrevoir une pleine réussite.

Faisceau de qualités et aptitudes permettant de poursuivre avec succès dans son/ses domaines(s) de prédilection.

Malgré l\'espoir placé en lui, ne montre pas de grandes possibilités d\'évolution. À conseiller (1) si confirmé.

 

 

 

LIEUTENANT COLONEL (LCL)/COMMANDANT (CDT) COLLÈGES INTERARMÉES DE DÉFENSE (CID).

COMMISSAIRE (CRE) LCL non CID totalisant au moins 4 ans de grade au 1/12 de l\'année des travaux de notation.

Fait preuve dans l\'exercice de ses responsabilités de remarquables qualités potentielles laissant entrevoir une pleine réussite et augurant une superbe deuxième partie de carrière.

Juste derrière le groupe de tête ou ne pouvant pas, par son parcours ou son ancienneté, en faire partie. Poursuite de carrière à envisager avec confiance, aucune restriction d\'emploi ou de fonction.

N\'a pas encore fait toutes ses preuves ; peut patienter avant d\'endosser des responsabilités supérieures. À maintenir, pour l\'instant, dans son/ses domaine(s) de prédilection.

Reçu au CID grâce à ses seules qualités intellectuelles ou un travail intensif. Doit suivre un parcours adapté à ses capacités et aptitudes restreintes.

Ne possède pas tous les atouts pour poursuivre une carrière normale.

Doit être conseillé. (1)

 

 

LCL/CDT non CID.

CRE LCL non CID totalisant moins de 4 ans de grade au 1/12 de l\'année des travaux de notation.

 

Remarquables aptitudes et dispositions laissant entrevoir une pleine réussite dans l\'ensemble des fonctions auxquelles il peut prétendre.

« Il ne lui manque que le CID ».

Très bon professionnel disposant de toutes les aptitudes pour tenir des postes à responsabilités croissantes dans un certain nombre de domaines.

Bon professionnel, apte à poursuivre dans sa voie et dans son domaine de prédilection.

N\'a pas encore démontré toute l\'étendue de ses capacités et aptitudes ou a atteint ses limites en termes de progression ; à surveiller ou à cantonner dans son emploi.

Aptitudes et qualités ne correspondant pas à une poursuite normale de la carrière. À terme, sans avenir dans l\'institution, à conseiller (1).

 

GRADE/TEMPO CARRIÈRE.

A 3.

A 2.

A 1.

B 3.

B 2.

B 1.

C.

LCL/CDT

avant CID.

          

Les capacités intrinsèques démontrées augurent d\'une pleine réussite à un niveau supérieur et dans des domaines variés.

Idem,

domaines d\'évolution à déterminer ; derrière le groupe de tête.

Ne présente pas, ou pour l\'heure, toutes les dispositions pour

ouvrir son champ d\'évolution et d\'emplois futurs.

Semble avoir atteint son seuil d\'évolution ; à cantonner dans des emplois adaptés.

Avenir compromis dans l\'institution, à conseiller. (1)

 

CAPITAINE (CNE) « attaché défense (AD)/recrutés sur titres (AT)/issus de l\'école polytechnique (P)/recrutement de l\'école militaire de l\'air (AR) » 
poste à responsabilités. (2)

CRE CNE totalisant  au moins  2 ans de grade au 1/12 de l\'année des travaux de notation

 

Les capacités intrinsèques démontrées augurent d\'une pleine réussite à un niveau supérieur. Fait partie des meilleurs de son recrutement à ce stade.

Idem,

juste derrière le groupe de tête.

Solides dispositions, accèdera à terme à des responsabilités supérieures dans son domaine de prédilection.

 

N\'a pas encore prouvé son aptitude à endosser des responsabilités directement supérieures, à surveiller.

A atteint son seuil de compétences,

à réorienter rapidement.

Échec en situation de responsabilité.

Sans avenir au sein l\'institution,

à conseiller. (1)

CNE OFFICIER SOUS CONTRAT (OSC)/RANG.

 

 

Fait preuve d\'excellentes dispositions, doit se voir confier des responsabilités supérieures, fait partie des meilleurs de son recrutement.

Très bonnes dispositions, peut se voir confier des responsabilités supérieures.

En bonne voie.

Bon professionnel, n\'a pas encore fait preuve qu\'il peut ouvrir son domaine d\'action.

Ne laisse pas entrevoir d\'aptitudes particulières au-delà de ses attributions.

Seuil atteint.

Avenir compromis au-delà du contrat en cours.

CNE en progression en unité.

  CRE CNE totalisant moins de 2 ans de grade au 1/12 de l\'année des travaux de notation.

 

 

Démontre d\'indéniables qualités ; forte progression le rendant particulièrement apte à tenir des responsabilités supérieures.

« Sort du lot ».

Très belles qualités ; apte à tenir des responsabilités supérieures.

Ne fait pas pour l\'instant partie du groupe de tête.

Démontre un certain nombre de qualités devant lui permettre à terme de tenir des responsabilités supérieures, à confirmer.

N\'a pas encore fait toutes ses preuves,

potentiel incertain.

Avenir très incertain.

Notes

    « à conseiller » : l\'officier concerné doit faire l\'objet d\'un bilan de compétences afin d\'envisager la poursuite de sa carrière au sein de l\'institution ; un entretien à la direction des ressources humaines de l\'armée de l\'air (DRH-AA) [bureau gestion des compétences (BGC), bureau gestion administration (BGA)] est souhaitable. 1Y compris les qualifications chef de patrouille, commandant de bord, chef moniteur, chef navigateur, chef d\'équipe (convoyeuse), chef de mission (parachutiste d\'essai), maître contrôleur.2

Annexe VII. Travail relatif aux officiers placés en congé du personnel navigant.

 

ARTICLE DU CODE.

PERSONNEL CONCERNÉ.

DROITS À AVANCEMENT.

MESURE À APPLIQUER.

L.4139-6.

Militaire du PN atteint d\'une invalidité d\'au moins 40p. 100 résultant d\'une activité aérienne militaire.

Oui.

Les officiers réunissant les conditions d\'avancement à la date de mise en congé doivent être proposés par la base d\'affectation à l\'aide de l\'état collectif de classement.

Ils sont ensuite proposés régulièrement en cours de congé par la division administration du personnel en position spéciale (DAPPS) de Tours.

L.4139-7 (2°).

Militaires de carrière du PN (à l\'exception des généraux) à la limite d\'âge.

L.4139-7 (1°).

Militaires de carrière du PN en cas de services aériens exceptionnels.

Oui

(sauf que le temps passé en congé ne compte pas pour l\'avancement).

Les officiers réunissant les conditions d\'avancement à la date de mise en congé doivent être proposés par la base d\'affectation à l\'aide de l\'état collectif de classement.

Les documents d\'avancement établis avant la mise en congé par la base perdante sont exploités par l\'administration centrale pendant toute la durée du congé.

 

L.4139-10.

Militaires sous contrat totalisant 17 ans de services militaires dont 10 dans le PN.