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Archivé Direction du personnel militaire de l'armée de l'air :

INSTRUCTION N° 300/DEF/DRHAA/SDGR/BGA/DIV/ANA/OFF relative à l'avancement des officiers.

Abrogé le 26 mars 2009 par : INSTRUCTION N° 300/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DIV.ANA/OFF relative à l'avancement des officiers de l'armée de l'air. Du 31 janvier 2007
NOR D E F L 0 7 5 0 1 7 2 J

Pièce(s) jointe(s) :     Huit annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 300/DEF/DPMAA/BDO/GO du 26 novembre 1998 relative à l'avancement des officiers.

Instruction provisoire n° 301/DEF/DPMAA/PP/GRH/BGA/DIV/ANA/OFF du 3 janvier 2006 (n.i. BO).

Instruction N° 241/DPMAA/1/GO/A du 27 janvier 1988 relative à l'avancement des officiers de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant placés dans la position de congé du personnel navigant.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.4.1.

Référence de publication : BOC n°15 du 26/6/2007

Introduction.

Cette instruction a été établie en application des textes suivants :
loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (JO du 26, texte n° 1 ; BOEM 300*) modifiée ;
décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière (JO du 19, texte n° 4 ; BOEM 300*) ;
décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l\'air, des officiers mécaniciens de l\'air et des officiers des bases de l\'air (BOC, p. 4934 ; BOEM 332) modifié ;
arrêté du 8 juillet 1976 fixant les listes des fonctions de commandement exigées pour l\'avancement des officiers des corps des officiers de l\'air, des officiers mécaniciens de l\'air et des officiers des bases de l\'air (BOC, p. 2439 ; BOEM 332) ;
décret n° 76-801 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des commissaires de l\'air (BOC, p. 2771 ; BOEM 332 et 512) modifié ;
arrêté du 24 août 1976 relatif à la prise de rang des lieutenants issus de l\'école de l\'air (BOC, p. 2779 ; BOEM 332) ;
décret n° 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger (BOC, p. 2399 ; BOEM 311-6) modifié ;
- arrêté du 17 janvier 2007 (BOC 14, 2007, texte 83) fixant, pour l\'armée de l\'air, la composition de la commission prévue à l\'article 38 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
- décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat (BOC, p. 2552 ; BOEM 300*, 311-0, 325, 331, 332 et 660*) modifié.

Cette instruction traite de l\'avancement, à l\'exclusion de l\'avancement aux grades d\'officiers généraux, dans les corps des :

- officiers de l\'air ;
- officiers mécaniciens de l\'air;
- officiers des bases de l\'air ;
- commissaires de l\'air.
Y compris les officiers sous contrat ainsi que les officiers servant à titre étranger.

Nota.

1. L\'avancement des chefs de musique est effectué au niveau des armées par une commission différente de celles définies pour les autres corps de l\'armée de l\'air.

2. L\'avancement dans la réserve fait l\'objet d\'une instruction séparée.

1. Généralités sur l'avancement.

1.1.

L'avancement doit permettre d'assurer une sélection judicieuse dans les différents corps d'officiers, de façon à procurer à l'armée de l'air les cadres, en nombre et en qualité, dont elle a besoin, en offrant notamment une promotion rapide aux officiers les plus brillants. Cet avancement est soumis, suivant les corps et les grades, à des règles propres définies par des statuts particuliers. Il peut avoir lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté.

1.2.

L\'avancement au choix est limité. Subordonné aux postes laissés vacants chaque année, il est assujetti principalement aux départs enregistrés en cours d\'année et aux évolutions de la pyramide hiérarchique de l\'armée de l\'air. Il est arrêté chaque année par le ministre sur proposition des commissions d\'avancement compétentes et sous forme d\'un tableau d\'avancement (TA) dont le mode d\'établissement est donné en annexe I. Les promotions correspondantes sont réalisées dans l\'ordre de ces TA (1). Si le TA n\'est pas épuisé dans l\'année, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau de l\'année suivante.

1.3.

Un avancement particulier au choix et à l\'ancienneté est prévu pour le grade de lieutenant-colonel dans les trois corps des officiers de l\'air, des officiers mécaniciens de l\'air et des officiers des bases de l\'air. Les conditions particulières de cet avancement sont définies en annexe II.

1.4.

L\'avancement à l\'ancienneté a lieu, dans chaque corps, dans l\'ordre de prise de rang du grade détenu. Il s\'effectue donc sans contingentement, à la date anniversaire, dès l\'ancienneté requise.

1.5.

L\'avancement se présente de manière différente selon la position statutaire des intéressés. Les nominations et promotions résultant de l\'avancement sont prononcées par décret du Président de la République (décret publié au Journal officiel).

1.6.

Des nominations et promotions peuvent intervenir à titre temporaire. Elles sont prononcées par arrêté du ministre conformément à l\'article 34 du statut général des militaires. Il est à noter d\'ailleurs que les promotions temporaires sont sans effet sur le rang dans la liste d\'ancienneté au grade détenu à titre définitif, le seul pris en considération pour l\'avancement.

2. AVANCEMENT DES OFFICIERS.

2.1. Conditions générales d'avancement.

Les statuts particuliers propres à chaque corps d\'officiers fixent les conditions générales que les officiers doivent obligatoirement réunir pour être promus au grade supérieur.
Ces conditions portent sur :
- l\'ancienneté de grade ;
- l\'âge ;
- le temps de commandement.

Les officiers proposables quelle que soit leur origine et leur position statutaire concourent entre eux à l\'intérieur de leur corps d\'appartenance.

Ces conditions sont rappelées en annexe III.

2.2. Règles d'avancement liées aux positions statutaires.

Les positions de l\'officier sont à considérer au sens du décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 (JO du 19, texte n° 4 ; BOEM 300*).

2.2.1. Officiers en activité.

Les officiers en activité concourent pour l\'avancement au choix et à l\'ancienneté.

2.2.2. Officiers en détachement (articles 51 et 61 à 63 du statut général des militaires).

Les officiers en détachement concourent pour l\'avancement au choix et à l\'ancienneté. La commission d\'avancement s\'attache à maintenir une certaine cohérence entre l\'avancement de ces officiers et celui des officiers en activité.
Aucune promotion n\'est prononcée durant le détachement prévu par les articles 61 à 63 du statut général des militaires (SGM).

2.2.3. Officiers en non-activité.

Les officiers en non-activité concourent pour l\'avancement au choix et à l\'ancienneté s\'ils remplissent les conditions générales exigées ; cependant, l\'ancienneté de grade est à apprécier différemment selon la situation dans laquelle ils se trouvent.

C\'est ainsi que le temps passé dans les situations suivantes compte pour l\'avancement au choix et à l\'ancienneté :
- congé de longue durée pour maladie et congé de longue maladie imputables au service ;
- congé complémentaire de reconversion ;
- congé du personnel navigant au titre des articles 66, 67-2° et 70 du SGM.

En revanche le temps passé dans les situations suivantes compte uniquement pour l\'avancement à l\'ancienneté :
- congé de longue durée pour maladie et congé de longue maladie en dehors du cas de l\'imputabilité au service ;
- disponibilité pour la moitié de sa durée seulement.

Enfin, le temps passé dans les situations suivantes ne compte ni pour l\'avancement au choix, ni pour l\'avancement à l\'ancienneté :
- congé parental ;
- congé de présence parental ;
- retrait d\'emploi ;
- congé pour convenances personnelles ;
- congé du personnel navigant au titre de l\'article 67-1° du SGM.

Il en résulte que les conditions de proposition des officiers en non-activité sont à apprécier de la manière suivante :

Pour l\'avancement au choix.

En prenant en compte la totalité du temps passé dans le grade (2) pour :
- le congé de longue durée pour maladie et le congé de longue maladie imputables au service ;
- le congé complémentaire de reconversion ;
- le congé du personnel navigant au titre des articles 66, 67-2° et 70 du SGM.

Pour tous les autres cas, en ne prenant en compte que l\'ancienneté de grade acquise à l\'entrée dans la situation.

Pour l\'avancement à l\'ancienneté.

En prenant en compte la totalité du temps passé dans le grade (2) pour :
- le congé de longue durée pour maladie et le congé de longue maladie imputables au service ou non ;
- le congé complémentaire de reconversion ;
- le congé du personnel navigant au titre des articles 66, 67-2° et 70 du SGM.

En ajoutant à l\'ancienneté de grade acquise à l\'entrée de la disponibilité la moitié seulement du temps passé dans cette situation avec le même grade.

L\'ancienneté de grade à prendre en considération pour les officiers s\'étant trouvés temporairement en non-activité et revenus dans une autre position, fait l\'objet d\'une décision de notification de prise de rang tenant compte de ce qui précède.

2.2.4. Officiers hors cadre.

Les officiers hors cadres (aux termes de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005) ne bénéficient pas du droit à l\'avancement. En cas de réintégration, le temps passé dans cette position n\'est pas pris en compte.

3. TRAVAUX D'AVANCEMENT AU CHOIX.

3.1. Travaux préparatoires.

3.1.1.

Pour faciliter la sélection à laquelle conduit l\'avancement, les officiers remplissant les conditions générales peuvent être répartis en différentes listes de classement afin de mieux comparer entre eux ceux ayant une même ancienneté de grade.
Au vu de la population des proposables attendue, une circulaire précise chaque année les listes de classement à prendre en considération ainsi que les critères requis résultant des conditions générales.

3.1.2.

Outre ces prescriptions annuelles, la même circulaire donne à titre indicatif le moyen d\'apprécier les potentiels de carrière des candidats en fonction de leur année de naissance.
Ces catégories d\'âge, dont la signification est donnée en annexe IV, ne servent en aucune manière à classer les individus mais permettent seulement de les situer par avance dans la population du nouveau grade pour lequel ils postulent.

3.1.3.

Enfin, les candidats doivent être appréciés sur leur valeur en fonction des besoins futurs de l\'armée de l\'air. Le choix, réalisé progressivement en cours de carrière, tient compte tout spécialement des éléments
suivants :
- qualités intrinsèques mises en évidence notamment dans les différents postes de commandement ou de responsabilités tenus ;
- compétences acquises ou développées en cours de carrière.

3.2. Mémoire de proposition.

Selon l\'étape de la carrière de l\'officier, le mémoire de proposition est constitué de l\'état collectif de classement, de l\'état d\'attribution du potentiel et, si nécessaire, de la fiche « haut potentiel ».

3.2.1. L'état collectif de classement.

Support des travaux d\'avancement (exemple donné en annexe V), l\'état collectif de classement des officiers proposables est destiné à recevoir, à tous les niveaux de fusionnement :
- une mention d\'appui,
- le classement d\'ancienneté (3),
- le classement de proposition (3),
- l\'appréciation résumée,
sous la forme donnée en annexe VI.

3.2.2. L'état d'attribution du potentiel.

L\'attribution du potentiel est une prérogative de l\'autorité fusionnant en dernier ressort. Il résulte d\'une analyse des résultats, des motivations, des qualités comportementales et des perspectives de carrière de l\'officier.

Pour attribuer le potentiel, l\'autorité fusionnant en dernier ressort peut s\'appuyer sur un projet de l\'autorité notant en dernier ressort (ANDR).
Elément dissocié de la notation, le potentiel ne doit en aucun cas être communiqué à l\'officier noté. Il est retranscrit sur un état d\'attribution du potentiel, élaboré distinctement pour les officiers proposables et non proposables, par corps, grade et ordre d\'ancienneté (cf. annexe VII).

Un guide pour l\'évaluation du potentiel (cf. annexe VIII) rédigé sous la forme d\'un tableau synthétique sert de référence générale. Ce tableau n\'a pas pour vocation de définir avec précision et exhaustivité, le potentiel, mais doit permettre pour un officier d\'un grade donné, de mieux cerner :
- les bornes ou limites des potentiels théoriques de la catégorie de population concernée (cases grisées) ;
- l\'esprit dans lequel l\'attribution du groupe « lettre-chiffre » doit être interprétée.

3.3. Fusionnement.

Un fusionnement successif des officiers proposables du même corps et du même grade est effectué à chaque niveau hiérarchique concerné. Lorsque plusieurs listes de classement sont définies pour un même grade, ce fusionnement est effectué par liste de classement.

Chacun de ces niveaux hiérarchiques porte sur l\'état collectif de classement les mentions propres à l\'avancement prévues ci-dessus.

La définition des différents niveaux de fusionnement et les conditions d\'acheminement des travaux d\'avancement sont précisées dans une instruction séparée.

Avant d\'arrêter le travail à son niveau, l\'autorité fusionnant en dernier ressort réunit un conseil de fusionnement pour examiner les titres des différents candidats en vue de fixer leur classement préférentiel. Les délibérations de ce conseil, composé des autorités de l\'échelon de fusionnement immédiatement inférieur, ne peuvent donner lieu à un vote.

Dans le cadre des travaux d\'avancement, l\'autorité fusionnant en dernier ressort reçoit certains officiers de son commandement. La liste et le calendrier de ces réceptions est arrêtée par cette autorité en liaison avec les commandants de base ou échelon équivalent. Cet entretien, qui peut être organisé tout au long de l\'année, revêt un caractère obligatoire dans les cas suivants :
- officiers de carrière proposables pour le premier tour utile aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel ;
- officiers sous contrat proposables pour la première fois pour le grade de commandant et volontaires pour cet entretien ;
- officiers qui, devant être affectés à l\'étranger ou outre-mer, entreront durant leur futur séjour dans un des deux cas décrits ci-dessus.

La réception peut être déléguée à un officier général.

3.4. Commission d'avancement.

La direction des ressources humaines de l\'armée de l\'air exploite les travaux d\'avancement au choix transmis par les autorités fusionnant en dernier ressort, en vue de les présenter à la commission d\'avancement concernée.

Cette commission présente au ministre la liste des officiers jugés aptes à être inscrits au tableau d\'avancement que celui-ci arrête ensuite.

4. Travaux d'avancement à l'ancienneté.

L\'avancement à l\'ancienneté étant systématique, les travaux correspondants sont réalisés uniquement à la direction des ressources humaines de l\'armée de l\'air.

 

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Patrick FELTEN.

Annexes

ANNEXE I. TABLEAU D'AVANCEMENT.

1. Le Tableau d\'avancement (TA)  résulte des propositions soumises par les commissions appropriées.
2. Pour les commissaires de l\'air, le TA est établi par ordre de mérite.
3. Dans les autres corps, le TA aux grades de colonel et de commandant est établi suivant l\'ordre d\'ancienneté dans le grade détenu ; le TA au grade de lieutenant-colonel est établi dans l\'ordre imposé par les promotions à ce grade par les dispositions statutaires rappelées en annexe II.

ANNEXE II. AVANCEMENT AU CHOIX ET A L'ANCIENNETÉ POUR LE GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL DES OFFICIERS DE L'ARMÉE DE L'AIR.

1. Les officiers de l\'armée de l\'air qui ont été promus au grade de commandant au cours de la même année sont promus lieutenants-colonels :
Au choix :
- à quatre ans de grade, pour un tiers d\'entre eux ;
- à cinq ans de grade, pour un second tiers.
A l\'ancienneté, à six ans de grade, pour les autres.

2. Les lieutenants-colonels promus à compter du même jour prennent rang dans l\'ordre de leur ancienneté dans le grade de commandant, qu\'ils le soient au choix ou à l\'ancienneté.
A noter que les officiers du grade de commandant promus automatiquement à l\'ancienneté à six ans de grade, ne doivent pas figurer sur le tableau d\'avancement de l\'année correspondante puisqu\'il ne s\'agit pas d\'une promotion au choix.

3. Ce mode d\'avancement au choix et à l\'ancienneté ne concerne pas les officiers sous contrat (OSC) ni les commissaires. Ces officiers avancent exclusivement au choix au grade de lieutenant-colonel.

ANNEXE III. Conditions générales d'avancement des différents corps d'officiers.

Pour le grade de :

Air.

Mécaniciens - Bases.

Commissaires.

Observations

Lieutenant.

Ancienneté.

Un an de sous-lieutenant.

Ancienneté.

Un an de sous-lieutenant.

Ancienneté.

Un an de sous-lieutenant.

Commissaires : sous réserve d\'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l\'école du commissariat de l\'air.

OSC tous corps : Un an de sous-lieutenant.                                           

Capitaine.

Ancienneté.

Trois ans de lieutenant.

Ancienneté.

Quatre ans de lieutenant.

Choix.

A partir de deux ans de lieutenant.

OSC air :

-  choix à partir de trois ans de lieutenant ;

-  ancienneté à cinq ans de lieutenant.

OSC mécaniciens et bases :

-  choix à partir de quatre ans de lieutenant ;

-  ancienneté à six ans de lieutenant.

OSC commissaires :

- choix à partir de deux ans de lieutenant.

Commandant.

Choix.

Entre quatre et huit ans de capitaine ou hors créneau au-delà de huit ans.

Deux ans de commandement en tant qu\'officier.

Choix.

Entre quatre et huit ans de capitaine ou hors créneau au-delà de huit ans.

Deux ans de commandement en tant qu\'officier.

Choix.

A partir de six ans de capitaine.

Air, mécaniciens et bases.

Le nombre d\'officiers pouvant être promus hors créneau est limité à 2 p. 100 des promotions de commandant de l\'année.

Le temps de commandement exigé peut être réduit de moitié dans certaines conditions.

OSC tous corps choix : détenir une ancienneté de capitaine au moins égale à celle du capitaine de carrière du même corps le moins ancien promu à titre normal la même année (art. 10, décret 2000-511 du 8 juin 2000) sans limitation d\'ancienneté maximum de grade.

Lieutenant-colonel.

Choix.

A quatre ans de commandant (1er tiers).

A cinq ans de commandant (2e tiers).

Ancienneté.

A six ans de commandant.

Choix.

A quatre ans de commandant (1er tiers).

A cinq ans de commandant (2e tiers).

Ancienneté.

A six ans de commandant.

Choix.

A partir de quatre ans de commandant.

OSC tous corps choix : détenir une ancienneté de commandant au moins égale à celle du commandant de carrière du même corps le moins ancien promu à titre normal la même année (art. 10, décret 2000-511 du 8 juin 2000) sans limitation d\'ancienneté maximum de grade.


Pour le grade de :

Air.

Mécaniciens - Bases.

Commissaires.

Observations

Colonel.

Choix.

Entre trois et sept ans de lieutenant-colonel ou hors créneau au-delà de sept ans.

Deux ans de commandement en commandant ou lieute-nant-colonel.

Condition d\'âge.

Choix.

Entre quatre et huit ans de lieutenant-colonel ou hors créneau au-delà de huit ans.

Deux ans de commandement en commandant ou lieute-nant-colonel.

Condition d\'âge.

Choix

A partir de six ans de lieutenant-colonel.

Air, mécaniciens et bases.

Le nombre d\'officiers pouvant être promus hors créneau est limité à 2 p. 100 des promotions de colonel de l\'année.

Le temps de commandement exigé peut être réduit de moitié dans certaines conditions.

Air.

Condition d\'âge : être au 31 décembre de l\'année précédent celle de leur promotion éventuelle à plus de 3 ans de la limite d\'âge du grade de colonel (article 20, décret 75-1208 du 22 décembre 1975).

Mécaniciens et bases.

Condition d\'âge : être au 31 décembre de l\'année précédent celle de leur promotion éventuelle à plus de 4 ans de la limite d\'âge du grade de colonel (article 20, décret 75-1208 du 22 décembre 1975).

OSC tous corps choix : détenir une ancienneté de lieutenant-colonel au moins égale à celle du lieutenant-colonel de carrière du même corps le moins ancien promu à titre normal la même année sans limitation d\'ancienneté maximum de grade.

 

 

 

 

 

ANNEXE IV. Catégories d'âge.

La notion de catégorie d\'âge permet de situer la place de chaque candidat dans la population du grade pour lequel il postule.

Ces catégories se définissent ainsi :

Agé : dans laquelle le candidat  ne peut normalement escompter dépasser le grade postulé.

Moyen : dans laquelle le candidat peut espérer franchir le grade postulé pour terminer vraisemblablement dans le suivant.

Jeune : dans laquelle des possibilités de carrière plus vastes sont envisageables.

Les catégories d\'âge ne doivent pas être utilisées pour classer les candidats et n\'ont qu\'un but d\'information. Elles ne sont d\'ailleurs pas utilisées pour tous les corps ou grades.

ANNEXE V. Travail d'avancement des officiers - année - tableau état collectif de classement des officiers proposables.

Commandement

 

OFFICIERS DE L\'AIR (MECANICIENS DE L\'AIR OU DES BASES DE L\'AIR)

N° ann.

Grade

Nom

Prénom

Unité

Cdt de base

Autorité fusionnant en dernier ressort

 

 

 

 

Mention d\'appui

ANC

(*)

CHX

(*)

APP

(*)

Mention d\'appui

ANC

CHX

APP

Mention d\'appui

ANC

CHX

APP

Pour le grade de

Liste :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le grade de

Liste :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le grade de

Liste :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




.../...

(*)  ANC = classement d\'ancienneté                                                                                             
      CHX = classement de proposition au choix                                                                                            APP = appréciation résumée pour l\'avancement                                                                                                                    

ANNEXE VI. Guide pour l'établissement de l'état collectif de classement des officiers proposables.

A chaque niveau hiérarchique :

Mention d\'appui (exemples).

Cette mention à inscrire obligatoirement doit se limiter à apporter des précisions concernant l\'opportunité d\'une inscription au tableau d\'avancement (TA) :

- doit impérativement être retenu cette année ;
- doit être retenu cette année ;
- mérite tout particulièrement d\'être inscrit ;
- mérite d\'être inscrit au TA ;
  mentions devant être accompagnées de l\'appréciation résumée pour l\'avancement « TSA » ;
- peut être inscrit au TA ;
  mention devant être accompagnée de l\'appréciation résumée pour l\'avancement « P » ;

à l\'exclusion de toute formule comportant une appréciation sur la valeur de l\'officier.

Classement d\'ancienneté pour l\'avancement (1).

Remplir la case sous forme d\'une fraction :

- numérateur : position d\'ancienneté dans la liste appropriée ;

- dénominateur : nombre de candidats dans la même liste.

Classement de proposition pour l\'avancement (1).

Remplir la case sous forme d\'une fraction :
- numérateur : classement au choix dans la liste appropriée (2) ;
- dénominateur : nombre de candidats dans la même liste (identique à celui ci-dessus).

Appréciation résumée pour l\'avancement.

Utiliser l\'une des trois mentions suivantes :
- TSA (tout spécialement appuyé). Réservée aux seuls proposables jugés particulièrement dignes d\'être inscrits au prochain tableau ;
- P (proposé). Destinée aux officiers ayant un profil convenable pour l\'accès au grade supérieur mais dont la promotion n\'est pas souhaitée dans l\'immédiat ;
- AJ (ajourné). Utilisée pour caractériser l\'inaptitude actuelle de l\'intéressé au grade supérieur.

Nota important.

L\'état collectif de classement rassemble à chaque niveau de fusionnement l\'ensemble des listes des officiers proposables, par grand commandement d\'appartenance et par corps.
Les états définitifs sont établis au niveau de l\'autorité fusionnant en dernier ressort en un seul exemplaire qui sera conservé au niveau de l\'administration centrale.
Sur ces états, les officiers proposables sont inscrits dans l\'ordre décroissant du grade postulé, par liste de classement et, au sein de chaque liste, selon le classement d\'ancienneté.
Le mentions et classements portés sur ces états ne doivent en aucun cas être communiqués aux intéressés.

Notes

    Ne concerne pas l\'avancement au titre du congé du personnel navigant (CPN).1L\'usage des numéros bis, ter, AJ est interdit.2

ANNEXE VII. état d'attribution du potentiel - année :

OFFICIERS PROPOSABLES (OU NON PROPOSABLES)

OFFICIERS DE L\'AIR (OU MECANICIENS DE L\'AIR OU DES BASES DE L\'AIR) OU COMMISSAIRES DE L\'AIR

GRADE :

N° Ann.

Grade

Nom

Prénom

Attribution du potentiel

 

 

A3

A2

A1

B3

B2

B1

C

 

Commentaire éventuel  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) Le nombre de caractères n\'est pas limité pour le cartouche « commentaire éventuel »            

ANNEXE VIII. Guide aidant à l'évaluation du potentiel annuel (1/2)

 GRADE / Tempo
carrière
 A3A2
A1
B3
B2
B1
C
 COLDémontre, dans ses fonctions, de remarquables qualités professionnelles qui laissent entrevoir une pleine réussite dans le commandement ou la tenue de postes à responsabilités. Futur décideur de haut niveau dans quelque domaine que ce soit.  Demeure ou parvient juste derrière les meilleurs. Très belles aptitudes et dispositions ; domaines d\'emploi à cerner pour entrevoir une pleine réussite
 Faisceau de qualités et aptitudes permettant de poursuivre avec succès dans son/ses domaines(s) de prédilection.  Malgré l\'espoir placé en lui, ne montre pas de grandes possibilités d\'évolution. A conseiller (*) si confirmé.    

 LCL /CDT CID

CRE LCL non CID totalisant au moins six ans de grade au ler décembre de l\'année des travaux de notation 

 Fait preuve dans l\'exercice de ses responsabilités de remarquables qualités potentielles laissant entrevoir une pleine réussite et augurant une superbe deuxième partie de carrière.  Juste derrière le groupe de tête ou ne pouvant pas, par son parcours ou son ancienneté, en faire partie. Poursuite de carrière à envisager avec confiance, aucune restriction d\'emploi ou de fonction  N\'a pas encore fait toutes ses preuves ; peut patienter avant d\'endosser des responsabilités supérieures. A maintenir, pour l\'instant, dans son/ses domaine(s) de prédilection.  Reçu au CID grâce à ses seules qualités intellectuelles ou un travail intensif. Doit suivre un parcours adapté à ses capacités et aptitudes restreintes  

Ne possède pas tous les atouts pour poursuivre une carrière normale.

Doit être conseillé. (*)
  

 LCD /CDT non CID

CRE LCL non CID totalisant moins de six ans de grade au ler décembre de l\'année des travaux de notation 

  

Remarquables aptitudes et dispositions laissant entrevoir une pleine réussite dans l\'ensemble des fonctions auxquelles il peut prétendre.

« Il ne lui manque que le CID »
 Très bon professionnel disposant de toutes les aptitudes pour tenir des postes à responsabilités croissantes dans un certain nombre de domaines.  Bon professionnel, apte à poursuivre dans sa voie et dans son domaine de prédilection  N\'a pas encore démontré toute l\'étendue de ses capacités et aptitudes ou a atteint ses limites en termes de progression ; à surveiller ou à cantonner dans son emploi.  Aptitudes et qualités ne correspondant pas à une poursuite normale de la carrière. A terme, sans avenir dans l\'institution, à conseiller (*).  

 

 GRADE / Tempo carrière
A3
A2
A1
B3
B2
B1
C

 LCD /CDT
avant CID

   Les capacités intrinsèques démontrées augurent d\'une pleine réussite à un niveau supérieur et dans des domaines variés.  

Idem,

domaines d\'évolution à déterminer ; derrière le groupe de tête.
 

Ne présente pas, ou pour l\'heure, toutes les dispositions pour

ouvrir son champ d\'évolution et d\'emplois futurs.
 Semble avoir atteint son seuil d\'évolution ; à cantonner dans des emplois adaptés.  Avenir compromis dans l\'institution, à conseiller (*).  

 CNE « AD/AT/P/AR » poste à responsabilités (**)

CRE CNE totalisant au moins trois ans de grade au 1er décembre de l\'année des travaux de notatiion 

  Les capacités intrinsèques démontrées augurent d\'une pleine réussite à un niveau supérieur. Fait partie des meilleurs de son recrutement à ce stade  

Idem,

juste derrière le groupe de tête
 Solides dispositions, accèdera à terme à des responsabilités supérieures dans son domaine de prédilection.  N\'a pas encore prouvé son aptitude à endosser des responsabilités directement supérieures, à surveiller.  

A atteint son seuil de compétences,

à réorienter rapidement

 Echec en situation de responsabilité. Sans avenir au sein de l\'institution, à conseiller.

(*) 

 CNE OSC / RANG
   Fait preuve d\'excellentes dispositions, doit se voir confier des responsabilités supérieures, fait partie des meilleurs de son recrutement  

Très bonnes dispositions, peut se voir confier des responsabilités supérieures.

En bonne voie.
 Bon professionnel, n\'a pas encore fait preuve qu\'il peut ouvrir son domaine d\'action.  

Ne laisse pas entrevoir d\'aptitudes particulières au-delà de ses attributions.

Seuil atteint
 Avenir compromis au-delà du contrat en cours.

 CNE en progression en unité

CRE CNE  totalisant moins trois ans de grade au 1er décembre de l\'année des travaux de notation.

   

Démontre d\'indéniables qualités ; forte progression le rendant particulièrement apte à tenir des responsabilités supérieures.

« Sort du lot »
 

Très belles qualités ; apte à tenir des responsabilités supérieures.

Ne fait pas pour l\'instant partie du groupe de tête.
 Démontre un certain nombre de qualités devant lui permettre à terme de tenir des responsabilités supérieures, à confirmer.  

N\'a pas encore fait toutes ses preuves,

potentiel incertain.
 Avenir très incertain.

(*) « à conseiller » : l\'officier concerné doit faire l\'objet d\'un bilan de compétences afin d\'envisager la poursuite de sa carrière au sein de l\'institution ; un entretien à la DRHAA (BGCM, BGA) est souhaitable.

(**) y compris les qualifications chef de patrouille, commandant de bord, chef moniteur, chef navigateur, chef d\'équipe (convoyeuse), chef de mission (parachutiste d\'essai), maître contrôleur.