INSTRUCTION N° 965/T/19/INT sur l'administration et la comptabilité des écoles militaires (art. 1er à 15, 88 à 105).
Du 15 septembre 1960NOR
Contenu
Nota. — Cette instruction qui fixe en particulier les conditions dans lesquelles s'effectuent encore actuellement la gestion et la comptabilité du cautionnement et du fonds particulier [cf. art. 26 et 27 de l' instruction 1524 /DEF/EMAT/EP/L du 30 novembre 1983 modifiée BOC, p. 7310] est publiée ici dans sa rédaction initiale, sans que les termes employés soient systématiquement assortis d'un renvoi d'actualisation. |
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
Article premier. Objet et champ d'application de l'instruction.
La présente instruction définit, dans le cadre des prescriptions du décret du 15 janvier 1934 et compte tenu de l'évolution intervenue depuis la publication de ce règlement, les règles d'administration et de comptabilité propres aux écoles militaires (1).
Article 2. Mode d'administration des écoles militaires.
1. En application des dispositions de l'article premier du décret du 15 janvier 1934 (a), les écoles militaires sont des établissements qui peuvent, soit être considérés comme des corps de troupe (écoles de 1re catégorie), soit constituer des établissements régis par économie (écoles de 2e catégorie).
Il n'existe pas actuellement d'écoles s'administrant comme des établissements régis par économie et toutes les écoles militaires constituent des établissements considérés, du point de vue administratif, comme des corps de troupe.
2. Ces écoles se divisent en deux groupes :
1er groupe : écoles qui administrent directement en tout ou partie le personnel militaire du cadre et les élèves ;
2e groupe : écoles dont le personnel militaire du cadre et les élèves sont administrés comme personnels sans troupe ou par un corps de troupe extérieur.
Article 3. Règles générales d'administration des écoles militaires.
Les écoles militaires reçoivent application de la réglementation fixant les modalités d'administration et de comptabilité des corps de troupe, sous réserve des dispositions particulières développées dans la présente instruction.
Ces dispositions particulières aux écoles sont de deux sortes :
les unes, communes, s'appliquent uniformément à toutes les écoles (2) ;
les autres, spéciales, s'appliquent soit à une école, soit uniformément à un ensemble d'écoles (3).
Il résulte des dispositions ci-dessus que pour toute règle d'administration des écoles militaires non explicitement déterminée dans la présente instruction, il y a lieu de se reporter à la réglementation relative à l'administration des corps de troupe.
Article 4. Plan de l'instruction.
La présente instruction comprend deux parties :
1re partie. Dispositions communes.
2e partie. Dispositions particulières à certaines écoles.
Elle est complétée par :
une annexe ;
des modèles.
Niveau-Titre PREMIERE PARTIE. Dispositions communes.
Partie TITRE PREMIER. Organisation administrative.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Généralités.
Article 5. Structure administrative des écoles.
1. Le décret constitutif ou la décision de création d'une école fixe sa dénomination, son tableau d'effectifs et de dotation et le nombre de ses unités administratives.
2. Les écoles du deuxième groupe (4) ne comportent pas d'unité administrative.
3. Les unités d'instruction, entre lesquelles sont répartis les élèves, ne constituent pas des unités administratives.
Article 6. Fractionnement des écoles, annexes.
1. En cas de fractionnement d'une école, chaque annexe de cette école constitue un détachement dont le degré d'autonomie administrative varie selon le caractère permanent ou temporaire de l'annexe.
2. Dans le cadre des dispositions de l'instruction pour l'application du règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe, les annexes d'école militaire sont considérées comme se trouvant dans les situations types ci-après :
Figure 1. CARACTÈRE PERMANENT OU TEMPORAIRE DES ANNEXES D'ÉCOLE MILITAIRE
3. Par dérogation aux dispositions de l'instruction visée à l'alinéa 2 précédent, la création d'une annexe permanente est constatée par un appendice au procès-verbal de création de l'école.
Cet appendice mentionne si l'annexe est autorisée à percevoir directement au Trésor les allocations correspondant à ses droits.
Chapitre CHAPITRE II. Direction de l'administration de l'école.
Article 7. Autorités chargées de la direction de l'administration.
1. La direction de l'administration est assurée par le commandant ou directeur de l'école.
La dénomination de « commandant d'école » sera seule employée dans la suite du texte pour désigner indistinctement le commandant ou le directeur de l'école.
2. Dans les écoles du premier groupe, le commandant est en principe assisté d'un major.
3. Les attributions administratives et les responsabilités des autorités visées au présent article sont celles définies pour le chef de corps et pour le major par l'instruction pour l'application du règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 8 et 9 ci-après.
Article 8. Attributions particulières du commandant d'école.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 90 ci-après, le commandant d'école décide des imputations mises à la charge des élèves en cas de perte ou dégradation de matériel au compte de l'Etat ou au compte des masses, ou de dégradation au casernement.
Il statue sur les responsabilités encourues en cas de perte ou de détérioration d'ouvrages de bibliothèque.
Article 9. Attributions particulières du major.
1. Le major saisit le commandant de l'école de toutes propositions relatives au recrutement, à l'administration et au renvoi du personnel civil de toutes catégories employé dans l'établissement.
Il assiste à toutes les réceptions de matériel.
2. Le major ne peut effectuer de vérifications sur place qu'en ce qui concerne l'administration ou la comptabilité des officiers d'un grade inférieur au sien ou, à égalité de grade, d'une ancienneté moindre que la sienne. Les vérifications qui lui échappent de ce fait incombent au commandant de l'école ou au commandant en second, si ce dernier est officier supérieur.
Chapitre CHAPITRE III. Exécution de l'action administrative.
Article 10. Personnel chargé de l'exécution de l'action administrative.
Le tableau d'effectifs de chaque école détermine les personnels chargés de l'exécution de l'action administrative. Toutefois, dans certaines écoles, les fonctions de trésorier et d'officier chargé du matériel sont exercées par le même officier, lequel prend le titre d'officier chargé des détails.
Les attributions et les responsabilités des personnels susvisés sont celles définies par l'instruction pour l'application du règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 11 et 12 ci-après.
Article 11. Attributions particulières du trésorier.
1. Au prytanée militaire et dans les écoles militaires préparatoires, le trésorier reçoit en dépôt l'excédent des fonds particuliers des élèves que les commandants d'unité d'instruction ne sont pas autorisés à conserver (cf. Article 104).
2. Dans les écoles visées à l'article 5 du décret du 15 janvier 1934 , il est chargé :
d'établir les documents nécessaires au recouvrement du prix des pensions (cf. Article 95) ;
de suivre, à l'aide des comptes courants imprimé N° 801-0/18, les opérations de recettes et de dépenses de la masse individuelle des élèves (cf. Article 102).
Article 12. Attributions particulières de l'officier chargé du matériel.
L'officier chargé du matériel prend en charge les objets (5) appartenant aux élèves quand ces objets ne sont pas constamment entre leurs mains et leur sont retirés après emploi pour être entretenus et conservés par les soins de l'école.
Ces objets sont suivis par l'officier chargé du matériel sur un « carnet des objets appartenant aux élèves sans être à leur disposition constante » imprimé N° 801-0/01.
Cet officier tient toutes les écritures des bibliothèques, des collections scientifiques et des laboratoires dans les écoles qui n'ont pas de bibliothécaire, de conservateur des collections ou de chef de laboratoire.
Article 13. Attributions particulières des commandants d'unité d'instruction.
Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 5 ci-dessus, les commandants d'unité d'instruction ne sont pas commandants d'unité administrative.
Dans les écoles où existent les fonds particuliers des élèves, les commandants d'unité d'instruction assurent la gestion et la comptabilité de ces fonds, dans les conditions fixées par les articles 104 et 105 ci-après.
Chapitre CHAPITRE IV. Personnel civil.
Article 14. Différentes catégories de personnels civils.
Les écoles militaires peuvent employer :
du personnel enseignant ;
des personnels civils (employés techniciens et ouvriers) dont la répartition entre les divers services est arrêtée par le commandant de l'école, sur proposition du major.
Niveau-Titre TITRE II. Particularités du service des fonds.
Article 15. Sommes et valeurs de caisse étrangères aux fonds généraux de l'école.
Les seules sommes ou valeurs étrangères aux fonds généraux de l'école devant être conservées dans la caisse de celle-ci sont :
les fonds de la masse individuelle ;
les fonds particuliers des élèves.
Les modalités suivant lesquelles ces fonds sont gérés et comptabilisés sont précisées par les articles 100 à 105 ci-après.
16 à 86....................
Partie DEUXIEME PARTIE. Dispositions particulières à certaines écoles.
87....................
Niveau-Titre TITRE X. Dispositions s'appliquant à plusieurs écoles.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Pertes et dégradations de matériel mettant en jeu la responsabilité pécuniaire des élèves.
Article 88. Champ d'application du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables en cas de perte ou dégradation de matériel susceptibles de mettre en jeu la responsabilité pécuniaire des élèves des écoles visées à l'article 5 du décret du 15 janvier 1934 et des écoles militaires préparatoires. Cette responsabilité est mise en jeu dans les conditions définies à l'article 11 de l'instruction pour l'application du décret sur la comptabilité des matériels militaires.
Dans tous les autres cas, il est fait application des dispositions de l'instruction pour l'application du règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe.
Article 89. Mode de constatation des pertes et dégradations.
Un compte rendu est établi, selon le cas, par le commandant d'unité administrative, l'officier chargé du matériel ou le chef du service intéressé. L'auteur de ce compte rendu est habilité à recueillir, le cas échéant, auprès des élèves et des cadres (6), tout élément d'information de nature à situer les responsabilités.
Le compte rendu, établi en deux exemplaires, est complété par l'avis du major, et transmis au commandant de l'école.
Article 90. Décision d'imputation.
1. Sous la réserve prévue à l'alinéa 2 ci-après, le commandant de l'école est habilité à prononcer les imputations à la charge des élèves, que les matériels perdus ou détériorés soient au compte de l'Etat ou au compte des masses (7).
2. En cas d'impossibilité de désigner personnellement les élèves auteurs des pertes ou dégradations, le montant de celles-ci est réparti entre tous les élèves présents au moment où elles se sont produites. Toutefois, le pouvoir de décision appartient au général commandant la région si le montant de la quote-part individuelle excède cinq nouveaux francs (8).
Dans cette hypothèse, le commandant d'école transmet les deux exemplaires du compte rendu, complétés par ses propositions, au général commandant la région qui les renvoie après avoir statué.
3. Les deux exemplaires du compte rendu, revêtus de la décision d'imputation du commandant d'école ou du général commandant la région, reçoivent les destinations suivantes :
le premier exemplaire est notifié à l'officier chargé du matériel pour servir de base aux redressements d'écritures (9) et à l'établissement de l'état d'imputation prévu à l'article 91 ci-après ;
le second exemplaire est adressé, pour information, à l'intendant militaire (10) vérificateur des comptes de l'école.
Article 91. Mode de régularisation des pertes et dégradations.
1. Au reçu de la décision d'imputation, l'officier chargé du matériel dresse un « état d'imputation » imprimé N° 801-0/14.
Les états imprimé N° 801-0/14 sont établis distinctement selon que les pertes ou dégradations ayant entraîné les imputations affectent des matériels au compte de l'Etat ou des matériels au compte d'une masse (11). Ils sont soumis au visa du major et transmis à l'autorité chargée du recouvrement des imputations désignées à l'alinéa 2 du présent article.
2. Le montant des imputations à la charge d'un élève est prélevé directement :
soit par le trésorier, sur la masse individuelle, dans les écoles visées à l'article 5 du décret du 15 janvier 1934 (cf. Article 102 ci-après) ;
soit par le commandant d'unité d'instruction, sur les fonds particuliers, dans les écoles militaires préparatoires (cf. Article 103).
3. Toute somme prélevée sur les fonds particuliers d'un élève est aussitôt versée dans la caisse de l'école par le commandant d'unité d'instruction qui remet, en outre, au trésorier l'état modèle N° 801-0/14 correspondant.
4. Le montant des imputations est pris provisoirement en recette par le trésorier au titre des fonds divers.
Dans les dix premiers jours du trimestre, le trésorier dresse, à l'aide des états imprimé N° 801-0/14, des « états récapitulatifs d'imputation » imprimé N° 801-0/15 distincts par service pour le matériel au compte de l'Etat, et par masse pour le matériel au compte des masses.
L'état imprimé N° 801-0/15 relatif aux pertes et dégradations de matériels au compte de l'Etat est transmis :
soit à l'intendant militaire (10) vérificateur des comptes (pour les matériels dits de 1re catégorie) ;
soit au directeur régional du service dont relève l'établissement de rattachement (pour les matériels dits de 2e catégorie),
qui procède à l'émission d'un ordre de versement au Trésor au titre des « Dépenses ordinaires des services militaires à annuler par suite de reversement de fonds ».
En ce qui concerne les pertes et dégradations de matériels au compte des masses, le montant des imputations ressortant de chaque état no 801-0/15 est pris en recette au titre de la masse considérée.
Si, au moment de l'établissement des états récapitulatifs imprimé N° 801-0/15, certaines imputations prononcées au cours du trimestre écoulé n'ont pu exceptionnellement être recouvrées, leur montant est, selon le cas, versé au Trésor ou pris en recette au compte de la masse intéressée, par prélèvement sur les fonds divers. Les régularisations nécessaires sont poursuivies à la diligence du trésorier.
Article 92. Pertes et dégradations de matériels mis temporairement à la disposition de l'école.
Lorsque des pertes ou dégradations de matériels mis temporairement à la disposition de l'école ont entraîné des imputations à la charge d'une masse, le commandant de l'école peut, s'il le juge utile, prescrire la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des élèves.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles précédents et le montant des imputations prononcées à l'encontre des élèves est pris en recette au titre de la masse qui avait supporté la dépense.
Chapitre CHAPITRE II. Pensions et trousseaux.
Article 93. Champ d'application du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
d'une part, aux écoles dans lesquelles les frais d'instruction et d'entretien sont à la charge des familles des élèves (12) ou de certaines catégories d'élèves ;
d'autre part, aux écoles dans lesquelles l'instruction et l'entretien sont assurés gratuitement par l'Etat, pour les élèves qui ont perdu le bénéfice de la gratuité.
Section Section 1. Pensions.
Article 94. Détermination des sommes dues au titre de la pension.
1. Le tarif de la pension est fixé annuellement par le ministre.
La pension est décomptée par fractions mensuelles dont le montant est déterminé en fonction de la durée effective de l'année scolaire (13). Les taux journaliers sont obtenus en divisant par trente la fixation mensuelle.
2. La pension est payable par trimestre et d'avance, dans les conditions ci-après :
trois fractions en octobre ;
trois fractions en janvier ;
le reliquat en avril.
3. La pension est due à partir du premier jour du mois pendant lequel l'élève est admis et successivement pour chaque trimestre entier, même par les élèves en congé.
Toutefois, si, pour des raisons de santé dont il doit être justifié par certificats médicaux, l'absence d'un élève se prolonge au-delà d'une période de trente jours, la famille de cet élève est exemptée du paiement de la pension pour les journées d'absence qui excèdent cette période.
Lorsque des élèves sont, soit retirés de l'école par leurs parents sur l'invitation du commandant de l'école, soit renvoyés, soit décédés, la pension n'est due que pour les journées qu'ils ont passées dans l'établissement.
4. Des dégrèvements de pension, qui ne sauraient jamais constituer un droit, peuvent être accordés par le ministre, sur la proposition du commandant de l'école.
Article 95. Recouvrement du prix des pensions.
1. Le recouvrement du prix des pensions est poursuivi à la diligence du trésorier de l'école, auquel les familles effectuent les versements en numéraire ou par virement postal.
2. Ce recouvrement donne lieu à l'établissement des « états de recouvrement du prix des pensions » imprimé N° 801-0/16. Ces états sont dressés trimestriellement par le trésorier en double expédition :
pour le premier trimestre : après l'admission des nouveaux élèves ou lorsque l'école a reçu avis de l'attribution des bourses ou demi-bourses ;
pour le second trimestre : dans la première quinzaine du mois de janvier ;
pour le troisième trimestre : dans la deuxième quinzaine du mois d'avril.
L'état de recouvrement comprend tous les élèves présents ou en congé. Toutefois, en ce qui concerne les écoles dans lesquelles les élèves sont, en principe, entretenus gratuitement, seuls doivent figurer sur l'état les élèves exclus du bénéfice de la gratuité.
Les élèves sont répartis en deux séries :
la première série se compose des élèves boursiers. Ceux-ci ne sont inscrits dans l'ordre alphabétique que sur l'état du premier trimestre scolaire. Par contre, les documents des deux autres trimestres rappellent uniquement le nombre de ces élèves et seuls sont nominativement désignés les élèves ayant subi des mutations pendant le trimestre précédent ;
la seconde série comprend les élèves autres que les boursiers, qui sont classés dans l'ordre alphabétique sous les trois rubriques ci-après :
demi-boursiers ;
pensionnaires ;
externes (14).
En regard du nom de chacun des élèves présents à l'école, est indiquée la somme dont il est redevable pour le trimestre auquel l'état se rapporte. Cette somme est augmentée de celle due au titre du trimestre précédent, si l'élève se trouvait en congé lors de l'établissement de l'état afférent audit trimestre.
Le nom et l'adresse de la personne devant effectuer le paiement sont mentionnés sur l'état du premier trimestre scolaire, indistinctement pour tous les élèves redevables de la pension. Par contre, ces renseignements ne sont fournis sur les états des 2e et 3e trimestres scolaires que pour l'élève n'ayant pas encore figuré sur un précédent état ou en cas de modification dans la désignation ou dans le domicile de la personne chargée du paiement.
Les deux expéditions de l'état de recouvrement sont certifiées par le commandant de l'école et adressées à l'intendant militaire (10) chargé de la vérification des comptes de l'établissement. Après les avoir vérifiés et arrêté, l'intendant militaire (10) transmet ces documents au directeur régional de l'intendance (15), lequel fait respectivement parvenir :
la première expédition : au ministre [état-major de l'armée (16) ou direction d'arme ou de service dont relève l'école] ;
la seconde expédition : au trésorier-payeur général du département sur le territoire duquel est située l'école.
3. Dès que l'état imprimé N° 801-0/16 est dressé, le trésorier de l'école poursuit auprès des familles le recouvrement du prix des pensions.
A la fin de chaque mois, il établit, en double exemplaire, un état des sommes recouvrées indiquant, par élève, le montant du versement et le trimestre auquel celui-ci se rapporte.
Il adresse les deux exemplaires de cet état à l'intendant militaire (10) vérificateur des comptes de l'école auquel il demande simultanément l'émission d'un ordre de versement (17).
Un exemplaire de l'état est joint à l'ordre de versement destiné au trésorier-payeur général du département d'implantation de l'école.
Dès réception de l'ordre de versement, le trésorier de l'école en vire le montant au crédit du compte courant postal du comptable supérieur des finances susvisé.
La déclaration de recette et l'ampliation de l'ordre de versement sont transmises au ministre [état-major de l'armée (16) ou direction d'arme ou de service dont relève l'école] accompagnées du second exemplaire de l'état des sommes recouvrées.
4. Les frais de pension non recouvrés dans un délai de six mois — délai qui, si le trésorier de l'école le juge utile, pourra, dans certains cas, être abrégé — doivent donner lieu à l'émission de titres de perception individuels qui sont rendus exécutoires par le préfet, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 13 mars 1942 relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'émission des ordres de versement nécessaires à l'exécution des recouvrements de l'espèce est demandée par le trésorier à l'intendant militaire (10) chargé de la vérification des comptes de l'école.
5. Le montant de la pension d'un élève mentionné sur l'état de recouvrement imprimé N° 801-0/16 peut être modifié soit par suite du renvoi ou du décès de cet élève, soit du fait d'un dégrèvement accordé par le ministre, soit pour toute autre cause.
Dans ces différents cas, le trésorier procède à l'établissement d'une « feuille de rectification d'état de recouvrement du prix des pensions » imprimé N° 801-0/17. Celle-ci est dressée en deux expéditions qui reçoivent la même destination que les états imprimé N° 801-0/16.
Le trésorier de l'école procède au paiement aux familles des sommes qui leur sont dues. Il en poursuit, en fin de mois, le remboursement auprès du trésorier-payeur général, au moyen d'un état des sommes reversées au cours du mois. En application des dispositions de l'article 94 ci-dessus, les reversements consécutifs à des dégrèvements accordés par le ministre ne doivent pas être compris sur cet état, leur montant étant imputé à la masse d'instruction et des dépenses diverses.
Article 96. Remboursement des frais de pension en cas de perte du bénéfice de la gratuité des études.
Lorsqu'un élève ou ancien élève d'une école perd, dans les cas légalement prévus, le bénéfice de la gratuité des études, le remboursement de ses frais de scolarité et d'entretien est poursuivi conformément aux dispositions ci-après :
a). Si le remboursement est motivé par le départ prématuré du service d'un ancien élève des écoles visées à l'article 152 de la loi du 16 avril 1930 (18), un titre de perception est émis à son encontre, par les soins de l'administration centrale du département de la guerre (19).
b). Dans tous les autres cas, l'école avise l'intendant militaire (10) chargé de la vérification de ses comptes, lequel émet à l'encontre de l'élève ou de la famille, un ordre de versement global, au titre des recettes accidentelles à différents titres.
Section Section II. Trousseaux.
Article 97. Composition et valeur du trousseau.
Dans les écoles à trousseau, la composition du trousseau fourni par l'école, sa valeur ou le montant des frais afférents à son entretien sont fixés annuellement par le ministre.
L'état détaillé des éléments du trousseau (effets et objets d'habillement, d'équipement et d'instruction) est, le cas échéant, envoyé par l'école aux élèves en même temps que la lettre d'admission.
Article 98. Paiement du prix ou des frais d'entretien du trousseau.
Le recouvrement du prix du trousseau (ou des frais d'entretien de celui-ci) est poursuivi dans les conditions fixées à l'article 95 ci-dessus.
Article 99. Remboursement du prix du trousseau.
Dans le cas où l'élève, perdant le bénéfice de la gratuité de l'entretien, est tenu de rembourser les frais de scolarité et de séjour à l'école, et si le trousseau a été fourni gratuitement, le remboursement de son montant est exigé. Le montant du trousseau est compris dans les frais de pension dont le remboursement est poursuivi conformément aux dispositions de l'article 96.
Chapitre CHAPITRE III. Masse individuelle.
Article 100. Généralités.
La masse individuelle est constituée dans les écoles ci-après, énumérées par l'article 5 du décret du 15 janvier 1934 :
Prytanée militaire.
Ecole polytechnique.
Ecole spéciale militaire interarmes.
Ecole du service de santé militaire.
Elle est destinée à supporter les imputations mises à la charge des élèves en cas de dégradation au casernement, de perte et dégradation de matériels militaires ou d'ouvrages de bibliothèque.
La gestion de la masse individuelle et la tenue des écritures correspondantes sont assurées par le trésorier de l'école.
Article 101. Gestion de la masse individuelle.
1. La masse est alimentée par un versement effectué par l'élève lors de son entrée à l'école. Ce versement, dont le montant est fixé annuellement par le ministre sur proposition du commandant de l'école, est effectué en numéraire entre les mains du trésorier ou par virement au compte courant postal de l'école.
2. Le montant des imputations mises à la charge de l'élève pendant son séjour à l'école est prélevé sur sa masse individuelle, dans les formes et conditions prévues par l'article 91.
Lorsque les imputations ont absorbé la majeure partie de la masse, un versement complémentaire est exigé de l'intéressé, afin de reconstituer la masse au niveau prescrit par le ministre.
3. A son départ définitif de l'école, l'élève reçoit le reliquat des fonds déposés ou rembourse le débet.
Article 102. Comptabilité de la masse individuelle.
1. Tout versement effectué par un élève est inscrit sur un bordereau journalier constituant pièce de recette collective. Ce bordereau, totalisé et arrêté en fin de journée, est passé en écritures au registre-journal imprimé N° 701-0/02 (20) et à un compte (21) ouvert au 3e fascicule du registre des comptes imprimé N° 701-0/04 (20).
Chaque versement est en outre inscrit au crédit du « compte courant » que le trésorier tient pour chaque élève, sous la forme d'une fiche individuelle imprimé N° 801-0/18.
Dès réception par le trésorier de l'état d'imputation visé à l'article 91, la somme imputée à l'élève est portée au débit du compte courant imprimé N° 801-0/18.
Dans les dix premiers jours du trimestre, les inscriptions du compte courant sont totalisées et balancées. Le compte est arrêté et revêtu de la signature de l'élève. Il est, en outre, soumis annuellement au visa du major, auquel il appartient de procéder, en cours d'année, à des vérifications inopinées de la tenue du document.
2. Lorsque l'élève quitte définitivement l'école, le compte imprimé N° 801-0/18 est apuré. Si l'arrêté fait ressortir un solde débiteur, l'élève effectue le versement complémentaire prévu à l'article 101. Dans le cas contraire, le montant du solde créditeur est enregistré sur un bordereau journalier tenant lieu de pièce collective de dépense ; la somme correspondante est restituée à l'élève contre émargement sur le bordereau. En fin de journée, ce document est totalisé et passé en écritures au registre-journal et au registre des comptes suivant la procédure définie en 1 ci-dessus pour l'enregistrement des versements.
Après avoir été ainsi apurés, les comptes courants imprimé N° 801-0/18 sont signés par les élèves et soumis à la vérification et au visa de l'intendant militaire (10).
Chapitre CHAPITRE IV. Fonds particuliers des élèves.
Article 103. Généralités.
1. Les fonds particuliers sont des fonds privés destinés à supporter certaines dépenses personnelles des élèves dans les écoles ci-après :
Prytanée militaire.
Ecoles militaires préparatoires.
2. Les fonds particuliers sont alimentés par des versements effectués au nom des élèves ; ils permettent notamment de mettre à la disposition de ceux-ci l'argent de poche qui leur est nécessaire et de faire face aux dépenses occasionnées par l'achat de fournitures de bureau, la location de livres, etc.
3. Dans les écoles militaires préparatoires, les fonds particuliers font en outre recette des allocations de solde attribuées aux élèves (22). Ils supportent, en sus des dépenses visées en 1, le montant des imputations mises à la charge des élèves dans les conditions prévues à l'article 91.
4. La gestion des fonds particuliers des élèves et la tenue des écritures correspondantes sont assurées par les commandants d'unité d'instruction.
Article 104. Gestion des fonds particuliers.
1. Les versements sont effectués, soit en numéraire, soit par mandat-carte, soit par virement au compte courant postal de l'école. Les versements en numéraire ou par mandat-carte sont reçus directement par le commandant d'unité d'instruction de l'élève intéressé. Lorsque le versement est effectué par virement, son montant est aussitôt remis par le trésorier au commandant d'unité d'instruction qui en donne reçu.
2. Le commandant d'unité d'instruction ne conserve, des fonds particuliers de l'ensemble des élèves de son unité, qu'une somme nécessaire à couvrir les besoins urgents et dépose le reliquat dans la caisse de l'école. Le montant de la somme conservée par les commandants d'unité d'instruction est fixé par le commandant de l'école, dont la décision est inscrite au registre des actes administratifs.
3. Le commandant d'unité d'instruction règle les dépenses imputables aux fonds particuliers et remet aux élèves les sommes devant être laissées à leur disposition. La périodicité et le montant de ces derniers versements sont déterminés par le commandant de l'école.
Les fonds nécessaires à l'exécution de ces différentes opérations sont retirés de la caisse de l'école par le commandant d'unité d'instruction, au fur et à mesure des besoins.
4. Dans les écoles militaires préparatoires, le montant des fonds particuliers ne doit pas être inférieur à un minimum fixé par le ministre et constituant cautionnement. Des versements complémentaires doivent donc être effectués au nom des élèves, dès que cette limite se trouve atteinte par suite des diverses dépenses supportées par les fonds particuliers des intéressés.
5. Lorsque les élèves quittent définitivement l'école, ils reçoivent le reliquat des fonds particuliers déposés en leur nom ou remboursent le débet.
Article 105. Comptabilité des fonds particuliers.
1. Les versements effectués au nom des élèves et les dépenses imputées aux fonds particuliers sont immédiatement enregistrés par le commandant d'unité d'instruction sur un « registre des fonds particuliers des élèves » imprimé N° 801-0/19.
Chaque inscription donne lieu à émargement, soit de la personne qui effectue le versement en numéraire, soit de l'élève pour les autres modes de versement et les dépenses.
Le registre imprimé N° 801-0/19 donne à tout moment la situation des fonds particuliers et permet de constater le montant de l'avoir ou du débet.
2. Au dernier jour du trimestre, le commandant d'unité d'instruction reporte l'avoir (ou le débet) des fonds particuliers de chaque élève sur une « feuille de décompte des fonds particuliers des élèves » imprimé N° 801-0/20 ouverte le 1er janvier.
Ce document comporte une récapitulation trimestrielle donnant la situation des fonds particuliers de l'ensemble des élèves de l'unité, avec indication du numéraire détenu par le commandant d'unité et des sommes en dépôt dans la caisse de l'école.
3. Les dépôts que le commandant d'unité d'instruction effectue dans la caisse de l'école et les retraits qu'il opère au titre des fonds particuliers des élèves sont immédiatement enregistrés par ses soins sur un « compte des dépôts et retraits de fonds particuliers » imprimé N° 801-0/21. Chaque inscription donne lieu au double émargement du trésorier ou du commandant d'unité.
Au dernier jour du trimestre, le commandant d'unité d'instruction totalise les opérations de dépôt et de retrait de fonds. La balance fait ressortir le montant de la somme restant en dépôt dans la caisse de l'école ; ce montant doit être égal à celui porté sur la récapitulation de la feuille de décompte imprimé N° 801-0/20.
Les versements et retraits de fonds particuliers dans la caisse de l'école sont suivis par le trésorier dans les formes et conditions définies par l'instruction sur l'organisation, le fonctionnement et la comptabilité du service des fonds dans les corps de troupe (23).
4. La comptabilité des fonds particuliers des élèves est vérifiée, au moins une fois par trimestre, par le commandant en second.
Le major procède à des vérifications inopinées des sommes détenues par les commandants d'unité d'instruction. En outre, il vérifie et vise trimestriellement la feuille de décompte imprimé N° 801-0/20 et le compte des dépôts et retraits imprimé N° 801-02/21. Il s'assure de la concordance entre ces deux documents, ainsi que de la conformité des écritures du commandant d'unité d'instruction avec celles du trésorier.
Art. 106 à 139.
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Notes
Pour le ministre des armées et par délégation :
L'intendant général de 1re classe, directeur central de l'intendance,
VILATTE.