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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction de la logistique ; Bureau administration

CIRCULAIRE N° 16100/DEF/GEND/LOG/ADM relative à la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques (à jour de son 15e modificatif).

Du 23 juin 1989
NOR D E F G 8 9 5 6 0 0 0 C

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Décret N° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. Arrêté du 10 août 1984 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités militaires en matière de participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 21 juin 1985 portant application de l'article 4 du décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. Instruction du 18 janvier 1984 interministérielle relative à la participation des armées à des missions relevant d'autres départements ministériels. Circulaire N° 16350/DEF/DAG/AA/2 N° 3034/DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes et un appendice.
    Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 37900/DN/GEND.O.B./ADM du 6 septembre 1971 relative aux prestations à régler aux gendarmes auxiliaires employés à des tâches non militaires (n.i. BO).

Directive d'application à la gendarmerie de la réglementation relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques n° 21200 DEF/GEND/EMP/SERV du 2 mai 1977 (n.i. BO).

B.E. n° 21301/DEF/GEND.B.S/ADM du 2 mai 1977 diffusant la directive n° 21200 susvisée (n.i. BO).

Note-express n° 25130/DEF/GEND.B.S./ADM du 23 mai 1977 relative à la participation de la gendarmerie à des activités non spécifiques (n.i. BO).

Feuille de renseignement n° 43600/DEF/GEND.B.S./ADM du 19 septembre 1977 relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques (n.i. BO).

Circulaire n° 45000/DEF/GEND.BS du 28 septembre 1977 précisant les conditions d'application des dispositions de l'instruction n° 3742/DEF/DAAJC/AA.2 du 2 mai 1977 (n.i. BO).

Notice d'information n° 45001/DEF/GEND.BS du 28 septembre 1977 sur le concours de la gendarmerie aux manifestations sportives ou culturelles (n.i. BO).

Bordereau d'envoi n° 51500/DEF/GEND/EMP/SERV. du 9 novembre 1977 diffusant la notice d'information 45001 susvisée (n.i. BO).

Feuille de renseignement n° 53500/DEF/GEND/EMP/SERV. du 30 octobre 1978 relative à la facturation des indemnités dues pour els services effectués sous convention (n.i. BO).

Note-express n° 31050/DEF/GEND.BS./BDG.2 du 21 juin 1979 relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques (n.i. BO).

Feuille de renseignements n° 4300/DEF/GEND/LOG/ADM du 14 février 1980 relative à l'établissement du compte rendu d'activité modèle 450*/1 bis (n.i. BO).

Circulaire n° 1956/DEF/GEND/LOG/3PB du 14 août 1980 relative aux tarifs à appliquer en matière de participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques (n.i. BO).

Dépêche n° 30660/DEF/GEND/LOG/ADM du 8 novembre 1984 relative à la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques (n.i. BO).

Circulaire n° 8100/DEF/GEND/LOG/ADM du 3 avril 1982 relative au recouvrement au plan central des dépenses résultant de la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas directement de ses missions spécifiques (n.i. BO).

Circulaire provisoire n° 105/DEF/GEND/LOG/ADM du 14 janvier 1985 relative à l'indemnité de travail attribuée aux militaires servant dans la gendarmerie (n.i. BO).

Bordereau d'envoi n° 1051/DEF/GEND/LOG/ADM du 14 janvier 1985 diffusant la circulaire provisoire n° 1050 susvisée (n.i. BO).

Note-express n° 13200/DEF/GEND.OE/EMP/CR du 20 mai 1985 relative à la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas directement de ses missions spécifiques (n.i. BO).

Note-express n° 19400/DEF/GEND/LOG/BDG du 2 juillet 1986 relative à la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas directement de ses missions spécifiques (n.i. BO).

Dépêche n° 9610/DEF/GEND/LOG/ADM du 11 avril 1988 relative à la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas directement de ses missions spécifiques (n.i. BO).

Circulaire provisoire n° 17150/DEF/GEND/LOG/ADM du 13 juin 1988 relative à l'établissement des comptes rendus et statistiques concernant la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.

Référence de publication : BOC n°21 du 19/6/2009

Les textes cités en références fixent les conditions de la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques.

La présente circulaire a pour objet d'en préciser les modalités d'application à la gendarmerie.

Elle s'applique à toutes les situations non réglées par des textes particuliers dont certains sont rappelés en annexe I à titre indicatif (1). Pour ces activités particulières, il y a lieu de se référer à la réglementation instituée à cet effet.

Sont exclus du champ d'application du présent texte les concours accordés par des tiers à la gendarmerie.

1. GÉNÉRALITÉS.

1.1. Définitions.

Ne relèvent pas des missions spécifiques de la gendarmerie toute activité :

  • qui n'entre pas dans ses attributions telles qu'elles sont fixées par les textes en vigueur relatifs à son service ;
  • entrant dans ses attributions mais exécutées au bénéfice exclusif d'une personne physique ou morale autre que l'État.

Dans le premier cas, le concours de la gendarmerie doit répondre à une nécessité de caractère public ; il ne peut être accordé dans le second cas qu'à défaut de moyens privés disponibles.

Le concours peut également être accordé lorsqu'il présente un intérêt avéré pour la gendarmerie savoir :

  • caractère éducatif pour le personnel ;
  • contribution à l'instruction ou à la cohésion des formations ;
  • relations publiques.

1.2. Typologie des concours.

Les concours peuvent prendre les formes suivantes :

  • mise à disposition de biens immeubles ;
  • mise à disposition de matériels ;
  • prestation de service effectuée par les formations (personnels et matériels), qu'elles soient organiques ou constituées à cet effet.

1.2.1. Mise à disposition de biens immeubles.

Les mises à disposition de biens immeubles sont exécutées dans les formes prévues par les règlementations domaniales et plus particulièrement le code du domaine de l'État. Les conventions et protocoles d'accord correspondants sont signés par le directeur général de la gendarmerie nationale ou le commandant de région qui peut déléguer sa signature à son chef d'état-major.

1.2.2. Mise à disposition de biens meubles.

Sauf en cas prévus par d'autres règlementations, la mise à disposition d'autrui du matériel de la gendarmerie est soumise à décision de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) qui établit les conventions et protocoles d'accord correspondants.

1.2.3. Concours accordés sous forme de prestations.

Les concours accordés sous forme de prestations donnent lieu à établissement :

  • d'une convention  du modèle joint en annexe II. lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou morale autre que l'État ;
  • d'un protocole d'accord du modèle joint en annexe III. lorsque le bénéficiaire est un service de l'État.

Les dispositions qui suivent s'appliquent  à ces seuls protocoles d'accord et conventions.

2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

2.1. Autorités habilitées à décider de la participation de la gendarmerie à des missions non spécifiques et à signer les conventions et protocoles d'accord.

2.1.1. Services exécutés en dehors du territoire national ou de nature à entraîner des conséquences d'ordre social, syndical ou intéressant l'ordre public.

  • décision : ministre de la défense ;
  • signature des conventions et protocoles d'accord : directeur général de la gendarmerie nationale ou major général ou général sous-directeur de l'organisation de l'emploi ; éventuellement et sur décision, commandant de région de gendarmerie.

2.1.2. Services au bénéfice d'autres administrations de l'État et mettant en œuvre les moyens de plusieurs régions de gendarmerie.

  • décision : directeur général de la gendarmerie nationale ;
  • signature des protocoles d'accord : directeur général de la gendarmerie nationale.

2.1.3. Service au bénéfice de personnes physiques ou morales autres que l'État mettant en œuvre les moyens de plusieurs régions de gendarmerie.

  • décision : directeur général de la gendarmerie nationale ; 
  • signature des conventions : directeur général de la gendarmerie nationale ou major général ou général sous-directeur de l'organisation et de l'emploi ; toutefois, pour les escortes de convoi, la convention peut être décidée et signée par le commandant de région  du lieu de départ ou, sur délégation de signature de ce dernier, par le commandant de légion du lieu de départ conformément aux dispositions du point 2.1.4. ci après.

2.1.4. Services mettant en œuvre les moyens d'une seule région de gendarmerie.

  • décision : commandant de région de gendarmerie, commandant de la gendarmerie des forces françaises en Allemagne (FFA.), commandant supérieur des forces armées dans le département ou territoire d'outre-mer, qui ont reçu délégation de pouvoirs du ministre à cet effet ;
  • signature des conventions et protocoles d'accord : mêmes autorités que celles qui ont pouvoir de décision.

Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints. En métropole et aux FFA, il faut entendre par adjoints, outre les adjoints affectés à l'état-major, les commandant de légion ou de formation s'administrant distinctement directement subordonnés.

Dans les départements et territoires d'outre-mer, les commandants de légion et les commandants de groupement s'administrant distinctement peuvent rechercher une délégation de signature des commandants supérieurs des forces armées des départements et territoires d'outre-mer.

Inscrite au répertoire des actes administratifs, les délégations de signature sont personnelles. Elles doivent être renouvelées chaque fois que change le délégant ou le délégataire.

Pour les services mettant en œuvre les moyens de plusieurs légions ou de plusieurs formations s'administrant distinctement, la convention peut être signée soit par le commandant de région, soit par le commandant de légion dans la circonscription duquel l'évènement principal se déroule, soit, pour les escortes de convoi, par le commandant de légion du lieu de départ.

2.1.5. Cas particulier des écoles et formations ne relevant pas d'un commandant de région.

2.1.5.1. Les écoles et organismes assimilés.

La participation des écoles et des organismes assimilés à des missions non spécifiques est décidée par le commandant des écoles de la gendarmerie (CEG).

Le commandant des écoles de la gendarmerie peut déléguer sa signature aux commandants d'école ou d'organisme assimilé pour les concours faisant intervenir les seuls moyens de ces formations.


2.1.5.2. Les formations ne relevant pas d'un commandant de région.

L'emploi à des missions non spécifiques des moyens des formations directement rattachées à la DGGN ne peut être prescrit que par la DGGN. Celle-ci décide de l'opportunité d'établir et de signer la convention ou le protocole d'accord à son niveau ou d'en laisser la charge au commandant de région de gendarmerie dans la circonscription duquel se déroule la prestation. Cette règle s'applique dans tous les cas, que ces moyens soient employés isolément ou conjointement avec ceux du commandant de région.

2.2. Instruction des demandes - établissement des conventions et protocoles d'accord.

Les conventions et protocoles d'accord sont établis par l'autorité qui les signe et qui reste dans tous les cas seul juge des moyens à mettre en œuvre.

Reçues par les unités de gendarmerie, les demandes de concours sont instruites par les groupements territoriaux et transmises aux autorités habilitées à signer les conventions et protocoles d'accord. Les dossiers comportent tous éléments utiles d'appréciation, notamment :

  • un avis sur l'opportunité d'accorder le concours sollicité compte tenu de l'ambiance générale, des particularités locales, de la qualité de l'organisme demandeur, du caractère de la manifestation envisagée ;
  • la nature et l'importance des effectifs et matériels à engager ;
  • la durée de la prestation ;
  • les conditions d'exécution du service et de soutien des personnels ;
  • l'évaluation des coûts prévisionnels ;
  • éventuellement, l'avis du préfet pour les manifestations publiques importantes nécessitant des effectifs nombreux et susceptibles d'intéresser l'ordre public (2).

Pour les services les plus courants, les commandants de groupement peuvent adresser directement à la légion les conventions et protocoles d'accord renseignés et signés par le bénéficiaire, accompagnés, pour les seules conventions, de la police d'assurance et du chèque correspondant à l'acompte. À cet effet, les légions peuvent utilement mettre en place dans les groupements des préimprimés de convention et de protocole d'accord.
Lorsqu'exceptionnellement les conditions de temps ne permettent pas d'établir ou de signer la convention ou le protocole d'accord préalablement à l'exécution du service, celui-ci peut être autorisé par moyens télégraphiques. Dans ce cas et si la convention n'est pas déjà signée par lui-même, le bénéficiaire de la prestation doit s'engager par écrit auprès de la formation saisie à rembourser la gendarmerie du montant des dépenses et doit lui produire la police d'assurance et le chèque correspondant à l'acompte.
Lorsqu'une convention ou un protocole d'accord concerne les moyens de plusieurs légions ou formations s'administrant distinctement, l'autorité qui signe la convention ou le protocole peut demander aux autres formations un état prévisionnel des moyens à engager et des dépenses sous la forme prévue à l'annexe IV (imprimé modèle n° 652-0/027).

2.3. Exécution des conventions et protocoles d'accord.

Pendant toute la durée de l'exécution de la convention ou du protocole d'accord, les militaires de la gendarmerie sont placés en position de service et n'interviennent que sous l'autorité du chef auprès duquel ils sont placés. De même, les matériels sont mis en œuvre par et sous la responsabilité des militaires de la gendarmerie.

Les conventions et protocoles d'accord doivent couvrir non seulement le temps de travail mais également celui nécessaire à l'accomplissement des trajets et mouvements correspondant à la mise en place et au retrait des personnels et du matériel.

L'autorité ayant accordé le concours peut suspendre l'exécution du service ou y mettre fin à tout moment, sans préavis ni indemnité et sans avoir à en fournir les motifs.

2.4. Contentieux et dommages.

2.4.1. Obligations du bénéficiaire.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux conventions, à l'exclusion des protocoles d'accord.Il incombe au bénéficiaire de la prestation de prendre en compte toutes les dépenses liées aux dommages subis par les personnels et les matériels et de se substituer à l'administration militaire dans la mesure où la responsabilité de celle-ci est recherchée pour l'indemnisation de tiers. Quand l'indemnisation est directement assurée par le département de la défense, les obligations du bénéficiaire prennent en considération le remboursement des dépenses engagées.

En position de service, le personnel de la gendarmerie bénéficie de la couverture de son statut pour les dommages subis. L'État peut se retourner contre le bénéficiaire conformément à l'arrêté en date du 21 juin 1985 portant application de l'article 4 du décret du 21 octobre 1983.

Les dommages causés par le personnel de la gendarmerie à d'autres agents de l'État, à des tiers ainsi qu'au personnel et aux biens du bénéficiaire sont, quelles qu'en soient les causes, à charge du bénéficiaire.

2.4.2. Obligation du prestataire de service.

En cas de dommages subis ou causés par le personnel ou le matériel et quelles qu'en soient l'origine, la nature et la victime, le responsable de l'exécution du service en informe par message et sans délai l'autorité de la gendarmerie signataire de la convention. Celle-ci avertit le bénéficiaire.

2.4.3. Constitution des dossiers contentieux.

Les dossiers contentieux sont établis dans les formes réglementaires. Y sont joints un exemplaire de la convention et du message par lequel le signataire de la convention a porté le dommage à la connaissance du bénéficiaire.

Il n'est pas établi de dossier contentieux lorsque, et pour les seuls dommages causés au matériel de la gendarmerie, le bénéficiaire accepte d'en régler le montant à l'amiable dans les conditions prévues au point 3.1.2.2. ci-après.

3. DISPOSITIONS FINANCIÈRES.

3.1. Dépenses donnant lieu à remboursement.

3.1.1. Principes.

Les bénéficiaires des services sous convention remboursent la totalité des dépenses engagées par la gendarmerie pour leur exécution.

Les bénéficiaires des services sous protocole d'accord remboursent seulement une partie des dépenses engagées.


3.1.2. Dépenses engagées au titre des conventions.

Les dépenses dont la gendarmerie doit obtenir le remboursement sont de deux catégories : les dépenses courantes et les dépenses supplémentaires.

3.1.2.1. Les dépenses courantes.

Sont des dépenses courantes :

  • les soldes, traitements, accessoires de solde ou de traitement et indemnités liées à la solde ;
  • les primes et surprimes d'alimentation, pour les gendarmes auxiliaires et hors le cas où les indemnités de déplacement leur sont versées par application des dispositions de l'instruction relative à la solde, aux primes et indemnités des gendarmes auxiliaires ;
  • les frais d'amortissement du matériels.
3.1.2.2. Les dépenses supplémentaires.

Sont des dépenses supplémentaires :

  • les majorations de solde ou de traitement (lorsque ces majorations correspondent à l'exécution d'une convention à l'étranger) ;
  • les frais d'entretien du personnel et du matériel ;
  • les indemnités de déplacement (mission) dues au personnel d'active (et exceptionnellement aux gendarmes auxiliaires) ;
  • les frais exceptionnels de transport (transport maritime, aérien ou terrestre par moyens autres que ceux de la gendarmerie) ;
  • les dépenses exceptionnelles d'hébergement lorsque celui-ci est assuré par la gendarmerie hors des casernements militaires ;
  • les frais de carburants et ingrédients ;
  • les frais de réparation des dommages causés au matériel de l'État lorsque le règlement en est effectué à l'amiable.

3.1.3. Dépenses engagées au titre des protocoles d'accord.

Sont exigées du bénéficiaire les seules dépenses supplémentaires prévues au point 3.1.2.2.

3.2. Évaluation des dépenses à facturer.

Les dépenses ne sont facturées que dans la mesure où le bénéficiaire ne les a pas pris en charge sous forme de prestations en nature. Les autres dépenses sont facturées soit sur la base de coûts forfaitaires, soit au coût réel.

3.2.1. Prise en charge en nature.

Le bénéficiaire peut assurer en nature l'alimentation ou l'hébergement du personnel. Dans ce cas ne sont dues ni les primes et surprimes d'alimentation, ni les indemnités de déplacement.

De la même manière, le bénéficiaire peut fournir en nature tout ou partie des carburants nécessaires à l'accomplissement de la mission. Les carburants non fournis en nature sont facturés dans les conditions définies au point 3.2.2.

Il est interdit au bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci s'est engagé à assurer en nature l'une des prestations énoncées ci-dessus, de verser directement à un ou plusieurs militaires effectuant la prestation, à titre d'avance ou de remboursement, quelque somme d'argent que ce soit, sous quelque forme que ce soit.

3.2.2. Dépenses à facturer à coûts forfaitaires.

Les dépenses courantes sont facturées à raison des coûts forfaitaires fixés à l'annexe VI. périodiquement mise à jour.

Lorsque le bénéficiaire ne fournit pas les carburants en nature, le volume à facturer est calculé forfaitairement en fonction du kilométrage parcouru par chaque type de véhicules, dans les conditions fixées par l'annexe VI.

3.2.3. Dépenses à facturer au coût réel.

Les dépenses supplémentaires sont facturées au coût réel évalué par l'autorité ayant signé la convention.

3.3. Recouvrement des dépenses.

3.3.1. Règles applicables aux conventions.

Pour chaque convention le centre administratif territorial de la gendarmerie (CATG ou le centre administratif de la gendarmerie nationale (CAGN) procède à la facturation de l'ensemble des dépenses qui est adressée au bénéficiaire. Le recouvrement donne lieu à l'établissement d'un chèque à l'ordre de la régie du CATG ou du CAGN.

À réception des chèques, le CATG ou le CAGN les adresse au régisseur, les chèques étant portés en recette au compte de la régie.

Le budget du centre de responsabilité budgétaire supportera les indemnités de déplacement versées aux personnels qui réunissent les conditions réglementaires.

Le suivi du recouvrement des prestations est assuré à l'aide du registre journal des activités (imprimé modèle n° 652-0/077) renseigné dans les conditions fixées à l'annexe VII.

En cas de non paiement total ou partiel au delà de 30 jours après l'envoi de la facturation, l'ordonnateur secondaire (OS) émet à l'encontre du bénéficiaire :

  • un titre de perception « fonds de concours » (TPFC) équivalent à l'impayé relatif aux dépensessupplémentaires ;
  • un titre de perception « recettes accidentelles à différents titres » (TPRADT) équivalent à l'impayé relatif aux dépenses courantes.

Ces montants perçus seront majorés du montant des intérêts moratoires légaux.

Le versement d'un acompte est de règle. Le montant de l'acompte ne peut être ni supérieur à 90 p. 100 du coût total prévu de la prestation, ni inférieur à 50 p. 100 du coût prévisionnel.

3.3.2. Rétablissement de crédits.

L'encaissement des dépenses sera poursuivi au plan local. Sous les 30 jours, le régisseur adresse à son OS une déclaration de recettes récapitulant distinctement les dépenses supplémentaires et les dépenses courantes, aux fins de laquelle l'OS établira :

  • un TPFC pour les dépenses supplémentaires ;
  • un TPRADT au vu des dépenses courantes.

Dès la réalisation de la mission, afin de voir son budget réabondé du montant des dépenses supplémentaires, le chef de centre de responsabilité budgétaire exprimera à la DGGN (bureau de l'exécution du budget) un besoin justifié (BJ) accompagné de la convention et de ses annexes ainsi que d'une copie des chèques.

À cet effet, le registre journal - annexe VII. - (concernant l'année N-1) est à faire parvenir au commissariat résident de rattachement pour le 1er février de chaque année.

3.3.3. Règles applicables aux protocoles d'accord.

S'agissant de services au bénéfice d'autres administrations de l'État, le recouvrement des dépenses relatives aux protocoles d'accord établis à l'échelon local est poursuivi au plan central par la procédure « bordereau d'annulation / ordonnance de virement ».

Les centres de responsabilité budgétaires adressent à cet effet à la DGGN (bureau de l'exécution du budget) un exemplaire du protocole d'accord et un état faisant apparaître les dépenses supplémentaires exposées.

3.3.4. Règles applicables aux conventions et protocoles d'accord en cas de participation de plusieurs formations.

Lorsque plusieurs formations s'administrant distinctement participent à l'exécution d'un même protocole ou d'une même convention, le recouvrement de toutes les dépenses incombe à celle qui a signé la convention. À cet effet, celle-ci demandera aux autres formations un état des moyens engagés et des dépenses imprimé modèle n° 652-0/027, exposé sous la forme prévue en annexe IV. Cette règle n'est pas applicable aux remboursements en nature.

En ce qui concerne l'expression des besoins spécifiques, les dispositions du point 3.3.2. s'appliqueront à chacun des chefs de centres de responsabilité budgétaire. Seul le signataire de la convention communiquera la copie des chèques.

4. COMPTES RENDUS.

Les commandants des légions et autres formations s'administrant distinctement rendent compte directement à la DGGN des services ne relevant pas des missions spécifiques de la gendarmerie exécutés sous convention ou protocole d'accord.

La forme, le contenu et le rythme de production de ces comptes rendus varient avec la nature du service exécuté.

4.1. Activités donnant lieu à comptes rendus particuliers au fur et à mesure de leur exécution.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que dans le cas où des protocoles d'accord ou des conventions ont été établis au motif que les prestations assurées n'entraient pas dans les attributions de la gendarmerie telles qu'elles sont définies par les textes en vigueur relatifs à son service.

4.1.1. Activités concernées.

Il s'agit des activités suivantes :
  • application des plans d'aide aux services publics (sur décision du ministre seulement) ;
  • intervention dans le cadre de grandes calamités publiques (sur décision du ministre seulement) ;
  • application du plan organisation des secours (O.R.S.E.C.) ;
  • application du plan pollution maritime (P.O.L.M.A.R.) ;
  • secours aux personnes et assistance aux navires en détresse en mer ;
  • assistance aux aéronefs et à leurs passagers en détresse ;
  • activités à caractère permanent au profit du commerce et de l'industrie.

4.1.2. Comptes rendus à établir.

À l'issue de chaque opération de l'espèce, un compte rendu particulier est adressé sans délai à la DGGN - bureau éxécution budget - par la légion concernée, précisant :

  • le lieu, la date, la nature, de la prestation ;
  • le cadre juridique dans lequel elle s'insère (décret n° 83-927 en date du 21 octobre 1983 ou instruction en date du 18 janvier 1984) ;
  • le numéro de classement tel qu'il est prévu à l'annexe VIII ;
  • le bénéficiaire ;
  • l'énumération des unités ayant participé à l'intervention, y compris celles ne relevant pas de la légion ;
  • le coût de l'opération, en distinguant les dépenses courantes et les dépenses suplémentaires ;
  • les remboursements demandés ;
  • les remboursements obtenus ;
  • les moyens mis en œuvre en apportant les précisions suivantes :
    • matériels : pour chaque catégorie de véhicule, le kilométrage total parcouru ou les heures d'utilisation, les carburants consommés et éventuellement remboursés en nature,
    • personnels : pour chaque catégorie de personnel (officiers, sous-officiers et gendarmes auxiliaires), le nombre de jours d'emploi.

Lorsque plusieurs légion participent à l'éxécution d'un même protocole ou d'une même convention, celle sui a signé le protocole ou la convention établit le compte rendu.

Copie des comptes rendus est adressée au commandant de région ou à l'autorité assimilée.

4.2. Activités donnant lieu à un compte rendu annuel.

Toutes les activités ne figurant pas au point 4.1.1. sont justiciables d'un compte rendu annuel.

Les extraits du registre journal des activités imprimé modèle n° 652-0/077 adressés au CAGN tiennent lieu de compte rendu pour les légions et formations s'administrant distinctement qui n'ont pas à établir de document de synthèse.

Pour chaque année civile, le CAGN totalise les informations ainsi reçues de l'ensemble des formations de la gendarmerie et adresse à la DGGN (bureau exécution du budget), pour le 1er mai de l'année suivante, le compte rendu annuel dont le modèle est fixé en annexe IX.

La présente circulaire est applicable pour compter du 1er juillet 1989.

Les légions et formations s'administrant distinctement rendront compte des services exécutés au cours du premier semestre 1989 dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant la publication de la présente circulaire.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général,
directeur général de la gendarmerie nationale,

Régis MOURIER.

Annexes

Annexe I. PARTICIPATION DES ARMÉES À DES ACTIVITÉS NE RELEVANT PAS DE LEURS MISSIONS SPÉCIFIQUES - TÂCHES RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS (1).

1 APPLICATION DE L'ARTICLE L. 73 DU CODE DU SERVICE NATIONAL.

Décret n° 74-462 du 16 mai 1974 portant création d'une unité d'instruction de protection civile (BOC, p. 2141, BOEM 117).

2 SERVICES RENDUS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 (BOEM 410*) PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES.

2.1 Transports aériens par moyens militaires régis par :

  • article R. 351.2 du code de l'aviation civile, publié par décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 (BOC, p. 4194 ; BOEM 103*) (3) ;
  • arrêté interministériel du 3 juin 1965 (BOC/A, p. 433 ; BOEM/A 82 ; extrait BOEM 410*) relatif aux transports aériens par moyens militaires modifié‚ par l'arrêté du 6 décembre 1973 (BOC/A, p. 957 et l'arrêté du 24 mars 1977 (BOC, p. 1436) ;
  • instruction n° 33500 DEF/GEND/OE/EMP du 3 octobre 1985 sur l'instruction et le fonctionnement des formations aériennes de la gendarmerie nationale (CLASS. : 12.42) (3) ;
  • circulaire n° 5550 DEF/GEND/LOG/ADM du 26 février 1986 relative à l'utilisation des moyens de transports aériens militaires dans certains cas particuliers (CLASS. : 90.02) (3).

2.2 Redevances aéronautiques dues par des usagers civils des aérodrômes militaires régies par :

  • article R. 231.1 et article R. 232.1 du code de l'aviation civile publiés par décret n° 73-1031 du 7 novembre 1973 (JO du 14 novembre 1973, p. 12105) (3) ;
  • circulaire interministérielle AC n° 44 du 26 novembre 1974 (BOC, p. 3505 ; BOEM 500*) relative au régime des redevances aéronautiques applicables aux usagers civils éventuels des aérodromes normalement réservés à l'usage des administrations de l'État et dont le ministère de la défense est affectataire.

2.3 Poudres et substances explosives, services rendus dans le cadre des activités des laboratoires et autres activités régis par :

  • décret n° 71-754 du 10 septembre 1971 (BOEM 851*) pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 (BOC/SC, 1971, p. 670 ; BOEM 800* et 851*) portant réforme du régime des poudres et substances explosives (art. 2) (3) ;
  • arrêté du 11 juillet 1983 (BOC, p. 3601 ; BOEM 800*) portant organisation de la direction des engins (3).

3 MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES.

3.1 Assistance aux personnes en détresse en mer régie par :

  • convention internationale de Londres pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 (n.i. BO ; JO du 23 mai, p. 1277) (3) ;
  • loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 (BOC, p. 3627) modifié sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
  • décret n° 84-810 du 30 août 1984 (BOC, p. 5485) modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
  • décret n° 83-217 du 22 mars 1983 (BOC, p. 1453 ; BOEM 103*) portant organisation de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer, en temps de paix (3).

3.2 Assistance aux navires en détresse régie par :

3.3 Assistance aux aéronefs en danger régie par :

3.4 Assistance aux équipages et passagers d'aéronefs en détresse régie par :

3.5 Sauvetage des astronautes régi par :

  • accord international du 29 mars 1972 sur le sauvetage des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique publié par le décret n° 76-1 du 2 janvier 1976 (JO du 3 janvier 1976, p. 159) (3).

4 DIVERS.

4.1 Maintien de l'ordre de réquisition de l'autorité civile, régi par :

  • loi du 10 juillet 1791 (extraits BOEM 500* et 501*) concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs ;
  • loi du 3 août 1791 (BOEM 105*) relatif à la réquisition et l'action de la force publique contre les attroupements (art. 23) ;
  • article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (BO/G, p. 411 ; BO/M, p. 51 ; BO/A, p. 41 ; BOEM 105*) portant organisation générale de la défense ;
  • instruction interministérielle n° 500/SGDN/AR/REG du 20 juillet 1970 (BOC/SC, p. 947 ; BOC/G, p. 726 ; BOC/M, p. 698 ; BO/A, p. 562 ; BOEM 105*) relative à la participation des forces armées au maintien de l'ordre (3).

4.2 Plans Orsec et plans d'urgence, régis par :

4.3 Évacuations sanitaires par aéronefs, régies par :

  • instruction ministérielle n° 120/MA/EMA/EMPL/BTMAS du 12 janvier 1966 (BOC, 1974, p. 1727 ; BOEM 123*) relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département des armées ;
  • instruction n° 33500 DEF/GEND/OE/EMP du 3 octobre 1985 sur l'instruction et le fonctionnement des formations aériennes de la gendarmerie nationale (CLASS. : 12.42) (3).

4.4 Garde républicaine et formations musicales des armées (2) :

  • décret n° 81-97 du 2 février 1981 (BOC, p. 372 ; BOEM 450*) autorisant la perception par le ministère de la défense de rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées ;
  • arrêté interministériel du 2 février 1981 (BOC, p. 374 ; BOEM 450*) fixant les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité pour service spécial versée aux participants des formations musicales des armées ;
  • instruction n° 17366/K du 3 novembre 1938 (BO/G, p. 4202 ; BOEM 650* ; mention 450*) déterminant les services de la musique de la garde républicaine (3) ;
  • instruction n° 18893/MA/CC/K du 2 juin 1961 (BO/G, p. 2668 ; BOEM 650* ; mention 450*) modifiée réglant le concours de la garde républicaine de Paris (3) ;
  • instruction n° 10285/DEF/DAJ/AA/2 du 7 avril 1981 (BOC, p. 1834 ; BOEM 450*) modifiée relative aux rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées ;
  • circulaire n° 18310 DEF/GEND/LOG/ADM du 29 juillet 1981 relative aux rémunérations pour services rendus par les formations musicales de la gendarmerie (CLASS. : 93.16) (3).

4.5 Plan Polmar, régi par :

  • décret n° 78-772 du 9 mars 1978 (BOC, p. 1517 ; BOEM 105* et 503*) relatif à l'organisation des actions de l'État en mer (3) ;
  • circulaire du Premier Ministre du 12 octobre 1978 (BOC, p. 4423 ; BOEM 503*) relative à la préparation des plans locaux de lutte contre les pollutions marines accidentelles (plan Polmar) (3) ;
  • instruction du Premier Ministre du 12 octobre 1978 (BOC, p. 4425 ; BOEM 503*) relative à la lutte contre les pollutions marines accidentelles (plan Polmar) (3).

Appendice I. A. LISTE DES FORMATIONS SPÉCIALES DE LA GENDARMERIE AUXQUELLES LES TEXTES ÉNUMÉRÉS AU POINT 4.4. DE L'ANNEXE I SONT APPLICABLES.

GARDE RÉPUBLICAINE.

Musique de la Garde Républicaine.

  • orchestre d'harmonie (77 musiciens) ;
  • orchestre « Romantique » (77 musiciens) ;
  • orchestre « Mozart » (40 musiciens) ;
  • orchestre à cordes (24 musiciens) ;
  • orchestre à cordes (12 musiciens) ;
  • quatuor à cordes ;
  • quintette de saxophones.

Batterie fanfare.

  • batterie fanfare en tenue traditionnelle (4) ;
  • batterie fanfare en tenue Empire ;
  • batterie napoléonienne.

Fanfare de cavalerie.

  • fanfare de cavalerie à cheval ;
  • fanfare de cavalerie à pied ;
  • trompes de chasse ;
  • trompettes de Jeanne d'Arc.

Équipe d'acrobatie de l'escadron motocycliste.

Formations équestres.

  • carrousel des lances ;
  • reprise des douze ;
  • maison du Roy ;
  • reprise des tandems ;
  • sonneurs de trompe.

GENDARMERIE MOBILE.

  • musique de la gendarmerie mobile de la légion de gendarmerie mobile d'Île-de-France.

Annexe II. MODÈLE DE CONVENTION.

Annexe III. MODÈLE DE PROTOCOLE D'ACCORD.

1 652-0/027 État.

Annexe IV. . TARIFS FORFAITAIRES.

Les coûts forfaitaires sont périodiquement diffusés par la direction générale de la gendarmerie nationale.

1 652-0/077 Registre journal des activités ne relevant pas des missions spécifiques de la gendarmerie (RJA).

Annexe V. . CLASSEMENT PAR CATÉGORIE DES PARTICIPATIONS DE LA GENDARMERIE À DES ACTIVITÉS NE RELEVANT PAS DE SES MISSIONS SPÉCIFIQUES.

100 ACTIONS DE PROTECTION.

    110. Lutte contre les incendies.

    120. Lutte anti-pollution.

    130. Autres calamités.

    140. Évacuations sanitaires aériennes.

    150. Autres évacuations sanitaires.

    160. Sauvetage des personnes.

    170. Actions diverses.

200 ACTIONS DE SERVICES PUBLIC (AUTRES QUE DE PROTECTION).

    210. Suppléance des services publics.

    220. Autres aides aux collectivités locales.

    230. Actions diverses.

300 AIDE À L'ÉCONOMIE.

    310. Aide à l'agriculture.

    320. Aide à l'industrie et au commerce (y compris les ports).

    330. Transports par moyens militaires.

400 ACTIONS DE RELATIONS PUBLIQUES.

    410. Prêts de musiques, fanfares.

    420. Aide à des associations.

    430. Autres actions.

500 INTERVENTIONS DIVERSES, N'ENTRANT PAS DANS LES CATÉGORIES CI-DESSUS.

NOTA : Dans ce classement décimal, le chiffre des unités sera développé de 0 à 9 dans la mesure où il sera utile d'isoler certaines participations importantes.

Annexe VI. COMPTE RENDU ANNUEL.