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Archivé DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

DÉCRET N° 73-310 relatif aux règles applicables aux personnels enseignants de l'école polytechnique.

Du 14 mars 1973
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 76-411 du 7 mai 1976 (BOC, p. 1543).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 56-1212 du 26 novembre 1956 (BO/G, p. 4975).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.1.2.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 524.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances ;

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) relative à l'école polytechnique ;

Vu le décret n71-707 du 25 août 1971 [Abrogé par le décret 96-1124 du 20 décembre 1966 (BOC, 1998, p. 695)] relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école polytechnique ;

Vu le décret 71-715 du 02 septembre 1971 (BOC/SC, p. 1029) relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les personnels enseignants de l'école polytechnique sont des personnels contractuels qui occupent les emplois suivants :

 

Nombre d'échelons.

Professeurs

4

Maîtres de conférences de 1re catégorie

4

Maîtres de conférences de 2e catégorie

3

Chefs de travaux pratiques

3

Attachés de travaux pratiques

4

 

Art. 2.

 

Les personnels visés à l'article précédent comprennent :

  • a).  Des personnels enseignants occupant des postes dits d'exercice complet ;

  • b).  Des personnels enseignants occupant des postes dits à exercice partiel ;

  • c).  Des personnels enseignants recrutés pour une période inférieure à cinq ans.

Ces personnels sont soumis pour leur recrutement, leur rémunération et les conditions de service aux dispositions des articles ci-dessous.

Art. 3.

 

Conformément aux dispositions de l'article 4, 2e alinéa, du décret susvisé du 25 août 1971, les professeurs sont nommés par le ministre d'État chargé de la défense nationale sur la proposition du président du conseil d'administration de l'école qui nomme, en conseil, les autres membres du personnel enseignant.

Art. 4.

 

Les personnels enseignants visés à l'article 2, a), et appartenant à un corps de fonctionnaires sont détachés de leur corps d'origine par période de cinq ans renouvelables. Un an avant l'expiration de chaque période, le conseil d'administration se prononce sur le renouvellement qui donne lieu à la même procédure que la nomination initiale.

Art. 5.

 

Les personnels enseignants visés à l'article 2, b), sont nommés pour une période de cinq ans. Un an avant la fin de cette période, le conseil d'administration se prononce sur le renouvellement qui donne lieu à la même procédure que la nomination initiale.

Lors de la nomination ou du renouvellement le conseil d'administration fixe le temps minimum d'activité de service garanti pendant la période de cinq ans. En début d'année scolaire, le temps minimum d'activité à accomplir pendant les douze mois suivants est déterminé par le conseil d'administration selon l'activité effectivement prévue pour l'intéressé pendant l'année qui commence.

Art. 6.

 

(Modifié : décret du 07/05/1976).

Les personnels enseignants recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine et conservent l'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon détenu précédemment.

Les personnels enseignants recrutés au titre de l'article 2, b) et c), ci-dessus, sont nommés au premier échelon de leur emploi.

Art. 7.

 

Les personnels visés à l'article 2, a) et b), avancent d'échelon en échelon. L'avancement a lieu exclusivement au choix. Il est prononcé par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur général. La durée de services exigée dans chaque échelon est au minimum de trois ans. Pour que l'année entière soit prise en considération pour un tel avancement, les personnels enseignants d'exercice partiel doivent avoir effectué au minimum quatre mois de services au cours de ladite année. Le nombre d'agents classés au 4e échelon de l'emploi de professeur ne peut excéder 10 p. cent de l'effectif total de ces personnels.

Art. 8.

 

Les personnels enseignants de plein exercice ou d'exercice partiel qui, au terme d'une période de cinq ans sont nommés pour une nouvelle période dans un autre emploi, sont classés à l'échelon du nouvel emploi comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi précédent.

Les personnels recrutés pour moins de cinq ans conservent, lors du renouvellement de leur engagement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi.

Art. 9.

 

Sous réserve des dispositions figurant à l'article 6 ci-dessus, les personnels enseignants qui ont été nommés dans un même emploi pendant plusieurs périodes de cinq ans avec interruption entre chacune d'elles sont classés à l'échelon qu'ils détenaient au moment où ils ont cessé leurs fonctions à l'école.

Art. 10.

 

La rémunération des personnels régis par le présent décret est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, par référence aux indices servant de base au calcul du traitement des fonctionnaires titulaires de l'État.

Art. 11.

 

En cas de maladie, les personnels enseignants de plein exercice ou d'exercice partiel peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat délivré par un médecin assermenté de l'administration, des congés ainsi fixés :

  • près six mois de présence, congé d'un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ;

  • après trois ans de présence, congé de deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ;

  • après cinq ans de présence, congé de trois mois à plein traitement.

En ce qui concerne les personnels à exercice complet, les prestations familiales leur sont versées en totalité pendant les absences visées au présent article.

Art. 12.

 

La cessation définitive des fonctions résulte :

  • de la démission régulièrement acceptée ;

  • du non-renouvellement à l'engagement ;

  • de la limite d'âge à soixante-cinq ans. Toutefois, à titre transitoire, les personnels qui ont reçu application des dispositions de la loi 68-1246 du 31 décembre 1968 (N.i. BO) conservent, à titre personnel, en application de ladite loi, les limites d'âge auxquelles ils étaient antérieurement soumis.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 13.

 

Par dérogation aux dispositions fixant à cinq ans la durée des fonctions et sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 ci-dessus, les premiers contrats souscrits par les personnels visés aux articles 1er et 2 de la loi 68-1246 du 31 décembre 1968 expireront au plus tard le 30 septembre 1973.

Art. 14.

 

Les personnels enseignants de l'école polytechnique, qui, à la date d'entrée en application du présent décret, seraient en fonctions au titre du décret n56-1212 du 26 novembre 1956, seront reclassés dans un des emplois énumérés à l'article premier ci-dessus correspondant aux fonctions d'enseignement qu'ils assurent. Ce reclassement s'effectue à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui est détenu par les intéressés ; dans le premier cas, ils conservent le bénéfice de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon précédent.

Art. 15.

 

Les contrats des personnels enseignants de l'école polytechnique, qui auront été établis ou renouvelés entre le 1er octobre 1972 et la date de publication du présent décret, devront être révisés au plus tard le 1er avril 1973.

Art. 16.

 

Le décret n56-1212 du 26 novembre 1956 est abrogé.

Art. 17.

 

Le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1973.

Pierre MESSMER.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État chargé de la défense nationale,

Michel DEBRÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.