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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction des affaires administratives

DÉCRET N° 81-169 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat.

Abrogé le 24 mai 2011 par : DÉCRET N° 2011-574 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres premier. à VI.), articles 5 à 7. Du 20 février 1981
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 1er.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.1.2.

Référence de publication :  BOC, 1984, p. 1335.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre du budget, du ministre des universités, du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion,

Vu la constitution, notamment son article 37 ;

Vu la loi de finances du 31 décembre 1921 (BO/G, p. 4279) portant fixation du budget général de l'exercice 1922, notamment ses articles 118 et 119 ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Sont abrogés l'article 48 de la loi no 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951 en tant qu'il concerne le droit d'entrée pour la visite des musées, collections et monuments appartenant à l'Etat et l'article 6 de la loi no 55-138 du 2 février 1955 (1) relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1955.

Art. 2.

 

Les droits d'entrée pour la visite des musées, collections et monuments appartenant à l'Etat ainsi que le montant des redevances pour prestations connexes sont fixés par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre du budget, lorsque ces droits et redevances sont perçus pour le compte de l'Etat.

Art. 3.

 

Lorsque les droits et redevances mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont perçus pour le compte d'un établissement public chargé, en tout ou partie, de la gestion de musées, collections et monuments appartenant à l'Etat, le montant en est fixé par délibération du conseil d'administration de cet établissement ou de l'organe en tenant lieu.

La délibération est transmise au ministre de tutelle et devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception, si le ministre n'y a pas fait opposition.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre des universités, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    1N.i. BO ; JO du 4, p. 1277 ; rectif. du 9, p. 1507.

Fait à Paris, le 20 février 1981.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

Jean-Philippe LECAT.

Le ministre de la défense,

Robert GALLEY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le ministre des universités,

Alice SAUNIER-SEITE.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion,

Pierre RIBES.