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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2007-640 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France.

Du 30 avril 2007
NOR D E F H 0 7 5 0 3 9 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, modifiée par les lois n° 2006-449 du 18 avril 2006 et n° 2007-148 du 2 février 2007, notamment ses articles 7 et 10 ;

Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements  temporaires du personnel militaire,

Décrète :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France.

Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, le déménagement que le militaire se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.

Est assimilé au changement de résidence le déménagement qui est effectué, sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue ou par utilité de service.

Est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret le territoire de la ou des communes d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service. La ville de Paris et les communes suburbaines qui lui sont limitrophes constituent une seule et même garnison.

Pour les militaires qui ne bénéficient pas d'un logement concédé par nécessité absolue ou par utilité de service, la résidence s'entend comme étant celle qui permet au militaire d'être en mesure de rejoindre son affectation en deux heures lorsqu'il est affecté en région Ile-de-France et en une heure et trente minutes en dehors de ce périmètre, par un moyen de transport routier, ferroviaire ou maritime.

Le règlement des frais occasionnés par les changements de résidence, effectués dans un périmètre supérieur à celui défini à l'alinéa précédent, pourra s'effectuer dans la limite de la distance comprise entre l'ancienne et la nouvelle garnison, sur agrément de l'autorité militaire.

Art. 2.

 

Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels militaires sont classés dans les deux groupes fixés ainsi qu'il suit :

  •  groupe I : militaires ayant au minimum 15 ans de service ;
  •  groupe II : militaires ayant moins de 15 ans de service.

Art. 3.

 

Le militaire a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur le territoire métropolitain de la France lorsque celui-ci est consécutif :

  1. À une mutation pour raison de service ;
  2. À un changement de résidence effectué sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement occupé par nécessité absolue de service ou par utilité de service ;
  3. À la cessation de l'état militaire, soit d'office par atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de services, soit par démission ou résiliation du contrat ouvrant droit à pension militaire de retraite ;
  4. Au retour à la vie civile à l'expiration d'un contrat d'engagement ;
  5. À l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie et des sous-officiers de gendarmerie ;
  6. À l'admission des officiers généraux dans la deuxième section ou au placement des officiers généraux de la première section en situation de disponibilité spéciale d'office; au replacement des officiers généraux de la deuxième section en première section sur décision individuelle du ministre ;
  7. À la réforme pour infirmités ou maladies ;
  8. À la mise en congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie lorsque la cessation de fonction oblige le militaire à évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service ;
  9. À la mutation à l'issue d'un congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie d'une durée supérieure à six mois ;
  10. À un détachement de droit, d'office ou sur demande agréée et à la réintégration dans le corps d'origine à l'expiration du détachement, quand les frais de changement de résidence ne sont pas pris en charge par l'administration ou l'organisme d'accueil ;
  11. À une première affectation entraînant changement de résidence pour les militaires ayant achevé leur formation initiale ;
  12. Au bénéfice soit d'un congé de reconversion suivi ou non d'un congé complémentaire de reconversion, soit d'un congé du personnel navigant. Dans ces situations, le militaire qui fait valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation ne pourra plus en bénéficier au moment de la cessation de l'état militaire.

Les autres situations, dont notamment l'affectation pour administration, l'affectation pour convenances personnelles, la démission sans droit à pension militaire de retraite, la résiliation du contrat d'engagement sans droit à pension militaire de retraite, la cessation de l'état militaire par mesure disciplinaire, le retrait d'emploi et la mise en situation hors cadre n'ouvrent pas droit à prise en charge des frais de changement de résidence.

Le militaire affecté sur un bâtiment devant changer de port-base peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du port-base dans lequel il doit effectuer un temps de service d'au moins six mois.

Art. 4.

 

Le changement de résidence doit être effectué en une seule fois et dans un délai de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit telle qu'elle résulte de l'article 3.

Si, dans ce délai, le militaire n'a pas utilisé ses droits à remboursement des frais de changement de résidence et reçoit dans l'intervalle une nouvelle affectation au sens de l'article 1er, il peut bénéficier de la prise en charge des frais de changement de résidence pour rejoindre cette nouvelle affectation, dans la limite des droits ouverts correspondant à l'un ou l'autre des trajets concernés.

Le transport du mobilier peut être effectué par voie ferrée, routière ou maritime.

Art. 5.

 

Le militaire qui change de résidence dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence qui comprennent :
  • le transport de mobilier effectué obligatoirement par un professionnel du déménagement ou le transport de bagages effectué par tout moyen adapté ;
  • les frais d'hôtel et de restaurant ;
  • le transport des personnes.
Les frais de changement de résidence sont pris en charge dans la limite plafonnée des frais réellement exposés, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en charge par l'employeur du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité depuis trois années.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances et de la fonction publique fixe les modalités et les limitations de prise en charge des frais de changement de résidence des militaires.

Art. 6.

 

Pour l'application du présent décret sont considérés comme membres de la famille, à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit du militaire, le conjoint, le cocontractant d'un pacte civil de solidarité depuis trois années, les enfants lorsqu'ils sont à charge au sens de la législation fiscale, les ascendants du militaire, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité depuis trois années qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.

Art. 7.

 

Pour l'appréciation des droits à la prise en charge du changement de résidence de deux conjoints ou cocontractants d'un pacte civil de solidarité depuis trois années, affectés simultanément dans la même garnison, une déclaration commune des deux militaires déterminera lequel ouvre droit à la prise en charge du changement de résidence pour l'ensemble de la famille.

Art. 8.

 

Dans le cas d'affectations dans deux garnisons différentes de deux conjoints ou cocontractants d'un pacte civil de solidarité depuis trois années, les droits à changement de résidence qui sont retenus pour chacun des militaires seront ceux accordés à un célibataire, augmentés, le cas échéant, et respectivement, des droits à changement de résidence correspondant aux enfants qui les accompagnent.

Art. 9.

 

L'ayant droit d'un militaire décédé ouvre droit à la prise en charge des frais définis à l'article 5.

Art. 10.

 

Le militaire dont la situation de famille s'est modifiée depuis sa dernière mutation peut, sur décision du ministre de la défense, bénéficier des droits à transport de mobilier alloués au titre de sa précédente affectation.

Art. 11.

 

À l'occasion de l'exécution du mouvement consécutif au transport de mobilier ou de bagages, le militaire est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant exposés pour lui et les membres de sa famille au sens de l'article 6 selon les modalités du décret du 14 mai 2009 et dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5.

Le militaire qui effectue un transport de mobilier ou de bagages peut en outre bénéficier des indemnités kilométriques définies par le décret du 14 mai 2009 susvisé pour lui et les membres de sa famille.

Art. 12.

 

Le militaire qui quitte un hébergement meublé par l'administration et bénéficie à nouveau dans sa nouvelle affectation d'un hébergement du même type ne peut prétendre au transport de mobilier mais est remboursé de ses frais de transport de bagages dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5.

Art. 13.

 

Une avance sur le remboursement des frais occasionnés par les opérations de changement de résidence peut être accordée, sur demande, dans la limite de 90 p.100 du montant pris en charge par l'État et sur la base du devis détaillé présenté par l'entreprise retenue par l'administration dans les conditions définies à l'article 4.

Le paiement de l'avance peut être effectué au plus tôt trois mois avant la date d'ouverture du droit telle qu'elle résulte de l'article 3. Le militaire doit faire parvenir à son administration les justificatifs permettant la liquidation des frais de changement de résidence dans les neuf mois qui suivent le versement de l'avance.

Les militaires sont réglés de leurs droits ou reçoivent leurs avances selon les modalités prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France.

Art. 14.

 

Les dispositions du présent décret s'appliquent également au changement de résidence des militaires à destination, en provenance ou à l'intérieur de la zone de présence des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

Art. 15.

 

Le décret n° 54-213 du ler mars 1954 modifié portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air et le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France sont abrogés.

Art. 16.

 

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2007.
Par le Premier ministre :

Dominique DE VILLEPIN.
 
La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

 
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

 
Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

 
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.