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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2009-656 modifiant le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale.

Du 09 juin 2009
NOR D E F H 0 9 0 5 0 2 3 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 3 décembre 2008,

Décrète :

Chapitre Chapitre Ier. DISPOSITIONS PERMANENTES.

Art. 1er.

Il est inséré à l\'article 1er du décret du 3 octobre 1949 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l\'État pris pour l\'application de l\'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État sont applicables aux agents régis par le présent décret. »

Art. 2.

Les dispositions de l\'article 5 du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5.  Les agents recrutés sur contrat sont classés dans une filière technique et scientifique ou dans une filière administrative par catégories :

« I.  Les catégories de la filière technique et scientifique sont au nombre de quatre. La hors-catégorie et la catégorie A regroupent des ingénieurs et des cadres. Les emplois hors catégorie sont réservés aux collaborateurs possédant des connaissances scientifiques particulièrement développées ou des références professionnelles de premier ordre.

« La 1re catégorie B et la 5e catégorie B regroupent les techniciens et les agents de maîtrise.

« Les catégories de la filière administrative sont au nombre de quatre. La 1re catégorie C comprend les cadres administratifs supérieurs. La 2e catégorie C comprend les cadres administratifs intermédiaires et les 4e catégorie C et 5e catégorie C comprennent les personnels administratifs d\'application.

« II.  Le nombre et la durée des échelons dans chacune des catégories précitées sont les suivants :

«  - hors-catégorie : six échelons, d\'une durée de deux ans pour le premier échelon, de trois ans pour chacun des trois échelons suivants et d\'au moins trois ans pour le cinquième échelon ;

«  - catégorie A : huit échelons, d\'une durée de deux ans pour chacun des quatre premiers échelons, de deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons, et de trois ans pour le septième échelon ;

«  - catégorie 1B : treize échelons, d\'une durée de deux ans pour chacun des dix premiers échelons et de deux ans et six mois pour les onzième et douzième échelons ;

«  - catégorie 5B : neuf échelons, d\'une durée de deux ans pour chacun d\'entre eux ;

«  - catégorie 1C : cinq échelons, d\'une durée de deux ans pour chacun des trois premiers et de trois ans pour le quatrième échelon ;

« - catégorie 2C : dix échelons, d\'une durée de deux ans pour chacun des cinq premiers échelons, de deux ans et six mois pour chacun des sixième au huitième échelons et de trois ans pour le neuvième échelon ;

«  - catégorie 4C : quatorze échelons, d\'une durée de deux ans pour chacun des douze premiers échelons et de trois ans pour le treizième échelon ;

« - catégorie 5C : neuf échelons, d\'une durée de deux ans pour chacun d\'entre eux. »

Art. 3.

Les dispositions de l\'article 9 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

 « Art. 9.  Les indices de référence servant au calcul des rémunérations des agents sur contrat des diverses catégories prévues à l\'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »

Art. 4.

Les dispositions de l\'article 13 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 13.  Les salaires qui font l\'objet des articles 9 et 10 ci-dessus sont exclusifs de toutes indemnités autres que celles allouées à l\'ensemble des fonctionnaires et agents de l\'État et de certaines indemnités versées aux fonctionnaires exerçant des fonctions identiques aux agents régis par le présent décret du ministère de la défense. »

Art. 5.

Les dispositions de l\'article 15 bis du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 15 bis.  Les agents sur contrat peuvent être employés dans des établissements du ministère de la défense situés en France ou hors de France. »

Art. 6.

L\'intitulé du titre IV. du même décret est remplacé par l\'intitulé suivant : « Avancement ».

Art. 7.

Les dispositions de l\'article 16 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 16.  L\'avancement d\'échelon des agents sur contrat se fait d\'un échelon à l\'échelon immédiatement supérieur pour les agents ayant le minimum d\'ancienneté requise dans leur échelon d\'origine.

« Cette ancienneté dans l\'échelon peut, pour 50 p. cent des effectifs de chaque catégorie, être réduite au maximum de trois mois en faveur des agents les mieux notés.

« Toutefois, l\'avancement au sixième échelon de la hors-catégorie s\'effectue au choix, parmi les agents classés au 5e échelon de cette catégorie ayant au moins trois ans d\'ancienneté dans cet échelon. »

Art. 8.

Les dispositions de l\'article 17 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 17.  Les conditions d\'aptitude requises pour changer de catégorie s\'apprécient notamment au regard des notes données chaque année aux intéressés et de leur expérience professionnelle.

« Les changements de catégorie s\'effectuent à l\'échelon de la nouvelle catégorie comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d\'origine, au jour du changement de catégorie.

« Les agents promus dans une catégorie supérieure conservent l\'ancienneté acquise dans l\'échelon de leur catégorie d\'origine, dans la limite de la durée d\'échelon d\'accueil, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur promotion est inférieur au gain indiciaire qu\'ils auraient obtenu par un avancement d\'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain indiciaire obtenu par leur promotion à la catégorie supérieure est inférieur au gain indiciaire consécutif à l\'avancement dans ce dernier échelon. »

Art. 9.

Au titre IV. du même décret, il est ajouté, après l\'article 17,  les articles 17-1 à 17-3 ainsi rédigés :

« Art. 17-1.  Peuvent être promus en hors-catégorie les agents de catégorie A appelés à exercer des fonctions d\'encadrement ou d\'études comportant des responsabilités particulièrement importantes ou une expertise faisant appel à des connaissances de haut niveau. Ils doivent avoir atteint au minimum le 6e échelon de la catégorie A et compter trois ans de services effectifs dans cette catégorie.

« Peuvent être promus en catégorie A les agents qui ont atteint au minimum le 10e échelon de la première catégorie B.

« Peuvent être promus en première catégorie B les agents aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie et ayant atteint au minimum le 5e échelon de la catégorie 5B et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans cette catégorie.

« Art. 17-2.  Peuvent être promus en 1re catégorie C les agents aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie.

« Ces agents doivent en outre justifier d\'au moins cinq ans de services effectifs dans un emploi de la 2e catégorie C et avoir atteint au minimum le 6e échelon de cette catégorie.

« Peuvent être promus en 2e catégorie C les agents, aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la 4e catégorie C et qui ont atteint au minimum le 7e échelon de cette catégorie.

« Peuvent être promus en 4e catégorie C les agents, aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la 5e catégorie C et atteint au minimum le 3e échelon de cette catégorie.

« Art. 17-3.  En outre, peuvent être promus à une catégorie supérieure les agents d\'une catégorie inférieure détenant les diplômes qui leur auraient permis d\'être recrutés dans cette catégorie. »

Art. 10.

Les dispositions de l\'article 25 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 25.  La limite d\'âge des agents relevant du présent décret est de 65 ans. »

Art. 11.

Les titres V, VI. et VIII. ainsi que les articles 6, 7, 8 et 10 du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont abrogés.

Chapitre Chapitre II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 12.

Les agents de la catégorie HC relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D\'ORIGINE
dans la catégorie HC

  NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE HC

 Échelons

  Ancienneté conservée
dans la limite de la durée du temps
à passer dans l\'échelon

16e échelon ..............................................................

 6e échelon

 Ancienneté acquise

15e échelon .............................................................

 5e échelon

 Ancienneté acquise

14e échelon ..............................................................

  

Après 3 ans...............................................................

 4e échelon

 Ancienneté acquise

Avant 3 ans...............................................................

 4e échelon

 Sans ancienneté

13e échelon ..............................................................

 3e échelon

 3/2 de l\'ancienneté acquise

12e échelon ...............................................................

 2e échelon

 3/2 de de l\'ancienneté acquise

11e échelon ................................................................

 1er échelon

 Ancienneté acquise

10e échelon .................................................................

 1er échelon

 Sans ancienneté

9e échelon ..................................................................

 1er échelon

 Sans ancienneté

Les services accomplis dans la catégorie d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

Art. 13.

Les agents de la catégorie A relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D\'ORIGINE
dans les catégories A 2G ou A 1G

 NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE A

Échelons

 Ancienneté conservée dans la limite de la durée du temps à passer dans l\'échelon

  Catégorie A 2G

  

4e échelon .......................

 8e échelons

 Ancienneté acquise

3e échelon........................

7e échelons

 3/2 de l\'ancienneté acquise

2e échelon ........................

6e échelon

 5/4 de l\'ancienneté acquise

1er échelon .......................

5e échelon

 5/4 de l\'ancienneté acquise

  Catégorie A 1G

  

9e échelon ............................

4e échelon

 Ancienneté acquise dans la limite de deux ans.

8e échelon ............................

3e échelon

 Ancienneté acquise

7e échelon ............................

2e échelon

 Ancienneté acquise

6e échelon ............................

1er échelon

 Sans ancienneté

5e échelon ............................

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon ...........................

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon ..........................

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon ..........................

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon ........................

1er échelon

Sans ancienneté

Les services accomplis dans la catégorie d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

 

Art. 14.

Les agents des catégories 1B, 2B et 3B relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

  SITUATION D\'ORIGINE
dans les catégories 1B, 2B ou 3B

  NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 1B

  Échelons

  Ancienneté conservée
dans la limite de la durée du temps à passer dans l\'échelon

  Catégorie 1B

  

8e échelon ..............................

13e échelon

 Ancienneté acquise

7e échelon ............................

 12e échelon

 5/4 de l\'ancienneté acquise

6e échelon ............................

 11e échelon

 5/4 de l\'ancienneté acquise

5e échelon ...........................

 10e échelon

 Ancienneté acquise

4e échelon ...........................

 9e échelon

 Ancienneté acquise

3e échelon ...........................

 8e échelon

 Ancienneté acquise

2e échelon ..........................

 7e échelon

 Ancienneté acquise

1er échelon ........................

 6e échelon

 Ancienneté acquise

  Catégorie 2B

  

10e échelon .........................

 9e échelon

 Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

9e échelon ..........................

 8e échelon

 Ancienneté acquise

8e échelon ..........................

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon .........................

6e échelon

 Ancienneté acquise

6e échelon .........................

5e échelon

 Ancienneté acquise

5e échelon .........................

4e échelon

 Ancienneté acquise

4e échelon ..........................

3e échelon

 Ancienneté acquise

3e échelon .........................

3e échelon

 Ancienneté acquise

2e échelon .........................

2e échelon

 Ancienneté acquise

1er échelon ........................

 1er échelon

 Ancienneté acquise

  Catégorie 3B

  

12e échelon .......................

7e échelon

 Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

11e échelon ......................

6e échelon

 Ancienneté acquise

10e échelon .....................

5e échelon

 Ancienneté acquise

9e échelon ......................

4e échelon

 Ancienneté acquise

8e échelon .....................

3e échelon

 Ancienneté acquise

7e échelon .....................

3e échelon

 Sans ancienneté

6e échelon .....................

2e échelon

 Ancienneté acquise

5e échelon ......................

1er échelon

 Ancienneté acquise

4e échelon .....................

1er échelon

 Sans ancienneté

3e échelon ....................

1er échelon

 Sans ancienneté

2e échelon ...................

1er échelon

 Sans ancienneté

1er échelon ..................

1er échelon

 Sans ancienneté

Les services accomplis dans la catégorie d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

 

Art. 15.

Les agents de la catégorie 5B relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

 

SITUATION D\'ORIGINE
dans la catégorie 5B

 NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 5B

 Échelons

 Ancienneté conservée
dans la limite de la durée du temps
à passer dans l\'échelon

8e échelon ........................................

5e échelon

  Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon .........................................

3e échelon

  Ancienneté acquise

6e échelon .........................................

1er échelon

  Ancienneté acquise

5e échelon ..........................................

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon ..........................................

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon ...........................................

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon ...........................................

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon ..........................................

1er échelon

Sans ancienneté

Les services accomplis dans la catégorie d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

Art. 16.

Les agents de la catégorie 1C relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D\'ORIGINE
dans la catégorie 1C

  NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 1C

  Échelons

  Ancienneté conservée dans la limite de la durée du temps à passer dans l\'échelon

4e échelon ..............

4e échelon

  Ancienneté acquise dans la limite de trois ans

3e échelon ..............

4e échelon

  Sans ancienneté

2e échelon ..............

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon.............

 1er échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans la catégorie d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

Art. 17.

Les agents des catégories 2C et 3C relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

  SITUATION D\'ORIGINE
dans la catégorie 2C ou 3C

  NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 2C

  Échelons

  Ancienneté conservée dans la limite de la durée du temps
à passer dans l\'échelon

Catégorie 2C

  

 7e échelon .................

  9e échelon

  Ancienneté acquise dans la limite de trois ans

 6e échelon .................

  8e échelon

5/4 de l\'ancienneté acquise

 5e échelon ................

 7e échelon

5/4 de l\'ancienneté acquise

 4e échelon ................

  6e échelon

  5/4 de l\'ancienneté acquise

 3e échelon ...............

  5e échelon

  5/4 de l\'ancienneté acquise

 2e échelon ..............

  4e échelon

Ancienneté acquise

 1er échelon ..............

3e échelon

Ancienneté acquise

  Catégorie 3C

  

 9e échelon ..............

  6e échelon

  Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et six mois

 8e échelon ...............

 5e échelon

 Ancienneté acquise

 7e échelon ................

4e échelon

Ancienneté acquise

 6e échelon .............

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon ..............

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon ...........

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon ............

1er échelon

 Ancienneté acquise

2e échelon ............

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon .............

1er échelon

 Sans ancienneté

Les services accomplis dans la catégorie d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

Art. 18.

Les agents de la catégorie 4C relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

  SITUATION D\'ORIGINE
dans la catégorie 4C

  NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 4C

  Échelons

  Ancienneté conservée
dans la limite de la durée du temps
 à passer dans l\'échelon

12e échelon .....................

 13e échelon

 Ancienneté acquise dans la limite de trois ans

11e échelon ..................

 12e échelon

 Ancienneté acquise

10e échelon ..................

 11e échelon

 Ancienneté acquise

9e échelon ....................

 10e échelon

 Ancienneté acquise

8e échelon ...................

 8e échelon

 Ancienneté acquise

7e échelon ...................

 7e échelon

 Ancienneté acquise

6e échelon ..................

6e échelon

 Ancienneté acquise

5e échelon ..................

5e échelon

 Ancienneté acquise

4e échelon ..................

4e échelon

 Ancienneté acquise

3e échelon ..................

3e échelon

 Ancienneté acquise

2e échelon ..................

2e échelon

 Ancienneté acquise

1er échelon ..................

 1er échelon

 Ancienneté acquise

Les services accomplis dans la catégorie d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

Art. 19.

Les agents de la catégorie 5C relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D\'ORIGINE
dans la catégorie 5C

  NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 5C

Échelons

  Ancienneté conservée
dans la limite de la durée du temps
à passer dans l\'échelon

12e échelon ......................

 6e échelon

 Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

11e échelon .....................

 4e échelon

 Ancienneté acquise

10e échelon .....................

 3e échelon

 Ancienneté acquise

9e échelon ......................

 2e échelon

 Ancienneté acquise

8e échelon .....................

 1er échelon

 Ancienneté acquise

7e échelon ......................

 1er échelon

 Sans ancienneté

6e échelon ......................

 1er échelon

 Sans ancienneté

5e échelon .......................

 1er échelon

 Sans ancienneté

4e échelon ......................

 1er échelon

 Sans ancienneté

3e échelon ......................

 1er échelon

 Sans ancienneté

2e échelon .....................

 1er échelon

 Sans ancienneté

1er échelon ....................

 1er échelon

 Sans ancienneté

Les services accomplis dans la catégorie d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

Art. 20.

Les agents de la catégorie 6C sont reclassés au 1er échelon de la catégorie 5C.

Art. 21.

L\'arrêté du 25 août 1980 fixant les conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 est abrogé, à l\'exception de son annexe, qui demeure en vigueur pendant une durée de trois ans à compter de la date d\'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 22.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2009.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

 

 Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André  SANTINI.