ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 18 février 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés.
Du 20 juillet 2009NOR D E F D 0 9 5 1 6 2 6 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, notamment son article 23 ;
Vu l'arrêté du 18 février 2009 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés,
Arrête :
Art. 1er. L'article 3 du chapitre premier du titre II de l'arrêté du 18 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :
I - Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant des formations militaires de la sécurité civile et le commandant du service militaire adapté concernant la résiliation sur demande écrite de l'intéressé du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 2° de l'article 20 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
II - Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, concernant :
1) la souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret quand il s'agit d'un renouvellement ;
2) la notification du renouvellement ou du non renouvellement de contrat d'un militaire engagé prévue à l'article 19 du même décret ;
3) la nomination ou la promotion aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 3 du même décret ;
4) le renouvellement ou la prolongation de la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;
5) la dénonciation du contrat d'engagement d'un militaire du rang durant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;
6) la résiliation d'office du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 1° de l'article 20 du même décret :
- en cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
- dans les cas prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
- par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un militaire du rang non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;
- lors de la souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.
III - Les directeurs régionaux du service de santé des armées, concernant la nomination ou la promotion aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 3 du même décret.
IV - Les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme tel, à l'exception de la brigade de sapeurs pompiers de Paris, concernant :
1) la souscription du contrat d'engagement prévue à l'article 7 du même décret quand il s'agit d'un renouvellement ;
2) la notification du renouvellement ou du non renouvellement de contrat d'un militaire engagé prévue à l'article 19 du même décret ;
3) la nomination ou la promotion aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 3 du même décret ;
4) le renouvellement de la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;
5) la dénonciation du contrat d'engagement d'un militaire du rang durant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;
6) la résiliation d'office du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 1° de l'article 20 du même décret :
- en cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
- dans les cas prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
- par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un militaire du rang non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;
- lors de la souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ».
Art.2. Les autorités désignées à l'article 1er du présent arrêté sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.