> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA RÉINSERTION SOCIALE :

DÉCRET N° 2009-629 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits.

Du 05 juin 2009
NOR D E F D 0 8 2 9 8 0 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 16 juillet 2009 au décret n° 2009-629 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) modifié(s) :

Code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre (BOEM 364-0).

Décret n° 59-328 du 20 février 1959 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.8., 360.2.6.

Référence de publication : JO n° 130 du 7 juin 2009, texte n° 14 ; signalé au BOC 24/2009.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 393 et suivants ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4124-1 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;

Vu le décret no 59-328 du 20 février 1959 relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 9 octobre 2008 ;

Vu l'avis du conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 10 octobre 2008 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 2008 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 octobre 2008 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 novembre 2008 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 28 novembre 2008 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RÉSERVÉS ET MODIFIANT LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE.

1.1.

Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Section I.

« Dispositions relatives aux emplois réservés
aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398

« Art. R. 396.  Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit :

« - remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;

« - avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401.

« L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.

« Art. R. 397.  La liste des corps exclus du dispositif des emplois réservés, prévue à l'article L. 399, est annexée au présent chapitre.

« Art. R. 398.  Le pourcentage prévu à l'article L. 400 est fixé à 10 p. cent.

« Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 p. cent, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.

« Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.

« Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.

« Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0,5.

« Art. R. 399.  Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :

« 1. Du service compétent désigné par le ministre de la défense s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 ;

« 2.  Du service chargé de la reconversion du personnel militaire s'il s'agit d'un militaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401.

« Art. R. 400.  Le candidat doit :

« 1. Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;

« 2. Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;

« 3. Pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 401, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et par l'article L. 4139-5 du code de la défense.

« La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

« Art. R. 401.  Le service désigné par le ministre de la défense assiste le candidat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.

« Le service de la reconversion établit le passeport professionnel du candidat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401 au regard du projet professionnel.

« Art. R. 402.  Les listes d'aptitude mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur.

« Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.

« Les listes d'aptitude sont soit nationales, soit établies par région administrative.

« Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.

« Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.

« L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.

« Le ministre de la défense notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.

« Art. R. 403.  Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude durant trois ans au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste.

« Pour les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale pour une année supplémentaire.

« Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.

« Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.

« Art. R. 404.  Pour la mise en œuvre de la procédure de recrutement prévue à l'article L. 403, les centres départementaux de gestion assurent la publicité des listes d'aptitude établies au titre de l'article L. 401.

« Art. R. 405.  L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense de sa nomination.

« Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.

« Art. R. 406.  À défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 401 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section II du présent chapitre.

« Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.

« Art. R. 407.  Le ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés au titre de la présente section.

« Section II.

« Dispositions relatives aux bénéficiaires
des dispositions de l'article L. 406

« Art. R. 408.  Les autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 404 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 406.

« Art. R. 409.  Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.

« À l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.

« Art. R. 410.  Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2. de l'article L. 406.

« Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.

« Art. R. 411.  Le militaire recruté au titre des dispositions du 2. de l'article L. 406 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.

« Art. R. 412.  À défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 406 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée qui a déclaré les postes vacants.

« Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi.

« Art. R. 413.  Le ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section. »

1.2.

Jusqu'au 31 décembre 2011, lorsque le nombre de candidats qualifiés inscrits sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné est au moins égal au nombre d'emplois offerts au titre des emplois réservés, l'administration qui ouvre le recrutement est tenue de pourvoir les deux tiers au moins de ces emplois en application de l'article L. 402.

Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.

1.3.

La liste des corps annexée au chapitre IV. du titre III. du livre III. de la deuxième partie du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est annexée au présent décret.

2. DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DES CONJOINTS ET PARTENAIRES LIÉS PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ DE PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE OU DE FONCTIONNAIRES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE, DONT LE DÉCÈS EST EN RELATION AVEC LEURS FONCTIONS.

2.1.

Pour postuler à un emploi, respectivement, dans les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur, les personnes mentionnées à l'article 6 de la loi du 26 mai 2008 susvisée doivent justifier d'un titre ou diplôme requis des candidats au concours externe d'accès à ce corps.

Elles doivent déposer leur demande auprès des services de recrutement du ministère concerné dans les trois ans qui suivent le décès.

3. DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DES SOINS GRATUITS.

3.1.

Le décret du 20 février 1959 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  1. À l'article 4, les mots : « Les commissions contentieuses et la commission supérieure des soins gratuits » sont remplacés par les mots : « Les tribunaux départementaux des pensions, ou les tribunaux des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et les cours régionales des pensions, ou les cours des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, » ;
  2. Les articles 3-1 et 5 sont abrogés.

3.2.

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'État chargé de la fonction publique et le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 2009.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle ALLIOT-MARIE.



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida DATI.



La ministre de la santé et des sports,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.



Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants,

Jean-Marie BOCKEL.

Annexe

Annexe. LISTE DES CORPS EXCLUS DU DISPOSITIF DES EMPLOIS RÉSERVÉS PRÉVUE À L'ARTICLE R.397 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE.

I.  Corps relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Techniciens de police scientifique et technique (décret no 2005-1204 du 29 septembre 2005).

II.  Corps relevant du ministère des affaires étrangères et européennes :

Secrétaires des systèmes d'information et communication (décret no 69-222 du 6 mars 1969).

III.  Corps relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche :

Contrôleurs sanitaires des services (décret no 96-35 du 15 janvier 1996).

IV.  Corps relevant du ministère de l'éducation nationale :

Instituteurs de la fonction publique de l'État recrutés à Mayotte (décret no 2005-119 du 14 février 2005).

V.  Corps relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Techniciens de recherche et de formation (décret no 85-1534 du 31 décembre 1985).

Adjoints techniques de recherche et de formation (décret no 85-1534 du 31 décembre 1985).

Bibliothécaires adjoints spécialisés (décret no 92-30 du 9 janvier 1992).

Assistants des bibliothèques (décret no 2001-326 du 13 avril 2001).

Magasiniers des bibliothèques (décret no 88-646 du 6 mai 1988).

VI.  Corps relevant du ministère de la culture et de la communication :

Techniciens des services culturels pour la spécialité Bâtiments de France (décret no 93-1240 du 17 novembre 1993).

Techniciens d'art (décret no 92-260 du 23 mars 1992).

Adjoints techniques des administrations de l'État pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et pour la branche d'activité « Métiers d'art » (décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006).