DÉCRET N° 73-339 portant statut particulier des corps féminins des armées.
Du 23 mars 1973NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, et notamment son article 3 ;
Vu le code du service national, et notamment son article L. 116 ;
Vu le décret no 66-749 du 1er octobre 1966 (2) portant règlement de discipline générale dans les armées, ensemble les décrets n° 68-771 du 20 août 1968 et n° 71-679 du 4 août 1971 qui l'ont modifié ;
Après avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 1972 ;
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Contenu
Les dispositions du titre I, IV et VI en tant qu'elles concernent les officiers féminins ont été abrogées par article 19 du décret 77-179 du 18 février 1977 (BOC, p. 976). |
Art. 1er.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires féminins des armées et des formations rattachées qui n'appartiennent pas à un corps doté d'un autre statut particulier.
Art. 2.
Les sous-officiers féminins des armées visés à l'article premier ci-dessus sont répartis dans les corps ci-après :
Corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre.
Corps des officiers mariniers féminins.
Corps des sous-officiers féminins de l'armée de l'air.
Corps des sous-officiers féminins du service de santé des armées.
Niveau-Titre TITRE II.
Abrogé par article 19 du décret 77-179 du 18 février 1977 .
Niveau-Titre TITRE III. Sous-officiers.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Hiérarchie.
Art. 12.
La hiérarchie des corps de sous-officiers est celle de la hiérarchie militaire générale relative aux sous-officiers et officiers mariniers.
Les élèves sous-officiers sont assimilés aux caporaux-chefs.
Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.
Art. 13.
Les élèves sous-officiers sont recrutés par voie d'engagement dans les conditions fixées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et par les dispositions réglementaires relatives aux militaires engagés.
Ils sont nommés sergents à l'issue d'une période probatoire de six mois et prennent rang dans l'ordre de classement arrêté à l'issue de cette période.
Ils peuvent être admis en qualité de sous-officier de carrière dans les conditions fixées par l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Art. 14.
Les militaires féminins qui ont effectué le service national dans les conditions fixées à l'article L. 116 du code du service national sont, sous réserve de posséder la qualification requise à la fin de la période probatoire visée à l'article précédent, dispensés de cette période et nommés sergents pour compter du jour de leur engagement.
Art. 15.
L'avancement des sous-officiers de carrière est prononcé au titre de chacun des corps visés à l'article 2 ci-dessus :
au grade de sergent-chef et à celui d'adjudant ou aux grades équivalents : un quart à l'ancienneté, trois quarts au choix ;
au grade d'adjudant-chef ou au grade équivalent : au choix.
La durée minimum d'ancienneté exigée dans un grade pour être promu au grade supérieur est de deux ans pour l'avancement au choix et de quatre ans pour l'avancement à l'ancienneté.
Art. 16.
Les sous-officiers inscrits au tableau d'avancement y figurent dans l'ordre d'ancienneté.
Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions transitoires.
Art. 17.
Les militaires régis par le décret du 15 octobre 1951 modifié portant statut du personnel des cadres militaires féminins, en service à la date de publication du présent décret, sont intégrés, selon l'armée ou le service auxquels ils appartiennent, dans l'un des corps visés à l'article 2 ci-dessus avec le grade correspondant au grade d'assimilation prévu à l'article 5 dudit décret.
Ils conservent leur ancienneté de grade et, s'ils sont inscrits au tableau d'avancement dans leur corps d'origine, ils sont promus au grade supérieur à la date à laquelle ils auraient été promus au titre de ce corps.
Art. 18.
Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret :
Les limites d'âge de recrutement prévues à l'article 4 ci-dessus sont fixées à 38 ans pour les candidats visés au a) et à 42 ans pour les candidats visés au b) dudit article ;
Les militaires féminins des catégories en service à cette date et titulaires à la même date d'un des diplômes exigés par l'article 13 du décret du 15 octobre 1951 modifié pour l'accès direct à la 3e classe pourront être nommés dans les corps d'officiers dans les conditions fixées par ledit décret.
Art. 19.
(Abrogé par art. 19 du décret 77-179 du 18 février 1977 .)
Art. 20.
Les militaires féminins des catégories qui servent sous le régime de la commission prévu par le décret du 15 octobre 1951 modifié sont admis de droit au statut de sous-officier de carrière ; en cas de refus de leur part exprimé dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, les intéressés servent alors sous le régime de l'engagement.
Les dispositions du présent article sont applicables aux militaires féminins qui, admis à servir sous le régime de la commission, ont sur leur demande, été autorisés à servir par voie de rengagement.
Art. 21.
Abrogé en ce qui concerne les personnels de 3e catégorie de la hiérarchie ancienne visés à l'annexe du décret no 68-1014 du 14 novembre 1968, BO/M, p. 1197 (Rev. art. 2D. 80744 du 18 sept. 1980). |
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les grades prévus par l'article 5 du décret du 15 octobre 1951sont remplacés par les grades prévus aux articles 3 et 12 du présent décret.
Art. 22.
Le décret no 51-1197 du 15 octobre 1951 portant statut du personnel des cadres militaires féminins, ensemble les décrets no 52-1294 du 2 décembre 1951, no 54-274 du 13 mars 1954 , no 61-191 du 18 février 1961, no 68-1014 du 14 novembre 1968 et no 71-713 du 25 août 1971qui l'ont modifié, sont abrogés.
Art. 23.
Le Premier ministre, le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1973.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MESSMER.
Le ministre d'État
chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le ministre de l'économie
et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information,
Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Jean TAITTINGER.