> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif au concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d'ingénieur des études et techniques de l'armement.

Du 29 juin 2009
NOR D E F H 0 9 1 5 1 5 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret no 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement, notamment les articles 8 et 13,

Arrête :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l\'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d\'organisation et de déroulement du concours sur épreuves pour le recrutement au grade  d\'ingénieur des études et techniques de l\'armement, prévu à l\'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

2.

(Modifié : décret du 05/10/2009). 

Un avis d\'ouverture du concours est publié au Bulletin officiel des armées.

Les candidats au concours adressent leur dossier de candidature par la voie hiérarchique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement).

Cette demande précise l\'option technique choisie par le candidat. La liste de ces options est précisée en annexe.

Une instruction fixe les modalités pratiques d\'organisation et de déroulement du concours.

3.

(Modifié : décret du 05/10/2009). 

Ce concours est ouvert aux candidats qui satisfont aux conditions fixées par l\'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé et par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

La liste des candidats remplissant les conditions fixées est établie par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement).

4. ORGANISATION générale.

4.1.

(Modifié : décret du 05/10/2009).

Ier. Le déroulement des épreuves du concours est placé sous la responsabilité d\'un jury désigné par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement) et constitué comme suit :

  • un inspecteur de l\'armement ou son suppléant, président ;
  • six ingénieurs des corps de l\'armement de grade au moins égal à celui d\'ingénieur en chef. En cas d\'empêchement de l\'un d\'entre eux avant le début des épreuves, il peut être fait appel aux suppléants.

Parmi les six ingénieurs membres du jury, l\'un est issu au moins du corps des ingénieurs d\'études et de fabrications ou du corps des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications.

Le jury du concours assure la correction des épreuves écrites et l\'interrogation orale des candidats. À cet effet, il peut s\'adjoindre des experts choisis en raison de leur compétence particulière.

II.  Le président du jury :

  •  conduit les délibérations du jury ;
  • reçoit toute requête relative au déroulement des concours et lui donne la suite qu\'il convient ;
  • statue sur les exclusions du concours ;
  • procède à la levée de l\'anonymat ;
  • établit la liste d\'admissibilité, la liste d\'admission et la liste complémentaire dans les conditions fixées par le présent arrêté.

4.2.

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel ils participent sont exclus du concours à titre définitif.

La décision d\'exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée aux candidats.

4.3.

Le concours comporte des épreuves écrites d\'admissibilité et des épreuves orales d\'admission, notées de 0 à 20.

5. Admissibilité.

5.1.

La nature, la durée et le coefficient des épreuves d\'admissibilité sont les suivants :

 ÉPREUVE   DURÉE COEFFICIENT
Étude de dossier sur un sujet d\'ordre général  4 heures 4
Étude de dossier technique dans le domaine choisi par le candidat. 3 heures  3

L\'épreuve d\'étude de dossier sur un sujet d\'ordre général (défense, économie, culture générale) consiste en l\'établissement d\'un rapport de synthèse à partir d\'un dossier remis au début de l\'épreuve.

L\'épreuve d\'étude de dossier technique consiste en l\'établissement d\'un rapport de synthèse à partir d\'un dossier remis au début de l\'épreuve sur l\'option technique choisie par le candidat dans son dossier de candidature.

Certains documents des épreuves écrites d\'admissibilité peuvent être en anglais.

5.2.

Le candidat qui ne se présente pas à l\'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Dans la mesure où il peut justifier d\'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu\'il puisse bénéficier d\'une prolongation de temps imparti pour les épreuves concernées. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l\'année en cours.

5.3.

(Modifié : décret du 05/10/2009). 

À l\'issue des travaux de correction des épreuves d\'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l\'anonymat.

Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites obligatoires une moyenne générale au moins égale à 10, toute note inférieure à 8 est éliminatoire.

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l\'issue des épreuves écrites.

Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l\'admissibilité ne peut être reporté d\'une année sur l\'autre.

6. Admission.

6.1.

La phase d\'admission comporte deux épreuves, une épreuve orale de connaissance et d\'aptitude au management et une épreuve de langue étrangère (anglais).

L\'épreuve orale de connaissances et d\'aptitude au management (durée : 45 minutes ; cœfficient 10) consiste en un entretien avec le jury sur le domaine d\'activité, le parcours professionnel et sur l\'option technique choisie par le candidat au moment du dépôt de son dossier de candidature. Cet entretien vise à apprécier le potentiel, l\'ouverture d\'esprit, la capacité de réflexion et l\'aptitude au management du candidat.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature prévu à l\'article 2.

L\'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel d\'une durée de quinze minutes.

À la suite de cet exposé, le candidat est interrogé pendant quinze minutes sur ses connaissances professionnelles relatives à l\'option technique choisie.

Enfin, le jury apprécie pendant quinze minutes les connaissances de culture générale, du monde de la défense, de gestion et d\'administration nécessaires à l\'exercice des fonctions d\'ingénieur ainsi que l\'aptitude au management du candidat.

L\'épreuve orale de langue (durée : 10 minutes ; cœfficient 3) consiste en une conversation en langue anglaise avec le jury sur des thèmes d\'ordre général (défense, économie, culture générale, technique).

6.2.

Dans la mesure où il peut justifier d\'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à subir les épreuves d\'admission obligatoirement avant leur clôture. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

6.3.

À l\'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats en les répartissant entre liste principale et liste complémentaire.

Nul ne peut figurer sur la liste s\'il n\'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.

6.4.

(Modifié : décret du 05/10/2009). 

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement) arrête par ordre de mérite et conformément aux décisions du jury :

  • la liste d\'admission ;
  • la liste complémentaire.

6.5.

Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l\'admission d\'une année sur l\'autre.

6.6.

L\'arrêté du 24 avril 1981 relatif aux concours de recrutement aux grades d\'ingénieur de 2e classe et d\'ingénieur de 1re classe des études et techniques d\'armement est abrogé.

6.7.

 (Modifié : décret du 05/10/2009).

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.

Annexe

Annexe . LISTE DES DOMAINES TECHNIQUES.

Dans le cadre de l\'option technique choisie par le candidat, figurent les domaines techniques suivants :

  • architectures et techniques des systèmes aéronautiques ;
  • architectures et techniques des systèmes de commandement, communication, conduite et renseignement ;
  • architectures et techniques des systèmes navals ;
  • architectures et techniques des systèmes terrestres ;
  • capteurs guidage et navigation ;
  • missiles, armes et techniques nucléaires de défense ;
  • matériaux et composants ;
  • systèmes de systèmes ;
  • sciences de l\'homme et protection ;
  • sécurité des systèmes d\'information ;
  • télécommunications.