INSTRUCTION N° 311313/DEF/SGA/DRH-MD modifiant l'instruction n° 13472 du 5 juin 2001 fixant les dispositions applicables aux chefs d'équipe de la défense.
Du 07 août 2009NOR D E F P 0 9 5 1 9 9 4 J
L\'instruction n° 13472 du 5 juin 2001 est modifiée comme suit :
1. POINT 1. GÉNÉRALITÉS.
1.1. Avant le premier alinéa insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette instruction est applicable à tous les ouvriers mensualisés de la défense qu\'ils soient réglementés ou non ainsi qu\'aux ouvriers de l\'État en fonction dans les établissements publics administratifs (EPA) sous tutelle du ministère de la défense et aux ouvriers de l\'État mis à la disposition de l\'entreprise nationale direction des constructions navales (DCNS) ou de ses filiales sous réserve d\'adaptations précisées dans le corps du texte ».
1.2. Dans le deuxième alinéa :
Au lieu de : « directeur de la fonction militaire et du personnel civil », lire « directeur des ressources humaines du ministère de la défense ».
2. POINT 3. NOMINATION.
2.1. Point 3.1.
2.1.1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute nomination de chef d\'équipe doit satisfaire aux besoins du service. Celle-ci est prononcée par le chef d\'établissement selon les modalités fixées au § 1.1.4. de l\'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 relative aux conditions d\'avancement des ouvriers de l\'État du ministère de la défense.
Les nominations à la qualité de chef d\'équipe ne constituent pas des avancements et s\'effectuent donc hors taux et volume d\'avancement. Les autorités désignées à l\'annexe 1 de l\'instruction du 3 août 2007 susvisée autorisent le directeur d\'établissement à procéder à une nomination.
Les ouvriers de l\'État sont nommés chefs d\'équipe au groupe et à l\'échelon correspondants à ceux où ils sont classés en tant qu\'ouvriers ».
2.1.2. Sixième alinéa.
Au lieu de « une vacance de l\'espèce », lire « une autorisation de procéder à une nouvelle nomination ».
2.2. Point 3.2.
Après le 1er alinéa, ajouter l\'alinéa suivant :
« À mi-parcours du stage probatoire, il est institué un entretien intermédiaire obligatoire entre le chef d\'établissement et l\'ouvrier chef d\'équipe stagiaire ayant pour objet un bilan d\'étape du stage, et qui donnera lieu à l\'établissement d\'un document écrit, selon le modèle joint en annexe, signé par l\'agent et le chef d\'établissement et notifié par ce dernier ou son représentant à l\'agent ».
2.3. Après le point 3.2., ajouter un point 3.3. rédigé ainsi :
« Lorsque le chef d\'établissement estime que l\'aptitude à exercer des fonctions d\'encadrement a été insuffisamment démontrée, il peut, après avis de la commission d\'avancement des ouvriers dont relève l\'agent, autoriser l\'ouvrier chef d\'équipe stagiaire à effectuer un stage complémentaire d\'une durée maximale d\'un an. Si celui-ci est jugé satisfaisant, l\'intéressé est nommé chef d\'équipe après avis de la commission d\'avancement.
Le stage probatoire est suspendu, sur décision du chef d\'établissement ou de son représentant, dans les cas énumérés ci-après :
- congé de maladie ordinaire d\'une durée égale ou supérieure à trois mois ;
- congé de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- congé sans salaire consécutif à un congé maladie (30 mois maximum) ;
- accident du travail, maladie professionnelle ;
- congé de maternité.
À l\'issue de ces congés, le stage reprend pour la durée qui restait à courir au moment de la suspension.
Durant les congés précités, la rémunération du stagiaire est calculée sur la base du bordereau de salaire de chef d\'équipe.
Lorsque l\'ouvrier a été mis dans l\'impossibilité de suivre la formation d\'adaptation à l\'emploi du fait de l\'administration, le stage probatoire est prolongé jusqu\'à la fin de la formation d\'adaptation à l\'emploi. Dans ce dernier cas, la nomination définitive intervient à la date à laquelle le stage initialement prévu aurait dû prendre fin ».
3. POINT 4. AVANCEMENT.
3.1. Point 4.1.
3.1.1. Remplacer le deuxième alinéa par le suivant :
« Cet avancement est prononcé au choix dans les conditions définies par l\'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 relative aux conditions d\'avancement des ouvriers de l\'État du ministère de la défense ».
3.1.2. Remplacer le troisième alinéa par le suivant :
« Toutefois, lorsque dans une profession l\'avancement à un groupe est subordonné obligatoirement pour les ouvriers à la réussite d\'un essai complet ou au suivi avec succès d\'une formation qualifiante, l\'avancement au groupe correspondant des chefs d\'équipe ne s\'effectue également que par essai ou formation qualifiante. Dans ce cas, la durée d\'ancienneté minimale exigée dans le groupe pour conditionner à un avancement est ramenée à un an ».
3.1.3. Remplacer le quatrième alinéa par le suivant :
« Les chefs d\'équipe bénéficient d\'avancement d\'échelon à l\'ancienneté ou au choix ainsi que de l\'avancement de groupe à l\'ancienneté dans les conditions prévues par l\'instruction du 3 août 2007 précitée.
L\'ancienneté exigée d\'un chef d\'équipe pour l\'avancement est celle détenue exclusivement en qualité de chef d\'équipe ».
3.1.4. Ajouter les deux alinéas suivants, rédigés ainsi :
« Dès lors que leur nomination est intervenue selon la procédure dérogatoire prévue au 2e alinéa de l\'article 1 de la présente instruction, il n\'y a pas lieu de renouveler cette procédure lorsqu\'ils sont proposés pour un avancement de groupe.
Les personnels nommés avant l\'entrée en vigueur de la présente instruction, sans réunir à ce moment là la condition d\'encadrement minimum, ne peuvent prétendre à un avancement de groupe que s\'ils encadrent, depuis la parution de la présente instruction, au moins cinq agents ou s\'ils font l\'objet d\'une dérogation accordée dans les conditions prévues pour la nomination ».
3.2. Point 4.2.
Au lieu de « instruction générale du 30 mars 1973 », lire « instruction du 3 août 2007 ».
4. POINT 5. COMMISSIONS D\'AVANCEMENT ET D\'ESSAIS.
Remplacer le titre par « commissions d\'avancement et jurys d\'essais ».
4.1. Aux points 5.1. et 5.2.
Au lieu de « instruction générale du 30 mars 1973 », lire « instruction du 3 août 2007 ».
4.2. Point 5.1.
Le 2e alinéa est remplacé par le suivant :
« La représentation du personnel est constituée uniquement de chefs d\'équipe dans les commissions propres à cette catégorie, en tout ou partie de chefs d\'équipe dans les commissions communes aux chefs d\'équipe et aux non chefs d\'équipe, sans chef d\'équipe dans les commissions propres aux non chefs d\'équipe ».
4.3. Point 5.2.
4.3.1. Premier alinéa.
Au lieu de « commissions d\'essais », lire « jury d\'essais ».
4.3.2. Dernier alinéa.
Au lieu de « si une telle commission », lire « si un tel jury ».
5. POINT 7. REMPLACEMENT TEMPORAIRE.
5.1. Point 7.1.
5.1.1. Sixième alinéa.
Avant « congé de longue maladie », ajouter « congé de maladie ordinaire, d\'une durée minimale de 30 jours consécutifs ».
5.1.2. Septième alinéa.
Au lieu de « instruction n° 33034 du 8 octobre 1985 » lire « instruction n° 301225 du 17 mai 2004 ».
6. POINT 9. MESURES DÉROGATOIRES.
6.1. Remplacer « DCN » par « DCNS ».
6.2. Remplacer « directeur de la fonction militaire et du personnel civil » par « directeur des ressources humaines du ministère de la défense ».
7. ANNEXE.
Ajouter l\'annexe en pièce jointe.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
Jacques ROUDIERE.