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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des soutiens et des finances ; sous-direction de l'infrastructure

INSTRUCTION N° 30000/GEND/2SF/SDI relative au logement des militaires de la gendarmerie bénéficiant d'une concession par nécessité absolue de service.

Du 23 octobre 2009
NOR D E F G 0 9 5 2 7 1 8 J

Référence(s) :

Code civil (n.i. BO).

Code du 25 avril 2024 de la défense - Partie législative. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016).

Code du domaine de l'État (n.i. BO).

Code général des impôts (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Vingt et une annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 30000/DEF/GEND/LOG/AI du 19 octobre 1992 sur le logement des militaires de la gendarmerie titulaires d'une concession par nécessité absolue de service.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.4.

Référence de publication : BOC n°44 du 13/11/2009

Introduction.

Le code de la défense, dans son article L. 4145-2, précise que les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d\'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière de logement en caserne.

La présente instruction a pour objet de fixer les règles relatives au logement des militaires de la gendarmerie bénéficiant d\'une concession par nécessité absolue de service en application de l\'article D. 14 du code du domaine de l\'État (1).

Les conditions d\'hébergement des militaires de la gendarmerie ne bénéficiant pas d\'une concession de logement par nécessité absolue de service et des militaires des autres armées détachés dans la gendarmerie font l\'objet de dispositions particulières (2).

1. Définitions.

1.1. Personnels bénéficiant d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

1.1.1. Principe.

Conformément aux dispositions de l\'article D. 14 du code du domaine de l\'État (1), bénéficient d\'une concession de logement par nécessité absolue de service (CLNAS) les militaires en activité de service dans la gendarmerie en métropole et outre-mer et servant sous l\'un des statuts suivants :

  • statut particulier du corps des officiers de gendarmerie fixé par le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 41/2008) ;
  • statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie fixé par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 34 ; signalé au BOC 43/2008.) ;
  • officiers sous-contrat recrutés en application du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 et rattachés au corps des officiers de gendarmerie précité (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 40/2008) ;
  • aspirants élèves-officiers de carrière de gendarmerie dont le statut est fixé aux articles 19 et 20 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 41/2008) portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, dans le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 41/2008) fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d\'élèves officiers de carrière ainsi qu\'aux articles R. 4131-6, R. 4131-7, R. 4131-8, R. 4131-10 et R. 4131-13 du code de la défense.

Les personnels placés en service détaché d\'office conservent le bénéfice de la CLNAS.

1.1.2. Cas particulier des gardes de sécurité dans des postes diplomatiques.

Les sous-officiers de gendarmerie mis à la disposition du ministère des affaires étrangères pour servir en qualité de garde de sécurité dans des postes diplomatiques sont régis par des dispositions particulières.

1.1.3. Exceptions.

Ne bénéficient pas de la CLNAS :

  • les musiciens et choristes des orchestres de la garde républicaine ;
  • les élèves gendarmes en stage dans les écoles de sous-officiers (soumis au régime de l\'internat, ils ne peuvent prétendre à un logement pour leur famille) ;
  • les militaires placés en :
    • congé de fin de campagne ;
    • congé de reconversion ;
    • service détaché sur demande.
Par ailleurs, les militaires de la gendarmerie qui font l\'objet d\'une mesure de suspension de fonctions peuvent se voir retirer la CLNAS. La décision du ministre (direction générale de la gendarmerie nationale) est alors notifiée au militaire intéressé. Le cas échéant, la famille occupant le logement en est informée.

1.2. Locaux pouvant faire l'objet d'une concession par nécessité absolue de service.

L\'article R. 128-12 du code du domaine de l\'État (1) dispose : « Les immeubles qui appartiennent à l\'État ou qu\'il détient en jouissance sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l\'État et de ses établissements publics afin de leur permettre d\'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés ».


Il est précisé que l\'expression « casernements ou locaux annexés au casernement » désigne dans l\'article D. 14 du code du domaine de l\'État (1) :

  • les casernes appartenant à l\'État ;
  • les casernes prises en location par l\'État ;
  • les immeubles réquisitionnés au profit de l\'État ;
  • les immeubles ou logements individuels pris à bail hors caserne et constituant des annexes de casernement ;
  • les immeubles et logements individuels mis gratuitement à la disposition de l\'État et constituant aussi des annexes de casernement.

La caserne est un (des) immeuble(s) comprenant des locaux de service et/ou des logements permettant de rassembler dans un ensemble homogène clos tout ou partie des militaires de la gendarmerie affectés dans une résidence.

Ainsi, sont considérés comme hors caserne, les logements pris en location isolément, ou regroupés en vertu d\'un bail individuel ou collectif sans toutefois constituer un ensemble immobilier homogène clos.

Par résidence, il faut entendre commune d\'affectation ou l\'ensemble des communes limitrophes, notamment les agglomérations.

En région parisienne, Paris et les communes de la petite couronne constituent une seule et même résidence. La gestion et l\'attribution des logements situés dans cette zone géographique font l\'objet de dispositions particulières.

Cette notion de résidence applicable à la présente instruction est exclusive de toute autre définition, notamment celle du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France.

1.2.1. Autorités responsables.

La responsabilité de la mise en œuvre des règles fixées par la présente instruction est partagée entre :

  • le commandement territorial ;
  • le commandement organique ;
  • le commandant de caserne ;
  • l\'attributaire de l\'assiette de casernement.

Les autorités exerçant le commandement territorial ou le commandement organique sont précisées dans l\'annexe I. Elles sont respectivement désignées dans la présente instruction sous les dénominations « commandant territorial » et « commandant organique ».

L\'attributaire de l\'assiette est l\'officier ou le sous-officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, parmi ceux exerçant le commandement d\'une unité relevant de l\'assiette de casernement considérée.

Un tableau récapitulatif des rôles et attributions de chacun dans la chaîne de gestion et d\'attribution des logements est joint en annexe II.

2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE ET AU RETRAIT DES CONCESSIONS.

2.1. Texte de base : code du domaine de l'État (1).

2.1.1. Article R. 93 - 2e alinéa :

«... lorsque l\'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l\'objet d\'un acte de concession qui ne peut résulter que d\'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après ».

2.1.2. Article R. 95 :

« Il ne peut être accordé de logement par nécessité absolue de service que par arrêté signé par le ministre sous l\'autorité duquel se trouve placé l\'agent bénéficiaire et par le ministre des finances. Toutefois, les ministres désignés à l\'alinéa précédent peuvent, par arrêté, déléguer leurs pouvoirs aux préfets ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à recevoir une délégation directe ».

2.1.3. Article R. 97 :

« Les arrêtés prévus à l\'article R. 95 (1er alinéa) peuvent être nominatifs ou concerner impersonnellement les titulaires de certains emplois. Ils doivent indiquer la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession ».

2.1.4. Article R. 99 :

« Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l\'article R. 95 ; leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d\'aliénation ou de désaffectation de l\'immeuble.

Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions.

Dans tous les cas où la concession vient à expiration pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent vider les lieux sans délai, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l\'article R. 102 ».

2.2. Procédure.

Chaque fois qu\'un changement intervient dans la situation du parc immobilier (nouvelle prise à bail, extension de la caserne, etc.), le commandant territorial fait établir un état du modèle figurant en annexe III et l\'adresse au trésorier-payeur général - Service France Domaine compétent qui émet un avis et établit les projets d\'arrêtés de concession conformes selon les besoins, aux modèles joints en annexes IV et V.

Après visa des services de France Domaine, ces projets d\'arrêtés sont renvoyés en deux exemplaires au commandant territorial (3). Celui-ci les signe par délégation puis les retourne au trésorier-payeur général - Service France Domaine pour contreseing au nom du ministre en charge du budget. Après signature de ces deux délégataires, un exemplaire est conservé par chacun d\'eux.

En cas de révocation d\'un arrêté individuel de concession, l\'arrêté de révocation (annexe VI) est pris selon la même procédure.

En ce qui concerne les formations spécialisées de la gendarmerie mises à la disposition d\'organismes appartenant soit au ministère de la défense (4) soit à un autre ministère qui ont à leur charge, sur les crédits qu\'ils gèrent, la fourniture des logements destinés au personnel de la gendarmerie, le ministre utilisateur ou le responsable de l\'organisme d\'emploi, qui a reçu délégation à cet effet, contresigne les arrêtés de concession en application de l\'article R. 95 du code du domaine de l\'État (1).

2.3. Cas particuliers.

Certains militaires peuvent occuper, à titre exceptionnel et après autorisation ministérielle, un logement ne dépendant pas de l\'État-gendarmerie (logement personnel par exemple). Dans ce cas, il n\'est pas établi d\'arrêté de concession.

3. OBLIGATIONS DE L'ÉTAT ET DU MILITAIRE.

3.1. Obligations de l'État.

3.1.1. Attribuer à chaque militaire de la gendarmerie titulaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service un logement individuel.

Le logement doit être :

  • d\'une capacité de deux pièces au minimum, doté du confort moderne (5) et adapté, dans toute la mesure du possible, à ses charges de famille au moment de l\'attribution ;
  • situé dans un casernement (ou une annexe de casernement) défini au point 1.2.

Il ressort des termes du présent chapitre et des dispositions réglementaires qui y sont rappelées, que l\'occupation effective du logement concédé par nécessité absolue de service est une obligation statutaire.

Pour cette raison, la capacité du ou des logements proposés doit, dans toute la mesure du possible, être compatible avec la situation familiale des affectataires.

Le commandant organique peut attribuer au militaire chargé de famille qui en ferait la demande écrite, pour une durée précaire et révocable, un logement tenant compte du mode de vie librement choisi (séparation, famille résidant dans une habitation séparée, etc.), sous réserve que les disponibilités en logement le permettent dans la résidence considérée et qu\'un militaire sans charge de famille ne concoure pas également à l\'attribution d\'un logement de petite capacité.

En effet, le personnel sans charge de famille demeure prioritaire dans l\'attribution de celui-ci par rapport au militaire dont la famille réside dans une habitation séparée.

La prise à bail d\'un logement, propriété d\'un militaire de la gendarmerie en service (ou d\'un membre de son foyer fiscal) dans sa résidence d\'affectation, est à écarter. En tout état de cause, un militaire de la gendarmerie ne peut se voir concéder par nécessité absolue de service le logement qu\'il loue lui-même - ou qu\'un membre de son foyer fiscal loue - à l\'État .

3.1.2. Veiller au maintien en bon état des lieux.

À cet effet, le commandant de caserne doit :

3.1.2.1. Contrôler annuellement le respect des prescriptions relatives aux assurances à contracter par les occupants des logements (incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile), conformément à ses prérogatives énumérées dans l\'instruction n° 20000/DEF/GEND/LOG/AI du 24 juillet 1992 (1).

3.1.2.2. Établir les états des lieux contradictoires.

Lors de la prise en compte du logement ainsi qu\'au moment de sa libération, un état des lieux contradictoire doit être impérativement établi entre l\'occupant et le commandant de caserne. Ce dernier peut désigner une personne (militaire ou civile) ou un service pour procéder à l\'état des lieux mais il se doit néanmoins d\'y apposer son visa.

Dans le respect des dispositions de la circulaire relative à l\'établissement des états des lieux des logements d\'habitation détenus par la gendarmerie, l\'occupant dispose d\'un délai pour adresser au commandant de caserne des remarques complétant l\'état des lieux.

En cas de contestation par l\'une ou l\'autre des parties, il appartient à l\'échelon hiérarchique supérieur d\'apprécier l\'opportunité de faire compléter l\'état des lieux par tous moyens permettant de décrire la situation (exemple : planches photos, factures, etc...).

3.1.2.3. Effectuer des visites dans les logements (6).

3.1.2.4. Suite à l\'établissement de l\'état des lieux contradictoire de sortie et sa comparaison avec l\'état des lieux d\'entrée, le commandant de caserne doit proposer au commandant organique d\'imputer à l\'occupant les réparations nécessitées par un mauvais usage des lieux.

3.2. Obligations du militaire.

La concession d\'un logement par nécessité absolue de service est une condition d\'exercice de la disponibilité particulière exigée des officiers et sous-officiers de gendarmerie.

Juridiquement, le militaire bénéficiant d\'une CLNAS n\'a pas la qualité de locataire mais d\'occupant. À ce titre, il bénéficie du droit d\'usage d\'un logement constituant son habitation. Il doit respecter les obligations ci-dessous.

3.2.1. Occuper le logement concédé.

Chaque officier ou sous-officier de gendarmerie est tenu d\'occuper effectivement le logement qui lui est concédé par nécessité absolue de service. Cette obligation cesse lorsque le militaire perd le bénéfice de la CLNAS.

L\'obligation statutaire d\'occuper le logement concédé résulte :

Elle est indispensable à la permanence du service de la gendarmerie.

Sur demande écrite du militaire et à la condition impérative qu\'il n\'ait plus à assurer de service d\'ici sa radiation, le commandant organique peut l\'autoriser, à titre précaire et révocable, à occuper son logement personnel par anticipation au motif du départ à la retraite imminent ou d\'une fin de contrat, etc.

Cette possibilité, sans aucun caractère social, est simplement liée à l\'exécution du service. 

La non-occupation du logement, établie à partir de la convergence de plusieurs éléments objectifs, doit être signalée par les autorités hiérarchiques et les commandants de caserne au commandant organique. Ce dernier doit mettre en demeure le militaire de réintégrer son logement concédé en prenant, le cas échéant, les mesures disciplinaires et administratives qui s\'imposent.

3.2.2. Assumer la responsabilité des dommages causés.

Hors le cas de la faute non détachable du service, le militaire bénéficiant d\'une CLNAS assume la responsabilité de tous les dommages causés par sa faute personnelle ou par les personnes, animaux ou choses dont il a la garde, conformément aux dispositions du code civil (1) qui précisent :

Article 1382 : « Tout fait quelconque de l\'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Article 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu\'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».

Article 1384 : « On est responsable non seulement du dommage que l\'on cause, par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l\'on a sous sa garde ». « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l\'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s\'il est prouvé qu\'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».

Article 1385 : « Le propriétaire d\'un animal, ou celui qui s\'en sert, pendant qu\'il est à son usage, est responsable du dommage que l\'animal a causé, soit que l\'animal fût sous sa garde, soit qu\'il fût égaré ou échappé ».

À ce titre, il doit souscrire un contrat d\'assurance qui couvre :

  • les dommages résultant d\'un incendie, d\'une explosion ou des dégâts des eaux. Cette garantie s\'étend aux dommages occasionnés aux biens meubles et immeubles assurés, par les secours et les mesures de sauvetage, résultant d\'un sinistre garanti, survenant dans les biens de l\'assuré ou de ceux d\'autrui, y compris ceux appartenant à l\'État ;

  • la responsabilité que l\'assuré, en sa qualité d\'occupant, peut encourir à l\'égard des tiers et des voisins.

Il doit fournir tous les ans une attestation d\'assurance au commandant de caserne.

En cas de nécessité avérée (incendie, inondation, etc.) et afin de permettre l\'intervention dans un logement momentanément vide de tout occupant, le commandant de caserne doit disposer du double des clés de chaque logement. Les personnels qui estiment devoir renforcer les dispositifs de fermeture fournissent au commandant de caserne un jeu de clés complémentaire et/ou le code d\'accès.

3.2.3. Assumer les travaux d'entretien et les réparations.

L\'occupant doit conserver les locaux en bon état et en jouir en bon père de famille. À ce titre, il assure les travaux de menu entretien à l\'intérieur de son logement et de ses annexes (cave, garage, espaces verts...) dont il a la garde et la jouissance exclusive.

La liste des travaux d\'entretien et des réparations à la charge de l\'occupant est jointe en annexe VII. de la présente instruction.

En cas de manquement à ses obligations constatées par comparaison entre l\'état des lieux d\'entrée et de sortie, il convient de faire supporter au militaire responsable le coût des travaux de remise en état du logement (procédure définie en annexe VIII.).

Néanmoins, l\'occupant n\'est tenu à aucune obligation de réparation lorsque les dégradations résultent de la vétusté ou de l\'usage normal de la chose occupée.

3.2.4. Signaler d'éventuelles dégradations du logement concédé.

En se conformant aux modalités définies par la circulaire relative à l\'établissement des états des lieux des logements d\'habitation détenus par la gendarmerie, l\'occupant doit rendre compte au commandant de caserne des éventuelles dégradations fortuites et indépendantes de son fait qui pourraient apparaître dans le logement qui lui est concédé.

3.2.5. Acquitter les prestations, taxes et fournitures individuelles qui lui incombent.

Il importe de rappeler que le logement concédé aux militaires de la gendarmerie par nécessité absolue de service ne constitue pas un avantage en nature imposable au titre de l\'impôt sur le revenu [article 82 du code général des impôts (1)]. De même, conformément à l\'article D. 15 du code du domaine de l\'État (1), la gratuité du logement accordée en application de l\'article D. 14 s\'étend à la fourniture de l\'eau, à l\'exclusion de toutes autres fournitures.

Par ailleurs, et conformément à l\'article n° 1408 du code général des impôts (1) : « La taxe [d\'habitation] est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ». À ce titre, « les militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l\'État, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle ».

3.2.6. Respecter les règles de vie en collectivité.

Les officiers et sous-officiers bénéficiaires d\'une CLNAS ainsi que les membres de leur famille sont tenus d\'observer l\'ensemble des règles relatives à la vie en collectivité en vigueur dans les casernes ou annexes de casernements dans lesquelles ils résident.

Le règlement de caserne est élaboré par le commandant de caserne. Il comprend les mesures décidées par le commandement après consultation, le cas échéant, du conseil des résidents ainsi que celles relevant de la compétence de ce dernier.

3.2.7. Évacuer le logement en cas de perte du bénéfice d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

Conformément aux dispositions de l\'article R. 99 du code du domaine de l\'État (1), tout militaire de la gendarmerie qui perd, pour quelque raison que ce soit, le bénéfice de la CLNAS doit évacuer le logement qu\'il occupe en se conformant aux dispositions du point 5. de la présente instruction.

4. RÈGLES DE RÉPARTITION ET D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS CONCÉDÉS PAR NÉCESSITÉ ABSOLUE DE SERVICE.

4.1. Gestion du parc immobilier.

Le commandant territorial est le gestionnaire du potentiel immobilier de l\'ensemble des unités stationnées dans sa circonscription territoriale à l\'exception des gendarmeries spécialisées (7).

Cette mission doit être conduite dans un souci constant de limiter au maximum les logements vacants et de n\'avoir recours aux locations extérieures qu\'en cas d\'absolue nécessité.

4.1.1. Assiettes de casernement.

Le commandant territorial arrête et définit les assiettes de casernement.

Ainsi :

  • il arrête pour chaque résidence la liste des casernes et des unités qui y sont implantées ;
  • il attribue, sur délégation de la direction générale de la gendarmerie nationale, aux unités d\'une même caserne et relevant d\'un même commandant organique, une assiette de casernement correspondant à ses effectifs autorisés ;
  • il veille à ce que chaque logement relève effectivement d\'une assiette.

Cependant, en cas de sous effectif structurel, l\'assiette de casernement peut être inférieure au tableau des effectifs autorisés (TEA).

Ces logements sont situés prioritairement dans la caserne d\'implantation de chaque unité.

Si la capacité immobilière est insuffisante, l\'assiette est complétée par des logements situés dans une autre caserne ou, si nécessaire, pris à bail.

La définition des assiettes est effectuée en concertation avec les commandants organiques concernés en privilégiant les besoins missionnels. Chaque assiette peut faire l\'objet d\'aménagements pour tenir compte de situations spécifiques ou d\'une évolution des besoins.

4.1.2. Mesures de nature à optimiser les ressources du parc immobilier.

Dans le cadre d\'une saine gestion de son parc immobilier, il appartient au commandant territorial de prendre les mesures de nature à optimiser sa ressource immobilière permettant de facto une maîtrise des crédits- loyers et une réduction du nombre de logements vacants.

4.1.2.1. À titre exceptionnel, et après avoir étudié toutes les hypothèses, le commandant territorial peut faire remettre d\'office en compétition un logement occupé de la catégorie « non réservé » pour loger un militaire ayant des charges de famille importantes. Cette procédure dont l\'occurrence doit être particulièrement rare, donne lieu à une étude spécifique prenant en compte les aspects humains et familiaux des personnes intéressées. Elle permet toutefois de répondre à des nécessités avérées si le logement est occupé depuis au moins trois ans par un militaire de la gendarmerie dont les charges de famille ne correspondent plus (ou ne correspondent pas) à la capacité du logement.

4.1.2.2. Dans une même logique à caractère social, le commandant territorial, sur proposition du commandant organique, peut faire prononcer la libération d\'un logement aménagé pour les handicapés pour l\'attribuer à un militaire qui souffre (ou un membre de son foyer) d\'un handicap nécessitant un logement adapté, ou adaptable, à sa situation.

4.1.2.3. Lorsque la ressource en caserne devient suffisante, le commandant territorial procède à la résiliation d\'un bail superflu et fait alors reloger le militaire contraint de libérer son logement.

4.1.2.4. Dans les casernes dites mixtes et dans les grandes résidences, pour tenir compte des particularismes nés de la diversité des formations (gendarmerie départementale, gendarmerie mobile, école, etc.), le commandant territorial organise en concertation avec les commandants organiques une modification des assiettes de casernement.

4.2. Attribution des logements.

Des règles différentes d\'attribution prévalent selon qu\'il s\'agit de logements « réservés », de logements « non réservés » ou de logements communs aux couples de militaires de la gendarmerie.

4.2.1. Règles d'attribution des logements réservés.

Compte tenu de leur fonction, les titulaires de certains emplois figurant en annexe IX doivent disposer obligatoirement d\'un logement spécifique répondant en principe à la charge de famille et à des critères particuliers de localisation, de configuration et d\'équipements.

La liste de ces logements est arrêtée par le commandant organique pour chaque assiette de casernement. Il la fait évoluer en fonction des situations de famille et des nécessités de service. Il convient notamment, dans les grandes résidences, de veiller à ne pas hypothéquer systématiquement les logements de grande capacité (type 5 et supérieur) pour des personnels non chargés de famille.

Ces logements sont situés dans toute la mesure du possible en caserne, à proximité de celle-ci ou dans une prise à bail groupée. Le recours à des locations externes doit rester l\'exception et n\'être motivé que par l\'impossibilité d\'une solution alternative en caserne. Il doit faire l\'objet d\'une demande de dérogation formulée auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale, étant entendu que la situation immobilière considérée revêt un caractère temporaire et réversible à la mutation du militaire concerné.

Ces logements sont attribués en dehors de toute mise en compétition. Étant liés à la fonction, ils doivent être libérés par leur attributaire lors du changement d\'emploi.

4.2.2. Règles d'attribution des logements non réservés.

Les militaires ne bénéficiant pas d\'un logement réservé concourent au choix des logements mis en compétition au titre de l\'assiette dont ils relèvent.

4.2.2.1. La mise en compétition des logements et leur attribution en fonction du grade et des charges de famille constituent la règle générale. À ce titre, l\'échange de logements entre deux militaires qui le souhaitent est interdit.

Au terme de chaque mise en compétition, effectuée au sein de chacune des assiettes de casernement arrêtées et définies conformément aux dispositions du point 4.1.1. et organisée par l\'attributaire de l\'assiette concernée, les logements classés « officiers » ou « sous-officiers » sont attribués sous la responsabilité du commandant organique. Les difficultés ou litiges éventuels relatifs à l\'attribution des logements sont portés à sa connaissance.

Lors de chaque mise en compétition, les demandes sont classées selon un barème déterminé. Des points sont attribués pour tenir compte du grade et de la situation de famille, conformément au barème de classement défini en annexe X.

Dans l\'ensemble des cas où les militaires sont mis dans l\'obligation d\'évacuer leur logement, ils peuvent accepter le logement qui leur est proposé ou participer à une compétition de logements éventuellement restreinte. Les frais de déménagement sont supportés par l\'État (intérêt du service).

4.2.2.2. Le commandant organique doit veiller à ce que la gestion des assiettes de casernement dont relèvent ses unités soit optimisée.

À ce titre, il peut définir pour chacune de ces assiettes les éventuelles règles encadrant les mises en compétition. Ainsi, il peut :

  • restreindre la liste des personnels autorisés à concourir en fonction des nécessités du service ;
  • restreindre la liste des logements mis en compétition au regard des charges de famille des militaires amenés à concourir ;
  • subordonner l\'attribution des logements à des critères liés aux charges de famille et notamment de ne pas attribuer de logements de grande capacité (type 5 et supérieur) à des militaires n\'ayant pas de personne à charge, en plus de leur conjoint.

Ces restrictions doivent être précisées lors de la mise en compétition.

La mise en compétition d\'un logement vacant ou appelé à le devenir ne peut avoir lieu que lorsque l\'affectation du militaire désigné pour remplacer l\'ancien occupant est prononcée et que sa situation de famille est connue. Toutefois, le commandant organique, qui possède seul une connaissance précise et complète de la situation, peut décider de mettre en compétition par anticipation un logement dont la vacance pour une durée certaine est avérée (en raison par exemples du non remplacement immédiat d\'un militaire muté, d\'un poste non pourvu après parution du tableau d\'avancement, d\'une déflation d\'effectifs, ...).

Enfin, en vue de permettre au commandant territorial de poursuivre l\'objectif d\'une saine gestion du parc immobilier, le commandant organique doit porter à sa connaissance :

  • toute vacance de logement ;
  • toute situation particulière en matière immobilière (militaire chargé de famille, militaire souffrant, ou un membre de sa famille, d\'un handicap) dont la résolution pourrait être facilitée par une modification d\'assiette de casernement.

4.2.3. Règles d'attribution des logements aux couples de militaires de la gendarmerie.

4.2.3.1. Lorsque deux militaires de la gendarmerie sont mariés ensemble, ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et affectés dans une même résidence ou au sein d\'une même communauté de brigades, ils se voient attribuer un seul logement.

Dans les mêmes conditions géographiques et d\'affectation, l\'attribution d\'un logement commun, à deux militaires de la gendarmerie vivant en concubinage notoire et qui en font la demande en joignant un certificat de concubinage notoire ou une attestation sur l\'honneur en ce sens, peut être décidée par le commandant organique, après avis des différents échelons hiérarchiques.

Dans ces cas, les droits du militaire du grade le plus élevé prévalent et sont seuls pris en considération.

Lorsque ces militaires mariés, partenaires ou concubins relèvent de deux autorités différentes, la décision d\'attribuer un logement commun est prise par la direction générale de la gendarmerie nationale.

4.2.3.2. Lorsque deux militaires de la gendarmerie, mariés ou partenaires, sont affectés dans des résidences éloignées l\'une de l\'autre, ils bénéficient chacun d\'un logement individuel pour lequel ils peuvent se prévaloir de leurs droits liés au grade et au régime d\'union.

En revanche, ils sont tenus de déclarer le lieu de résidence habituel des personnes à charge et ils ne bénéficient des droits correspondants que pour l\'attribution du logement situé dans cette résidence.

4.2.4. Résultats des mises en compétition et décisions d'attribution de logement concédé par nécessité absolue de service.

Les résultats d\'une compétition de logements font l\'objet d\'une note signée de l\'attributaire de l\'assiette de casernement.

L\'attribution d\'un logement concédé par nécessité absolue de service, réservé ou non, fait l\'objet d\'une décision signée du commandant organique (annexes XI. et XII.), laquelle est réglementairement notifiée.

4.2.5. Cas particulier des logements attribués aux futurs aspirants de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

La mise en compétition des logements affectés aux militaires de la gendarmerie ou des autres armées en instance de mutation en qualité d\'élèves à l\'école de formation des officiers de la gendarmerie nationale s\'effectue selon les principes suivants :

  • le grade détenu par l\'intéressé au moment de la mise en compétition n\'est pas pris en considération pour le calcul des points ;
  • la situation de famille et les éventuelles bonifications qui s\'y rattachent ouvrent droit à l\'attribution des points définie dans l\'annexe X ;
  • en cas d\'égalité de points, les ex-aequo sont départagés en faisant intervenir l\'ancienneté en service ;
  • les situations n\'ayant pu être réglées par l\'application de ce barème font l\'objet d\'une décision particulière du commandant de l\'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Il appartient au commandant de l\'école des officiers de la gendarmerie nationale d\'instruire les cas évoqués dans l\'annexe X (garde alternée, concubinage, etc...).

4.3. Mises à jour du fichier automatisé.

La mise à jour du fichier automatisé pour les assiettes de casernement ayant fait l\'objet d\'aménagements pour tenir compte de situations spécifiques ou d\'une évolution des besoins est à la charge du service des affaires immobilières du commandant territorial. 

La mise à jour du fichier automatisé lors de chaque affectation ou libération de logement est effectuée par le service des affaires immobilières de chaque centre de recueil (GGD, EGM, écoles, ...), responsable de la mise à jour des données pour les unités de leur ressort.

5. ÉVACUATION DU LOGEMENT CONCÉDÉ.

5.1. Principe.

À compter du jour où les militaires de la gendarmerie sont mutés ou perdent le droit à la CLNAS, ils doivent évacuer sans délai le logement qui leur était concédé (8).

Pour autant, l\'évacuation du logement ne peut être exigée avant l\'expiration d\'un délai d\'un mois à compter de la notification de la décision de mutation, d\'une décision ou d\'un fait emportant la perte de la CLNAS.

Elle intervient en tout état de cause à la date de prise d\'effet de ladite décision lorsque cette dernière est notifiée au-delà d\'un mois. Ainsi en est-il notamment d\'un départ à la retraite notifié plus d\'un mois avant.

En cas de décès du militaire, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin, ses enfants à charge ou ascendants hébergés à titre permanent et réclamant une assistance particulière, bénéficient d\'un délai de trois mois pour libérer le logement.

5.2. Sursis d'évacuation.

5.2.1. Principes.

Un sursis d\'évacuation peut être octroyé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le bénéficiaire est soudainement placé dans une situation imprévisible et difficile ;
  • aucune solution convenable au problème posé par son relogement n\'a été trouvée.

Ce sursis débute selon le cas à la date de la perte de la CLNAS ou à l\'expiration du délai d\'évacuation.

Le sursis accordé est précaire et révocable. Si le maintien dans les lieux de l\'intéressé (ou de sa famille) n\'est plus justifié ou devient inopportun sur le plan du service, de la discipline ou du bon ordre, il peut y être mis fin à tout moment.

5.2.2. Bénéficiaires.

Le sursis peut être accordé au militaire ayant perdu la CLNAS ou à la famille du militaire décédé.

Ne peut pas bénéficier d\'un sursis d\'évacuation, le militaire qui :

  • est exclu de la gendarmerie à la suite de sanctions disciplinaires du troisième groupe (article L. 4137- 2 du code de la défense) ;
  • quitte le service à la limite d\'âge de son grade ;
  • quitte volontairement le service et ce pour quelque motif que ce soit ;
  • fait l\'objet d\'une mutation en cours de carrière.

Un militaire (ou une famille de militaire décédé) ayant déjà évacué les lieux ne peut être relogé, même provisoirement, dans un logement de la gendarmerie.

5.2.3. Durée du sursis.

La durée cumulée du sursis d\'évacuation ne peut en principe dépasser six mois.

Cette durée peut être portée à dix mois en faveur :

  • du militaire placé en congé de :
    • longue durée pour maladie ;
    • longue maladie ;
  • du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin notoire, des enfants à charge ou des ascendants hébergés à titre permanent et réclamant une assistance particulière du militaire décédé en position statutaire d\'activité de service.

5.2.4. Procédure.

La demande de sursis formulée par le militaire, conformément au modèle joint en annexe XIII, est transmise par la voie hiérarchique au commandant organique.

Le commandant organique, autorité habilitée à accorder les sursis d\'évacuation, doit rendre sa décision dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Des modèles de décisions portant agrément ou rejet d\'une demande de sursis d\'évacuation sont joints en annexes XIV. et XV.

Il en rend compte à la direction générale de la gendarmerie nationale en lui adressant une copie de la (ou des) décision(s) qui précise(nt) le motif succinct justifiant l\'octroi ou le refus d\'attribution de sursis et sert en copie le commandant territorial à titre d\'information.

Lorsque l\'état de santé du militaire ou des raisons de prophylaxie interdisent le maintien provisoire dans le logement, le commandant organique en rend compte par rapport à la direction générale de la gendarmerie nationale.

5.2.5. Rôle social du commandement.

Au moment où des chefs de familles et leurs proches se trouvent dans une situation difficile, les décisions d\'ordre administratif, relatives au relogement, sont toujours notifiées aux intéressés dans des conditions telles que tout choc moral soit évité.

Le commandant organique ayant sous ses ordres le militaire au moment du départ du congé ou de la survenance du décès dispose de moyens propres à résoudre les problèmes qui se posent. Il lui appartient, en qualité de responsable du service social, de diriger et de coordonner l\'action à mener en faveur des personnes à reloger.

En particulier, des logements militaires autres que ceux de la gendarmerie peuvent être attribués à des personnels de la gendarmerie ou à leurs ayants cause présentant un cas social grave (notamment les militaires de la gendarmerie blessés en service et placés de ce fait en non-activité ainsi que les conjoints des militaires de la gendarmerie tués en service) dans les conditions fixées par décision ministérielle.

Toutefois, le relogement est avant tout une affaire personnelle. L\'aide qu\'apporteront les chefs, les camarades et le service social n\'aura d\'efficacité que si, aux efforts déployés à leur intention, correspond la bonne volonté du militaire ou de sa famille. Il ne saurait donc être question de mesures de coercition, sauf si ces derniers font preuve de mauvaise volonté ou si leur attitude est de nature à porter atteinte à la discipline ou à la cohésion d\'une unité.

5.2.6. Dérogations.

Toute dérogation à ces règles, pour des motifs sociaux et en dehors de toute considération de convenance personnelle, sera soumise à la direction générale de la gendarmerie nationale.

5.3. Explusion administrative.

Si après la perte de la CLNAS ou, le cas échéant, à l\'expiration du délai ou du sursis d\'évacuation, le militaire (ou sa famille) se maintient dans les lieux, il devient un occupant sans droit ni titre.

Dans ce cas, une lettre de mise en demeure d\'évacuer les lieux (dont un modèle est joint en annexe XVI) lui est notifiée par le commandant organique. Ce dernier adresse, parallèlement et dans les délais les plus brefs, à la direction générale de la gendarmerie nationale un rapport proposant une expulsion par voie administrative, lequel est accompagné d\'un résumé des dispositions qui ont été prises. Une copie est adressée au commandant territorial.

Seule la juridiction administrative territorialement compétente peut, par un jugement, autoriser le ministère de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales à faire procéder à l\'expulsion.

5.4. Paiement de la redevance et de ses accessoires.

5.4.1. Texte de base : code du domaine de l'État, article R. 102 (1).

« Les occupants qui ne peuvent justifier ni d\'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d\'un acte de location sont susceptibles de faire l\'objet de mesures d\'expulsion à la requête du service des Domaines. En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l\'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée par le service des domaines dans les conditions prévues à l\'article R. 101. Cette redevance sera majorée de 50 p. 100 pour les trois premiers mois, de 100 p. 100 du quatrième au sixième mois, de 200 p. 100 du septième au douzième mois, de 500 p. 100 au-delà ».

5.4.2. Principes.

5.4.2.1. La gratuité du logement et de la fourniture de l\'eau, dans les conditions fixées par la réglementation interne de la défense, est accordée pendant le délai d\'évacuation (évoqué au point 5.1.). Les prestations, taxes et fournitures individuelles sont dues pendant cette période.

5.4.2.2. L\'occupation d\'un logement pendant la durée d\'un sursis d\'évacuation donne toujours lieu au paiement d\'une redevance ainsi que des prestations, taxes locatives, fournitures individuelles y compris celle de l\'eau. Toutefois, sur décision de la direction générale de la gendarmerie nationale et en accord avec le trésorier-payeur général - Service France Domaine, seul compétent en la matière, les majorations ne sont pas demandées.

Il appartient au commandant organique d\'attirer l\'attention des services de France Domaine sur le cas social que présentent certaines situations familiales de manière à ce que la redevance soit, dans toute la mesure du possible, fixée à un montant compatible avec les ressources des occupants.

5.4.2.3. En cas d\'occupation sans droit ni titre, il est fait application des majorations à la redevance, prévues par l\'alinéa 2 de l\'article R. 102 du code du domaine de l\'État (1).

5.4.3. Modalités.

Le recouvrement de la redevance, et éventuellement de ses majorations, s\'effectue dans les conditions définies ci-après.

À la perte de la CLNAS, ou le cas échéant à l\'issue du délai ou du sursis d\'évacuation, le commandant organique adresse au service France Domaine compétent une fiche du modèle joint en annexe XVII. ou XVIII. (selon le cas).

Dès réception du décompte établi par le service France Domaine, le commandant organique adresse à l\'occupant bénéficiant d\'une mesure de sursis d\'évacuation ou à l\'occupant sans droit ni titre une invitation à payer dont les modèles sont joints en annexes XIX. et XX. (selon le cas). Une copie est envoyée au service France Domaine.

Dès que l\'occupant sans droit a évacué le logement, le commandant organique adresse au service France Domaine un avis établi sur le modèle joint en annexe XXI.

Ces modalités n\'ont pas un caractère rigide et des modifications de détail peuvent être apportées sur le plan local en accord avec le trésorier-payeur général - Service France Domaine.

5.5. Époux séparés de corps (9) ou divorcés.

Il convient d\'éviter, qu\'à l\'occasion d\'une instance de divorce, de séparation de corps ou d\'une rupture du PACS, sans accord des partenaires, un juge non informé assigne comme résidence séparée au conjoint ou au partenaire lié par un PACS ou au concubin d\'un militaire de la gendarmerie le logement concédé à ce militaire par nécessité absolue de service.

En conséquence, le commandant organique veillera, chaque fois qu\'un militaire placé sous ses ordres sera en instance de divorce ou de séparation de corps, à ce que le magistrat concerné soit informé en temps opportun, par correspondance officielle, des textes qui fixent les conditions de logement des militaires de la gendarmerie.

Lorsqu\'il s\'agit de deux militaires de la gendarmerie, mariés ensemble, partenaires liés par un PACS ou concubins notoires et n\'occupant qu\'un seul logement dans les conditions énoncées au point 4.2.3., le commandant organique attribue, à l\'issue d\'une mise en compétition, un logement à chacun des époux séparés de corps ou divorcés ou partenaires ayant mis fin au PACS dès qu\'un seul d\'entre eux en aura fait la demande.

Les frais de déménagement sont supportés par le militaire.

Il est rendu compte à la direction générale de la gendarmerie nationale de toute difficulté rencontrée.

6. CAS PARTICULIERS.

6.1. Occupation d'un logement personnel pour raisons sociales.

Certains militaires de la gendarmerie, placés durablement dans une situation difficile au plan familial, aspirent à habiter le logement dont ils sont propriétaires dans ou à proximité de la résidence où ils exercent leurs fonctions.

Cette autorisation ne peut être accordée qu\'à titre précaire et révocable par une décision ministérielle et seulement lorsqu\'elle constitue l\'unique solution convenable à un problème d\'ordre social grave nettement caractérisé.

Les dossiers de demande sont adressés pour décision à la direction générale de la gendarmerie nationale. Ils seront transmis par le commandant organique avec un avis ferme et motivé des échelons hiérarchiques mettant en évidence la gravité caractérisée du problème d\'ordre social invoqué par le militaire et les efforts entrepris localement pour trouver une solution réglementaire à ce problème.

Le militaire autorisé à occuper un logement personnel perçoit, conformément aux dispositions de l\'article 4 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié, fixant le régime de l\'indemnité pour charges militaires, une indemnité correspondant au taux non logé gratuitement.

6.2. Occupation du logement de fonction du conjoint.

Certains officiers ou sous-officiers de gendarmerie sollicitent l\'autorisation d\'habiter le logement de fonction de leur conjoint ou partenaire.

Cette autorisation ne peut être accordée qu\'à titre précaire et révocable par une décision individuelle particulière du ministre (direction générale de la gendarmerie nationale) lorsque sont réunies les conditions suivantes :

  • le conjoint ou le partenaire est fonctionnaire ;
  • le logement en cause est un logement de fonction concédé au conjoint ou au partenaire par nécessité absolue de service (10) dans la résidence d\'affectation du militaire ;
  • la gêne qui en résulte pour l\'exécution du service reste dans des limites tolérables.

6.3. Autres dérogations.

Des exceptions destinées à apporter une solution à certains cas personnels dignes d\'intérêt peuvent être admises aux règles impératives énoncées dans les chapitres précédents.

Chaque mesure dérogatoire fait impérativement l\'objet d\'une décision individuelle prise par la direction générale de la gendarmerie nationale sur la base d\'un rapport circonstancié.

7. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

La présente instruction :

  • prend effet à la date du 1er novembre 2009 ;
  • ne s\'applique pas aux mises en compétition de logements engagées antérieurement pour lesquelles les dispositions de l\'ancien texte prévalent ;
  • n\'annule pas les décisions d\'attribution de logement prises en vertu des dispositions du texte abrogé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée,
directeur général de la gendarmerie nationale,

Roland GILLES.


Annexes

ANNEXE I. AUTORITÉS EXERCANT DES COMMANDEMENTS TERRITORIAUX ET ORGANIQUES EN MATIÈRE IMMOBILIÈRE.

1. Commandement territorial :

  • les commandants de région de gendarmerie ;
  • les commandants de gendarmerie outre-mer (COMGEND).
Pour l\'ensemble des casernes et annexes de casernements implantées sur leur circonscription.

2. Commandement organique :

  • les commandants de région de gendarmerie ;
  • le commandant de la force de gendarmerie mobile et intervention (FGMI) ;
  • le commandant de la Garde Républicaine ;
  • le commandant du groupe d\'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ;
  • les commandants de gendarmerie outre-mer (COMGEND) ;
  • le commandement des écoles (1) ;
  • les commandants d\'école de gendarmerie ;
  • les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie [gendarmerie maritime, de l\'air, de l\'armement et des transports aériens, groupement central des formations aériennes de la gendarmerie (2), gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (3)] ;
  • les commandants d\'organismes centraux (4) (centre technique de la gendarmerie nationale, centre administratif de la gendarmerie nationale, direction générale de la gendarmerie nationale (5).

Pour l\'ensemble des unités placées sous leur commandement.

Notes

    Uniquement pour les personnels de son état-major.1Le logement des personnels affectés en Ile-de-France est géré par le bureau unique du logement.2Uniquement pour l\'antenne spéciale de sécurité de l\'Ile-Longue, le logement des personnels de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires affectés en Ile-de-France est géré par le bureau unique du logement.3Dans le respect des règles édictées par la circulaire n° 45000/DEF/GEND/PM/IE/LR du 23 avril 2007 relative à la gestion et à l\'attribution des logements à Paris et dans la petite couronne, notamment en ce que le logement des personnels affectés en Ile-de-France est géré par le bureau unique du logement.4Major général.5

Annexe II. RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE IMMOBILIÈRE.

 

DGGN.

CDT TERRITORIAL.

CDT ORGANIQUE.

CDT DE CASERNE.

ATTRIBUTAIRE DE L\'ASSIETTE.

 

Signe les arrêtés de concession.

 

X

 

 

 

§2.2

Peut attribuer au militaire chargé de famille qui en ferait la demande écrite, un logement tenant compte du mode de vie librement choisi.

 

 

X

 

 

§3.1.1

Contrôle le respect des prescriptions relatives aux assurances à contracter par les occupants.

 

 

 

X

 

§3.1.2.1

Établit les états des lieux.

 

 

 

X

 

§3.1.2.2

Effectue des visites dans les logements

 

 

 

X

 

§3.1.2.3

Propose au commandant organique d\'imputer à l\'occupant les réparations nécessitées par un mauvais usage des lieux.

 

 

 

X

 

§3.1.2.4

Peut autoriser un militaire à occuper son logement personnel par anticipation au motif du départ à la retraite imminent ou d\'une fin de contrat.

 

 

X

 

 

§3.2.1

En cas de non respect de l\'obligation statutaire d\'occuper la CLNAS, met en demeure le militaire de réintégrer son logement concédé.

 

 

X

 

 

Élabore le règlement de caserne.

 

 

 

X

 

§3.2.6

Est le gestionnaire du potentiel immobilier de l\'ensemble des unités stationnées dans sa circonscription territoriale.

 

X

 

 

 

§4.1 et 4.1.1

Prend les mesures de nature à optimiser la ressource immobilière de son parc.

 

X

 

 

 

§4.1.2

Arrête la répartition des logements réservés.

 

 

X

 

 

§4.2.1

Fait évoluer l\'assiette des logements réservés.

 

 

X

 

 

Décide du classement en « réservé » de logements hors caserne.

X

 

 

 

 

Organise les mises en compétitions de logement.

 

 

 

 

X

§4.2.2.1

Procède à l\'attribution des logements concédés.

 

 

 

 

X

Doit veiller à optimiser la gestion des assiettes de casernement.

 

 

X

 

 

§4.2.2.2

Décide de l\'attribution de logements communs aux couples de militaires relevant de sa seule autorité.

 

 

X

 

 

§4.2.3.1

Décide de l\'attribution de logements communs aux couples de militaires relevant de deux autorités différentes.

X

 

 

 

 

Signe la note portant résultats d\'une mise en compétition de logement.

 

 

 

 

X

§4.2.4

Signe la décision d\'attribution d\'un logement concédé.

 

 

X

 

 

Est l\'autorité habilitée à accorder les sursis d\'évacuation.

 

 

X

 

 

§5.2.4

En qualité de responsable du service social, dirige et coordonne l\'action à mener en faveur des personnes à reloger.

 

 

X

 

 

§5.2.5

Met en demeure l\'occupant sans droit ni titre d\'évacuer les lieux et adresse à la DGGN un rapport proposant une expulsion par voie administrative.

 

 

X

 

 

§5.3

Est l\'interlocuteur direct des services de France Domaine pour la fixation de la redevance d\'occupation.

 

 

X

 

 

§5.4

Veille, chaque fois qu\'un militaire est en instance de divorce ou de séparation de corps, à ce que le magistrat concerné soit informé des textes qui fixent les conditions de logement des militaires de la gendarmerie.

 

 

X

 

 

§5.5

Accorde au militaire qui l\'a sollicité l\'autorisation d\'occuper son logement personnel lorsqu\'il s\'agit de l\'unique solution convenable à un problème d\'ordre social grave nettement caractérisé.

X

 

 

 

 

§6.1

Accorde au militaire qui l\'a sollicité l\'autorisation d\'occuper le logement de fonction de son conjoint.

X

 

 

 

 

§6.2

Annexe III. TABLEAU DES OCCUPATIONS DE LOGEMENTS PAR LES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DANS LES IMMEUBLES APPARTENANT À L'ÉTAT OU DÉTENUS PAR LUI À UN TITRE QUELCONQUE.

Annexe IV. ARRÊTÉ COLLECTIF.

Annexe V. ARRÊTÉ INDIVIDUEL.

Annexe VI. ARRÊTÉ.

Annexe VII. LISTE NON EXHAUSTIVE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT ET DES RÉPARATIONS CONSÉCUTIFS À L'USAGE NORMAL* DES LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS À USAGE PRIVATIF À LA CHARGE DE L'OCCUPANT OU DE L'ÉTAT.

 

 

ÉTAT.

OCCUPANT.

PARTIES EXTÉRIEURES DONT L\'OCCUPANT A L\'USAGE EXCLUSIF.

Jardins privatifs.

Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs et haies.

 

X

Entretien courant des bassins et piscines.

 

X

Taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes.

X

 

Remplacement des arbustes.

 

X

Réparation et remplacement des installations mobiles d\'arrosage (tuyaux d\'arrosage).

 

X

 

Balcons et terrasses accessibles.

Enlèvement de la mousse et des autres végétaux et débouchage des systèmes d\'évacuation.

 

X

 

Auvents, toitures-terrasses et marquises.

Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.

X

 

 

Descentes d\'eaux pluviales, chéneaux et gouttières.

Dégorgement des conduits.

X

 

 

OUVERTURES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES.

Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres.

Vérification du bon fonctionnement et graissage des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones, espagnolettes, paumelles, charnières, clavettes et targettes.

 

X

Remplacement des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones, espagnolettes, paumelles, charnières, clavettes et targettes.

 

X

 

Vitrages.

Réfection des mastics et joints.

 

X

Remplacement des vitres.

 

X

 

Dispositifs d\'occultation de la lumière tels que stores, jalousies, volets et persiennes (aisément accessibles de l\'intérieur).

Vérification du bon fonctionnement et graissage.

 

X

Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.

 

X

 

Serrures et verrous de sécurité.

Vérification du bon fonctionnement et graissage.

 

X

Remplacement de petites pièces ainsi que des clés, badges ou bips égarés ou détériorés.

 

X

 

Portails, portillons et clôture.

Vérification du bon fonctionnement, nettoyage et graissage.

 

X

Réparation ou remplacement de boulons, clavettes, targettes, voire de l\'ensemble.

 

X

 

PARTIES INTÉRIEURES.

Plafonds, murs intérieurs et cloisons.

Maintien en état de propreté.

 

X

Menus raccords de peintures et tapisseries.

 

X

Remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique.

 

X

Rebouchage des trous.

 

X

 

Parquets, moquettes et autres revêtements de sol.

Encaustiquage et entretien courant de la vitrification.

 

X

Remplacement de quelques lames de parquets.

 

X

Remise en état ou pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.

 

X

 

Placards et menuiseries.

Remplacement des tablettes et tasseaux de placard.

 

X

Réparation ou remplacement de leur dispositif de fermeture.

 

X

Réparation ou remplacement de plinthes, baguettes et moulures.

 

X

 

INSTALLATIONS
DE PLOMBERIES.

Canalisations d\'eau.

Nettoyage des siphons facilement démontables et accessibles.

 

X

Dégorgement des canalisations d\'eaux usées.

 

X

Remplacement notamment de joints et de colliers.

 

X

 

Canalisations de gaz.

Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d\'aération.

 

X

Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement (1).

 

X

 

Fosses septiques, puisards et fosses d\'aisance.

Vidange.

X

 

 

Chauffage, production d\'eau chaude.

Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz.

X

 

Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries.

X

 

 

Robinetterie.

Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets.

 

X

Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d\'eau.

 

X

 

Éviers et appareils sanitaires.

Nettoyage des dépôts de calcaire.

 

X

Remplacement des tuyaux flexibles de douches et accessoires de douche (douchette, support de rideaux, ...).

 

X

Réparation ou remplacement des abattants.

 

X

 

ÉQUIPEMENTS
D\'INSTALLATIONS
D\'ÉLECTRICITÉ.

Remplacement des fusibles, des ampoules, tubes lumineux.

 

X

Vérification du bon fonctionnement des prises de courant et interrupteurs.

 

X

Réparation ou remplacement des interrupteurs, prises de courant et coupe-circuits, des baguettes ou gaines de protection.

 

X

 

AUTRES ÉQUIPEMENTS.

Vérification du bon fonctionnement et entretien courant des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, mis à disposition (2) durant le temps d\'occupation du logement (et sous réserve de fiches d\'entretien à disposition de l\'occupant).

 

X

Entretien courant des meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs.

 

X

Réparation ou remplacement des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes mis à disposition (2) durant le temps d\'occupation du logement.

 

X

Entretien courant et menues réparations des appareils tels que capteurs solaires, pompes à chaleur et antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision.

X

 

Remplacement des bourrelets d\'étanchéité des portes.

X

 

Graissage et remplacement des joints des vidoirs.

X

 

Ramonage des conduits d\'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.

X

 

Notes

    « l\'occupant n\'est tenu à aucune obligation de réparation lorsque les dégradations résultent de la vétusté ou de l\'usage normal de la chose occupée » (§323 in fine ).*L\'occupant se charge généralement d\'acheter le flexible correspondant à son équipement sauf lors d\'un séjour outre-mer puisque la gendarmerie fournit la gazinière.1Généralement lors des séjours outre-mer.2

Annexe VIII. PROCÉDURE À APPLIQUER POUR FAIRE SUPPORTER AU MILITAIRE LE COÛT DES TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT.

1. Démontrer un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute de l'occupant.

Pour cela, il y a lieu d\'assurer une comparaison entre l\'état des lieux d\'entrée et celui de sortie sur lequel doit apparaître :

  • la nature des réparations nécessaires à la remise en état du logement ;
  • la mention d\'imputation de la dépense au militaire ;
  • la signature de toutes les parties de façon à ce que l\'occupant ne puisse pas :
    • contester la réalité des dégradations ;
    • invoquer le manque d\'information quant à l\'imputation de la dépense motivée par la remise en état du logement.

Cette comparaison est effectuée par le commandant de caserne (ou la personne désignée pour établir l\'état des lieux de sortie) qui doit en informer l\'occupant fautif pour qu\'il puisse y remédier.

En cas de mauvaise foi, une mise en demeure de remédier à ses manquements est immédiatement remise à ce dernier qui signe un récépissé de notification.

En cas de refus de l\'occupant fautif de signer l\'état des lieux de sortie ou le récépissé de notification de la mise en demeure, celle-ci lui est adressée par voie de recommandé avec avis de réception.

Concomitamment, un rapport à l\'attention du commandant organique est établi pour qu\'il puisse, en cas de besoin, imputer le coût des travaux de remise en état à l\'occupant fautif.

2. Remettre en état le logement.

Cette remise en état peut être faite :

  • soit par l\'occupant (il a la faculté de faire exécuter les travaux de remise en état par l\'entreprise de son choix) ; Nota : en cas de logement pris à bail, les arrangements à l\'amiable sont de la compétence des affaires immobilières de la gendarmerie (et non de l\'occupant) puisque le locataire est l\'État ;
  • soit, en cas de mise en demeure adressée à l\'occupant restée sans effet, par une entreprise privée après mise en concurrence dans le cadre de l\'obtention du marché (devis contradictoires).

3. Procéder, après la remise en état du logement réalisée d'office par l'État, à la notification des sommes dues au militaire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des justificatifs des sommes dues.

Cette notification prend la forme d\'une décision administrative individuelle du commandant organique pouvant faire l\'objet d\'un recours devant la commission des recours des militaires, en application des articles R. 4125-1 et suivants du code de la défense, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.

Selon le montant, un échéancier peut lui être proposé.

4. Procéder au recouvrement des sommes dues :

  • si le militaire donne son accord, il s\'acquittera de sa dette par moyen de paiement qu\'il choisira (chèque, etc) ;

  • si le militaire fait connaître son refus de s\'acquitter de sa dette, un titre de perception devra être émis par le commissariat résident auprès du trésorier payeur général. Ce titre de perception sera émis sur demande de l\'organisme de soutien administratif et financier (CATG ou CAGN), qui aura préalablement informé l\'intéressé.

Dans ce cadre deux solutions sont à envisager :

  • le militaire accepte de procéder au paiement, le dossier est clôturé ;

  • le militaire refuse de procéder au paiement et saisit la juridiction territorialement compétente. Le service contentieux de la DGGN initiera dès lors le dossier pour défendre les intérêts de l\'État-gendarmerie.

Annexe IX. LISTE EXHAUSTIVE DES EMPLOIS DONT LE TITULAIRE BÉNÉFICIE D'UN LOGEMENT RÉSERVÉ.

  • commandant de région ;
  • commandant en second de région ;
  • chef d\'état-major de région ;
  • commandant de gendarmerie spécialisée ;
  • commandant d\'organismes centraux (1) ;
  • commandant d\'école de gendarmerie (2) ;
  • commandant de gendarmerie outre-mer (COMGEND) ;
  • commandant en second de gendarmerie outre-mer (COMGEND) ;
  • commandant de régiment ;
  • commandant de groupement ;
  • commandant du groupe d\'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ;
  • commandant en second du groupement de gendarmerie départementale ;
  • commandant de section de recherches ;
  • commandant du GIR (lorsqu\'il s\'agit d\'un officier de gendarmerie) ;
  • commandant de compagnie de gendarmerie départementale (3) ;
  • commandant d\'escadron de gendarmerie mobile (4) ;
  • commandant de section aérienne (5) ;
  • commandant d\'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) ;
  • commandant en second de compagnie de gendarmerie départementale ;
  • commandant de peloton d\'autoroute ;
  • commandant de brigade de recherches ;
  • commandant de brigade territoriale autonome ;
  • commandant de communauté de brigades ;
  • commandant de brigade de proximité ;
  • adjoint au commandant de brigade territoriale autonome ;
  • commandant de peloton de surveillance et d\'intervention de la gendarmerie (PSIG) ;
  • commandant de brigade motorisée ;
  • commandant de brigade nautique ;
  • commandant de brigade de surveillance du littoral ;
  • commandant de brigade fluviale ;
  • commandant de peloton de gendarmerie de haute montagne ;
  • commandant du peloton de surveillance et de protection de la gendarmerie (PSPG) ;
  • chef de centre d\'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG).

Notes

    Centre technique de la gendarmerie nationale, centre administratif de la gendarmerie nationale.1Y compris les centres de formations isolés (centre national d\'instruction nautique de la gendarmerie, centre national d\'instruction cynophile de la gendarmerie, centre national d\'entraînement des forces de gendarmerie, centre national d\'instruction de ski et d\'alpinisme de la gendarmerie).2Ainsi que le commandant de compagnie de gendarmerie fluviale.3Ainsi que le commandant du GPM et le commandant du PI2G.4Ainsi que le commandant du détachement aérien de la gendarmerie.5

Annexe X. BARÈME DE CLASSEMENT.

1. Grade.

1.1. Officiers.

sous-lieutenant ou lieutenant 10 points
 capitaine30 points
chef d\'escadron50 points
 lieutenant-colonel70 points
colonel80 points

1.2. Sous-officiers.

 gendarme10 points
 maréchal des logis-chef20 points
 adjudant30 points
 adjudant-chef40 points
major50 points

Nota : Les militaires inscrits au tableau d\'avancement bénéficient des points attribués au grade supérieur. 

2. Situation de famille.

La situation de famille à prendre en considération est celle qui existe effectivement au moment de la mise en compétition.

Marié 20 points
Partenaire lié par un PACS20 points
Autre situation
(célibataire, veuf, divorcé, concubin)
10 points
Un enfant à chargé (1)  10 points
Deux enfants à charge (1)20 points
Au delà20 points supplémentaires par enfant à charge (1)

Nota : L\'enfant conçu sera, sur présentation d\'un exemplaire de la déclaration de grossesse adressée à la caisse d\'allocations familiales, considéré comme né pour l\'attribution de points. Même en cas de grossesse multiple, il ne sera attribué que les points prévus pour un enfant.

3. Bonifications.

3.1. Le supplément de points par enfant à charge.

ÂGE DES ENFANTS.ENFANTS DE MÊME SEXE.ENFANTS DE SEXES DIFFÉRENTS.
 Moins de 6 ans12
De 6 à 10 ans2,54,5
De 11 à 17 ans 35
18 ans révolus46

Nota : Les enfants à naître ne sont pas pris en compte pour cette bonification supplémentaire à la date de la mise en compétition.

3.2. La réintégration d'un logement en caserne.

Les militaires, déjà dans la résidence, logeant hors caserne et qui, sur décision du commandement ou pour convenance personnelle, réintégrent un logement en caserne, bénéficient d\'1 point supplémentaire.

3.3. Le cumul des mutations comportant changement de résidence.

Les militaires faisant l\'objet d\'une mutation dans l\'intérêt du service avec changement de résidence (conformément aux indications mentionnées sur l\'ordre de mutation des intéressés) bénéficient d\'1 point supplémentaire par mutation dans la limite de 5 points maximum.

Les militaires achevant leur formation en école de sous-officiers ou d\'officiers de la gendarmerie nationale et concourant pour l\'attribution d\'un premier logement concédé par nécessité absolue de service ne bénéficient d\'aucun point supplémentaire au titre de cette bonification.

4. Les enfants à charge de la personne vivant avec un militaire en concubinage notoire.

Les enfants à charge (comme définis au point 2.– renvoi n° 1) de la personne avec laquelle un militaire vit en concubinage notoire sont pris en compte dans les mêmes conditions d\'attributions de points énoncées au point 2. et au point 3.

La prise en compte de cette situation sera subordonnée à l\'examen d\'un dossier comprenant :

  • une demande du militaire visant à la prise en compte de cette situation lors de la mise en compétition ;

  • un certificat de concubinage notoire ou une attestation sur l\'honneur ;

  • la copie du compte rendu ayant pour objet la demande d\'autorisation d\'héberger la personne concernée et ses enfants au sein du logement concédé pour un séjour d\'une durée supérieure à trois mois. Il devra être daté de plus d\'un an ;

  • une pièce justificative de rattachement fiscal des enfants à la personne qui vit en concubinage notoire avec le militaire ;

  • une déclaration du militaire (renouvelable chaque année) certifiant sur l\'honneur qu\'il (elle) héberge durablement et à titre permanent cet ou ces enfant(s).

En cas de mutation, si cette situation a déjà été prise en compte dans l\'affectation précédente, elle sera pérenne pour l\'attribution d\'un nouveau logement concédé.


 

 

5. Les enfants de parents divorcés ou separés (2).

5.1. Les enfants du militaire, du conjoint, du partenaire ou du concubin notoire issus de précédent(s) mariage(s) ou de précédent(s) pacte civil de solidarité faisant l'objet d'une garde alternée.

Ils sont pris en compte dans les mêmes conditions d\'attributions de points énoncées au point 2. et au point 3.

La prise en compte de cette situation sera subordonnée à l\'examen d\'un dossier comprenant :

  • une demande du militaire visant à la prise en compte de cette situation lors de la mise en compétition ;

  • la grosse du jugement ;

  • une pièce justificative de rattachement fiscal.

En cas de concubinage notoire, seront exigées, en plus, les pièces mentionnées au point 4.

5.2. Les enfants du militaire, du conjoint, du partenaire ou du concubin notoire issus de précédent(s) mariage(s) ou de précédent(s) pacte civil de solidarité faisant l'objet d'un droit de visite et d'hébergement.

Ils ne bénéficient pas des conditions de points énoncées aux points 2. et 3. mais de 5 points supplémentaires par enfant jusqu'à l\'extinction du droit de visite.

La prise en compte de cette situation sera subordonnée à l\'examen d\'un dossier comprenant :

  • une demande du militaire visant à la prise en compte de cette situation lors de la mise en compétition ;

  • la grosse du jugement.

En cas de concubinage notoire, seront exigées, de plus, les pièces mentionnées au point 4.

6. Les enfants accueillis dans un foyer sur décision de justice.

Les enfants accueillis et hébergés durablement et à titre permanent dans le foyer du militaire sur décision de justice sont pris en compte dans les mêmes conditions d\'attributions de points énoncées aux points 2. et 3.

La prise en compte de cette situation sera subordonnée à l\'examen d\'un dossier comprenant :

  • une demande du militaire visant à la prise en compte de cette situation lors de la mise en compétition ;

  • la grosse du jugement.

7. Les ascendants hébergés à titre permanent et réclamant une assistance particulière.

Les ascendants (du militaire, du conjoint, du partenaire ou du concubin notoire) qui réclament une assistance particulière et qui sont hébergés à titre permanent sont pris en compte dans les mêmes conditions d\'attributions de points énoncées que les enfants à charge.

La prise en compte de cette situation sera subordonnée à l\'examen d\'un dossier comprenant :

  • une demande du militaire visant à la prise en compte de cette situation lors de la mise en compétition, accompagnée d\'une déclaration attestant sur l\'honneur que cet hébergement revêt un caractère permanent ;

  • une pièce justificative attestant que son état de santé nécessite l\'assistance familiale ;

  • les pièces mentionnées au point 4. pour les ascendants du concubin notoire.

8. Les cas d'égalité de points.

Les ex-aequo sont départagés en faisant intervenir dans l\'ordre :

  • la situation de famille à charge (celle qui est prise en compte dans le barème de points) ;

  • la situation de famille réelle (y compris les enfants qui ne sont plus à charge fiscalement et qui ne sont plus pris en compte dans le barème de points) ;

  • le grade ;

  • à égalité de grade, l\'ancienneté dans le grade ;

  • à égalité d\'ancienneté dans le grade :

    • le rang d\'inscription à l\'annuaire (pour les corps statutaires qui en disposent) ;

    • le rang déterminé par l\'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis, s\'il y a lieu, par l\'ancienneté dans chacun des grades précédents, puis par l\'ancienneté dans le service, puis par l\'ancienneté militaire et, enfin, en fonction de l\'ordre décroissant des âges (pour les corps statutaires qui ne disposent pas d\'annuaire).

Annexe XI. EXEMPLE DE DÉCISION D'ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION DE LOGEMENT PAR NÉCESSITÉ ABSOLUE DE SERVICE « NON RÉSERVÉ ».

Annexe XII. EXEMPLE DE DÉCISION D'ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION DE LOGEMENT PAR NÉCESSITÉ ABSOLUE DE SERVICE « RÉSERVÉ ».

Annexe XIII. DEMANDE DE SURSIS D'ÉVACUATION DE LOGEMENT.

Annexe XIV. EXEMPLE DE DÉCISION INDIVIDUELLE DE REJET POUR UN MILITAIRE QUITTANT LE SERVICE À LA LIMITE D'ÂGE DE SON GRADE.

Annexe XV. EXEMPLE DE DÉCISION INDIVIDUELLE AGRÉANT UNE DEMANDE DE SURSIS D'ÉVACUATION DE LOGEMENT.

Annexe XVI. EXEMPLE DE LETTRE DE MISE EN DEMEURE À ÉVACUER LE LOGEMENT INDÛMENT OCCUPÉ.

Annexe XVII. FICHE (occupation avec sursis).

Annexe XVIII. FICHE (occupation sans bénéfice du sursis).

Annexe XIX. INVITATION (modèle B - occupation avec sursis).

Annexe XX. INVITATION (modèle B).

Annexe XXI. AVIS (modèle C).