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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2009-870 relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense.

Du 15 juillet 2009
NOR D E F X 0 9 1 5 3 1 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  700.1.1., 110.4.1.1., 110.4.2.1.

Référence de publication : BOC n°31 du 21/8/2009

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie réglementaire) ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre CHAPITRE IER. Le délégué général pour l'armement.

Art. 1er.

I. Le délégué général pour l'armement élabore la politique de recherche technologique et industrielle du ministère et, en tenant compte des priorités et des besoins définis par le chef d'état-major des armées, conduit les recherches et les études préalables à la réalisation des équipements futurs.

II. Il propose et met en œuvre la stratégie d'acquisition en matière d'équipement des forces. À ce titre, il est responsable de l'estimation initiale du coût des opérations d'armement pour ce qui concerne leur conception, leur développement, leur fabrication, leur entretien et leur démantèlement, sur la base des éléments de coût donnés par les directions et services du ministère.

Il assure la conduite des opérations d'armement sur la base du besoin opérationnel défini par le chef d'état-major des armées, ainsi que de toute autre opération d'investissement qui lui est confiée.

III. Au titre des relations internationales en matière d'armement :

  1. Il propose et met en œuvre les orientations en matière de coopération d'armement au plan européen ainsi qu'au plan international ;
  2. Il propose et met en œuvre les orientations en matière d'exportation d'armement ;
  3. Il conduit les négociations en matière de recherche et d'opération d'armement et signe, au nom du ministre, les engagements internationaux correspondants.

IV. Dans le cadre de la politique industrielle, il propose au ministre les mesures visant à maintenir et à développer les capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense, et les met en œuvre.

V. Il est responsable de l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires de la direction générale de l'armement. Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère. Il est responsable de la mise en œuvre de cette politique au sein de la direction générale de l'armement.

VI. Il a autorité sur la direction générale de l'armement dont les attributions et l'organisation sont fixées par décret.

Chapitre Chapitre II. Le secrétaire général pour l'administration.

Art. 2.

I. Sur la base des besoins exprimés par le chef d'état-major des armées, par le délégué général pour l'armement, ainsi que par les responsables des autres directions et services du ministère, le secrétaire général pour l'administration est chargé :

  1. Des affaires financières, budgétaires et comptables. Il prépare la programmation budgétaire pluriannuelle et le budget ; il apprécie le coût des dépenses envisagées par le ministère et s'assure qu'elles pourront être financées ;
  2. De l'élaboration de la politique des ressources humaines civiles et militaires du ministère, y compris en matière sociale. Il la propose au ministre, accompagnée de l'avis du chef d'état-major des armées et de celui du délégué général pour l'armement ;
  3. Du conseil juridique et du contentieux des armées, directions et services, des conditions d'organisation et de fonctionnement de la justice militaire, de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires, ainsi que des actes communautaires et internationaux. Il assure leur transposition ou leur adaptation en droit interne ;
  4. De l'élaboration et de la conduite de la politique immobilière, ainsi que du soutien et de l'adaptation de l'infrastructure du ministère.

II. Le secrétaire général pour l'administration est responsable :

  1. De la modernisation de l'administration du ministère ;
  2. De la politique des achats du ministère, à l'exception des achats en matière d'armement ;
  3. De la définition et de la mise en œuvre de la politique du ministère en matière d'environnement, de mémoire et de patrimoine culturel, de service national et de droits reconnus aux anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 3.

Le secrétaire général pour l'administration a autorité sur un secrétariat général dont les attributions et l'organisation sont fixées par décret.

Chapitre Chapitre III. DIVERSES DISPOSITIONS.

Art. 4.

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Art. 5.

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 6.

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2009.

Par le Président de la République :

Nicolas SARKOZY.

 

Le Premier ministre,

François FILLON.

 

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.