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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés.

Du 29 juillet 2009
NOR D E F X 0 9 1 7 7 4 7 A

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1, L. 2335-2, L. 2335-3 et L. 2352-1 ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires français d'outre-mer à destination de l'étranger ;

Vu le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

L\'article 13 de l\'arrêté du 2 octobre 1992 susvisé est ainsi modifié :

I.  Après le dixième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« f) Les fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale mentionnés au paragraphe 2 du II de la 5e catégorie du décret no 95-589 du 6 mai 1995 et leurs éléments ainsi que leurs munitions et les éléments de celles-ci ;

« g) Les armes mentionnées au paragraphe 2 du II de la 4e catégorie du décret du 6 mai 1995 et leurs éléments ainsi que leurs munitions et les éléments de celles-ci ;

« h) Les dispositifs de visée optiques dépourvus de traitement électronique de l\'image, d\'un grossissement supérieur à 4, non spécialement conçus pour l\'usage militaire ;

« i) Les pièces de forge, de fonderie et autres produits non finis destinés à la fabrication de matériels autres que ceux mentionnés par les catégories 1 à 4 du décret du 6 mai 1995. »

II.  Au dernier alinéa, les mots : « Dans le cas » sont remplacés par les mots : « Sauf dispositions contraires prévues par l\'avis aux exportateurs mentionné à l\'alinéa précédent, dans le cas ».

Art. 2.

 

Après l\'article 29 de l\'arrêté du 2 octobre 1992 susvisé, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI.

« DISPOSITIONS DIVERSES
.

« Art. 29-1. Les titulaires d\'une autorisation d\'exportation de produits explosifs délivrée en application du décret no 71-753 du 10 septembre 1971 ou d\'une licence d\'exportation délivrée en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d\'importation en France et dans les territoires d\'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d\'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires français d\'outre-mer à destination de l\'étranger, en cours de validité à la date du 21 juin 2009, accordée avant cette date pour des opérations d\'exportation de matériels ajoutés par l\'arrêté du 17 juin 2009 à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d\'exportation, sont réputés avoir obtenu, jusqu\'au terme de la durée de validité de l\'autorisation ou de la licence, l\'agrément préalable et l\'autorisation d\'exportation prévus par les articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense.

« Les opérations d\'exportation concernant les matériels ajoutés par l\'arrêté du 17 juin 2009 à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d\'exportation qui ont fait l\'objet d\'une commande ou d\'un contrat signé avant la date d\'entrée en vigueur de l\'arrêté du 17 juin 2009 sont réputées avoir obtenu, dans les limites de la commande ou du contrat, l\'agrément préalable et l\'autorisation d\'exportation prévus par les articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense. »

Art. 3.

 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009. 

Le Premier ministre,

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Bernard KOUCHNER.



La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
,

Christine LAGARDE.



Le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.

 

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Éric WOERTH.