LOI N° 2009-928 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense (articles 6, 9, 10 et 20).
Du 29 juillet 2009NOR D E F X 0 8 2 4 1 4 8 L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
........................................................................................................................................................................Chapitre CHAPITRE III.. Mesures de compensation de l'exposition de certains personnels à des risques professionnels d'insalubrité.
Art. 6.
I. Les services accomplis dans son nouvel emploi par un ouvrier de l\'État du ministère de la défense ayant été muté ou déplacé depuis le 1er janvier 1997 dans le cadre d\'une restructuration ou d\'une réorganisation et ayant au préalable effectué au moins dix ans de travaux dans un emploi comportant des risques particuliers d\'insalubrité sont considérés, dans la limite de cinq ans, comme ayant inclus l\'exécution de travaux insalubres.Ils permettent la liquidation d\'une pension de retraite dès l\'âge de cinquante-cinq ans au titre de l\'exposition à des risques d\'insalubrité.
II. La liste des services et fonctions considérés comme faisant l\'objet d\'une restructuration ou d\'une réorganisation est fixée par arrêté ministériel.
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Chapitre Chapitre V. OUVERTURE DU CAPITAL DE CERTAINES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA DÉFENSE.
Art. 9.
I. L\'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (no 2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :
- Les cinquième à neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le transfert au secteur privé des filiales créées en application de l\'alinéa précédent est autorisé dans les conditions prévues au titre III de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Les I à III de l\'article 10 de la même loi sont applicables aux filiales transférées au secteur privé.
« Lorsque l\'entreprise nationale apporte ou transfère l\'une de ses activités à une société dont l\'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, les ouvriers de l\'État affectés à cette activité sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l\'apport ou du transfert. Les ouvriers de l\'État affectés aux activités apportées ou transférées dans les conditions définies au présent alinéa bénéficient alors des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public dès lors que celle-ci s\'applique à ladite société, les ouvriers de l\'État étant pris en compte dans le calcul des effectifs de la société. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d\'administration ou au conseil de surveillance de cette société.
« Lorsque l\'entreprise nationale apporte ou transfère l\'une de ses activités à une société dont l\'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, moins de la moitié et plus du tiers du capital et des droits de vote, les ouvriers de l\'État affectés à cette activité sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l\'apport ou du transfert.
« Les ouvriers de l\'État affectés aux activités apportées ou transférées en application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents bénéficient, au sein des sociétés à la disposition desquelles ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres Ier à V du livre III de la deuxième partie du code du travail ainsi que par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code.
« En dehors des cas d\'apport ou de transfert d\'activités à des filiales visés au sixième alinéa du présent article, les ouvriers de l\'État mis à la disposition de l\'entreprise nationale peuvent, sur leur demande et avec l\'accord de l\'entreprise nationale, être mis à la disposition de toute société dont au moins un tiers du capital et des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par l\'entreprise nationale, ou de tout groupement auquel participe l\'entreprise nationale. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés énoncés dans le précédent alinéa. Lorsqu\'ils sont mis à la disposition d\'une société dont l\'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée dès lors que celle-ci s\'applique à ladite société, les ouvriers de l\'État étant pris en compte dans le calcul des effectifs de la société. À ce titre, ils sont alors électeurs et éligibles au conseil d\'administration ou au conseil de surveillance de cette société. » ; - Le dixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l\'entreprise nationale et employés à une activité transférée à une société dont l\'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont détachés auprès de cette société dès la réalisation du transfert.
« En dehors des cas de transfert d\'activité à des filiales visés à l\'alinéa précédent, les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l\'entreprise nationale peuvent, à leur demande et avec l\'accord de l\'entreprise nationale, être détachés dans une société dont au moins un tiers du capital et des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par l\'entreprise nationale ou de tout groupement auquel participe l\'entreprise nationale. »
Art. 10.
I. L\'article 3 de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est ainsi modifié :
- À la première phrase du premier alinéa, les mots : « nationale » et « et dont l\'État détiendra la majorité du capital social » sont supprimés ;
- Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le transfert au secteur privé des filiales constituées ou acquises par la société mentionnée au premier alinéa est autorisé dans les conditions prévues par la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
« Les I à III de l\'article 10 de la même loi sont applicables aux filiales transférées au secteur privé en application de l\'alinéa précédent. »
II. La liste annexée à la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« SNPE ».
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Chapitre CHAPITRE VII. DISPOSITIONS DIVERSES.
Contenu
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Art. 20.
Dans les conditions prévues à l\'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures d\'adaptation de la législation liées au transfert des attributions de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale à d\'autres services du ministère de la défense, à l\'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à l\'Institution nationale des invalides et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
L\'ordonnance devra être prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification de l\'ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.
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Contenu
La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.
Fait à Paris, le 29 juillet 2009.
Par le Président de la République :
Nicolas SARKOZY.
Le Premier ministre,
François FILLON.
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis BORLOO.
La ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle ALLIOT-MARIE.
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Bernard KOUCHNER.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine LAGARDE.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice HORTEFEUX.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Éric WOERTH.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne BACHELOT-NARQUIN.