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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif au classement d'armes et de munitions en application du B. de l'article 2 et du a) de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Du 04 août 2009
NOR D E F C 0 9 1 2 7 0 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.

Référence de publication : BOC n°34 du 11/9/2009

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, et notamment son article L. 2331-1 ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 2 et 5 ;

Vu l'arrêté du 28 août 2000 modifié portant application du a) de l'article 5 du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'avis de la commission interministérielle de classement en date du 12 mars 2009,

Arrête :

Art. 1er.

 

Sont classés en 4e catégorie, II, paragraphe 2 :

Le pistolet semi-automatique de marque Rhöm, modèle RG 88, dans un calibre 10 × 22 et les munitions en 10 × 22 T à l\'usage de cette arme.

Art. 2.

 

Les caractéristiques techniques des matériels mentionnés à l\'article 1er sont déposées à l\'établissement technique de Bourges.

Art. 3.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 2009.

 

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de la section des matériels de guerre et biens sensibles au contrôle général des armées,

P. PIAT.