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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif à l'évaluation de la période de professionnalisation pour les agents de la fonction publique de l'État.

Du 31 juillet 2009
NOR B C F F 0 9 1 7 5 4 0 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  241.3.1.

Référence de publication : BOC n°35 du 18/9/2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le décret no 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État, et notamment ses articles 15 à 18 ;

Vu le décret no 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004,

Arrête :

Art. 1er.

 

L\'évaluation de la période de professionnalisation, prévue par le décret du 15 octobre 2007 susvisé, a vocation à établir l\'aptitude de l\'agent à servir dans le poste ciblé pour sa reconversion ou sa réorientation professionnelle et, le cas échéant, dans le nouveau corps ou cadre d\'emplois correspondant.

Art. 2.

 

L\'évaluation se fonde sur une grille de critères établie en référence aux compétences et aptitudes définies pour l\'emploi cible dans le répertoire interministériel des métiers de l\'État ou le répertoire ministériel des métiers ainsi que sur une fiche de poste détaillée. La grille comme la fiche de poste, élaborées par l\'administration d\'origine et, le cas échéant, d\'accueil de l\'agent, sont annexées à la convention de période de professionnalisation.

Art. 3.

 

L\'évaluation donne lieu à un entretien conduit par le supérieur hiérarchique de l\'agent dans le cadre de son poste d\'accueil. Cet entretien est conduit en présence du tuteur de l\'agent.

Lors de la fixation de la date de l\'entretien, au moins huit jours à l\'avance, le supérieur hiérarchique transmet à l\'agent la grille d\'évaluation et le document support du compte rendu de l\'entretien.

La grille d\'évaluation et le document support sont complétés lors de l\'entretien.

Le compte rendu de l\'entretien, établi par le supérieur hiérarchique, ainsi que la grille d\'évaluation sont communiqués à l\'intéressé ainsi qu\'à son tuteur. L\'agent signe le compte rendu après l\'avoir, le cas échéant, complété par ses observations sur la conduite de l\'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte, puis le retourne à son supérieur hiérarchique, qui le verse à son dossier.

Art. 4.

 

L\'entretien permet d\'évaluer si les objectifs définis par la convention au titre de la partie « formation »,  d\'une part, et de la partie « situation de travail », d\'autre part, ont été atteints par l\'agent, et, dans le cas contraire, en précise les raisons.

Art. 5.

 

La décision d\'affectation et, le cas échéant, de détachement dans le corps ou cadre d\'emplois correspondant est prise par le chef de service de l\'administration d\'accueil au vu des résultats de l\'évaluation, sur proposition expresse du supérieur hiérarchique direct de l\'agent en période de professionnalisation et après avis de la commission administrative paritaire ou de l\'organisme paritaire compétent.

Art. 6.

 

Les autorités compétentes pour l\'évaluation de la période de professionnalisation sont chargées de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

P. PENY.