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direction centrale du service des essences des armées : sous-direction « administration »

ARRÊTÉ relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours de recrutement dans les corps des ingénieurs militaires des essences et des sous-officiers du service des essences des armées.

Du 24 septembre 2009
NOR D E F E 0 9 5 2 3 9 2 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la sécurité sociale (1), notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 et son article L. 4132-1 ;

Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées, notamment ses articles 7 et 10 ;

Arrête :

Art. 1er.

 

Les candidats à l\'un des concours prévus par les décrets susvisés doivent remplir les conditions d\'aptitude suivantes :

  • être aptes à servir et à faire campagne sans restriction ;
  • ne pas être exempts définitifs de sport ;
  • absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
  • absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens para cliniques.

Les candidats au concours d\'ingénieurs militaires des essences doivent présenter le profil médical minimal suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

3

2

0 ou 1 (*)

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l\'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu\'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d\'une période de six mois de services militaires effectifs.

Les candidats au concours de sous-officiers du service des essences des armées doivent présenter le profil médical minimal suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

3

2

0 ou 1 (*)

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l\'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu\'élève agent technique, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d\'une période de six mois de services militaires effectifs.

Art. 2.

 

Les candidats doivent présenter les certificats d\'aptitude correspondant aux conditions fixées à l\'article 1er lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d\'inaptitude temporaire, au moment des épreuves orales. Ces conditions sont vérifiées au début de la scolarité, préalablement à la signature de l\'acte d\'engagement pour les officiers élèves.

Une dérogation totale ou partielle aux conditions fixées à l\'article 1er peut être accordée par le directeur central du service des essences des armées au candidat militaire présentant une infirmité résultant d\'une blessure, d\'un accident ou d\'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l\'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

Les candidates admises à un concours, dont l\'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d\'admission, bénéficient d\'un report d\'incorporation et de vérification des conditions fixées à l\'article 1er, au terme d\'une période égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale (1).

Art. 3.

 

Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions d\'aptitude, concernant notamment la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales, sont précisées par instruction du service de santé des armées.

Art. 4.

 

L\'arrêté du 9 novembre 2004, relatif aux conditions médicales et physiques d\'aptitude exigées des candidats aux concours de recrutement dans les corps des ingénieurs militaires, des officiers du corps technique et administratif et des sous-officiers du service des essences des armées, est abrogé.

Art. 5.

 

Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,

Vincent GAUTHIER.