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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES :

ARRÊTÉ fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours d'accès aux emplois de praticien des armées responsable de spécialité.

Du 21 septembre 2009
NOR D E F K 0 9 2 1 9 8 1 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.1.

Référence de publication : BOC n°42 du 30/10/2009

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées ;

Vu le décret no 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées,

Arrête :

1.

Les concours d\'accès aux emplois de responsable de spécialité sont organisés pour pourvoir aux grands emplois d\'encadrement et postes de haute responsabilité du service de santé des armées.

Les emplois de responsable de spécialité mentionnés à l\'article 14 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont répartis en emplois hospitaliers, en médecine d\'armée, dans la recherche, et communs aux spécialités. À l\'intérieur de ces différentes catégories, ils peuvent être spécifiques ou généraux.

2.

Le jury des concours est présidé par un officier général du corps des médecins des armées et comprend, outre son président :

  1. Des membres permanents :

    - deux praticiens professeurs agrégés, titulaires de chaire ;

    - deux praticiens professeurs agrégés ou praticiens certifiés ;

    - une personnalité qualifiée, civile ou militaire.

  2. Des membres experts :

    - deux praticiens professeurs agrégés ou praticiens certifiés, appelés à siéger uniquement pour les épreuves relevant de leur domaine de compétences.

Un praticien certifié, compétent dans le domaine considéré, est chargé d\'organiser les épreuves en qualité d\'examinateur. Il rend compte au jury du déroulement des épreuves dont il a la charge en tant qu\'examinateur ; membre du jury, il n\'a pas de voix délibérative. Pour les épreuves comprenant l\'examen d\'un patient, il en rapporte le déroulé au jury.

Le président, les membres du jury et l\'examinateur ainsi que, pour chacun d\'eux, leur suppléant sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l\'École du Val-de-Grâce.

Chaque membre du jury dispose d\'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

3.

Les concours comportent trois épreuves :

  • un grand oral durant lequel le candidat présente ses titres et travaux, un exposé de l\'expérience professionnelle acquise ainsi que son projet professionnel ;
  • une épreuve de connaissances managériales et de gestion portant sur des thèmes d\'ordre médicoadministratif, de santé publique, ayant des implications fortes pour le service de santé des armées ;
  • une épreuve de spécialité dans la discipline ou le domaine de compétences du candidat.

La nature et la durée de chacune de ces épreuves sont définies en annexe du présent arrêté.

4.

Le jury :

  • choisit les sujets de l\'épreuve de connaissances managériales et de gestion et de l\'épreuve de spécialité ;
  • se prononce sur la valeur des épreuves présentées par les candidats ;
  • établit les listes de classement pour chaque concours et la liste de classement définitive.

5.

Chacune des épreuves est affectée du même cœfficient.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l\'une des épreuves reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

6.

À l\'issue de chaque concours, le jury établit, dans la limite du nombre de places offertes au titre de ce concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Cependant, si les résultats obtenus le justifient, le jury peut ne proposer qu\'un nombre de candidats inférieur à celui du nombre des places mises au concours s\'il estime que les résultats obtenus par certains candidats ne justifient pas leur admission. Dans cette hypothèse, les places non attribuées au titre de l\'un des concours peuvent être reportées sur les autres.

L\'ensemble des listes des candidats reçus à chacun des concours forme la liste définitive, signée par tous les membres, permanents et experts du jury. Le président du jury la transmet ainsi que les notes obtenues lors des épreuves au bureau concours de l\'École du Val-de-Grâce pour vérification et transmission à la direction centrale du service de santé des armées.

Le ministre de la défense attribue le niveau de qualification de responsable de spécialité aux officiers figurant sur cette liste et fait procéder à sa publication au Journal officiel de la République française.

7.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées,

J. BRUNOT.

Annexe

Annexe. PROGRAMME ET NATURE DES ÉPREUVES DU CONCOURS OUVERT POUR L'ATTRIBUTION DU NIVEAU DE QUALIFICATION DE RESPONSABLE DE SPÉCIALITÉ.

1. Grand oral.

Cette épreuve, d\'une durée maximale de quarante-cinq minutes, comporte une présentation par le candidat de ses titres et travaux, de l\'expérience professionnelle acquise ainsi que son projet professionnel, suivie d\'un entretien avec le jury.

2. Épreuve de connaissances managériales et de gestion.

Cette épreuve comporte deux parties : une préparation sans documents de deux heures et une présentation de l\'argumentaire du candidat suivie d\'un entretien avec le jury d\'une durée maximale de quarante-cinq minutes.

Le candidat pourra étayer son propos d\'exemples tirés de son expérience professionnelle.

3. Épreuve de spécialité.

Cette épreuve comporte deux parties : une préparation sans documents de trois heures maximum et une présentation suivie d\'un entretien avec le jury d\'une durée maximale de quarante-cinq minutes.

Selon le domaine de spécialité auquel appartient le candidat, l\'épreuve pourra consister en :

  • une épreuve de cas clinique sur dossier ou patient tiré au sort.

Au cours de l\'examen du malade et de la préparation, le candidat peut disposer sur sa demande auprès du jury des documents appartenant au dossier du malade. Ces documents peuvent être laissés à la disposition du candidat pendant son exposé. L\'usage de tous documents et notes personnelles est strictement interdit,

  • ou l\'étude d\'un dossier relatif au domaine de spécialité du candidat.

Le candidat dispose uniquement des documents mis à sa disposition par le jury. L\'usage de tous documents et notes personnelles est strictement interdit,

  • ou une épreuve de technique chirurgicale à partir d\'un dossier ou d\'un malade.