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Archivé COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 79-1040 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public.

Abrogé le 24 mai 2011 par : DÉCRET N° 2011-574 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres premier. à VI.), articles 5 à 7. Du 03 décembre 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 971254 du 29 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 2401, Art 5) NOR INTM9700014D. , Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (JO du 13 juillet 2001, p. 11199). , Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (JO du 21 juillet 2001, p. 11760). , Décret N° 2009-1126 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.4.1., 611.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 4742 et erratum de classement du 10 novembre 1982 (BOC, p. 4495).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (1) sur les archives, et notamment ses articles 9 à 24 ;

Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 (BOC, p. 4736) relatif à la compétence des services d\'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;

Le conseil d\'État (section de l\'intérieur) entendu,

DECRETE :

Art. 1er.

 

L\'initiative de la procédure de classement des archives privées comme archives historiques incombe soit au propriétaire des archives, soit au ministre chargé de la culture.

Elle incombe aussi, dans la limite de leur compétence, aux ministres des affaires étrangères et de la défense.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 17/09/2009). 

Lorsque l\'initiative de la procédure de classement émane du propriétaire des archives, celui-ci s\'adresse au ministre chargé de la culture. Le Conseil supérieur des archives, saisie par le ministre, donne son avis sur la proposition de classement dans un délai de six mois à compter de la date de réception de cette proposition. Le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture visant la demande du propriétaire et l\'avis du Conseil supérieur des archives.

L\'arrêté de classement indique :

  • 1. La nature des archives classées ;

  • 2. Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s\'il y a lieu, ceux du propriétaire de l\'immeuble où elles sont conservées.

L\'arrêté de classement est notifié au propriétaire dans la forme administrative.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 17/09/2009). 

Lorsque l\'initiative de la procédure de classement émane du ministre chargé de la culture, celui-ci notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives ou à son représentant, en l\'avisant qu\'il a un délai d\'un mois, à compter de ladite notification, pour présenter ses observations écrites.

Si la proposition ne provoque pas d\'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l\'absence d\'opposition de celui-ci.

La teneur de l\'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l\'article 2 ci-dessus.

Si la proposition de classement provoque l\'opposition du propriétaire, le ministre chargé de la culture soumet le cas au Conseil supérieur des archives, qui décide, dans un délai d\'un mois, s\'il y a lieu de poursuivre le classement d\'office.

Art. 4.

 

(Modifié : décret du 17/09/2009). 

Lorsque l\'initiative de la procédure de classement émane du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la défense, le ministre intéressé, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives, en l\'avisant qu\'il a un délai d\'un mois à compter de ladite notification pour présenter ses observations écrites.

Si la proposition ne provoque pas d\'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l\'absence d\'opposition de celui-ci.

La teneur de l\'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l\'article 2 ci-dessus.

Si la proposition provoque l\'opposition du propriétaire, le ministre ayant pris l\'initiative de la procédure, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, soumet le cas au Conseil supérieur des archives qui décide, dans un délai d\'un mois, s\'il y a lieu de poursuivre le classement d\'office.

Art. 5.

 

Le classement d\'office est prononcé par décret pris sur avis conforme du conseil d\'État.

Le décret prononçant le classement d\'office indique :

  • 1. La nature des archives classées.

  • 2. Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s\'il y a lieu, ceux du propriétaire de l\'immeuble où elles sont conservées.

Art. 6.

 

Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées à la direction des archives de France.

Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département.

La liste mentionne :

  • 1. La nature des archives classées.

  • 2. Le lieu où elles sont conservées.

  • 3. Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s\'il y a lieu, ceux du propriétaire de l\'immeuble où elles sont conservées.

  • 4. La date où la référence de l\'arrêté ou du décret portant classement.

Cette liste est communiquée sur place aux personnels qui en font la demande écrite, en justifiant de leur identité.

Art. 7.

 

Tout propriétaire d\'archives classées qui se propose d\'en modifier, réparer ou restaurer tout ou partie, doit en aviser par écrit le ministre chargé de la culture, en lui fournissant tous renseignements utiles sur les travaux projetés. Le ministre fait connaître sa décision dans le délai de deux mois.

Si l\'état des documents l\'exige, les travaux de réparation ou de restauration peuvent être exécutés dans les ateliers spécialisés dépendant de la direction des archives de France, selon les modalités de financement arrêtées d\'un commun accord entre le propriétaire et le ministre.

La participation du propriétaire sera rattachée par voie de fond de concours au budget du ministère de la culture.

Art. 8.

 

(Modifié : décret du 17/09/2009). 

Le droit de requérir la présentation d\'archives classées est exercé par les personnes mentionnées au III de l\'article 2 du décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 susvisé. 

Les propriétaires ou possesseurs d\'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l\'avance, de la visite des représentants de la direction des archives de France ou de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l\'État sur les archives.

À défaut de présentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur des archives de France, de s\'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l\'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non représentées.

Art. 9.

 

(Modifié : décret du 17/09/2009). 

Tout propriétaire d\'archives classées qui projette de les aliéner autrement qu\'en vente publique doit en informer la direction des archives de France par lettre recommandée avec demande d\'avis de réception, au moins quinze jours avant l\'aliénation projetée. La déclaration doit mentionner le nom et le domicile de l\'acquéreur, ainsi que toutes indications sur le lieu où les archives seront conservées après l\'aliénation.

Le nom et l\'adresse du nouveau propriétaire, ainsi que le nouveau lieu de conservation des archives, sont aussitôt portés sur la liste définie à l\'article 6 ci-dessus.

Art. 10.

 

(Remplacé : décret du 17/09/2009).

Tout propriétaire, détenteur ou dépositaire d\'archives classées qui projette de les déplacer d\'un lieu dans un autre à l\'intérieur du territoire français est tenu d\'en informer la direction des Archives de France par lettre recommandée avec demande d\'avis de réception au moins quinze jours avant le déplacement projeté. Cette déclaration mentionne l\'adresse du lieu où les archives seront conservées après déplacement ainsi que le nom et le domicile du propriétaire de l\'immeuble.

Le déplacement est aussitôt mentionné sur la liste prévue à l\'article 6.

Art. 11.

 

Les pertes, vols ou destructions accidentelles d\'archives classées sont notifiés sans délai au ministre chargé de la culture.

Ces pertes, vols ou destructions accidentelles sont mentionnés sur la liste définie à l\'article 6 ci-dessus, ainsi que la récupération ultérieure d\'archives perdues ou volées.

Art. 12.

 

Toute mutation de propriété, par voie de succession ou de donation, d\'archives classées doit être notifiée dans les trois mois de la mutation par le nouveau propriétaire au ministre chargé de la culture.

Elle est mentionnée sur la liste définie à l\'article 6 ci-dessus.

Art. 12-1.

 

(Créé : décret du 19/07/2001 ; modifié : décret du 17/09/2009).

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l\'avis mentionné au premier alinéa de l\'article L. 212-31 du code du patrimoine peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.

L\'avis comporte les renseignements relatifs à l\'auteur, au contenu , à l\'origine et à la date des archives mises en vente ainsi qu\'à la nature et aux dimensions de leur support. Il mentionne la date et l\'heure prévues pour l\'ouverture et la clôture des enchères ainsi que, le cas échéant, la possibilité de prolonger leur durée.

Art. 13.

 

(Modifié : décret du 19/07/2001 et du 17/09/2009). 

Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l\'article L. 212-32 du code du patrimoine, son représentant doit, aussitôt prononcée l\'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l\'officier public ou ministériel.

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l\'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d\'adjudication, le jour et l\'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l\'adjudication, faire par tous les moyens appropriés la déclaration prévue à l\'alinéa précédent à la société organisatrice.

Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.

Art. 14.

 

(Abrogé : décret du 17/09/2009).

Art. 15.

 

(Abrogé : décret du 17/09/2009).

Art. 16.

 

(Abrogé : décret du 17/09/2009).

Art. 17.

 

Il n\'est pas dérogé par le présent décret aux dispositions réglementaires qui régissent, pour les ministères des affaires étrangères et de la défense, la reprise des papiers de l\'État.

Art. 18.

 

Toutes les archives privées qui ont été classées comme monument historique ou inscrites à l\'inventaire supplémentaire des monuments historiques antérieurement à la promulgation de la loi susvisée du 3 janvier 1979 sont, de plein droit, classées comme archives historiques conformément aux dispositions de ladite loi et du présent décret.

Art. 18-1.

 

(Ajouté : Décret du 23/12/1997).

Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 19.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1979.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Philippe LECAT.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre des affaires étrangères,

Jean-François PONCET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.