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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service de l'accompagnement professionnel et des pensions ; direction de l'action sociale

CIRCULAIRE N° 422136/DEF/SGA/DRH-MD/SA2P modifiant la circulaire n° 504813/DEF/SGA/DFP/AS/IR du 26 septembre 2005 relative à la prestation éducation.

Du 01 juillet 2009
NOR D E F P 0 9 5 2 8 2 7 C
La circulaire n° 504 813 /DEF/SGA/DFP/AS/IR du 26 septembre 2005 relative à la prestation éducation est modifiée ainsi qu'il suit :

La circulaire n° 504813/DEF/SGA/DFP/AS/IR du 26 septembre 2005 relative à la présentation éducation est modifiée ainsi qu'il suit :

Art. 1er. - Le point 1.1. est remplacé par les dispositions suivantes :

« La prestation éducation constitue une aide financière destinée à compenser les frais engagés par les ressortissants mentionnés à l'article 2 infra, au titre des études techniques professionnelles avant le baccalauréat, des études techniques et technologiques avant le baccalauréat (non rémunérées dans le cadre d'une formation en alternance) ou des études supérieures générales ou techniques après le baccalauréat énumérées ci-après, poursuivies par leur(s) enfant(s) dont ils assument la charge fiscale ».

Art. 2. - Après le cinquième alinéa du point 1.2. est insérée la disposition suivante :

« Les études préparant aux diplômes professionnels d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture sont éligibles à la prestation éducation, dans les conditions définies par la  présente circulaire ».

Art. 3. - Au point 1.2. bis, les termes « -baccalauréat technologique série sciences médico-sociales (SMS) ; » sont remplacés par les termes suivants :

« - baccalauréat technologique série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) ; »

Art. 4. - Après le point 1.2. bis, il est ajouté un point 1.2. ter ainsi rédigé :

« Les études supérieures générales ou techniques après le baccalauréat ouvrant droit à la prestation éducation sont les suivantes :

  • brevet de technicien supérieur (BTS) ;
  • diplôme universitaire de technologie (DUT) ;
  • classes préparatoires ;
  • licences ;
  • écoles d'enseignement supérieur ;
  • MASTER ;
  • au delà du MASTER (doctorat, etc.) ».

Art. 5. - Le dernier alinéa du point 1.4. de la circulaire susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« - les scolarités suivies dans les lycées de la défense (y compris les études post-baccalauréat) ».

Art. 6. - Le point 2. est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. BÉNÉFICIAIRES.

Sous réserve des dispositions fixées par la présente circulaire, la prestation éducation peut être attribuée aux personnels mentionnés ci-après, désignés par le terme « ressortissant », pour chacun de leur (s) enfant (s) dont ils assument la charge fiscale :

  • personnels militaires en activité, affectés ou en position de non activité pour raison de santé mentionnés par la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 relative à la qualité de ressortissant de l'action sociale des armées (Titre 1, chapitre 1, section 1, sous-section 1, § I et II et sous-section 2) ;
  • personnels civils de droit public employés par le ministère de la défense, mentionnés par le titre 1, chapitre 2, section 1, sous-section 1 de la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 précitée, à l'exception de ceux placés en congé parental ;
  • personnels civils de droit privé employés par le ministère de la défense ;
  • personnels civils et militaires employés par les établissements publics administratifs dont le ministère de la défense assure la tutelle, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées.

Par ailleurs et sous réserve des dispositions fixées par la présente circulaire, peuvent prétendre à la prestation éducation les ayants-cause des personnels mentionnés supra à savoir :

  • les conjoints, les concubins, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) survivants n'ayant pas repris de vie de couple, au titre de (des) l'enfant(s) orphelin(s) dont ils assument la charge fiscale.

La situation des demandeurs est appréciée à la date à laquelle ils formulent leur demande de prestation éducation ».

Art. 7. - Au deuxième alinéa du point 3.1., les mots « 6350 euros » sont remplacés par les mots « 7938 euros ».

Art. 8. -  Le point 3.2. est remplacé par le point 3.2. rédigé comme suit :

« La limite d'âge pour l'attribution de la prestation éducation est fixée à 25 ans au 31 décembre de l'année du dépôt de la demande ».

Art. 9. - Point 4.1. au premier alinéa, les mots « 6350 euros » sont remplacés par les mots « 7938 euros ».

9.1. Après le premier alinéa, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Les ressortissants sollicitant l'octroi de l'aide à l'éducation au titre des études effectuées par leur(s) enfant(s) en dehors du domicile familial attestent de la domiciliation de leur(s) enfant(s) par la production de justificatifs (copie du bail de location, des quittances de loyers, etc.) prouvant le caractère onéreux de leur hébergement ».

9.2. Après le troisième alinéa, est insérée la disposition suivante :

« Toutefois, le ressortissant dont le quotient familial est inférieur à 7938 euros peut prétendre, au titre de son enfant handicapé et quelle que soit sa domiciliation (études au domicile de ses parents ou hors domicile familial), au montant le plus élevé de l'aide à l'éducation toutes tranches de quotient familial confondues.

À l'appui de sa demande d'aide à l'éducation, le ressortissant fournit, en plus des pièces justificatives requises, une copie d'une décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) portant notamment attribution d'une prestation au titre du handicap de son enfant ».

Art. 10. - Point 4.2., au premier alinéa, les termes « 500 euros » sont remplacés par les termes « 600 euros ».

10.1. Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Sous réserve des dispositions fixées par la présente circulaire, un ressortissant peut bénéficier d'une prise en charge partielle des intérêts bancaires d'un prêt étudiant qu'il a contracté entre le 1er janvier de l'année N (N étant l'année de la demande de prestation éducation) et la date limite de dépôt des demandes fixée annuellement (courant septembre de l'année N).

Un ressortissant qui a contracté un prêt étudiant pendant la période suivante, à savoir postérieurement à la date limite de dépôt des demandes fixée annuellement et le 31 décembre de l'année N, est éligible à la prestation éducation au titre de l'année N+1 ».

Art. 11. Point 6. - Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Avant la date limite de dépôt des dossiers fixée annuellement (courant septembre de l'année N), le ressortissant transmet sa demande de prestation éducation à son échelon social de rattachement. Après avoir vérifié la conformité du dossier et l'éligibilité du demandeur à la prestation éducation, l'échelon social transmet le dossier à la direction locale d'action sociale (DLAS) de rattachement ».

11.1. Le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« La date limite d'envoi des certificats de scolarité par les échelons sociaux aux DLAS de rattachement est fixée annuellement ».

Art. 12. - Au point 7.2., après les termes « cette reconstitution », il est inséré la disposition suivante :

« ,dont les modalités sont précisées en annexe III, »

Art. 13. - Le point 7.3. est complété par la disposition suivante :

« Les modalités de cette évaluation sont précisées en annexe III ».

Art. 14. - Au quatrième alinéa du point 8. le sigle « RIB » est remplacé par la disposition suivante :

« le RIB, le RICE ou le RIP ».

Art. 15. - L'imprimé n° 640/14* de la circulaire susvisée est remplacé par l'imprimé n° 640/14* joint.

Art. 16. - L'annexe I à la circulaire susvisée est remplacée par l'annexe I jointe.

Art. 17. - L'annexe II à la circulaire susvisée est remplacée par l'annexe II jointe.

Art. 18. - L'annexe III à la circulaire susvisée est remplacée par l'annexe III jointe.

Art 19. - Le sous-directeur de l'action sociale est chargé de l'application du présent modificatif qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service,
adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Chantal de NUCHEZE.

Annexes

Annexe I. DÉCISION D'ATTRIBUTION OU DE REFUS D'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ÉDUCATION.

Annexe II. PRESTATION ÉDUCATION ANNÉE SCOLAIRE.

Annexe III. MODALITÉS DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL APPLICABLE AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE EN MATIÈRE D'AIDE A L'ÉDUCATION.

1. Mode de calcul des ressources de la famille.

1.1. Le revenu fiscal de référence (RFR), base de calcul du quotient familial.

La base de calcul du quotient familial en matière d'aide à l'éducation est le montant du RFR mentionné sur l'avis d'impôt sur les revenus (ou sur l'avis de non-imposition) du demandeur correspondant à ses revenus de l'année N-2 (l'année N étant celle au cours de laquelle la demande d'aide à l'éducation a été formulée).

Exemple : l'avis d'impôt sur les revenus de 2007 pour toute demande d'aide à l'éducation déposée en 2009.

Si le demandeur vit en concubinage avec une autre personne, il est procédé à l'addition de leurs deux RFR, figurant sur leurs deux avis d'impôt sur les revenus ou de non-imposition correspondant à leurs revenus de l'année N-2.

Si le demandeur vit maritalement (mariage ou pacte civil de solidarité), il est tenu compte du RFR mentionné sur l'avis d'impôt sur les revenus ou de non imposition du couple correspondant à leurs revenus de l'année N-2.

1.2. Modalités de calcul du quotient familial.

Le quotient familial est égal au montant de ce(s) RFR divisé par le nombre de parts de la famille du demandeur (le demandeur, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes fiscalement à charge du foyer du demandeur).

Le nombre de parts de la famille du demandeur est apprécié à la date de la demande d'aide à l'éducation et non au regard de l'avis d'impôt sur les revenus ou de non-imposition portant sur ses revenus de l'année N-2.

2. DÉCOMPTE DU NOMBRE DE PARTS.

Le décompte du nombre de parts en matière d'aide à l'éducation diffère de celui effectué en matière fiscale.

Les bénéficiaires potentiels de l'aide à l'éducation sont mentionnés à l'article 2. de la présente circulaire.

2.1. Les familles.

2.1.1. Parents vivant en couple.

Sont considérés comme des familles les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS), ainsi que les personnes vivant maritalement (concubinage).

Les adultes et les enfants dont ils assument la charge fiscale comptent chacun pour une (1) part.

S'agissant des concubins, ils devront fournir, à l'appui de leur demande, une preuve de leur vie commune : certificat de vie commune ou de concubinage délivré par la mairie ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée de documents de nature à attester la communauté de vie (quittance de loyer, copie du bail d'habitation, factures, etc.).

2.1.2. Familles monoparentales.

Sont aussi considérées comme des familles les personnes seules ayant la charge de leur(s) enfant(s).

Il s'agit des personnels et des ayants cause des personnels évoqués à l'article 2. de la présente circulaire.

Le parent compte pour deux (2) parts et chaque enfant dont il assume la charge fiscale compte pour une (1) part.

2.2. Les personnes handicapées.

Chaque personne handicapée du foyer du demandeur, enfant dont il assume charge fiscale ou adulte, compte pour une part et demie (1,5 part).

La preuve du handicap est apportée par la copie d'une décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) portant notamment attribution d'une prestation à l'intéressée.

2.3. Les familles en cas de rupture de la vie commune : situation du personnel assumant la charge fiscale des enfants.

Le quotient familial des personnels évoqués à l'article 2. de la présente circulaire divorcés ou séparés, ayant la charge exclusive ou partielle (cas de garde partagée ou alternée) de leur(s) enfant(s), est calculé sur les ressources et la composition de leur famille, comme précisé au paragraphe 2.1.1 supra s'ils vivent en couple ou comme précisé au paragraphe 2.1.2 supra s'ils vivent seul.

2.4. Les familles en cas de décès : situation du personnel survivant ou des ayants cause des personnels assumant la charge fiscale des enfants.

Le quotient familial des personnels survivants évoqués à l'article 2. de la présente circulaire, ayant la charge fiscale de leur(s) enfant(s), est calculé sur les ressources et la composition de leur famille, comme précisé au paragraphe 2.1.1 supra s'ils vivent en couple, ou comme précisé au paragraphe 2.1.2 supra s'ils vivent seul.

Le quotient familial des ayants cause des personnels mentionnés à l'article 2. de la présente circulaire, ayant la charge fiscale de leur(s) enfant(s), est calculé sur les ressources et la composition de leur famille comme précisé au paragraphe 2.1.2 supra.

Il est rappelé que les ayants cause des personnels évoqués à l'article 2. de la présente circulaire ne sont pas éligibles à la prestation éducation s'ils ont repris une vie de couple.

3. CAS PARTICULIERS.

3.1. Changements de situation entre l'année N-2 et l'année N (N étant l'année au cours de laquelle la demande d'aide à l'éducation a été formulée).

Si la composition de la famille du demandeur a changé entre l'année N-2 et l'année N (exemples : mariage, divorce, rupture du PACS, séparation, décès du conjoint, naissance ou mariage d'un enfant) ou si les ressources de son ménage ont diminué (exemples : chômage du conjoint, retour d'affectation outre-mer ou à l'étranger), le quotient familial du demandeur est apprécié sur la base de son dernier bulletin de salaire (salaire brut imposable et celui de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le cas échéant) précédant la demande d'aide à l'éducation.

Le montant obtenu est ensuite multiplié par douze (déduction faite de l'abattement fiscal de 10 % en vigueur) et divisé par le nombre de parts du foyer apprécié à la date de la demande, selon les dispositions prévues à l'article 2 supra.

Ce mode de calcul du quotient familial s'applique aussi aux demandeurs qui n'ont perçu aucun revenu au cours de l'année N-2.

3.2. Personnels affectés outre-mer ou à l'étranger.

Le quotient familial du demandeur affecté outre-mer ou à l'étranger est apprécié sur la base de son bulletin de salaire du mois de décembre de l'année N-1 (1) (salaire brut imposable), multiplié par douze (déduction faite de l'abattement fiscal de 10 % en vigueur) et divisé par le nombre de parts de la famille considérée apprécié à la date de la demande, selon les dispositions prévues à l'article 2 supra.

Si le conjoint, concubin ou partenaire du demandeur lié par un pacte civil de solidarité n'exerce pas une activité professionnelle, il fournit une attestation sur l'honneur.

Notes

    et celui de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le cas échéant.1