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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau organisation-réglementation-administration ; division « programmes » ; division « opérations-logistique » ; bureau soutien des forces ; bureau emploi des forces

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 514/DEF/EMM/PL/ORA relative aux opérations de gardiennage des éléments de la marine nationale.

Abrogé le 10 avril 2006 par : DÉCISION N° 202/DEF/EMM/PL/ORA portant abrogation d'un texte. Du 08 décembre 1997
NOR D E F B 9 7 5 1 1 7 1 J

Référence(s) : Arrêté N° 140 du 05 décembre 1997 portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 368/EMM/PL/ORG du 2 novembre 1979 (BOC, p. 4480).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.3.13.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 139.

1. Généralités.

Les contraintes d'entretien du matériel et la prise en compte des besoins du personnel, tant pour son repos que pour l'équilibre de sa vie sociale et familiale, influent sur le taux de disponibilité des bâtiments.

Afin d'augmenter la disponibilité globale des forces, les dispositions de gardiennage permettent l'envoi simultané en permissions de la quasi-totalité de l'équipage, en transférant à un bâtiment voisin, dans toute la mesure du possible d'un type analogue, la charge d'assurer sa sécurité.

Le bâtiment support doit être capable de surveiller en permanence le (ou les) bâtiment(s) gardienné(s), de soutenir les équipes restées à bord, d'assurer les premières interventions nécessaires en cas d'accident ou de sinistre et d'exploiter les affaires courantes.

Les officiers et équipes de gardiennage des bâtiments gardiennés sont placés sous l'autorité du commandant de bâtiment support pour tout ce qui concerne l'exécution du service de garde.

2. Mise en situation de permission-gardiennage.

Les prévisions de mise en situation de permission-gardiennage sont adressées à l'état-major de la marine par le commandant de force maritime à l'occasion de la transmission des programmes d'activités.

Le pourcentage du personnel du bâtiment qui peut bénéficier de permissions durant une période de permission-gardiennage ne doit pas dépasser 90 p. 100.

La durée d'immobilisation prévue d'un bâtiment en permission-gardiennage ne peut excéder cinq semaines ; elle englobe le temps nécessaire à la mise en état du matériel avant le départ et après le retour de permission du personnel, qui est en règle générale de vingt-quatre heures avant et après une période de permissions.

Les bâtiments mis en situation de permission-gardiennage sont normalement à couple, ou accostés au même quai ou ras, du bâtiment qui assure les tâches de sûreté, de sécurité et de vie courante ; celui-ci ne peut être en situation de gardiennage. Bâtiments gardiennés et bâtiment support doivent disposer d'une organisation et d'installation similaires en matière de sécurité.

Les bâtiments mis en situation de permission-gardiennage doivent pouvoir, en cas d'urgence, être disponibles en 72 heures.

3. Commandement.

Les bâtiments gardiennés et le bâtiment support doivent relever de la même autorité organique.

Le commandant du bâtiment support assume le commandement du groupe constitué ; il a, vis-à-vis de chaque bâtiment gardienné, les prérogatives d'un commandement de bâtiment, notamment en matière de sécurité et de discipline.

Un officier du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe au moins dirige l'équipe de gardiennage. Le choix de l'officier de gardiennage doit être fait sur des critères de compétence en matière de sécurité et d'intervention, et non pas sur des critères de disponibilité autour de la période de permission-gardiennage.

4. Services de garde, de permanence et de faction.

Le service de garde du groupe est assuré par l'officier de garde du bâtiment support. Cet officier doit disposer à bord d'un des bâtiments du groupe d'une chambre, reliée à la terre par une ligne de téléphone directe, où il doit loger, et dont l'emplacement est connu de tout le personnel du groupe.

La composition de l'équipe de gardiennage, fixée par l'autorité organique, permet de conserver en permanence à bord du bâtiment gardienné un noyau compétent comportant au moins un officier marinier et apte à assurer la détection et l'intervention immédiate en matière de sécurité.

Le personnel de l'équipe de gardiennage loge de façon si possible identique sur tous les bâtiments gardiennés par un même bâtiment support, ou à bord du bâtiment support.

Le service de faction est organisé en fonction des dispositions prises pour l'amarrage. Les rondes de l'officier de garde sont au moins aussi fréquentes qu'en temps normal.

5. Présence de personnel à bord des bâtiements gardiennes.

Le personnel de l'équipe de gardiennage prend ses repas sur le bâtiment support. Le personnel n'appartenant pas à l'équipe de gardiennage et ne disposant pas du reliquat de permissions nécessaire à un départ en permissions, n'est pas autorisé à rester à bord, et doit être placé pour emploi dans d'autres unités ou faire l'objet de mesures réglementaires prévues par ailleurs (2).

L'accès à bord des bâtiments gardiennés par du personnel étranger au bâtiment doit faire l'objet de consignes très strictes d'identification, de stationnement, et d'accompagnement.

6. Sécurité.

6.1. Généralités.

Les dispositions à prendre concernant l'organisation de la sécurité sont fixées avec précision dans l'instruction établie par l'autorité organique des bâtiments en permission-gardiennage. Dans le cas de gardiennage de bâtiment du même type, les autorités pilotes sont consultées sur les dispositions au personnel et au matériel à appliquer en cas de permission-gardiennage.

Avant la mise en situation de permission-gardiennage, les différentes équipes de sécurité des bâtiments gardiennés et support reçoivent une instruction portant sur l'organisation de la sécurité, l'intervention, et les moyens maintenus disponibles à bord, complétée par un exercice de sécurité à bord des bâtiments gardiennés, si possible avec la participation des moyens de sécurité du port.

Des séances de formation sécurité sont répétées pour les fractions de service chaque jour. L'accent doit être mis sur la prévention et une attention particulière est à porter aux dispositions relatives aux :

  • artifices, munitions, combustibles et lubrifiants ;

  • circuits d'eau de mer, d'épuisement et d'assèchement.

6.2. Personnel.

Sur chacun des bâtiments gardiennés, une équipe de sécurité placée sous la direction d'un gradé officier marinier ou quartier-maître compétent est maintenue à bord.

Un rôle de sécurité particulier est établi dans le groupe.

6.3. Rondes.

Les rondes de sécurité doivent être aussi fréquentes qu'en temps normal pour la surveillance des fonds et des locaux comprenant des appareils en fonction.

6.4. Réaction en cas de sinistre.

L'alarme doit être donnée à bord du bâtiment concerné, à bord de l'élément support, et, quelle qu'en soit la cause, aux marins pompiers ou au service de sécurité le plus proche.

Les délais de l'intervention, coordonnée au niveau du groupe, ne doivent pas être plus longs qu'en temps normal.

7. Transmissions.

Le poste central de télécommunications (PC TELEC) et le standard téléphonique des bâtiments gardiennés sont désarmés ; l'exploitation des transmissions est assurée par le bâtiment support.

Les bâtiments gardiennés conservent leur adresse télégraphique et leur indicateur d'acheminement (le déroutement de son trafic est assuré sur sa demande auprès de l'autorité locale). L'autocommutateur reste en fonction.

Le PC TELEC du bâtiment support conserve sur support adéquat pour chaque bâtiment gardienné l'ensemble des messages particularisés et l'ensemble des messages généraux dont la continuité est vérifiée à la fin de la situation de permission-gardiennage.

8. Documents centralisés.

Les bâtiments en situation de permission-gardiennage se conforment aux directives de l'instruction sur les documents centralisés (DC S 001).

9. Matériel.

9.1. Matériel en fonction.

Les matériels sont stoppés, à l'exception de l'autocommutateur, du chauffage assuré par chaufferettes si nécessaire, de la ventilation en été, et du conditionnement d'air si celui-ci est indispensable à la bonne conservation de certains matériels.

9.2. Munitions et artifices.

De façon générale, et à condition que les installations de sécurité des soutes et des caissons soient disponibles dans leur mode de fonctionnement nominal, seuls les artifices contenant du phosphure de calcium sont débarqués.

L'autorité organique précise les conditions de noyage des soutes et caissons durant la période de gardiennage.

9.3. Maintien de la sûreté.

Les matériels sensibles (armes, équipements portables) peuvent être débarqués sur ordre de l'autorité organique pour en améliorer la conservation en sûreté.

9.4. Travaux.

Aucun travail d'importance ne peut être effectué pendant une période de permission-gardiennage ; seules, des opérations d'entretien courant peuvent être autorisées par le commandant organique qui en fixe la nature et la périodicité.

Une dérogation à ces prescriptions peut être donnée par le commandant du bâtiment support, en cas d'intervention nécessitée pour assurer la sécurité du bâtiment gardienné et exécutée par les organismes de soutien industriel du port.

9.5. Energie.

Le bâtiment gardienné est alimenté électriquement par la terre ou par le bâtiment support ; il doit être en mesure de produire son énergie (coupure d'alimentation, sinistre).

10. Admistration.

10.1. Vivres.

L'administration des vivres (ordinaire et groupements) suit les prescriptions des textes réglementaires.

10.2. Personnel.

La préparation du gardiennage comporte l'exécution des actes administratifs prévisibles concernant les mouvements de personnel.

Les éventuels mouvements fortuits sont préparés autant que possible par le personnel de l'équipe de gardiennage, et entérinés par le commandement du bâtiment support. Les mouvements ne sont signalés qu'à la fin de la période de permission-gardiennage.

10.3. Finances.

Avant le début de la période de gardiennage, le commandant fait arrêter la comptabilité de la trésorerie dans les mêmes conditions que l'arrêté annuel.

Aucun mouvement de fonds ne doit être exécuté pendant la période ; les opérations rendues nécessaires sont effectuées par le bâtiment support, au profit du bâtiment gardienné, selon la procédure du paiement pour compte. L'avance de la solde du mois en cours est réglée au personnel payé en espèces selon les procédures réglementaires (3).

Les fonds qui ne devront pas être immédiatement disponibles dès le retour des permissionnaires, sont versés soit au bâtiment support, soit au compte courant postal du bâtiment.

Les liaisons avec le centre informatique du commissariat sont interrompues.

Les mesures prises font l'objet d'une inscription au registre des procès-verbaux.

10.4. Matériel.

Les principes suivants servent de guides pour la gestion du matériel :

  • en l'absence de détenteur-dépositaire, tous les mouvements sont arrêtés ;

  • des allocations de rechanges, électroniques ou non, peuvent être confiées à des gradés effectuant le gardiennage, au titre de détenteurs-usagers, afin de procéder aux opérations d'entretien prévues ;

  • par extension des dispositions réglementaires et cas de force majeure, le prélèvement et l'emploi de matériel en magasin ou en soute peuvent être ordonnés par l'autorité organique. Mention du mouvement doit être portée au journal de bord, la régularisation intervient dès la fin de la période de permission-gardiennage. Une telle mesure ne peut s'appliquer aux articles à usage du personnel (habillement, denrées, articles de coopérative) dont la surveillance doit faire l'objet de mesures particulièrement strictes.

10.5. Cas particuliers des unités rattachées.

Les unités rattachées appliquent en matière d'administration les directives de leur centre de rattachement.

11. Documents de gardiennage.

L'organisation des gardiennages de bâtiments est couverte par les prescriptions :

  • de cette instruction ;

  • des instructions d'autorités pilotes dans le cas des gardiennages de bâtiments strictement de même type ;

  • des instructions des autorités organiques et de l'autorité de direction générale sécurité ;

  • des instructions particulières de chaque bâtiment, gardienné et support.

12. Cas particuliers.

Les cas particuliers que sont l'autogardiennage et le gardiennage de fin de semaine pour petits bâtiments sont détaillés en annexe.

13.

La présente instruction générale entrera en vigueur le 1er mars 1998, date à laquelle l'instruction no 368/EMM/PL/ORG du 2 novembre 1979 relative à la situation de permission-gardiennage sera abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Charles LEFEBVRE.

Annexe

ANNEXE.

1 Autogardiennage.

Lorsque les contraintes opérationnelles l'imposent, et sous réserve qu'il en soit rendu compte au département, deux ou trois bâtiments de type analogue (afin que les équipes de sécurité de l'un puissent aisément intervenir sur l'autre), relevant de la même autorité organique, peuvent être groupés en situation d'autogardiennage. La situation d'autogardiennage doit être considérée comme dérogatoire au système de permission-gardiennage.

Les bâtiments sont mis à couple, ou de part et d'autre d'un même quai ou ras, et constituent un groupe placé sous le commandement du chef d'état-major (ou de son intérimaire) de l'autorité organique concernée. Cet officier a vis-à-vis de chaque bâtiment gardienné, les prérogatives d'un commandant de bâtiment, notamment en matière de sécurité et de discipline.

L'autorité organique, sur proposition des commandants, arrête la composition des équipes de gardiennage.

Un officier assure chaque jour les fonctions d'officier de garde pour le groupe.

2 Gardiennages de fin de semaine pour petits bâtiements.

Certains bâtiments (bâtiments de service public, chasseurs de mines, avisos) peuvent bénéficier de la situation de permission-gardiennage en fin de semaine, sur autorisation de leur autorité organique. Les mesures suivantes sont autorisées en permanence :

  • un bâtiment du groupe, qui n'est pas en situation de gardiennage, assure la fonction de bâtiment support ;

  • les mises en situation de permission-gardiennage de fin de semaine font l'objet d'une décision de l'autorité organique qui informe le contrôleur opérationnel de sa décision ;

  • les périodes avant et après gardiennage sont limitées à une demi-journée ouvrable ;

  • la fonction d'officier de garde du groupe est tenue par un officier ou un major ;

  • l'exercice de sécurité n'est pas effectué avant la mise en situation de gardiennage ; des exercices de sécurité mettant en jeu plusieurs bâtiments à couple sont organisés par l'autorité organique dans le courant de l'année ;

  • les vivres ne sont pas débarqués ;

  • les documents centralisés restent à bord ;

  • les artifices ne sont pas débarqués ;

  • en matière d'administration, les bâtiments gardiennés observent les prescriptions données par leur centre de rattachement.

Lors de ce type de gardiennage, l'autorité organique s'assure formellement du respect des dispositions préétablies de gardiennage, avant que le gardiennage ne soit effectif.