> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE :

ARRÊTÉ fixant pour l'armée de terre l'organisation générale de la scolarité des commissaires recrutés au titre des articles 4 et 5 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air.

Abrogé le 07 juin 2011 par : ARRÊTÉ fixant pour le corps des commissaires de l'armée de terre l'organisation générale de la scolarité et des formations des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des commissaires recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique. Du 18 septembre 2009
NOR D E F T 0 9 2 2 8 6 8 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  640.3.1.3.

Référence de publication : BOC n°43 du 06/11/2009

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret no 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air,

Arrête :

Chapitre Chapitre Ier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les élèves commissaires admis au titre des articles 4. et 5. du décret no 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé sont formés à l\'École militaire supérieure d\'administration et de management de l\'armée de terre.

Leur admission n\'est définitive qu\'après vérification de l\'aptitude médicale permettant de suivre l\'enseignement dispensé dans cette école.

Le bénéfice de l\'admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du commissariat de l\'armée de terre, être reporté d\'une année sur l\'autre.

Art. 2.

Les élèves commissaires peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de trois mois à compter du jour de leur admission en école.

Art. 3.

Lors de leur admission en école, les élèves commissaires présentent une demande en vue d\'être admis à l\'état d\'officier de carrière. Ils s\'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans.

Chapitre Chapitre II. SCOLARITÉ.

Art. 4.

Une instruction fixe le déroulement de tous les cycles de formation, les objectifs et le contenu des formations, les conditions d\'organisation des examens et les cœfficients qui leur sont attribués.

Certains cours peuvent être organisés en partenariat avec d\'autres établissements de l\'enseignement supérieur civil ou militaire, dans des conditions fixées par la direction centrale du commissariat de l\'armée de terre.

Le commandant de l\'École militaire supérieure d\'administration et de management arrête les dates de rentrée et de fin de chaque cycle de formation, après accord du directeur central du commissariat de l\'armée de terre.

Art. 5.

Les élèves commissaires admis à l\'École militaire supérieure d\'administration et de management de l\'armée de terre suivent une formation initiale de deux années.

Les commissaires lieutenants, recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l\'École polytechnique, suivent une formation identique à celle des élèves commissaires.

Art. 6.

La scolarité des élèves commissaires est organisée en deux cycles de formation de deux semestres chacun, qui se composent :

  1. D\'une formation militaire générale ;
  2. D\'une formation commune aux commissaires des trois armées ;
  3. D\'une formation administrative et technique visant à leur donner la culture administrative et technique nécessaire à tout administrateur et gestionnaire.

Art. 7.

Durant le premier cycle, les résultats des élèves commissaires sont appréciés au moyen d\'un contrôle continu des connaissances.

Art. 8.

Les résultats des élèves commissaires au cours du deuxième cycle sont appréciés au moyen :

  1. D\'un contrôle continu des connaissances portant sur les matières enseignées à l\'École militaire supérieure d\'administration et de management ou dans des établissements associés ;
  2. D\'un examen de fin de scolarité.

Chapitre Chapitre III. SANCTION DES ÉTUDES, REDOUBLEMENT.

Art. 9.

Chacun des cycles de formation est validé si l\'élève commissaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.

Art. 10.

La formation universitaire suivie avec succès par les élèves commissaires de l\'armée de terre conduit à la délivrance d\'un diplôme de master.

Art. 11.

Est soumise au conseil d\'instruction la situation de l\'élève qui :

  1. N\'a pas validé un cycle de formation ;
  2. N\'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d\'un semestre de formation ou participé à l\'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité.

Art. 12.

Après avoir entendu l\'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d\'instruction propose, soit :

  1. D\'admettre l\'élève à poursuivre sa scolarité, sous réserve que sa note moyenne générale soit supérieure ou égale à 8 sur 20 ;
  2. De prolonger la durée de sa scolarité d\'une année ;
  3. De l\'exclure de l\'école.

Art. 13.

Le commandant de l\'École militaire supérieure d\'administration et de management transmet l\'avis du conseil d\'instruction au ministre de la défense (directeur central du commissariat de l\'armée de terre).

Le ministre de la défense (directeur central du commissariat de l\'armée de terre) décide, soit :

  1. D\'admettre l\'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
  2. De prolonger la durée de sa scolarité d\'une année ;
  3. De l\'exclure de l\'école pour résultats insuffisants.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d\'une seule année.

Chapitre Chapitre IV. CLASSEMENTS.

Art. 14.

En fin de premier cycle, les élèves commissaires sont classés par ordre de mérite en fonction de la moyenne des notes obtenues lors des contrôles des connaissances.

Établis par le commandant des écoles, ces classements sont transmis au directeur central du commissariat de l\'armée de terre, accompagnés du relevé des notes attribuées en cours de scolarité.

Art. 15.

À la fin de leur scolarité, les élèves commissaires sont classés par ordre de mérite, d\'après les résultats obtenus au cours de l\'ensemble des cycles de formation.

Ces classements sont transmis au directeur central du commissariat de l\'armée de terre, accompagnés du détail des notes de chaque élève et des procès-verbaux établis par le jury d\'examen de fin de second cycle.

Art. 16.

Les élèves commissaires qui ont obtenu au classement de sortie une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont nommés commissaires lieutenants dans le corps des commissaires de l\'armée de terre au 1er août de l\'année de leur sortie d\'école et prennent rang entre eux selon l\'ordre de leur classement.

Art. 17.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2009.

Art. 18.

Le directeur central du commissariat de l\'armée de terre est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre,

J.-P. DUPUY.