DÉCRET N° 90-360 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'institution nationale des invalides.
Du 23 avril 1990NOR A V C A 8 9 1 0 0 7 7 D
VOIR JO N° 97 DU 25 AVRIL 1990, P. 5031.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Corps des infirmiers.
Art. Premier.
(Remplacé : décret du 07/04/2006).
Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant sept échelons.
Art. 1 bis.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 2.
(Modifié : décret du 07/04/2006).
Le corps des personnels infirmiers de l'institution nationale des invalides est composé de deux branches :bloc opératoire et purériculture.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Recrutement.
Art. 3.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 4.
(Modifié : décret du 24/09/1996).
Les candidats admis au concours sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
Ceux qui avaient déja la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égale ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sous réserve de l'application de l'article 6 ci-dessous. Dans la limite de l'anciennezté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'anncienneté d'échelon acquise dans leurs précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats només alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Nota.
Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 5.
Les stagiaires effectuent un stage d'un an. À l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Nota.
Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 6.
(Remplacé : décret du 07/04/2006).
Les personnels infirmiers bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers.
Art. 7.
(Abrogé : décret du 07/04/2006)
Art. 8.
(Remplacé : décret du 07/04/2006).
Les personnels infirmiers, qui avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes et autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Chapitre CHAPITRE II. Avancement.
Art. 9.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 10.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 11.
(Remplacé : décret du 07/04/2006).
Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1. de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont trois ans à l'Institution nationale des invalides.
Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.
Art. 12.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 13.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 14.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 15.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 16.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 17.
(Remplacé : décret du 07/04/2006).
Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADE | DURÉE | |
Moyenne | Minimale | |
Classe supérieure | ||
6e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 7 mois et 15 jours |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 3ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Classe normale | ||
7e échelon | 4 ans | 3 ans |
6e échelon | 4 ans | 3 ans |
5e échelon | 4 ans | 3 ans |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Chapitre CHAPITRE III. Dispositions diverses.
Art. 18.
(Modifié : décret du 07/04/2006).
Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les personnels infirmiers titulaires de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Nota.
Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 19.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions transitoires.
Art. 20.
(Remplacé : décret du 07/04/2006).
I. À compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers des branches bloc opératoire et puériculture de classe supérieure sont classés selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE | SITUATION NOUVELLE | |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée |
5e échelon : | ||
a) 7 ans d'ancienneté et plus | 7e | Sans ancienneté. |
b) moins de 7 ans | 6e | Moitié de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 5e | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 4e | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 3e | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon | 2e | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
II. À compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers des branches bloc opératoire et puériculture de classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE | SITUATION NOUVELLE | |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée |
8e échelon | 8e | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 7e | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 6e | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 5e | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 4e | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 3e | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise. |
Art. 21.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 22.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 23.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 24.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 25.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 26.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 27.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 28.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Niveau-Titre TITRE II. Aides-soignants.
Art. 29.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 30.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 31.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 32.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 33.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 34.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 35.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 36.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Niveau-Titre TITRE III. Corps des agents des services hospitaliers qualifiés.
Art. 37.
(Abrogé : décret du 03/11/2009).
Art. 38.
(Abrogé : décret du 03/11/2009).
Art. 39.
(Abrogé : décret du 03/11/2009).
Art. 40.
(Abrogé : décret du 03/11/2009).
Art. 41.
(Abrogé : décret du 03/11/2009).
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions finales.
Art. 42.
(Modifié : décret du 19/12/2005).
Le décret du 27 mai 1977 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les personnels infirmiers, les aides-soignants et les agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides.
Art. 43.
(Modifié : décret du 19/12/2005).
Le décret n° 53-231 du 18 mars 1953 modifié pour la fixation du statut particulier au corps des infirmiers civils des hôpitaux militaires est abrogé.
Art. 44.
(Créé : décret du 19/12/2005).
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er décembre 1988 et sera publié au Journal officiel de la République française.