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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation.

Du 28 décembre 2009
NOR D E F P 0 9 5 3 3 9 0 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 29 août 2005 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation.

Référence de publication : BOC n°5 du 05/2/2010

Le ministre de la défense,

Vu l'article R. 4135-8 du code de la défense ;

Vu l'arrêté du 29 août 2005 modifié relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation,

Arrête :

Art. 1er. L\'arrêté du 29 août 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2. à 6. du présent arrêté.

Art. 2. Au dernier alinéa de l\'article 3, après les mots : « l\'autorité notant au premier degré » sont insérés les mots : « ou notateur unique ».

Art. 3. Après l\'article 3, il est inséré un article 3.1. ainsi rédigé :

« Art. 3.1. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l\'article 3, lorsque le militaire est muté dans le cadre d\'une dissolution d\'organisme qui a pour conséquence d\'entraîner la disparition juridique des autorités dont il relevait avant sa mutation, il est noté selon les dispositions suivantes :

1° Lorsque le militaire est noté à plusieurs degrés, il est noté au premier degré, avant sa mutation, par l\'autorité dont il relève et aux autres degrés par les autorités dont il relève après sa mutation ; 

2° Lorsque le militaire est noté à un seul degré, il est noté par l\'autorité dont il relève après sa mutation. Toutefois, si le militaire a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d\'activité durant la période de notation avant sa mutation, une notation intermédiaire est établie, le cas échéant, par le notateur unique dont il relevait avant sa mutation ;

3° Lorsque le militaire est noté après la fin de la période d\'observation, il est noté, à tous les degrés, par les autorités dont il relève après sa mutation. Toutefois, si le militaire a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d\'activité durant la période de notation avant sa mutation, une notation intermédiaire est établie, le cas échéant, par l\'autorité notant au premier degré ou le notateur unique dont il relevait avant sa mutation. »

Art. 4. L\'article 4. est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « L\'autorité notant au premier degré » sont remplacés par les mots : « Lorsque le militaire est noté à plusieurs degrés, l\'autorité notant au premier degré ».

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le militaire est noté à un seul degré, le notateur unique, muté au cours de la période de notation, établit une notation intermédiaire des militaires sous ses ordres qui ont accompli au moins cent vingt jours de présence effective. »

Art. 5. Après l\'article 4, il est inséré un article 4.1. ainsi rédigé :

« Art. 4.1. Par dérogation aux dispositions prévues au 2° et 3° de l\'article 3.1. et au dernier alinéa de l\'article 4, lorsque l\'autorité notant au premier degré ou le notateur unique est muté dans le cadre d\'une dissolution d\'organisme qui a pour conséquence d\'entraîner la disparition juridique des autorités de notation, il n\'établit une notation intermédiaire que pour les militaires qui ont accompli au moins cent vingt jours de présence effective et qui ne lui seront plus subordonnés à la fin du cycle de notation. »

Art. 6. L\'article 5. est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « articles 3. et 4. » sont remplacés par les mots : « articles 3. à 4.1. ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans les six premiers mois de la période de notation » sont supprimés.

Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.