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Archivé direction des ressources humaines de l'armée de l'air : bureau de la politique des ressources humaines

ARRÊTÉ fixant pour l'armée de l'air les conditions de recrutement au choix au grade de lieutenant parmi les sous-officiers de carrière.

Abrogé le 13 décembre 2016 par : ARRÊTÉ fixant pour l'armée de l'air les conditions de recrutement au choix au grade de lieutenant parmi les sous-officiers de carrière. Du 30 novembre 2009
NOR D E F L 0 9 5 3 5 6 0 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment son article 17,

Arrête :

Art. 1er.

Conformément à l'article 17. du décret susvisé, le présent arrêté définit les conditions d'organisation du recrutement au grade de lieutenant des adjudants de carrière, des adjudants-chefs de carrière et des majors de carrière de l'armée de l'air.

Une circulaire annuelle du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (ou son délégataire) fixe :

  • la date limite et les conditions de dépôt des dossiers de candidature ;
  • le calendrier de l'épreuve d'évaluation écrite ;
  • la liste des centres d'épreuve ;
  • les consignes particulières.

Art. 2.

Les candidats présentent une demande en vue de leur recrutement dans un corps d'officier de carrière.

Le processus de recrutement au choix, au grade de lieutenant, comprend une épreuve d'évaluation écrite.

Niveau-Titre Titre premier. CONDITIONS DE RECRUTEMENT.

Art. 3.

Une circulaire annuelle du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (ou son délégataire) fixe le calendrier des travaux et les consignes particulières.

Art. 4.

Les dossiers des candidats sont examinés par la commission visée à l'article 31. du décret susvisé.

Pour arrêter leurs propositions, les membres de la commission tiennent compte :

  • des résultats obtenus à l'épreuve d'évaluation écrite ; 
  • du dossier individuel des candidats ;
  • de l'avis exprimé par les supérieurs hiérarchiques des candidats sur leur manière de servir et leur aptitude à l'état d'officier ;
  • des besoins de l'armée de l'air.

Niveau-Titre Titre II. Épreuve écrite.

Chapitre Chapitre premier. Organisation générale de l'épreuve d'évaluation écrite.

Art. 5.

Pour les candidats affectés outre-mer ou en poste à l'étranger, l'épreuve écrite se déroule aux mêmes horaires, en temps universel, qu'en métropole.

Art. 6.

Les centres d'épreuve sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (ou son délégataire). Les commandants des centres d'épreuve sont responsables de l'organisation matérielle, du déroulement et de la surveillance de l'épreuve écrite.

Il n'est pas ouvert de centre d'épreuve local au profit du personnel détaché en opération extérieure.

Les commandants des centres d'épreuve constituent une commission de surveillance pour l'épreuve écrite.

La commission de surveillance comprend :

  • un officier, président ;
  • des surveillants, d'un grade supérieur à celui détenu par le candidat le plus gradé.

Art. 7.

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (ou son délégataire) désigne les membres de la commission d'évaluation de l'épreuve écrite.

La commission est composée des membres suivants :

  • un officier général, président ;
  • un officier supérieur, vice-président ;
  • un officier.

Si le nombre de candidats est élevé, des officiers peuvent être désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (ou son délégataire) pour participer à la correction des copies. Ils n'ont pas voix délibérative.

Chapitre Chapitre II. Épreuve écrite.

Art. 8.

Commune à tous les candidats de l'armée de l'air, l'épreuve écrite consiste en une analyse commentée d'un texte de portée générale, portant sur un sujet appartenant ou n'appartenant pas au domaine de la défense. Cette épreuve est destinée à apprécier le niveau de connaissances générales, l'aptitude à exposer des idées, à en dégager les idées maîtresses et à les commenter librement. Cette épreuve permet également de juger les qualités rédactionnelles du candidat et sa maîtrise de l'expression écrite.
D'une durée continue de cinq heures, l'épreuve écrite fait l'objet d'une notation de zéro à vingt.
Les copies sont corrigées dans des conditions qui garantissent l'anonymat des candidats et selon le principe de la double correction.

Art. 9.

Les candidats sont convoqués et composent dans le centre d'épreuve qui leur est indiqué par l'autorité chargée de l'organisation de l'épreuve d'évaluation.
Le candidat qui ne peut pas se présenter au centre d'épreuve qui lui a été indiqué, pour un motif dûment justifié, peut se présenter dans un autre centre d'épreuve désigné pour l'épreuve écrite. La formation administrative du candidat en informe le nouveau centre et l'autorité à l'origine de la convocation.

Toute fraude, tentative de fraude ou toute infraction au règlement de l'épreuve écrite entraîne l'exclusion immédiate de l'épreuve prononcée par décision du président de la commission de surveillance. La décision comportant le motif de l'exclusion, est notifiée immédiatement au militaire concerné selon la procédure réglementaire. La même mesure peut être prise contre le ou les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Le correcteur signale au président de la commission d'évaluation toute copie apparaissant suspecte. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu des épreuves d'évaluation pour la session en cours par décision du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (ou son délégataire). La décision est notifiée localement au militaire selon la procédure réglementaire.

Art. 10.

La commission d'évaluation procède à la levée de l'anonymat des copies corrigées et notées puis établit la liste des résultats obtenus par les candidats. Les notes obtenues à l'épreuve écrite sont notifiées aux candidats.

 

Niveau-Titre Titre III. Nomination au grade de lieutenant.

Art. 11.

À l'issue des délibérations, le président de la commission présente au ministre de la défense ses propositions pour le recrutement au choix, au grade de lieutenant de carrière, parmi les candidats examinés.

Art. 12.

Le ministre de la défense arrête la liste des sous-officiers de carrière recrutés au choix au grade de lieutenant. Le recrutement intervient à la date de nomination au grade de lieutenant.

Niveau-Titre Titre IV. Dispositions diverses.

Art. 13.

L'arrêté du 13 décembre 1976 relatif à l'examen d'instruction générale organisé pour les sous-officiers de carrière de l'armée de l'air candidats au grade de lieutenant est abrogé.

Art. 14.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er avril 2010.

Art. 15.

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.


Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Herbert BUAILLON.