ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.
Du 17 décembre 2009NOR D E F D 0 9 2 7 2 6 0 A
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre de la défense,
Vu l'arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,
Arrêtent :
Art. 1er.
L\'arrêté du 7 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent arrêté.
Art. 2.
Après le premier alinéa de l\'article 1er, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« - « autorité primaire de certification » : autorité ayant délivré, antérieurement aux travaux de certification conduits par l\'autorité technique dans le cadre du présent arrêté, le premier certificat de type, le premier certificat de type supplémentaire, la première approbation d\'une conception de réparation ou les attestations équivalentes. Il peut s\'agir selon le cas :
- de l\'Agence européenne de la sécurité aérienne qui est considérée comme satisfaisant également cette condition pour les produits qu\'elle a certifiés en reprenant les activités des autorités de l\'aviation civile européennes ;
- d\'une autorité de l\'aviation civile d\'un État dont les travaux de certification ont été repris par l\'Agence européenne de la sécurité aérienne ;
- de l\'autorité de l\'aviation civile d\'un État avec lequel l\'Union européenne ou la France a des accords bilatéraux portant sur la reconnaissance mutuelle des travaux de certification ;
- d\'une autorité militaire étrangère. »
Art. 3.
À l\'article 11, après les mots : « à l\'autorité technique », sont insérés les mots : « d\'examiner tout rapport, ».
Art. 4.
À l\'article 13, les mots : « aux articles 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 à 4 et 11 ».
Art. 5.
L\'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. Dans ce cas l\'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l\'autorité primaire de certification pour les parties et limites d\'utilisation du produit identiques au type civil et agit en tant qu\'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d\'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type civil ; ces dispositions valent également pour les chapitres III et IV.
II. Cependant, elle peut se limiter à délivrer un certificat de type supplémentaire pour les parties ou limites d\'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type civil si chaque produit, mis en œuvre par les autorités d\'emploi concernées, fait l\'objet, pour les parties et limites d\'utilisation du produit, identiques au type civil, d\'un suivi de navigabilité par l\'autorité primaire de certification exécuté dans les mêmes conditions que pour ceux en service chez les utilisateurs civils. »
Art. 6.
L\'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas l\'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l\'autorité primaire de certification pour les parties et limites d\'utilisation du produit identiques au type militaire étranger et agit en tant qu\'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d\'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type militaire étranger ; ces dispositions valent également pour les chapitres III et IV. Cette reconnaissance peut faire l\'objet d\'un accord intergouvernemental de reconnaissance mutuelle des travaux de certification. »
Art. 7.
L\'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au I de l\'article 14 et à l\'article 15, les obligations des articles 19 à 23 sont remplies par le détenteur du certificat de type, pour les parties et limites d\'utilisation du produit certifiées par l\'autorité primaire de certification, selon les conditions définies par cette autorité. »
Art. 8.
L\'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque suite à la restitution d\'un certificat de type dans les circonstances décrites à l\'alinéa précédent, celui-ci est attribué à un détenteur qui n\'est pas en mesure de satisfaire l\'ensemble des obligations prévues aux articles 19 et 20, cette information est précisée dans la fiche de navigabilité. »
Art. 9.
L\'article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, le détenteur du certificat de type, s\'il est concepteur du produit, peut approuver des solutions de réparations majeures selon des procédures acceptées par l\'autorité technique. »
Art. 10.
La dernière phrase de l\'article 41 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Néanmoins, lorsque le concepteur de la modification est également le détenteur du certificat de type supplémentaire, ces modifications sont approuvées conformément aux dispositions du chapitre III. »
Art. 11.
Au dernier alinéa de l\'article 45, après les mots : « navigabilité applicables », sont ajoutés les mots : « émises par l\'autorité technique ou par l\'autorité primaire de certification ».
Art. 12.
Au troisième alinéa de l\'article 46, après les mots : « les consignes de navigabilité », sont insérés les mots : « émises par l\'autorité technique ou par l\'autorité primaire de certification ».
Art. 13.
Le quatrième alinéa de l\'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Pour permettre des vols de mise au point, de réception et de livraison d\'aéronefs de série, neufs ou modifiés, conformes à la définition certifiée ou approuvée ; ».
Art. 14.
L\'article 49 est modifié ainsi qu\'il suit :
- Au premier alinéa, les mots : « couvrant l\'ensemble des vols d\'aéronefs de série du constructeur titulaire d\'un marché » sont supprimés ;
- Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les vols de mise au point et de réception sont effectués par un organisme d\'essais et de réception ayant déposé un manuel d\'opérations auprès du centre d\'essais en vol dans les conditions prévues par l\'arrêté du 1er juin 1999 susvisé. » ; - Au troisième alinéa, les mots : « au type certifié » sont remplacés par les mots : « à la définition certifiée ou approuvée ».
Art. 15.
L\'article 69 est complété par les alinéas suivants :
« Lorsque l\'autorité technique se trouve dans l\'impossibilité de désigner un détenteur du certificat de type, elle établit un certificat de type et assure les obligations du chapitre VII dans des conditions qu\'elle précise aux autorités d\'emploi.
Les types de produit pour lesquels l\'autorité d\'emploi a prévu le retrait du service avant la fin du délai prévu à l\'article 70 sont exemptés des dispositions prévues au deuxième alinéa.
Les détenteurs des certificats de type des produits certifiés selon les dispositions du présent article sont exemptés des dispositions des articles 2 à 5, 7, 11 à 13 et 16.
Lorsque ces détenteurs ne sont pas en mesure de satisfaire à l\'ensemble des obligations prévues aux articles 19 et 20, cette information est précisée dans la fiche de navigabilité.
Les dispositions du présent article s\'appliquent également à chaque modification majeure apportée avant le 9 décembre 2006 à un produit ou type de produit par une personne morale autre que le détenteur du certificat de type et pour laquelle l\'autorité technique attribue un certificat de type supplémentaire. »
Art. 16.
L\'article 70 est modifié ainsi qu\'il suit :
- Au premier alinéa, après les mots : « au vu des certificats de type », sont insérés les mots : « et certificats de type supplémentaires » ;
- Au deuxième alinéa, après les mots : « les consignes émises par l\'autorité technique », sont ajoutés les mots : « ou par l\'autorité primaire de certification ».
Art. 17.
Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la sécurité civile, le directeur général des douanes et droits indirects, le délégué général pour l\'armement, le chef d\'état-major de l\'armée de terre, le chef d\'état-major de la marine et le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2009.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice HORTEFEUX.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Éric WOERTH.