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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de l'action sociale

CONVENTION relative à la protection sociale complémentaire des personnels civils du ministère de la défense. (Visa du contrôle budgétaire et comptable n° 91712 du 31 décembre 2009)

Du 31 décembre 2009
NOR D E F P 0 9 5 3 7 1 4 X

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.5.

Référence de publication : BOC n°19 du 07/5/2010

Entre les soussignés :

Le ministère de la défense dont le siège est situé à 14, rue Saint-Dominique - 75007 Paris, représenté par Monsieur Jacques Roudière agissant en qualité de directeur des ressources humaines du ministère de la défense, d'une part,

et

La mutuelle civile de la défense (MCDéf) dont le siège est situé au 45, rue de la Procession - 75739 Paris Cedex 15, représenté par Monsieur Patrick Djelalian, agissant en qualité de président général, d'autre part,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22. bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État ; 

Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

Vu les six arrêtés du 19 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

Vu le cahier des charges de l'avis d'appel public à la concurrence (1) pour la sélection des organismes de protection sociale complémentaire bénéficiaires de la participation financière du ministère de la défense et des établissements publics administratifs associés, au profit de leurs personnels civils ;

Vu le courrier référencé n° 100651 du 14 septembre 2009 (1) du ministère de la défense notifiant la désignation de la mutuelle civile de la défense comme organisme de référence,

Il est convenu ce qui suit :

1. Objet de la convention.

La présente convention a pour objet de faire bénéficier la MCDéf, désignée « l\'organisme de référence » après une procédure de mise en concurrence, de la participation financière du ministère de la défense ci-après désigné « l\'employeur public », en application du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l\'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

Cette convention est dénommée « convention-cadre de référencement » du ministère de la défense et des établissements publics administratifs sous tutelle dont la liste figure en annexe I.

Chacun de ces employeurs publics signera avec l\'organisme référencé une convention spécifique conforme aux dispositions de la présente convention-cadre. Toute résiliation d\'une convention spécifique signée par un employeur public n\'emportera pas résiliation de la convention-cadre de référencement.

Le ministre de défense est l\'interlocuteur privilégié de l\'organisme de référence pour l\'exécution de la présente convention.

2. Durée de la convention.

La convention est établie pour une durée de sept ans, à compter de sa date d\'entrée en vigueur. La convention peut être prorogée d\'une durée maximale d\'un an pour des motifs d\'intérêt général.

3. Bénéficiaires et droits.

Peuvent adhérer à un règlement mutualiste référencé pour ses offres de santé dénommées Vita Santé, Mezzo Santé ou Multi Santé couplées avec l\'offre de prévoyance Prémuo M071, règlement qui respecte les conditions figurant aux visas de la présente convention :

À titre d\'assurés :

  • les fonctionnaires et agents de droit public de l\'employeur public quels que soient leur position administrative et le lieu d\'exercice des fonctions ;
  • les retraités (civils) de l\'employeur public.

À titre d\'ayants droit ou ayants cause :

  • le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l\'assuré ;
  • les enfants de l\'assuré âgés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans (2) s\'ils sont étudiants ;
  • les enfants handicapés de l\'assuré âgés de plus de 21 ans ;
  • les veufs et veuves et orphelins.

Pour bénéficier des droits ouverts par ce dispositif, les bénéficiaires adhèrent de manière facultative et individuelle à l\'offre référencée mentionnée ci-dessus.

4. Nature et couplage des garanties à offrir.

L\'organisme de référence est tenu d\'offrir :

  • aux fonctionnaires et agents de droit public :
    • trois options de garanties de protection sociale complémentaire en couplage intégral qui couvrent les risques d\'atteinte à l\'intégrité physique de la personne, les risques liés à la maternité, les risques d\'incapacité de travail, et deux risques dits de prévoyance (invalidité permanente et absolue et décès) ;
    • trois options de garanties de protection sociale complémentaire en couplage intégral qui couvrent les risques d\'atteinte à l\'intégrité physique de la personne, les risques liés à la maternité, les risques d\'incapacité de travail, et trois risques dits de prévoyance (invalidité permanente, invalidité permanente et absolue et décès) ;
  • aux retraités : des garanties de protection sociale complémentaire qui couvrent les risques d\'atteinte à l\'intégrité physique de la personne, les risques liés à la maternité ; cette couverture étant identique à celle des fonctionnaires et agents ;
  • à leurs ayants cause ainsi qu\'aux ayants droit des fonctionnaires et agents : des garanties de protection sociale complémentaire qui couvrent les risques d\'atteinte à l\'intégrité physique de la personne, les risques liés à la maternité ; cette couverture étant identique à celle des fonctionnaires et agents.

5. Obligations de l'organisme de référence envers les assurés.

5.1. Absence de sélection des adhérents.

L\'organisme de référence ne peut refuser l\'adhésion d\'un bénéficiaire mentionné à l\'article 3. et est tenu d\'offrir à la population intéressée, pendant la période susmentionnée à l\'article 2., l\'une des options prévues dans les garanties proposées, sous réserve des dispositions de l\'article 17. du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007.

5.2. Transmission d\'une notice d\'information à l\'adhérent.

L\'organisme de référence est tenu de remettre à l\'adhérent, un bulletin d\'adhésion, les statuts, le règlement mutualiste, la notice d\'information sur les garanties de prévoyance, ainsi qu\'un résumé des garanties et de leurs modalités d\'application.

5.3. Cas d\'exclusion.

L\'organisme de référence est tenu dans le délai d\'un mois à compter de la date de retrait d\'informer l\'ensemble de ses adhérents de la perte de sa qualité d\'organisme de référence.

Il leur précise qu\'ils perdraient faute d\'adhésion à un autre organisme de référence le bénéfice des années de cotisation qu\'ils continueraient de lui verser pour l\'application du 2o de l\'article 16. du décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007.

Il s\'engage à permettre la résiliation des contrats en cours dans les trois mois et à rembourser le montant de la cotisation au prorata de la durée écoulée entre l\'échéance de la prime et la date de résiliation.

L\'ancien organisme de référence s\'engage à assurer la poursuite des risques nés au cours de la validité du contrat. La résiliation ou le non-renouvellement de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non renouvellement.

5.4. Document relatif au nombre d\'année manquantes et au coefficient de majoration.

L\'organisme de référence est tenu d\'adresser à l\'agent ou retraité qui souhaite ne plus adhérer au règlement, un document qui mentionne sa dernière année de cotisation, et qui indique son coefficient de majoration, au plus tard quinze jours avant la date d\'effet de la démission.

Pour les cas de radiation, ce document est adressé au plus tard quinze jours après la date d\'effet de la radiation.

5.5. Information sur la modification des tarifs.

L\'organisme de référence est tenu d\'informer l\'ensemble des adhérents de toute modification tarifaire résultant de l\'article 19. du décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007, dans un délai de deux mois.

5.6. Appel à cotisation.

Lors de l\'appel de cotisation, les organismes de référence décomposent le tarif de l\'adhérent entre la part qui serait due sans la majoration tarifaire, et celle uniquement due aux majorations tarifaires.

6. Obligations de l'organisme de référence envers l'employeur public.

6.1. Évolution des tarifs annuels. 

L\'organisme de référence adresse annuellement à l\'employeur public, avant le 30 novembre de chaque année, les tarifs qui seront proposés aux adhérents au titre de l\'année N+1.

L\'organisme de référence précisera notamment :

  • le taux global applicable à compter du 1er janvier de l\'année N+1 de cotisations prélevées mensuellement pour la couverture de tous les risques garantis, ainsi que la durée pendant laquelle l\'organisme de référence s\'engage à garantir le taux proposé ;
  • les taux des cotisations garantie par garantie, et en indiquant les coûts spécifiques relatifs à chacune des extensions de couverture proposées ;
  • le coût du financement des revalorisations futures des prestations qui seraient en cours lors d\'une éventuelle résiliation ou du non renouvellement de la convention.

Il fournit également à l\'employeur public les éléments attestant que le rapport entre la cotisation ou la prime hors majoration due par le souscripteur ou l\'adhérent âgé de plus de trente ans acquittant le montant le plus élevé et la cotisation ou la prime due par le souscripteur ou l\'adhérent âgé de plus de trente ans acquittant le montant le moins élevé n\'est pas supérieur à trois, à charges de famille et catégorie statutaire identiques et pour une option de garanties comparable.

6.2. Évolution exceptionnelle des tarifs.

Lorsque l\'organisme de référence souhaite modifier les tarifs en dehors des limites tarifaires annexées à la présente convention, il adresse sa demande à l\'employeur public au moins trois mois avant la date d\'application visée, accompagnée d\'une étude justifiant qu\'au moins une des évolutions mentionnées à l\'article 19. du décret nécessite de modifier les tarifs pour préserver l\'équilibre du dispositif. Il indique également les évolutions tarifaires, âge par âge, sur lesquelles il s\'engage jusqu\'à la fin de la convention.

L\'employeur public dispose d\'un délai de deux mois à réception de la demande pour se prononcer. En cas de modification tarifaire accordée par l\'employeur public, les nouveaux tarifs ainsi que leur taux d\'évolution font l\'objet d\'un avenant à la présente convention. La non réponse de l\'employeur public dans le délai de deux mois vaut acceptation des nouveaux tarifs.

L\'organisme de référence est tenu d\'informer l\'ensemble de ses adhérents ou de ses souscripteurs de la modification des conditions tarifaires.

6.3. Éléments relatifs au calcul de l\'âge maximal d\'adhésion.

Les organismes de référence qui assurent plus de 10 p.100 des adhérents relevant de l\'employeur public calculent au 30 octobre de chaque année la moyenne d\'âge de leurs adhérents, actifs et retraités, bénéficiaires du dispositif mentionné au décret du 19 septembre 2007. Ils fournissent à l\'employeur public la liste des adhérents ou souscripteurs concernés, ventilée par âge, ainsi que le résultat du calcul de la moyenne.

6.4. Comptabilité analytique.

L\'organisme de référence transmet annuellement à l\'employeur public toutes pièces justificatives permettant de prouver l\'établissement d\'une comptabilité analytique et permettant de retracer l\'utilisation de l\'aide.

6.5. Liste des agents à fournir.

La liste des agents ayant adhéré à des règlements est adressée annuellement par le ou les organismes de référence à l\'employeur public, et au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque exercice de la convention.

6.6. Calcul des transferts.

L\'organisme de référence adresse, avant le 30 avril suivant la clôture de chaque exercice de la convention, les montants de transferts de solidarité, accompagnés de leurs justificatifs (attestation CAC). Ces montants sont calculés dans les conditions fixées par l\'arrêté du 19 décembre 2007 (NOR : BCFF0771959A).

6.7. Partenariat.

En cas de recours à des mécanismes de co-assurance ou de réassurance ou à toute autre forme de partenariat conduisant à ce que l\'organisme de référence n\'assure pas directement le risque, l\'organisme de référence adresse annuellement une description précise du mécanisme instauré et en indique le coût.

7. Engagements de l'employeur public.

7.1.  Versement de la participation à l\'organisme de référence.

L\'employeur public détermine chaque année avant le 30 avril le montant plafond de sa participation. Il demande aux organismes de calculer, pour le 30 avril suivant la clôture de chaque exercice, les montants de transferts de solidarité tels qu\'ils sont précisés dans l\'arrêté relatif à la répartition de la participation de l\'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

La participation financière de l\'employeur public est ensuite répartie, dans la limite du montant plafond arrêté, entre les organismes de référence sur la base des montants exacts des transferts de solidarité opérés par chacun.

Pour ce faire, l\'employeur public détermine, pour chaque organisme de référence, le rapport entre d\'une part le total des transferts de solidarité que ce dernier met en œuvre et d\'autre part la somme des totaux de transferts de solidarité mis en œuvre par l\'ensemble des organismes de référence qu\'il a désignés.

Le montant de la participation versée à l\'organisme de référence est alors égal au produit du montant de la participation global de l\'employeur public par le rapport calculé à l\'alinéa précédent.

7.2. Dates et modalités du versement de l\'aide.

La participation donne lieu, au cours du second trimestre de l\'année N, au versement d\'un acompte égal à 80 p.100 de la participation accordée l\'année précédente. Le solde est versé après communication des montants des transferts de solidarités.

Pour la première année de mise en œuvre de la convention, pour laquelle le montant global maximal de la participation est fixé à cinq millions deux cent trente cinq mille euros (5 235 000 euros), un acompte de deux millions d\'euros (2 million d\'euros) est versé à la fin du premier trimestre 2010.

7.3. Conditions du précompte.

L\'employeur public s\'engage :

  • à prélever mensuellement par voie de précompte la part des cotisations à la charge de l\'agent au titre des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur depuis le 1er janvier 2010 ;
  • à verser à l\'organisme de référence, les sommes précomptées.

Le précompte est maintenu à titre gracieux pour l\'organisme de référence sous réserve des arbitrages qui seront rendus dans le cadre de la mise en œuvre de l\'opérateur national de la paie (ONP).

Toute modification intervenant pendant la durée de la convention sur les conditions du précompte fera l\'objet d\'un avenant à la présente convention.

7.4. Publication de la convention.

L\'employeur public informera l\'ensemble de ses agents de la signature de la présente convention dans un délai de trois mois et fera procéder à sa publication au Bulletin officiel des armées.

7.5.Tenue d\'une base de données.

L\'organisme de référence collectera (sous forme électronique) les éléments qui permettront à l\'employeur public de disposer, à l\'échéance de la première convention, d\'une base de données recueillant l\'ensemble des informations concernant :

  • les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population des agents, des retraités et de leurs ayants droit qui adhèrent aux offres référencées ;
  • les éléments relatifs aux calculs des majorations tarifaires (ancienneté dans la fonction publique, ancienneté dans un organisme de référence).

L\'employeur public et l\'organisme de référence détermineront d\'un commun accord, lors de la première année les modalités d\'échange de ces informations ainsi que leur périodicité.

8. Date d'entrée en vigueur de la convention.

La présente convention entrera en vigueur au 1er janvier 2010.

9. Contrôle et suivi de l'appel d'offre par l'employeur public.

L\'employeur public a en charge la conclusion, l\'organisation et le contrôle de la présente convention portant sur la participation à la protection sociale complémentaire de ses agents.

Un comité de suivi chargé de la bonne exécution de la convention composé notamment de représentants de l\'employeur public et de l\'organisme de référence sera mis en place dans un délai de deux mois suivant la signature de la convention.

10. Renonciation aux droits de propriété éventuels de l'organisme de référence.

L\'organisme de référence abandonne tout droit éventuel sur les documents communiqués à l\'employeur public, en application de l\'article 11., qui sont dès leur transmission la propriété de l\'État.

11. Résiliation fautive et conséquences du terme de la convention.

11.1. Clause de résiliation.

Si l\'employeur public constate qu\'un organisme ne respecte plus les dispositions du décret du 19 septembre 2007, il peut prononcer la résiliation de la convention et lui retirer la qualité d\'organisme de référence.

Dans un délai d\'un mois à compter de la date de retrait, cet organisme doit en informer les adhérents en précisant à ces derniers que, pour l\'application du 2° de l\'article 16. du décret susvisé, ils perdraient, faute d\'adhésion à un autre organisme de référence, le bénéfice des années de cotisations qui continueraient à lui être versées. Il permet aux souscripteurs ou adhérents de changer d\'organisme de référence dans un délai de trois mois à compter de la date d\'envoi de ladite information. Le nouvel organisme garantit aux adhérents les risques nés à compter de la date de changement d\'organisme de référence.

Si le seul opérateur désigné perd sa qualité d\'organisme de référence, les périodes écoulées après la perte de cette qualité sont prises en compte comme une durée de cotisation, pour l\'application du 2° de l\'article 16., jusqu\'à l\'expiration d\'un délai de trois mois suivant la date de désignation d\'un nouvel organisme de référence.

11.2. Conséquences du terme de la convention.

11.2.1. Obligation de l\'organisme de référence envers l\'employeur public.

Au terme de la convention, l\'employeur public et l\'organisme de référence mettent aussitôt un terme à leurs relations. L\'organisme est tenu de transmettre l\'ensemble des informations et des données financières transmises à la fin de chaque exercice.

À l\'issue de la 6e année de la convention et au plus tard au cours du mois de (à déterminer) de la dernière année d\'exécution de la convention, l\'organisme de référence doit fournir à l\'employeur public :

  • la liste des agents qui ont souscrits ou adhérés pendant la période ainsi que leur coefficient de majoration ;
  • la sinistralité constatée en incapacité décès invalidité ;
  • la courbe dépense santé ;
  • l\'évolution des tarifs sur la période ;
  • l\'âge moyen d\'adhésion ;
  • le nombre d\'ayants droit (enfants/conjoints) ;
  • l\'évolution du nombre d\'adhérents.

Si la convention est dénoncée au cours d\'un exercice annuel, ces mêmes informations sont transmises pour la période échue.

En cas de résiliation anticipée ou de non renouvellement de la convention, l\'organisme de référence présente les modalités de mise en œuvre du transfert de données vers le nouvel organisme de référence. Il indique les modalités envisagées pour la reprise de « la convention » afin d\'assurer la continuité des prestations et s\'engage à effectuer toutes les opérations nécessaires à la poursuite, dans de bonnes conditions, de l\'ensemble des prestations par le nouveau prestataire.

Dans le délai de six mois suivant la date de désignation d\'un nouvel organisme de référence, l\'ancien organisme de référence et le nouvel organisme auront réglé les modalités et les éventuels transfert de fonds relatifs aux provisions de prestations de prévoyance en cours de service, pour les adhérents de l\'ancien organisme de référence qui auront changé d\'organisme de référence (dans le délai de trois mois) suivant la date de désignation du nouvel organisme de référence.

11.2.2. Montant de la participation.

Aucune participation n\'est due au-delà du terme de la convention.

Si la convention est dénoncée au cours d\'un exercice annuel, l\'employeur public versera sa participation financière au prorata de la durée écoulée entre le début de l\'exercice et la date de résiliation, sur la base du montant de l\'année précédente, déduction faite de l\'acompte versé au titre de l\'exercice concerné. L\'organisme de référence pourra ainsi être contraint de rembourser une partie de cet acompte.

11.2.3. Conséquences du terme de la convention à l\'égard des adhérents.

11.2.3.1. Résiliation des contrats.

L\'organisme de référence est tenu de permettre la résiliation des contrats en cours dans les trois mois à compter de la date de retrait et à rembourser le montant de la cotisation au prorata de la durée écoulée entre l\'échéance de la prime et la date de résiliation.

11.2.3.2. Poursuite des risques nés.

L\'ancien organisme de référence s\'engage à assurer la poursuite des risques nés au cours de la validité du contrat. La résiliation ou le non-renouvellement de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution sauf dans les cas de transfert de provisions des prestations de prévoyance visés à l\'article suivant.

12. Annexes.

Sont annexés à la présente convention :

Annexe I. : la liste des établissements publics administratifs sous tutelle associés à la procédure de référencement du ministère de la défense, participant financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents.

Annexes II. et III. : l\'ensemble des options ouvertes à l\'adhésion, accompagnées des grilles tarifaires correspondantes ainsi que les garanties proposées, reprenant les engagements de l\'organisme de référence,  décrits dans son offre (à savoir le règlement mutualiste et ses annexes).

13. Litiges et avenants.

La procédure de règlement amiable des différends ou litiges qui pourraient intervenir lors de l\'exécution de la présente convention, doit être privilégiée.

La présente convention peut être modifiée par voie d\'avenant signé par l\'organisme de référence et par l\'employeur public.

Dans le cas où un accord amiable ne pourrait intervenir, le litige serait porté devant le tribunal administratif de Paris.


Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.

 

                 Le président général de la mutuelle civile de la défense,                

    Patrick DJELALIAN.

Annexes

Annexe I. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS PARTICIPANT AU NOUVEAU DISPOSITIF DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS DE L'ÉTAT (PERSONNEL CIVIL).

  • caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ;
  • école polytechnique ;
  • établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) ;
  • école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l\'armement (ENSIETA) ;
  • établissement public d\'insertion de la défense (EPIDe) ;
  • institution national des Invalides (INI) ;
  • institut supérieur de l\'aéronautique et de l\'espace (ISAE) ;
  • musée de l\'air et de l\'espace ;
  • musée de l\'armée ;
  • musée national de la marine ;
  • service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).

Annexe II. Notice d'information du contrat Prémuo.

Annexe III. Règlement mutualiste.