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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant la nature et la durée de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des infirmiers et infirmières du ministère de la défense.

Du 21 décembre 1993
NOR D E F P 9 3 0 2 1 8 7 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.5.2.

Référence de publication : BOC, 1995, p. 697.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE, ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 (1) modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret 93-1102 du 20 septembre 1993 (2) fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires de catégorie B,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des infirmiers et infirmières du ministère de la défense régi par les dispositions du décret du 10 février 1984 susvisé comporte une épreuve orale, d'une durée de vingt minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (elle) a exercées en tant qu'agent non titulaire ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Cet entretien peut comporter des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate.

Art. 2.

 

Un arrêté du ministre chargé de la défense fixe la date et les conditions d'organisation de l'épreuve ainsi que la composition du jury.

Art. 3.

 

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-P. CHAMPEY.

Pour le ministre de la fonction publique et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO.