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Archivé Direction centrale du service d'infrastructure de la défense : sous-direction « organisation et ressources »

INSTRUCTION N° 501060/DEF/SGA/DCSID/SDOR/BCAP relative à l'avancement des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes d'active.

Abrogé le 24 janvier 2011 par : INSTRUCTION N° 500429/DEF/SGA/DCSID/SDOR/BCAP/CPM relative à l'avancement des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes et des ingénieurs militaires d'infrastructure d'active. Du 18 février 2010
NOR D E F E 1 0 5 0 2 0 9 J

Préambule.

La présente instruction a pour but de préciser les règles d\'avancement dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes (IETTM). Toutefois, l\'avancement aux grades d\'ingénieurs généraux fait l\'objet d\'une circulaire annuelle prise sous le timbre du cabinet du ministre de la défense.

L\'avancement a pour principal objet de pourvoir aux emplois, c\'est-à-dire de réaliser, qualitativement et quantitativement, les effectifs prévus dans les différents grades de telle façon que les postes correspondant à chacun de ceux-ci puissent être occupés en permanence.

À cet effet, des promotions d\'ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes sont prononcées chaque année, dans les conditions fixées par les statuts, soit au choix après inscription sur un tableau d\'avancement, soit à l\'ancienneté.

L\'avancement au choix est essentiellement destiné à assurer le recrutement judicieux des cadres supérieurs de l\'armée. Il importe donc que les tableaux d\'avancement comprennent chaque année des officiers susceptibles d\'accéder aux emplois élevés de la hiérarchie et capables, compte tenu de leur âge, d\'exercer ces fonctions pendant un temps suffisamment long pour que les qualités morales, intellectuelles, professionnelles et physiques puissent s\'y employer efficacement.

Mais l\'avancement au choix doit aussi avoir pour effet de permettre aux officiers d\'effectuer, dans toute la mesure du possible, la carrière que leurs qualités justifient. Cet objectif particulier n\'est pas uniquement destiné à satisfaire les aspirations légitimes des intéressés ; il s\'avère indispensable au bon fonctionnement du service en entretenant la motivation des cadres et en préservant à la base un courant suffisant de vocations.

C\'est en ayant d\'abord présente à l\'esprit la nécessité d\'assurer un encadrement de qualité, mais également avec le souci de l\'intérêt des individus que les différentes autorités hiérarchiques doivent s\'acquitter du travail d\'avancement.

1. Généralités.

1.1. Avancement au choix, à l'ancienneté, et à titre exceptionnel.

L\'avancement de grade des officiers s\'effectue conformément à l\'article L. 4136-1 et suivants du code de la défense : « L\'avancement a lieu soit au choix, soit au choix et à l\'ancienneté, soit à l\'ancienneté, (...) et à titre exceptionnel » dans les conditions fixées pour chaque grade par le statut particulier.

L\'avancement a lieu de façon continue, de grade à grade.

L\'avancement ne peut avoir lieu qu\'en considération du grade détenu à titre définitif.

Tous les officiers réunissant les conditions fixées par le statut particulier pour une promotion au choix doivent impérativement faire l\'objet d\'une proposition.

Cette proposition s\'effectue dans le cadre du travail d\'avancement auquel collaborent différents échelons de la hiérarchie à partir de celui d\'autorité immédiatement supérieure (AIS).

L\'avancement à l\'ancienneté est automatique ; il a lieu dans l\'ordre de la liste d\'ancienneté. Il ne donne pas lieu à inscription au tableau d\'avancement. Il est réalisé par les soins de la direction centrale du service d\'infrastructure de la défense (DCSID) sans intervention des échelons subordonnés.

1.2. Conditions requise pour l'avancement.

Le statut particulier fixe, pour chaque grade, les conditions requises pour être promu à un grade supérieur.

Nul ne peut être promu à un grade s\'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, sans avoir accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade fixé pour chaque corps par le statut particulier.

Dans certains cas, l\'avancement de grade est subordonné à des conditions de temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d\'âge.

Le détail de ces différentes conditions est donné en annexe I.

1.3. Détermination des volumes.

Le ministre de la défense fixe chaque année, en fonction de la politique des effectifs qu\'il arrête et des vacances disponibles, le nombre des officiers à promouvoir, par grade, ainsi que les dates et les volumes de promotions.

1.4. Tableau d'avancement.

Nul ne peut être promu au choix, à un grade autre que ceux d\'ingénieur général, s\'il n\'est pas inscrit sur un tableau d\'avancement établi au moins une fois par an.

La commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense a pour rôle de présenter au ministre de la défense tous les éléments d\'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Le corps des IETTM fait l\'objet d\'un tableau d\'avancement particulier arrêté par le ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française.

Peuvent, seuls, figurer au tableau d\'avancement les officiers qui sont susceptibles de remplir toutes les conditions statutaires au moment où leur promotion pourrait normalement intervenir en fonction de leur place au tableau.

Si le tableau précédent n\'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent encore sont reportés en tête du tableau suivant.

En temps normal, il n\'est établi chaque année qu\'un seul tableau d\'avancement. Toutefois, si les circonstances l\'exigent, le ministre de la défense peut, en cours d\'année, décider la publication d\'un tableau complémentaire. Dans ce cas, le tableau est établi suivant les directives et sur le vu des documents déjà utilisés pour l\'établissement du tableau normal.

En période d\'opérations militaires, des tableaux d\'avancement exceptionnels peuvent être établis.

1.5. Promotions à titre définitif et à titre temporaire.

Sous réserve des nécessités du service, appréciées par le ministre de la défense, les promotions au choix ont lieu dans l\'ordre d\'inscription au tableau d\'avancement.

Les promotions à l\'ancienneté ont lieu dans l\'ordre de mérite.

Les nominations et les promotions sont prononcées à titre définitif par décret du Président de la République.

Ces décrets sont publiés au Journal officiel de la République française.

En application de l\'article L. 4134-2 du code de la défense, les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d\'ancienneté et l\'avancement.

L\'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu\'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3.

Excepté lorsque les statuts particuliers prévoient que la promotion ait lieu à la date anniversaire de la prise de rang dans le grade précédent, l\'échelonnement des promotions est arrêté par le ministre de la défense.

En principe, les promotions prennent effet au premier jour d\'un mois.

1.6. Préparation de l'avancement au choix.

L\'avancement au choix suppose une série d\'opérations qui se déroulent tout au long de l\'année qui précède celle des promotions :

  • travail d\'avancement effectué par les autorités hiérarchiques (à partir du mois d\'avril) ;
  • préparation et établissement du tableau d\'avancement par la DCSID (du mois d\'août au mois de décembre).

2. Le travail d'avancement.

2.1. Définition du travail d'avancement.

Le travail d\'avancement comprend l\'ensemble des opérations effectuées avant la transmission des documents préparatoires aux travaux d\'avancement à la direction centrale du SID.

Ce travail comporte essentiellement les opérations suivantes :

  • recensement des officiers remplissant les conditions requises pour être proposés au choix au grade supérieur, appelés « officiers proposables » ;
  • établissement des documents préparatoires à l\'avancement (annexe II.) ;
  • étude et classement des officiers proposables par les différentes autorités de la hiérarchie ;
  • transmission à la direction centrale du SID.

Remarques.

Les officiers placés en position de « non activité », dans les situations de congé de longue durée pour maladie ou de congé de longue maladie, lorsque l\'affection dont ils sont atteints est imputable au service, doivent être proposés comme s\'ils n\'avaient jamais cessé d\'être en activité.

Tous les officiers concourent entre eux pour l\'avancement, quel que soit le budget au titre duquel ils sont rémunérés. Il n\'y a donc pas lieu de traiter séparément le cas des officiers placés en position de « détachement » qui concourent pour l\'avancement au choix et à l\'ancienneté dans les mêmes conditions que les officiers en activité.

Toutefois, les militaires placés en position de détachement pour l\'exercice d\'une fonction au sein du gouvernement, ou d\'une fonction publique élective, ne concourent pas pour l\'avancement au choix.

Les officiers qui se trouvent dans l\'une des situations de la position de non-activité, autres que celles visées ci-dessus, sont proposables si, au moment où ils ont été placés dans cette position, ils remplissaient les conditions requises pour une proposition.

2.2. Décompte de l'ancienneté de grade.

L\'ancienneté de grade des officiers de carrière prise en compte pour l\'avancement est déterminée par la totalité du temps passé en position d\'activité auquel s\'ajoute, dans les cas précisés au point précédent, le temps ou une fraction du temps passé dans certaines situations de la position de non-activité (cf. art. L. 4138-11 à L. 4138-16 du code de la défense).

2.2.1. Position d'activité.

Reste en position d\'activité le militaire de carrière qui bénéficie des congés prévus à l\'article L. 4138-2 du code de la défense, à savoir :

  • congé de maladie d\'une durée maximum de six mois, pendant une période de douze mois consécutifs ;
  • congé pour maternité, paternité ou adoption, d\'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
  • permissions ou congés de fin de campagne d\'une durée cumulée maximale de six mois ;
  • congé d\'accompagnement d\'une personne en fin de vie ;

  • congé de reconversion d\'une durée maximale de six mois ;
  • congé de présence parentale.

Demeure en position d\'activité le militaire placé en situation « hors budget » ainsi que celui qui a fait l\'objet d\'une décision de « suspension » en application des dispositions de l\'article L. 4137-5 du code de la défense.

En application de l\'alinéa 2° de l\'article L. 4138-2 du code de la défense, le temps passé en congé de présence parentale n\'est pas une période de service effectif. En conséquence, le temps passé dans cette position n\'est pas pris en compte pour l\'avancement.

2.2.2. Position de détachement.

Le temps passé dans la position de détachement compte en totalité pour l\'avancement au choix et à l\'ancienneté. Toutefois, le temps passé dans cette position pour l\'exercice d\'une fonction au gouvernement ou d\'une fonction publique élective est pris en compte pour le seul avancement à l\'ancienneté.

2.2.3. Position de non-activité.

Pour l\'avancement au choix ou à l\'ancienneté, est pris en compte pour la totalité de sa durée le temps passé :

  • en congé de longue durée pour maladie ou longue maladie d\'une durée supérieure à six mois, si l\'affection est imputable au service ;
  • en congé complémentaire de reconversion d\'une durée maximale de six mois.

Pour l\'avancement au choix, le temps passé dans les autres situations de la position de non-activité n\'est pas pris en compte.

Pour l\'avancement à l\'ancienneté, le temps passé :

  • en congé de longue durée pour maladie ou longue maladie d\'une durée supérieure à six mois, dans le cas où l\'affection n\'est pas imputable au service, compte en totalité ;
  • en disponibilité, compte pour la moitié de sa durée (article L. 4139-9 du code de la défense).

Ne compte ni pour l\'avancement au choix ni pour celui à l\'ancienneté le temps passé :

  • en congé parental ;
  • en situation de retrait d\'emploi par mise en non-activité ;
  • en congé pour convenances personnelles d\'une durée supérieure à six mois.

2.2.4. Position hors cadres.

Le militaire de carrière en position hors cadres (cf. art L. 4138-10 du code de la défense) cesse de figurer sur la liste d\'ancienneté. Il ne bénéficie plus d\'aucun droit ni pour l\'avancement au choix ni pour celui à l\'ancienneté.

2.3. Les éléments individuels du travail préparatoire à l'avancement.

2.3.1. Description.

Les éléments individuels du travail préparatoire à l\'avancement sont constitués par l\'ensemble des pièces utilisées à l\'occasion du travail d\'avancement pour chaque officier proposable.

Ils sont établis par l\'AIS de la formation où sont inscrits tous les officiers proposables au 30 novembre de l\'année précédent celle de proposition (pour les officiers détachés pour emploi, les autorités intervenant dans le travail d\'avancement sont celles qui sont chargées de la notation annuelle de ces mêmes officiers).

Ils font l\'objet d\'une transmission successive aux différents échelons hiérarchiques intervenant dans le travail d\'avancement.

L\'exécution des travaux préparatoires d\'avancement de l\'officier muté entre le 1er décembre et le 31 mai de l\'année de proposition incombe à l\'AIS de son ancienne formation d\'appartenance.

À cet effet, l\'ancienne formation doit conserver tous les renseignements utiles à l\'établissement du travail préparatoire d\'avancement et faire insérer, dans le dossier de l\'intéressé, la mention revêtue de la signature du chef de corps (ou l\'autorité de niveau équivalent) : « le (grade, nom, prénoms) sera compris dans le travail d\'avancement de (ancienne formation) pour l\'année... ». Cette mention doit être inscrite sur l\'attestation (cf. annexe III).

2.3.2. Composition.

Les documents préparatoires à l\'avancement sont constitués par les appendices II.A. : (pour le pré-fusionnement) et II.B. (pour le fusionnement) de l\'annexe II, validés et signés par l\'autorité immédiatement supérieure pour l\'appendice II.A. et par la tête de chaîne pour l\'appendice II.B.

À ceux-ci s\'ajoutent les éléments individuels du travail préparatoire à l\'avancement constitués par :

  • les bulletins de notes officier (BNO) ;
  • le cas échéant, le feuillet de notation intermédiaire des officiers (FNIO) ;
  • tout autre support d\'évaluation relatif à l\'officier proposable, notamment les formulaires rédigés par les autorités d\'emploi en cas de détachement.

En outre, lorsqu\'un officier présente une aptitude physique restreinte (exemption médicale temporaire ou définitive de sport), les éléments individuels du travail préparatoire à l\'avancement sont complétés par une mention explicative du chef de corps (ou l\'autorité de niveau équivalent) qui se réfère chaque fois que possible aux résultats de la visite médicale périodique à laquelle sont astreints les officiers dans le cartouche « observations éventuelles » en bas de la page 1 du BNO.

Cette mention a pour objet d\'attirer l\'attention sur le fait que l\'insuffisance des résultats dans l\'appréciation de la valeur physique pour l\'année de notation considérée n\'est pas due à une inaptitude physique par défaut d\'entraînement mais résulte d\'une inaptitude médicale, temporaire ou définitive.

2.4. Autorités chargées du travail d'avancement (1).

Pour tous les grades jusqu\'à ingénieur en chef de première classe inclus, les autorités hiérarchiques intervenant dans le travail d\'avancement au choix des officiers sont les suivantes :

  • au niveau hiérarchique initial : l\'autorité immédiatement supérieure (AIS) accréditée au deuxième rang (pré-fusionneur) ;
  • au niveau hiérarchique final : la tête de chaîne fonctionnelle (TDC) (directeur central du SID ou autorité désignée de l\'administration centrale) accréditée au premier rang (fusionneur).

L\'autorité qui intervient en dernier ressort pour une catégorie de grade prend le titre de fusionneur. Le fusionnement consiste à attribuer, à l\'intérieur du corps statutaire, par grade, les mentions de propositions définitives.

Au niveau du classement initial, l\'AIS prend le titre de pré-fusionneur.

2.5. Mentions de proposition.

Les autorités intervenant dans le travail d\'avancement sont successivement appelées à attribuer aux officiers proposables un numéro de classement (ou numéro de préférence) et une mention d\'appui.

2.5.1. Mentions d'appui.

La mention d\'appui nuance le classement en exprimant la priorité particulière qui, aux yeux de l\'autorité concernée, s\'attache à la promotion de l\'officier proposé.

Les mentions entre lesquelles il est possible de choisir sont les suivantes :

MENTION.

CLAIR.

IP

À inscrire en priorité.

IS

À inscrire si possible.

AT

Peut attendre.

Les numéros de classement et les mentions d\'appui ainsi attribués sont reportés par les autorités responsables, aux emplacements prévus à cet effet sur les documents préparatoires à l\'avancement.

2.5.2. Numéro de classement.

Parmi les officiers proposables, seuls les officiers dont la mention d\'appui est IP ou IS reçoivent un numéro de classement.

Le numéro de classement s\'exprime par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre d\'officiers dont la mention d\'appui est IP ou IS et dont le numérateur indique la place accordée à l\'officier au sein de ce sous-ensemble. Le numérateur le plus élevé est égal au dénominateur et correspond, comme lui, au total des officiers dont la mention d\'appui est IP ou IS ; il est attribué à l\'officier du sous-ensemble classé en dernier.

Les officiers dont la mention d\'appui est AT sont étudiés, mais ne se voient pas attribuer de numéro de classement.

Seuls les officiers proposables de chaque grade dont la mention d\'appui est IP ou IS sont examinés entre eux. Ils sont classés par ordre de préférence selon une numérotation unique et continue s\'échelonnant du chiffre 1 au nombre correspondant à l\'effectif total des officiers examinés entre eux.

Exemple : pour un ensemble de cinq officiers proposables dont la mention d\'appui est IP ou IS, classés par ordre de mérite (A, B, C, D et E), ils auront les numéros de classement suivants : 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5.

À l\'échelon de l\'AIS, il importe que le classement soit effectué en considération des seules aptitudes respectives des officiers concernés, indépendamment de toute considération d\'âge, d\'ancienneté, de perspective de carrière, voire de politique d\'avancement supposée. Toute autre façon de procéder nuirait au bon déroulement du travail d\'avancement et risquerait d\'aller à l\'encontre du but recherché.

2.6. Transmission du travail d'avancement.

Les documents préparatoires à l\'avancement validés et signés par l\'AIS, ainsi que les éléments individuels du travail préparatoire à l\'avancement, sont transmis à la direction centrale du SID en même temps que les travaux de notation.

3. Rôle des différentes autorités hiérarchiques.

3.1. Rôle de l'autorité immédiatement supérieure (AIS) pré-fusionneur.

3.1.1. Listes des opérations réalisées par cet autorité.

Chaque année, l\'AIS :

  • détermine les officiers proposables au choix au grade supérieur ;
  • examine les titres à l\'avancement des officiers proposables et vérifie qu\'ils remplissent bien les différentes conditions fixées par les statuts ;
  • étudie et positionne les officiers proposables de chaque grade, toutes anciennetés confondues et attribue à chacun d\'eux une mention d\'appui, un classement et éventuellement un commentaire ;
  • valide et signe les états de classement (cf. annexe II.) qui constituent des états préparatoires à l\'avancement. Il est précisé que :
    • la date de signature des états de classement par grade des proposables au choix, ne peut pas être antérieure à celle figurant au bas de la page 3 du BNO (1re communication de la notation annuelle) ;
    • les mentions de proposition pour l\'avancement ne sont en aucun cas communiquées aux intéressés ;
  • transmet les états de classement par grade et les dossiers à la TDC (fusionneur).

3.1.2. Faits survenus après la transmission des travaux d'avancement.

Lorsque, après la transmission des travaux d\'avancement à l\'échelon supérieur, il survient, dans la conduite ou la manière de servir d\'un officier proposé pour l\'avancement, un fait important (par exemple une sanction ou un changement de position statutaire) susceptible d\'influer sur le travail d\'avancement en cours, le chef de corps (1er notateur ou autorité de niveau équivalent) doit en rendre compte immédiatement, et par les voies les plus rapides (par exemple par message), à l\'AIS et à la direction centrale du SID (DCSID) sous-direction organisation et ressources.

L\'établissement d\'un tel compte rendu est impératif jusqu\'à la parution du tableau d\'avancement.

3.2. Rôle de la tête de chaîne fonctionnelle (TDC) fusionneur.

3.2.1. Liste des opérations réalisées par cette autorité.

Chaque année, la TDC :

  • examine les titres à l\'avancement des officiers proposables et vérifie qu\'ils remplissent bien les différentes conditions fixées par les statuts ;
  • procède au fusionnement des propositions d\'avancement des officiers dont l\'avancement s\'effectue au choix. Cette opération consiste à arrêter, par grade, les classements et les mentions d\'appui définitifs.

3.2.2. Conférence d'avancement.

La tête de chaîne fonctionnelle (TDC) peut réunir en « conférence d\'avancement » les autorités immédiatement supérieures (AIS) en vue de recueillir leur avis.

Le rôle de ces conférences est purement consultatif. Elles peuvent consister en une discussion des titres à l\'avancement de chaque proposable, ces titres étant présentés oralement par l\'autorité dont il relève.

Il n\'est pas établi de procès-verbal de ces conférences.

Par exception, à l\'égard des officiers proposables servant hors métropole et à l\'étranger, l\'ensemble des avis des autorités des échelons subordonnés peut être recueilli par écrit par l\'autorité chargée du fusionnement.

3.2.3. Modalités de fusionnement.

La TDC classe, entre eux, par grade et par ordre de préférence, les officiers proposables au choix suivant certaines modalités. Pour arrêter sa décision, elle tient compte notamment :

  • des mentions de proposition attribuées par les AIS ;
  • de la notation des officiers proposables et de l\'ensemble des titres à l\'avancement ;
  • des avis recueillis, le cas échéant, au cours de la conférence d\'avancement.

Les classements qu\'elle opère ne donnent lieu à aucune justification.

4. Opérations conduites par l'administration centrale.

4.1. Rôle de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense (DCSID).

Après réception des travaux de notation et d\'avancement, la sous-direction organisation et ressources vérifie les dossiers de proposition transmis par les autorités chargées du fusionnement.

4.2. Commission d'avancement (L. 4136-3 du code la défense).

La commission d\'avancement prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense est chargée de présenter au ministre de la défense les éléments d\'appréciation qui lui sont nécessaires.

Cette commission, dont la composition est fixée par le décret 79-1135 modifié (article 24) et par l\'arrêté du 7 juillet 2009, se réunit sur convocation de son président au cours de l\'année de proposition.

Les délibérations sont réglées par le président et font l\'objet d\'un procès-verbal. Elles se traduisent par des propositions d\'inscription au tableau d\'avancement.

Ces propositions sont ensuite présentées au ministre de la défense qui arrête la liste des officiers retenus.

4.3. Établissement du tableau d'avancement.

Les officiers retenus par le ministre de la défense y sont classés par ordre de mérite.

Si le tableau d\'avancement précédent n\'a pas été épuisé, les officiers qui n\'ont pas encore été promus sont reportés en tête du nouveau tableau dans l\'ordre de leur inscription initiale.

Le tableau est publié au Journal officiel de la République française, en général avant le 31 décembre de l\'année de proposition, par les soins de la DCSID.

4.4. Radiation du tableau d'avancement.

Les officiers dont les noms figurent au tableau d\'avancement publié au Journal officiel peuvent faire l\'objet d\'une mesure de radiation de ce tableau (cf. alinéa 2° de l\'article L. 4137-2 du code de la défense).

Cette sanction disciplinaire est prononcée par le ministre de la défense, après avis d\'un conseil d\'enquête.

4.5. Promotions.

Sauf nécessités de service, les promotions ont lieu dans l\'ordre des inscriptions au tableau d\'avancement.

Elles sont prononcées à titre définitif par décret du Président de la République française publié au Journal officiel.

Elles interviennent normalement au cours de l\'année qui suit celle de la proposition en différentes fractions dont les volumes respectifs sont fixés par le ministre de la défense (DCSID) en fonction des vacances existantes et des contraintes budgétaires.

Dans certains cas, des promotions peuvent intervenir après le 1er décembre, voire l\'année suivante.

5. Dispositions diverses et cas particuliers.

5.1. Visites d'avancement.

L\'usage est établi, à chaque niveau de la hiérarchie, d\'accepter de recevoir individuellement les officiers proposables.

Cette pratique, toujours utile, aussi bien pour l\'officier proposé à qui elle donne l\'occasion d\'exposer sa situation à une autorité de rang élevé, que pour l\'autorité responsable à qui elle procure, le cas échéant, l\'information directe qui peut lui faire défaut, n\'a pas de caractère systématique. Les visites ou inspections effectuées dans le corps par les différentes autorités offrent parfois suffisamment de possibilités pour juger les officiers et pour s\'informer de leurs problèmes particuliers. En tout état de cause, il apparaît inutile que l\'ensemble des officiers proposables soit successivement reçu par plusieurs autorités hiérarchiques.

C\'est pourquoi, il n\'est pas fait obligation aux autorités accréditées AIS et TDC de recevoir tous les officiers proposables qu\'elles ont sous leurs ordres.

Toutefois, les officiers présentant une situation particulière, et dans le cas où ils estiment que l\'entretien avec leur chef de corps (ou l\'autorité de niveau équivalent) ou avec leur autorité immédiatement supérieure (AIS) n\'a pas répondu à leurs attentes, ont la possibilité de demander à être reçus par l\'autorité chargée de fusionner le travail d\'avancement (TDC) ou son représentant.

5.2. Liste d'ancienneté.

Les IETTM prennent rang sur la liste d\'ancienneté établie par grade à l\'intérieur de leur corps.

L\'ancienneté de grade prise en compte pour l\'établissement des listes d\'ancienneté est déterminée par la date de prise de rang. Cette date est normalement celle de la promotion dans le grade à titre définitif. Elle peut toutefois être différente en raison d\'éventuelles interruptions corrélées à certaines positions statutaires.

Le militaire placé dans la position de non-activité par retrait d\'emploi (art. L. 4138-15 du code de la défense) ainsi que celui qui est placé dans la position « hors cadres » (art. L. 4138-10 du code de la défense) cessent de figurer sur la liste d\'ancienneté.

5.3. Avancement à titre exceptionnel.

Nonobstant les dispositions concernant les règles d\'avancement qui leur sont propres, les IETTM, à titre exceptionnel et après avis de la commission d\'avancement, peuvent être nommés ou promus au grade immédiatement supérieur.

Seuls peuvent éventuellement bénéficier d\'un tel avancement, les officiers qui ont été grièvement blessés dans un attentat ou au cours d\'une opération militaire alors qu\'ils se trouvaient en service ou en mission à l\'étranger.

Les mêmes dispositions peuvent être applicables, à titre posthume, aux officiers mortellement blessés dans les mêmes circonstances.

Les officiers qui font l\'objet d\'une telle promotion sont inscrits à la suite du tableau d\'avancement de l\'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de la constatation de celui-ci.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de brigade aérienne,
directeur central du service d'infrastructure de la défense,

Gérard VITRY.

Annexes

Annexe I. Rappel des conditions statutaires requises pour l'avancement.

1. Mesure transitoire.

Article 22-1. Au 1er janvier 2009 les ingénieurs de 2e classe ont été promus au grade d\'ingénieur de 1re classe à quatre ans et demi de grade.

2. Statut modifié (décret n° 2009-590 du 26.05.2009 – JORF n° 120 du 26.05.2009).

Article 21. Les promotions aux grades d\'ingénieur de 2e classe et d\'ingénieur de 1ère classe ont lieu à l\'ancienneté, toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Article 23. Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

  1. les ingénieurs de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n\'ont pas accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade ;
  2. les ingénieurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n\'ont pas accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade ;
  3. les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d\'âge du grade d\'ingénieur en chef de 1re classe ;
  4. les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d\'âge du grade d\'ingénieur en chef de 1re classe ;
  5. les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, à cette même date, se trouvent à plus de deux ans de la limite d\'âge du grade d\'ingénieur en chef de 1re classe.

Article 11. Par dérogation aux conditions d\'avancement fixées au 3° de l\'article 23 du décret n° 79-1135 modifié, les ingénieurs en chef de deuxième classe en service au 1er janvier 2009, ayant à cette même date 6 ans de grade, peuvent être promus au grade supérieur sans que le plafond des 9 ans ne leur soit opposable. Ils doivent se trouver, avant le 31 décembre de l\'année précédant leur promotion à plus de 3 ans de limite d\'âge et ne pas avoir accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade.

Annexe II. .

Appendice II.A. Pré-fusionnement par l'AIS.

Appendice II.B Fusionnement par la TDC.

Annexe III. Attestation.