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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau « organisation, réglementation et affaires juridiques »

ARRÊTÉ N° 195 fixant au sein de la marine nationale la liste des autorités militaires de premier niveau et des autorités militaires de deuxième niveau.

Du 07 novembre 2008
NOR D E F B 0 8 5 2 7 0 8 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu l'article L. 311-13 du code de justice militaire ;

Vu l'article R. 4137-10 du code de la défense,

Arrête :

1.

Au sein de la marine nationale, les autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexe du présent arrêté sont, à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés, investies suivant le cas, du pouvoir disciplinaire :

  • d'autorité militaire de premier niveau ;
  • ou d'autorité militaire de deuxième niveau pour les fautes commises dans l'accomplissement de la mission.

2.

Pour les autres fautes, l'autorité militaire de deuxième niveau est :

  • en métropole, l'officier adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime dans lequel a été commise la faute ;
  • le commandant de la marine à Paris dans son ressort de compétence territoriale ;
  • dans les régions et départements d'outre-mer, dans les collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandant supérieur des forces armées ou le commandant des forces françaises stationnées à l'étranger.

3.

Pour les fautes commises par des militaires dans un territoire étranger dans lequel n'existe aucune autorité militaire française, l'autorité militaire de deuxième niveau compétente est l'autorité militaire de deuxième niveau désignée à l'article 1er du présent arrêté.

4.

L'arrêté n° 195 du 16 septembre 2005 modifié fixant au sein de la marine nationale la liste des autorités militaires de premier niveau et des autorités militaires de deuxième niveau, est abrogé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral,
chef d'état-major de la marine,

Pierre-François FORISSIER.

Annexe

Annexe. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES DE PREMIER NIVEAU ET DES AUTORITÉS MILITAIRES DE DEUXIÈME NIVEAU INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE À L�ÉGARD DES MILITAIRES PLACÉS SOUS LEUR COMMANDEMENT OU QUI LEUR SONT RATTACHÉS.

1. Organismes relevant directement du chef d'État-major de la marine.

1.1. Inspections.

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

Inspection de la marine nationale.

Chef d'état-major de l'inspecteur de la marine nationale.

Inspecteur de la marine nationale.

Inspection du commissariat et de l'administration de la marine.

Officier supérieur adjoint à l'inspecteur du commissariat et de l'administration de la marine.

Inspecteur du commissariat et de l'administration de la marine.

Inspection du service de santé pour la marine.

Officier supérieur adjoint à l'inspecteur du service de santé pour la marine.

Inspecteur du service de santé pour la marine.

Inspection pour les mesures de sécurité nucléaire.

Officier supérieur adjoint à l'inspecteur pour les mesures de sécurité nucléaire.

Inspecteur pour les mesures de sécurité nucléaire.

1.2. Autres organismes.

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

Cabinet du chef d'état-major de la marine.

Chef de cabinet du chef d'état-major de la marine.

Inspecteur de la marine nationale.

Centre d'enseignement supérieur de la marine.

Commandant du centre d'enseignement supérieur de la marine.

Service d'information et de relations publiques de la marine.

Commandant du service d'information et de relations publiques de la marine.

Commission permanente des programmes et des essais.

Vice-président de la commission permanente des programmes et des essais (1).

Président de la commission permanente des programmes et des essais.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau. Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.


2. ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE.

(Modifié : Arrêté du 25/03/2009.)

FORMATIONS (1) (2).

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

Tout militaire de l'état-major de la marine, à l'exception des officiers dont l'ancienneté dans le grade ou dans un grade équivalent est supérieure à celle du chef du bureau « pilotage ».

Chef du bureau « pilotage », également adjoint au major général de la marine (3).

Sous-chef d'état-major « ressources humaines ».

Officiers de l'état-major de la marine dont l'ancienneté dans le grade ou dans un grade équivalent est supérieure à celle du chef du bureau « pilotage ».

Adjoint au sous-chef d'état-major « ressources humaines ».

Antenne de l'état-major de la marine à Toulon.

Commandant de l'antenne de l'état-major de la marine à Toulon.

Antenne EMM/SIAG (système d'information d'administration et de gestion).

Chef de l'antenne EMM/SIAG.

Centre fonctionnel des systèmes d'informations SIAG (CFSI/SIAG).

Chef du centre fonctionnel des systèmes d'informations SIAG.

Centre informatique des applications métiers (CIAM).

Chef du centre informatique des applications métiers (CIAM).

Antenne technique Lamalgue.

Chef de l'antenne technique Lamalgue.

(1) Référence : arrêté du 22 août 2006 portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine.
(2) Référence : arrêté du 22 août 2006 portant organisation en bureaux de l'état-major de la marine.
(3) En cas de suppléance, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu dans les mêmes conditions à l'officier assurant la suppléance.

3. SERVICES DE SOUTIEN DE LA MARINE.

3.1. Service logistique de la marine.

(Modifié en dernier lieu : Arrêté du 29/12/2009.)

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L\'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

Direction du service logistique de la marine.

Adjoint au directeur du service logistique de la marine (1).

Directeur du service logistique de la marine.

Service logistique de la marine à Brest (2), à Cherbourg et à Toulon.

Chef du service logistique de la marine à Brest, à Cherbourg et à Toulon.

Adjoint territorial du commandant de l\'arrondissement maritime.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu\'elle assure la suppléance de l\'autorité militaire de 2e niveau. Dans ce cas, le pouvoir d\'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l\'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

(2) Le chef du service logistique de la marine à Brest est autorité militaire de 1er niveau pour le personnel de l\'antenne de Lorient.

3.2. Service de soutien de la flotte.

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L\'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

Direction centrale du service de soutien de la flotte.

Directeur adjoint du service de soutien de la flotte (1).

Directeur central du service de soutien de la flotte.

Station d\'essais des combustibles et lubrifiants de la flotte.

Commandant de la station d\'essais des combustibles et lubrifiants de la flotte (1).

Direction locale du service de soutien de la flotte de Brest ou de Toulon.

L\'officier adjoint au directeur local du service de soutien de la flotte de Brest ou de Toulon.

Directeur local du service de soutien de la flotte de Brest ou de Toulon.

Antenne du service de soutien de la flotte de Cherbourg.

Officier de la marine chef de l\'antenne (1).

 

Directeur local du service de soutien de la flotte de Brest.

Antenne du service de soutien de la flotte outre-mer.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu\'elle assure la suppléance de l\'autorité militaire de 2e niveau. Dans ce cas, le pouvoir d\'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l\'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

4. DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE.

(Modifié : Arrêté du 25/03/2009.)

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L\'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

Direction du personnel militaire de la marine.

Sous-directeur « gestion » de la direction du personnel militaire de la marine (1).

Directeur adjoint au directeur du personnel militaire de la marine.

Formation placée sous l\'autorité du directeur du personnel militaire de la marine autre qu\'un organisme de formation.

Commandant ou chef de la formation.

Service de recrutement de la marine.

Commandant du service de recrutement de la marine.

Sous-directeur « compétences » de la direction du personnel militaire de la marine.

Service marine mobilité.

Commandant du service marine mobilité.

Organisme de formation relevant de la direction du personnel militaire de la marine.

Commandant ou chef de l\'organisme.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu\'elle assure la suppléance de l\'autorité militaire de 2e niveau. Dans ce cas, le pouvoir d\'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l\'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

5. Commandements maritimes À compÉtence territoriale.

5.1. Commandements des arrondissements maritimes Méditerranée, Atlantique et Manche - mer du Nord.

5.1.1. Bases navales de Toulon, de Brest et de Cherbourg.

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

Base navale.

Commandant de la base navale.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime.

Formation affectée à la base navale.

Commandant ou chef de la formation.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime.

5.1.2. Autres organismes ou formations placés sous le commandement organique du commandant de l'arrondissement maritime.

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

État-major du commandant de l'arrondissement maritime.

Officier supérieur assistant pour la coordination.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime.

Commandement de la marine à Marseille ou en Corse.

Commandant de la marine de la formation concernée.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime Méditerranée.

Commandement de la marine à Lorient, à Nantes-Saint-Nazaire, à Bordeaux, à Bayonne ou à Strasbourg.

Commandant de la marine de la formation concernée.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime Atlantique.

Commandement de la marine à Lorient, à Nantes - Saint-Nazaire, à Bordeaux, à Bayonne ou à Strasbourg.

Commandant de la marine de la formation concernée.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime Atlantique.

Commandements de la marine à Dunkerque ou au Havre.

Commandant de la marine de la formation concernée.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime Manche-mer du Nord.

Autre formation de l'arrondissement maritime.

Commandant ou chef de la formation.

Adjoint du commandant de l'arrondissement maritime dont relève la formation concernée.


5.2. Commandement de la marine à Paris.

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

État-major du commandant de la marine à Paris.

Chef d'état-major du commandant de la marine à Paris (1).

Commandant de la marine à Paris.

Formation placée sous le commandement organique du commandant de la marine à Paris.

Commandant ou chef de la formation.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau. Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

5.3. Commandements de la marine dans les régions et départements d'outre-mer, dans les collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

Base navale outre-mer.

Commandant de la base navale.

Commandant supérieur des forces armées ou commandant des forces françaises stationnées à l'étranger dont relève la formation concernée.

Base navale de Djibouti et unité marine au Cap-Vert.

Commandant de la base navale.

Formation affectée à la base navale à l'étranger.

Commandant ou chef de la formation.

Autre formation placée sous le commandement organique du commandant supérieur des forces armées ou du commandant des forces françaises stationnées à l'étranger.

Commandant ou chef de la formation.

Base navale de soutien à Abu-Dhabi.

Commandant de la base navale.

Commandant du détachement interarmées


6. Commandements de force maritime.

6.1. Commandement de la force d'action navale.

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

État-major de la force d'action navale à Toulon.

Chef d'état-major du commandant de la force d'action navale (1).

Commandant de la force d'action navale.

Antenne de Brest de l'état-major de la force d'action navale.

Officier général chef de l'antenne de Brest de l'état-major de la force d'action navale.

Formation de la force d'action navale basée ou implantée en métropole.

Commandant ou chef de la formation.

État-major de la force aéromaritime de réaction rapide

Commandant de l'état-major de la force aéromaritime de réaction rapide.

Formation de la force d'action navale outre-mer et à l'étranger.

Commandant ou chef de la formation.

Commandant supérieur des forces armées ou commandant des forces françaises stationnées à l'étranger dont relève la formation concernée.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau. Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

6.2. Commandement des forces sous-marines et de la force océanique stratégique.

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

État-major des forces sous-marines.

Chef d'état-major du commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique (1).

Commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique.

Formation des forces sous-marines et de la force océanique stratégique.

Commandant ou chef de la formation.

Sous-marin en armement ou en arrêt technique programmé dont le commandant n'est pas désigné.

Commandant d'escadrille.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau. Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.


6.3. Commandement de la force de l'aéronautique navale.

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

État-major de la force de l'aéronautique navale.

Chef d'état-major du commandant de la force de l'aéronautique navale (1).

Commandant de la force de l'aéronautique navale.

Formation de la force de l'aéronautique navale basée ou implantée en métropole.

Commandant ou chef de la formation.

Établissement technique de l'aéronautique navale.

Commandant de l'établissement technique de l'aéronautique navale.

Flottille et escadrille de la force de l'aéronautique navale basées outre-mer et à l'étranger, y compris leurs détachements permanents basés dans un autre site outre-mer ou à l'étranger.

Commandant de la formation.

Commandant supérieur des forces armées ou commandant des forces françaises stationnées à l'étranger où est basée la flottille ou l'escadrille.

Autre formation de la force de l'aéronautique navale outre-mer et à l'étranger.

Commandant ou chef de la formation.

Commandant supérieur des forces armées ou commandant des forces françaises stationnées à l'étranger dont relève la formation concernée.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau. Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

6.4. Commandement de la force des fusiliers marins et commandos.

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

État-major de la force des fusiliers marins et commandos.

Chef d'état-major du commandant de la force des fusiliers marins et commandos (1).

Commandant de la force des fusiliers marins et commandos.

Formation de la force des fusiliers marins et commandos.

Commandant de la formation.

Détachement de fusiliers marins et commandos.

Commandant du détachement (2).

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau. Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.
(2) Commandant de la formation d'accueil pour les autres fautes que celles commises dans l'accomplissement de la mission.


7. DIVERS.

7.1. Formations particulières.

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION. 

État-major du commandant de la zone maritime de l'océan Indien.

Chef d'état-major du commandant de la zone maritime de l'océan Indien.

Commandant de la zone maritime de l'océan Indien.

Cellule opérationnelle d'environnement de la marine.

Chef de la cellule opérationnelle d'environnement de la marine.

Sous-chef d'état-major chargé des opérations aéronavales à l'état-major de la marine.

Bataillon des marins pompiers de Marseille

Commandant du bataillon des marins pompiers de Marseille.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime Méditerranée.

Centre international de gestion des matériels Atlantic.

Officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé du centre.

Commandant de la marine à Paris.

7.2. Militaires isolés.

FORMATIONS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU POUR LES FAUTES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION.

Militaire de la marine rattaché pour sa gestion et son administration au centre administratif de la marine à Paris, et pour lequel il n'existe pas d'autorité militaire de premier niveau déjà désignée.

Commandant de la marine à Paris.

Inspecteur de la marine nationale.

Militaire de la marine hors formation, affecté auprès d'une autorité outre-mer ou à l'étranger, où existe un commandant supérieur des forces armées ou un commandant des forces françaises stationnées à l'étranger et pour lequel il n'existe pas d'autorité militaire de premier niveau déjà désignée.

Commandant de la base navale implantée outre-mer ou à l'étranger.

Commandant supérieur des forces armées ou commandant des forces françaises stationnées à l'étranger concerné.