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Archivé Direction des ressources humaines de l'armée de terre : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 953/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à la formation individuelle des militaires du rang de l'armée de terre.

Abrogé le 26 mai 2014 par : INSTRUCTION N° 953/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à la formation individuelle des militaires du rang de l'armée de terre. Du 08 juillet 2010
NOR D E F T 1 0 5 1 6 5 1 J

Référence(s) : Code du 14 octobre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Décret N° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger. Décret N° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés. Arrêté du 24 janvier 2008 portant agrément de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comme organisme de formation et relatif à la formation au sein de cette unité. Arrêté du 18 février 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés. Arrêté du 29 juillet 2009 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. Instruction N° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 06 mai 2004 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre. Instruction N° 1570/DEF/EMAT/ES/B.EMP/OUT/33 du 13 novembre 2009 relative au contrôle de la condition physique du militaire pour l'armée de terre. Circulaire N° 11346/DEF/CoFAT/DF/B/COORD/SYNT du 13 décembre 2006 relative à la mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience au sein de l'armée de terre.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.
    Quatre imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 953/DEF/EMAT/PRH/SC du 06 novembre 2006 relative à la formation individuelle des militaires du rang de l'armée de terre.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  641.2.

Référence de publication : BOC n°35 du 27/8/2010

Préambule.

Cette instruction s\'attache à définir l\'organisation générale et par niveau de la formation individuelle des militaires du rang (MDR) de l\'armée de terre. Les spécificités de la brigade de sapeurs pompiers de Paris (BSPP), des formations militaires de la sécurité civile (ForMiSC), des unités du service militaire adapté (SMA) et de la légion étrangère, sont données en annexes.

1. Organisation générale de la formation.

1.1. Les principes.

1.1.1. Objectif général.

La formation a pour objectif de faire adopter par le MDR un comportement conforme à l\'éthique militaire (savoir-être) et de lui faire acquérir les compétences techniques et tactiques nécessaires (savoir-faire) pour tenir un emploi. Elle contribue à son intégration dans la communauté militaire. Cette formation permet d\'évoluer dans le parcours professionnel au sein d\'un domaine de spécialités et d\'une filière, voire d\'en changer. Elle doit cependant respecter le principe du strict besoin.

1.1.2. Définitions.

L\'armée de terre a réparti l\'ensemble des activités professionnelles de son personnel dans de grandes familles professionnelles appelées domaines de spécialités.

Un domaine de spécialités est constitué naturellement de métiers, appelés aussi filières pour bien traduire la notion dynamique d\'itinéraire, de parcours professionnel au profit des individus.

Une filière, caractérisée par sa nature et son type, regroupe des fonctions partageant un socle commun de compétences. Ainsi, elle propose en général des parcours professionnels continus et complets.

La qualification correspond au degré de maîtrise professionnelle de la personne attesté par un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) et/ou reconnu par l\'expérience professionnelle. La qualification traduit la capacité individuelle à occuper un poste de travail. Elle détermine aussi l\'emploi intrinsèque principal (EIP) que peut occuper chaque personnel.

Sans que soit remis en cause son EIP, un MDR peut acquérir plusieurs qualifications de manière à accéder à une plus grande polyvalence d\'emploi.

Il existe trois modes de formation :

  • la formation décentralisée, sous responsabilité des formations d\'emploi (FE). Cette formation peut être mutualisée ;
  • la formation centralisée, sous responsabilité de la direction des ressources humaines de l\'armée de terre (DRHAT) ;
  • la formation mixte qui combine les formations définies supra (plusieurs modes de mise en formation différents).

1.1.3. Organisation générale de la formation.

La formation des MDR est réalisée principalement en corps de troupe. Elle s\'organise en trois niveaux :

  • le niveau initial ;
  • le niveau élémentaire ;
  • le niveau supérieur.

On distingue deux principaux types de formation :

  • la formation générale, commune à tous les domaines de spécialités qui se décline au niveau initial : formation générale initiale (FGI) et au niveau élémentaire : formation générale élémentaire (FGE) ;
  • la formation de spécialité, présente aux trois niveaux : initial (FSI), élémentaire (FSE) et supérieur (FS 1).

Les compétences nécessaires pour tenir un emploi du niveau initial, élémentaire ou supérieur s\'acquièrent soit par une (des) action (s) de formation (AF) soit par l\'expérience professionnelle.

Le niveau de formation acquis est sanctionné par l\'attribution d\'un certificat ou d\'un brevet.

Le changement de domaine et (ou) de filière peut s\'opérer soit par une action de formation adaptée, soit par certification militaire d\'acquis civils transposables, soit par l\'expérience militaire acquise dans un emploi pendant un minimum de deux ans. Cette démarche ne devant pas nuire au déroulement général du parcours professionnel, elle sera prioritairement menée avant l\'échéance du primo contrat pour que la validation d\'expérience du certificat de qualification technique supérieure (CQTS) puisse s\'effectuer dans le créneau normal.

Pour les formations dispensées en école dont le titre militaire fait l\'objet d\'une inscription au répertoire national de certification professionnelle (RNCP), l\'autorité certificatrice (école) délivre le titre professionnel en même temps que le diplôme militaire, quand bien même le titre viendrait à échéance avant la fin de la formation.

Les titres certifiés en cours de validité sont également accessibles par validation des acquis de l\'expérience (VAE) selon les modalités définies par la circulaire de référence relative à la mise en œuvre de la VAE au sein de l\'armée de terre. Dans ce cas, l\'intéressé ne peut prétendre à l\'attribution de façon automatique du diplôme militaire correspondant ; cette prérogative étant de la seule responsabilité de la direction du personnel concerné.

1.2. Les responsabilités.

1.2.1. La direction des ressources humaines de l'armée de terre.

  • définit la politique générale de formation ;
  • conduit sa mise en œuvre et fixe le calendrier des actions de formations centralisées (CAF) ;
  • diffuse annuellement une directive unique de gestion complétée d\'une directive technique concernant les militaires du rang ;
  • élabore et fait évoluer les programmes en liaison avec les pilotes de domaine de spécialités qui définissent les objectifs de formation ;
  • élabore et diffuse les circulaires (mise en œuvre et programmes) relatives aux différents niveaux de formation ;
  • valide les besoins exprimés par les groupements de soutien de base de défense (GSBdD) ou les organismes d\'administration (OA) pour les formations centralisées ;
  • établit la décision d\'admission en formation (DAF) pour les formations centralisées ;
  • met en œuvre les formations centralisées.

1.2.2. Le commandement des forces terrestres.

  • est responsable de la mise en œuvre de la formation initiale, notamment dans le cadre des centres de formation initiale militaire (CFIM) ;
  • soumet à la DRHAT des propositions d\'évolution de programmes ;
  • contrôle, avec l\'appui des brigades, la qualité de la formation ;
  • désigne les corps chargés d\'assurer une formation spécialisée hors des organismes (écoles) dépendant de la sous-direction de la formation et des écoles (SDFE).

1.2.3. Le groupement de soutien de base de défense ou l'organisme d'administration.

  • recueille auprès des commandants de formations administratives (CFA) les besoins prévisionnels en formation et les transmet au commandement des forces terrestres (CFT) (formation à la conduite militaire) ou à la DRHAT (formation centralisée) ;
  • reçoit les décisions d\'admission en formation et effectue les demandes de mise en route ;
  • procède à l\'inscription dans les pièces matricules ;
  • effectue la saisie dans le système d\'information des ressources humaines (SIRH) des résultats des formations décentralisées ;
  • vérifie, dans le SIRH, la bonne saisie par les organismes de formation (ODF) des résultats à l\'issue des formations centralisées.

1.2.4. La formation d'emploi.

  • exprime ses besoins prévisionnels en formation centralisée auprès de l\'OA ;
  • est responsable de la mise en œuvre et de l\'exécution de la formation délivrée de manière décentralisée, ou lorsqu\'elle est localement désignée comme formation support ;
  • adresse la liste des candidats à l\'OA pour constitution des dossiers ;
  • rend compte à la DRHAT ou au CFT du déroulement des formations dont elle a la charge.

1.2.5. Cas particulier de l'outre-mer et de l'étranger.

Les commandants des formations administratives stationnées outre-mer sont habilités à :

  • assurer, en mode décentralisé, la préparation des MDR aux certificats ou brevets et l\'organisation des épreuves ;
  • effectuer la validation d\'expérience des candidats issus du recrutement local ou affectés au titre du service hors métropole (SHM) pour l\'obtention du CQTS ;
  • permettre, très exceptionnellement, aux MDR de recrutement local d\'accéder à certaines formations spécifiques dispensées en métropole, sous condition d\'accord de la DRHAT/SDFE et SGP.

1.2.6. Cas particulier de la formation à la conduite militaire.

Dans une directive annuelle, l\'état-major de l\'armée de terre (EMAT) répartit les places en centre d\'instruction élémentaire de conduite (CIEC) entre les grands commandements [CFT, commandement interarmées des soutiens (COMIAS), service de maintenance industrielle terrestre (SMITer), SDFE] qui les attribuent ensuite aux corps demandeurs en fonction des priorités fixées (priorités d\'emploi ou opérationnelles). La cellule pilotage de l\'instruction élémentaire de conduite (IEC) (écoles militaires de Bourges) contrôle l\'application de la directive EMAT.

1.3. Les règles de mise en formation.

1.3.1. Aptitude médicale.

Les normes médicales d\'aptitude applicables au personnel militaire sous contrat, de carrière et de réserve de l\'armée de terre sont définies dans l\'instruction n° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 6 mai 2004 modifiée..

1.3.2. Aptitude physique.

Tout candidat à un certificat, au delà de la formation initiale, doit justifier d\'un niveau minimum d\'aptitude physique. Celui-ci est apprécié à partir des résultats obtenus en fin de formation générale initiale (cas des formations intervenant en 1re année) ou lors du dernier contrôle de la condition physique du militaire (CCPM) (cas d\'une formation intervenant à compter de la 2e année), sous réserve qu\'il date de moins d\'un an lors du dépôt de candidature.

Les barèmes et protocoles sont ceux figurant dans l\'instruction de neuvième référence.

Niveau initial :

en formation initiale (FGI, FSI), les résultats obtenus aux épreuves sportives donnent lieu à la rédaction (si besoin) de contrats d\'objectifs en corrélation avec les pré-requis exigés pour la formation générale élémentaire.

Niveaux élémentaire et supérieur :

tout candidat doit justifier d\'un niveau minimum de 31 points [niveau 3 du contrôle de la condition physique générale (CCPG)] comprenant une note d\'aisance aquatique supérieure ou égale à 4/20 (50 m de nage libre).

Le détail des mesures spécifiques à chaque niveau de formation est donné dans chaque circulaire de formation publiée sous timbre DRHAT SDFE.

Les aptitudes physiques particulières requises dans certaines filières figurent au catalogue des actions de formation (TTA 162).

1.3.3. Exemptions, inaptitudes temporaires.

1.3.3.1. Généralités.

L\'inaptitude est la décision médicale fondée sur l\'incapacité temporaire ou définitive à la pratique d\'une activité sportive ou du tir, notamment pour la réalisation totale ou partielle des CCPM. Elle est prononcée par un médecin militaire.

L\'exemption est une décision de commandement qui s\'appuie sur une inaptitude prononcée par l\'autorité médicale et dans laquelle l\'autorité militaire dispense le candidat des épreuves physiques ou de tir lors d\'un certificat ou brevet. Dans ce cas, il n\'y a pas de note sportive attribuée.

1.3.3.2. Exemptions.

Les exemptions, pour inaptitudes définitives ou temporaires, sont prononcées par les commandants de formation administrative.

Les candidats bénéficiant d\'une exemption sont évalués exclusivement sur les épreuves réalisées.

1.3.3.3. Inaptitude temporaire.

En cas d\'inaptitude temporaire inférieure à six mois, à la suite d\'une blessure ou maladie, prononcée avant ou pendant le stage, les candidats passent les épreuves physiques à une date ultérieure. Ils doivent alors présenter un certificat médical, délivré par un médecin militaire précisant la durée de leur inaptitude.

Dès que leur état de santé le permet, les candidats passent la totalité des épreuves physiques ou de tir dans les conditions normales de l\'examen devant un cadre désigné par l\'autorité responsable de l\'organisation de l\'examen.

Si, compte tenu des notes obtenues à ces épreuves, leur moyenne à l\'examen est égale ou supérieure à 10 sur 20, le bénéfice de l\'examen leur est attribué à la date du dernier jour des épreuves physiques.

En cas d\'inaptitude temporaire supérieure à six mois, la candidature est annulée mais n\'est pas décomptée.

1.3.3.4. Blessure.

Les candidats qui se blessent au cours des épreuves physiques ne sont pas éliminés. Ils conservent les notes obtenues à l\'examen à l\'exception de celles d\'entraînement physique. Ils repassent la totalité des épreuves physiques dans les conditions précisées au point précédent.

1.3.3.5. Cas particuliers.

Les candidats qui n\'auraient pas pu suivre tout ou partie d\'une formation, notament, pour cause certifiée de grossesse, maladie, accident, décès dans la famille, ou tout autre évènement relevant d\'un cas de force majeure, peuvent bénéficier d\'une nouvelle formation.

1.4. Majorations.

Les candidats ne peuvent bénéficier d\'une majoration que s\'ils justifient, avant le 1er janvier de l\'année de passage de l\'examen, des titres permettant de prétendre à cette majoration.

Récapitulatif des majorations prises en compte.

Service de guerre :

    • Légion d\'honneur : 1,50 ;
    • médaille militaire : 1,00 ;
    • citation à l\'ordre de l\'armée : 0,50 ;
    • citation à l\'ordre du corps d\'armée : 0,30 ;
    • citation à l\'ordre de la division : 0,20 ;
    • citation à l\'ordre de la brigade ou du régiment : 0,10 ;
    • blessure de guerre : 0,10 ;
    • blessure en opération : 0,10.

Les candidats décorés à la fois de la Légion d\'honneur et de la médaille militaire ne bénéficient, au titre de ces décorations, que de la majoration afférente à la Légion d\'honneur .

Les citations à l\'ordre de l\'armée attribuées en même temps que la Légion d\'honneur  ou la médaille militaire n\'entrent pas dans le décompte des points de majoration.

Enfin, seule donne droit à une majoration de points, la médaille militaire obtenue en dehors du tableau normal de concours, avec mention : « titre exceptionnel pour faits de guerre » (avec ou sans citation à l\'ordre de l\'armée).

Ordre national du Mérite : 0,30.

Témoignage de satisfaction délivré à titre individuel par le ministre, le chef d\'état-major des armées (CEMA) ou le chef d\'état-major de l\'armée de terre (CEMAT) : 0,10.

Brevets, certificats ou insignes suivants :

  • certificats de langue étrangère écrit ou parlé :
    • 1 pour le 3e degré ou diplôme équivalent ;
    • 0,75 pour le 2e degré ou diplôme équivalent ;
    • 0,50 pour le 1er degré ou diplôme équivalent ;
    • 0,25 pour l\'attestation pratique élémentaire de langue (APEL) ou diplômes équivalents.

Les majorations pour les certificats écrit et parlé du même degré d\'une même langue étrangère ne sont pas cumulables. En cas de détention de plusieurs degrés de niveau équivalent dans des langues différentes, un seul degré est pris en compte.

    • brevet national de moniteur des premiers secours : 0,50 ;
    • brevet national d\'instructeur de secourisme : 0,75.

L\'ensemble de ces majorations n\'est cumulable qu\'à concurrence de deux points.

2. La formation individuelle par niveau.

2.1. La formation initiale.

2.1.1. Les objectifs.

La formation initiale des MDR vise à permettre :

  • l\'intégration à la communauté militaire par l\'adaptation au mode de vie spécifique des militaires et à l\'éthique du métier des armes (Code du soldat) ;
  • la bonne tenue du premier emploi ;
  • l\'acquisition des savoir-faire individuels au sein du trinôme dans le cadre des missions communes de l\'armée de terre (MICAT).
Pendant cette phase, la formation est préservée de toute charge de service et de prestation. Elle est progressive et respecte une pédagogie adaptée, en particulier dans le domaine des activités sportives et de l\'aguerrissement.

2.1.2. Généralités.

La formation initiale (FI), comporte :

  • un volet commun à toutes les fonctions, la FGI ;
  • un volet, destiné à préparer le MDR à tenir un premier emploi dans un domaine de spécialités, comportant la formation de spécialité initiale (FSI) et la formation à la conduite militaire (FCM), lorsque celle-ci est indispensable à la fonction tenue (pilote, conducteur...).

Les fonctions pour lesquelles la FCM est indispensable seront répertoriées dans les instructions relatives à la formation individuelle de spécialité des militaires du rang pour chaque domaine de spécialités.

Le certificat pratique (CP) sanctionne la réussite à ces deux actions de formation (trois dans le cas d\'une FCM indispensable au premier emploi).

Au terme de la FI, une formation d\'adaptation (FA), indépendante de l\'attribution du CP, peut éventuellement être dispensée.

La formation initiale intervient pendant la période probatoire (six premiers mois de service dont deux semaines de permissions). Elle peut-être modulée en fonction :

  • de besoins spécifiques de certains domaines de spécialité, sur dérogation de la DRHAT ;
  • des acquis antérieurs à l\'engagement.

2.1.3. La formation générale initiale.

Commune à toutes les spécialités, la FGI est effectuée obligatoirement en début de formation initiale. Sauf exception validée par le CFT, elle est dispensée dans les CFIM. Sa durée est de 15 semaines organisées comme suit :

  • une semaine d\'incorporation dans la formation administrative ;
  • 12 semaines consécutives de formation au sein du CFIM ;
  • une semaine de permissions ;
  • une semaine d\'acculturation au retour dans la formation administrative.

Le cadre d\'exécution, le contenu, ainsi que les modalités de contrôle de cette action de formation, sont définis dans la directive de formation initiale et de fonctionnement des CFIM, diffusée sous timbre EMAT/bureau prospectives études synthèse (BPES).

Elle est sanctionnée par l\'attribution d\'une attestation de fin de formation initiale militaire (AFFIM) qui confère au MDR l\'appellation de « soldat des forces terrestres ».

2.1.4. La formation de spécialité initiale.

La FSI est destinée à préparer le MDR à tenir un premier emploi dans une spécialité, tout en entretenant les fondamentaux du métier des armes acquis lors de la FGI. La durée de la FSI est variable selon la spécialité. Tout MDR suit la FSI du domaine de spécialités pour lequel il a été recruté et non la FSI du domaine prédominant dans la formation.

La FSI est généralement dispensée au sein de la formation administrative. Il n\'y a pas lieu de rechercher une uniformisation systématique de cette formation mais il faut cependant tendre vers une homogénéité par domaine de spécialités tout en prenant en compte les spécificités des corps (possibilités locales d\'instruction, culture de l\'arme ou spécificité du régiment, ...), par le biais de modules de la FA.

Si le nombre de candidats admis à un stage excède le nombre de places offertes à ce stage, les candidats non retenus effectueront prioritairement le stage suivant.

Les programmes de chaque FSI sont définis par des circulaires diffusées sous timbre DRHAT/SDFE.

2.1.5. Attribution et prise d'effet du certificat pratique.

Que la formation de spécialité initiale soit réalisée de façon décentralisée ou dans un organisme de formation, c\'est le commandant de de la formation administrative qui délivre le CP.

Le procès verbal (PV) de la commission de fin de formation est établi par l\'unité qui a assuré la formation.

Le commandant de la formation administrative adresse ce PV à l\'organisme d\'administration (GSBdD) pour la saisie dans le SIRH.

Dans le cas où la formation initiale est réalisée dans un organisme de formation c\'est cet organisme qui délivre le CP.

La note attribuée correspond à la moyenne des résultats obtenus en FGI et FSI.

Lorsque la FSI est obtenue par équivalence d\'un diplôme civil (conformément aux dispositions de la circulaire relative à la formation de spécialité initiale des MDR du domaine) la note accordée varie de 10 à 15 sur 20 en fonction de la mention obtenue au diplôme civil.

Les CP prennent effet à la date du premier jour suivant la fin de la période probatoire ou à sa date d\'attribution lorsque celle-ci intervient au cours du renouvellement de la période probatoire.

2.1.6. Inscription sur les pièces matricules et saisie dans le système d'information des ressources humaines.

L\'attribution du CP est saisie dans le SIRH et mentionnée sur les pièces matricules des intéressés sous la forme suivante :

 «  A obtenu... (Intitulé du certificat conforme à la codification du TTA 129), le ... (date), moyenne ... par décision n° ....  du .... ».

2.1.7. Cas particuliers.

2.1.7.1. Formation initiale et période probatoire.

La formation initiale vise à permettre l\'acquisition des savoirs faire fondamentaux nécessaires à tout engagement opérationnel. C\'est pourquoi, une période probatoire de six mois lui est associée. Cette période peut-être renouvelée une fois pour « raison de santé » ou « insuffisance de formation ».

L\' « insuffisance de formation » fait référence aux échecs constatés lors des épreuves de fin de formation (FGI et/ou FSI).

Dans le cas d\'une insuffisance de formation, le MDR peut se présenter une deuxième fois aux seules épreuves ayant entraîné l\'échec.

En cas de nouvel échec :

  • soit l\'engagement est dénoncé ;
  • soit une réorientation vers une nouvelle spécialité est prononcée si le MDR est susceptible d\'obtenir un CP avant le terme de la période probatoire prolongée.

L\'acquisition du diplôme sanctionnant le cycle de formation initiale (CP) ne met pas fin à la prolongation de la période probatoire ; celle-ci doit atteindre son terme.

2.1.7.2. Formation initiale et interruption de service.

Lorsque le contrat souscrit intervient après une interruption de service, celui-ci est assorti d\'une période probatoire de six mois pour un MDR volontaire ultérieur (EVU) et de trois mois pour un VDAT. Sur décision du commandant de formation administrative, et par délégation prévue à l\'article 3. de l\'arrêté du 18 février 2009 , elle peut être renouvelée une fois lorsque l\'aptitude du MDR à tenir un emploi de son grade n\'a pu être appréciée au cours de la période probatoire ou pour raison de santé.

Les MDR ayant souscrit un contrat de ce type :

  • ne sont pas astreints à suivre la FGI, s\'ils sont déjà titulaires de l\'AFFIM (ou de l\'équivalent pour une autre armée) ;
  • ne suivent pas le cycle de formation de spécialité initiale, à l\'exception de ceux qui sont réorientés.

2.1.8. Formations spécifiques.

2.1.8.1. Formation d'adaptation.

La FA est destinée à l\'acquisition des qualifications propres à une spécificité (troupes aéroportées, montagne, franchissement amphibie, aguerrissement, ...). Sa durée varie de 2 à 4 semaines selon les cas.

2.1.8.2. Formation de conduite militaire.

La formation à la conduite militaire (FCM) est destinée à l\'acquisition du brevet militaire de conduite (BMC) véhicule léger (VL) ou poids lourds (PL).

Dans le cadre de la formation initiale, la FCM est exclusivement destinée à l\'acquisition du BMC indispensable au premier emploi tenu par l\'EVAT [emploi de conducteur ou de pilote décrit au document unique d\'organisation (DUO)]. Le nombre de candidatures à la FCM est limité à trois.

En dehors du cadre de la formation initiale, tout MDR (à l\'exception des MDR présentés à trois reprises durant leur FI), recruté sans permis B civil, doit être présenté à l\'issue de la période probatoire au moins à une candidature à la FCM, dans les trois premières années de service.

2.2. La formation élémentaire.

2.2.1. Les objectifs.

La formation élémentaire vise à donner aux MDR les compétences pour prendre le commandement de petites cellules ou assumer des responsabilités d\'ordre technique dans leur domaine de spécialités ou dans le cadre du service courant de l\'unité.

2.2.2. Généralités.

La formation élémentaire est précédée d\'un temps de mise en situation permettant d\'évaluer les acquis professionnels après obtention du CP. La durée de cette période est laissée à l\'appréciation du commandant de formation.

La formation élémentaire se compose de :

  • la formation de spécialité élémentaire (FSE), de durée variable selon les filières, sanctionnée par un certificat technique élémentaire (CTE) ;
  • la formation générale élémentaire (FGE), d\'une durée de 8 semaines, sanctionnée par le certificat militaire élémentaire (CME).

2.2.3. La formation de spécialité élémentaire.

Les conditions générales et les programmes de chaque FSE sont définis par des circulaires diffusées sous timbre DRHAT/SDFE.

Les FSE centralisées figurent au catalogue des actions de formation (TTA 162).

Certaines FSE peuvent être couplées à la FSI de même spécialité.

Le nombre de candidatures à une même FSE est limité à 2.

2.2.3.1. Conditions d'aptitude.

Les conditions d\'aptitude sont définies au point 1.3.

2.2.3.2. Désignation des candidats.

L\'agrément des candidatures est accordé :

  • par la DRHAT pour les formations centralisées ;
  • par les CFA dans les autres cas.

Si le nombre de candidats admis à un stage excède le nombre de places offertes à ce stage, les candidats non retenus effectueront prioritairement le stage suivant.

2.2.3.3. Obtention des certificats technique élémentaire. Répartition des candidats par stage.

L\'obtention des certificats techniques (CT) est subordonnée à la réussite de la totalité des épreuves qui se décomposent généralement en une ou plusieurs « unités de valeur » (UV).

Lorsque, pour un CT, il n\'est organisé, par an, qu\'une session d\'examen ou de test d\'admission correspondant à plusieurs sessions de stage, les candidats sont répartis entre celles-ci suivant leur ordre de classement à l\'examen ou au test d\'admission.

L\'examen, ou le test d\'admission en stage et les épreuves sanctionnant le stage national, constituent l\'ensemble de l\'examen du CT considéré.

2.2.3.4. Attribution et prise d'effet.

Le CTE est attribué par les commandants des formations dans lesquelles s\'est déroulé l\'examen, ou par équivalence. Dans ce dernier cas, la note attribuée varie de 10 à 15 sur 20.

Les certificats techniques élémentaires sont attribués à la date du dernier jour de l\'examen. Dans les cas particuliers des FSI/FSE couplées et des CTE obtenus par équivalence, le CTE ne peut être attribué qu\'après un jour franc après l\'attribution du CP.

2.2.3.5. Diffusion des résultats.

Le commandant de la formation organisatrice adresse à la formation d\'emploi des candidats :

  • le PV de la commission d\'attribution ; une copie est transmise à la DRHAT/bureau de gestion ;
  • le diplôme des candidats reçus (imprimé n° 771/114/MDR joint) signé par le commandant de la formation organisatrice.
2.2.3.6. Inscription sur les pièces matricules et dans le système d'information des ressources humaines.

L\'attribution du CTE est saisie dans le SIRH et mentionnée sur les pièces matricules des intéressés sous la forme suivante :

«  A obtenu... (intitulé du certificat conforme à la codification du TTA 129), le (date), devant la commission de ...      , moyenne ...     par décision n° ... du ...          . ».

2.2.4. La formation générale élémentaire.

Les objectifs de formation et le contenu de la FGE sont définis par circulaire émise sous timbre DRHAT/SDFE.

Les candidats au CME doivent être titulaires du CP. Ils peuvent se présenter plusieurs fois la même année.

2.2.4.1. Conditions d'aptitude.

Les conditions d\'aptitude sont définies au point 1.3.

L\'inaptitude médicale à la pratique d\'activités physiques ne peut constituer le seul motif de non inscription à cette formation déterminante pour le bon déroulement du parcours professionnel de l\'engagé.

2.2.4.2. Modalités.

La FGE des MDR est décentralisée, elle peut être mutualisée.

La nature des épreuves du CME ainsi que les barèmes et coefficients sont définis par circulaire émise sous timbre DRHAT/SDFE.

Les officiers et sous-officiers examinateurs sont désignés parmi les FE présentant des candidats.

2.2.4.3. Attribution et prise d'effet.

Le CME est attribué par le commandant de la formation organisatrice. Il y a réussite si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10 sur 20 (majorations incluses) sans note éliminatoire (inférieure ou égale à 5 sur 20).

Les CME, établis sur l\'imprimé n° 771/113/MDR joint, et revêtus du timbre humide officiel, sont signés par le commandant de la formation organisatrice.

Le CME prend effet à compter du dernier jour de la session d\'examen.

2.2.4.4. Diffusion des résultats.

Le commandant de la formation organisatrice adresse à la formation d\'emploi des candidats le diplôme des candidats reçus (imprimé n° 771/113/MDR joint) signé par le commandant de la formation organisatrice.

2.2.4.5. Inscription sur les pièces matricules et saisie dans le système d'information des ressources humaines.

L\'attribution du CME est saisie dans le SIRH et mentionnée sur les pièces matricules des intéressés sous la forme suivante :

 «  A obtenu le certificat militaire élémentaire, le ... (date), moyenne : ... , par décision n° ... du ... . ».

2.2.5. Certificat de qualification technique.

Le certificat de qualification technique (CQT) sanctionne l\'acquisition des connaissances délivrées au cours de la formation élémentaire. Il est lié à une spécialité et identifié comme tel.

2.2.5.1. Attribution et prise d'effet.

Le CQT est attribué à tout caporal titulaire du CTE et du CME. Le CQT prend effet à l\'instant ou les trois conditions de grade et de certificats sont réunies.

Dans le SIRH cette intégration s\'opérera automatiquement sans décision du corps ni saisie par l\'organisme d\'emploi ou d\'administration.

Le CQT est nécessaire pour accéder à l\'échelle de solde n° 3 qui est attribuée à la vacance par la DRHAT.

Un nouveau CQT est attribué au militaire du rang titulaire d\'un autre CTE.

2.2.5.2. Inscription sur les pièces matricules et saisie dans le système d'information des ressources humaines.

L\'attribution du CQT est saisie sur les pièces matricules des intéressés sous la forme suivante :

« Le certificat de qualification technique est attribué à compter du ... en application de l\'instruction ... (référence de l\'instruction) ».

2.3. La formation supérieure.

2.3.1. Objectifs.

La formation supérieure confère une véritable spécialisation de premier niveau fonctionnel (NF 1) dans une filière donnée. Elle se réalise soit par la voie de l\'expérience [cas général avec attribution d\'un CQTS soit au sein d\'un organisme de formation : attribution d\'un certificat technique du 1er degré (CT 1)].

Tout MDR titulaire d\'un CQTS ou d\'un CT 1 a vocation à occuper des emplois de niveau de responsabilité supérieur dans le cadre d\'un parcours long.

Tout MDR autorisé à servir au-delà de 5 ans entre, dès l\'orientation de 6e année, dans un processus d\'acquisition du CQTS par voie de l\'expérience. Cette démarche permet de consacrer la spécialisation dans la filière du CTE détenu.

Le CQTS est acquis selon les règles de mise en œuvre définies par circulaire de la SDFE.

Le point 2.3.3. aborde le cas des CT 1 acquis au sein des organismes de formation.

2.3.2. Certificat de qualification technique supérieur.

2.3.2.1. Généralités.

Le CQTS ne peut être octroyé qu\'aux engagés titulaires du CQT.

Le CQTS marque la reconnaissance de l\'expérience acquise dans une spécialité. Les savoir faire à maitriser figurent dans un recueil de validation des compétences ouvert pour tout engagé lors de l\'entretien d\'orientation de 6e année de service.

Le CQTS peut également être attribué, dès le premier jour de la 8e année de service, aux engagés titulaires d\'un CT 1 école et d\'un CQT.

Le chef de corps décide de l\'attribution du CQTS.

Le CQTS est nécessaire pour accéder à l\'échelle de solde n° 4 qui est attribuée à la vacance aux caporaux-chefs.

Le CQTS s\'appuie sur :

  • la cohérence entre le parcours de professionnel du MDR et son cursus de formation ;
  • les compétences acquises par la seule voie de l\'expérience, ce qui permet aux candidats de participer pleinement à la vie et aux activités du corps et n\'entrave en rien l\'emploi opérationnel ou le service hors métropole ;
  • la certification des compétences qui permettra à l\'engagé de tenir une fonction d\'un niveau fonctionnel supérieur.

Les modalités précises de l\'organisation et de la mise en œuvre du CQTS sont décrites dans une circulaire spécifique de la DRHAT/SDFE.

2.3.2.2. Conditions d'aptitude.

Les conditions d\'aptitude sont définies au point 1.3.

2.3.2.3. Inscription sur les pièces matricules et saisie dans le système d'information des ressources humaines.

L\'attribution du CQTS est saisie dans le SIRH et mentionnée sur les pièces matricules des intéressés sous la forme suivante :

 « Le certificat de qualification technique supérieur est attribué à compter du ... en application de l\'instruction ... (référence de l\'instruction) ».

2.3.3. Certificat technique du 1er degré en école de formation de spécialités.

2.3.3.1. Généralités.

Les CT 1 décernés par les écoles de formation de spécialités sont exceptionnels. Ils répondent au souci de garantir aux bénéficiaires de ces qualifications les protections juridiques et pénales spécifiquement requises. Toute dérogation à la règle du CQTS (création d\'un CT 1 école) est soumise à la double approbation de la DRHAT/sous-direction des études et de la politique (SDEP)/bureau politique des ressources humaines (BPRH) et de la DRHAT/SDFE.

2.3.3.2. Conditions de candidatures.

Les candidats au CT 1 doivent être titulaires du CTE de la même nature de filière. Les conditions d\'aptitude physique sont définies au point 1.3.

Aucune durée de détention du CTE n\'est exigée pour se présenter au CT 1.

Les conditions générales propres à chaque stage, ainsi que les conditions de préparation, figurent au catalogue des actions de formation (CAF) (TTA 162).

2.3.3.3. Désignation des candidats.

Les dossiers de candidatures sont transmis par formulaire unique de demande (FUD) à la DRHAT/SGP qui édite les décisions d\'admission en formation.

2.3.3.4. Déroulement de la formation.

La formation de spécialité du 1er niveau (FS 1) est effectuée de manière centralisée dans les organismes de formation de la DRHAT/SDFE ou dans les organismes de formation inscrits au CAF.

Si le nombre de candidats à un stage excède le nombre de places offertes, les candidats non retenus seront étudiés prioritairement pour le stage suivant.

2.3.3.5. Obtention des certificats techniques du premier degré. Répartition des candidats par stage.

L\'obtention des CT est subordonnée à la réussite des UV qui composent chaque épreuve. Ces UV peuvent également être attribuées par équivalence par l\'organisme de formation (liste d\'équivalences diffusée par la DRHAT/SDFE).

Le bénéfice du succès à une UV, après la première présentation au CT 1, reste acquis un an.

2.3.3.6. Diffusion des résultats.

Après l\'examen, l\'organisme de formation assure la saisie dans le SIRH et adresse aux formations d\'emploi :

  • le diplôme des candidats reçus (imprimé n° 771/114/MDR joint) signé par le président de la commission et revêtu du timbre humide officiel ;
  • le procès verbal de la commission d\'examen avec le relevé des notes et les motifs d\'échecs des candidats non reçus.
2.3.3.7. Lien au service suite à formation.

Pour certaines spécialités, définies par arrêté, les candidats doivent être liés au service après formation pour une durée déterminée.

La reconnaissance à rester en activité à l\'issue de la formation (en annexe IX de l\'arrêté du 29 juillet 2009) est conservée par la formation administrative.

La liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée est fixée annuellement par arrêté.

Par ailleurs, tout militaire bénéficiant d\'une formation validée par un CT 1 s\'engage à rester en activité après obtention de son certificat. La durée du lien est précisée dans l\'instruction relative à la formation individuelle de spécialités des MDR de chaque domaine.

2.3.3.8. Attribution et prise d'effet.

Pour l\'obtention du CT 1 une moyenne de 10 sur 20, sans note éliminatoire, est exigée. De même, pour les certificats comportant plusieurs UV, la réussite à toutes ces UV est indispensable.

Les CT 1 prennent effet le dernier jour de l\'examen.

2.3.3.9. Inscription sur les pièces matricules et saisie dans le système d'information des ressources humaines.

L\'attribution du CT 1 est saisie dans le SIRH et mentionnée sur les pièces matricules des intéressés sous la forme suivante :

« A obtenu... (Intitulé du certificat conforme à la codification du TTA 129), le...

(Date), devant la commission de ...       , moyenne ...     , par décision n° .... du... ».

2.3.4. La formation d'adaptation.

Pour des raisons de sécurité certains engagés, désignés pour tenir une fonction de sous-officier au-delà de 12 ans de service, peuvent être amenés à suivre une FA. Cette FA est dispensée dans un organisme de formation ou dans une unité spécialisée et permet l\'acquisition d\'un certificat de qualification particulière.

Les emplois justifiant une FA sont arrêtés par la DRHAT/SDFE sur proposition des pilotes de domaines.

3. Texte abrogé.

L\'instruction n° 953/DEF/EMAT/PRH/SC du 6 novembre 2006 relative à la formation individuelle des militaires du rang de l\'armée de terre est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée,
directeur des ressources humaines de l'armée de terre, 

Philippe RENARD.

Annexes

Annexe I. Dispositions particulières relatives aux militaires du rang de la brigade de sapeurs-pompiers de paris.

1. Formation initiale.

La formation initiale des engagés volontaires de la BSPP dure de deux à six mois selon leur filière de recrutement. Elle est sanctionnée par l\'attribution d\'un certificat pratique (CP).

2. Responsabilités.

Conformément aux dispositions de l\'arrêté du 24 janvier 2008 portant agrément de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comme organisme de formation et relatif à la formation au sein de cette unité, la BSPP est agréée comme organisme de formation habilité à dispenser la formation générale des MDR et des sous-officiers la composant et celle spécifique à la nature de filière « sapeur-pompier de Paris ».

Le général commandant la BSPP est responsable de l\'organisation et du contrôle de la formation au sein de l\'unité. Il veille à la cohérence de cette formation avec les dispositions contenues dans les guides nationaux de référence prévus à l\'article R. 1324-52 du code des collectivités territoriales.

Le général commandant la BSPP est responsable des certificats, brevets ou unités de valeur spécifiques à la formation de son personnel et délivre les diplômes correspondants. Dans le cadre des principes énoncés dans la présente instruction, il définit la préparation, l\'organisation, le contenu, la nature des épreuves et coefficients, les barèmes des épreuves physiques, le déroulement des examens et stages et assure la correction des épreuves.

II désigne le personnel autorisé à suivre une formation et prononce les dérogations et exemptions totales ou partielles pour toutes les actions de formation relevant de sa compétence.

Le personnel dont tout ou partie de la formation se déroule en dehors de la BSPP, doit recevoir l\'agrément des directions de personnel concernées.

Pour ce qui concerne les engagés volontaires sapeurs-pompiers de Paris (EVSPP) effectuant une formation de spécialité commune avec l\'armée de terre, ils effectuent le cursus correspondant à la formation de spécialité (1). Les dossiers de candidature sont à réaliser et à envoyer dans les conditions prescrites par la charte de gestion n° 612106/DEF/RH-AT/CCM/CDB du 27 mai 2009 (n.i. BO).

Notes

    Des dérogations relatives aux conditions de durée sont possibles.1

Annexe II. Dispositions particulières relatives aux militaires du rang des formations militaires de la sécurité civile.

1. Formation initiale, de spécialité et période probatoire.

Le recrutement au sein des ForMiSC s\'appuie sur les volontaires de l\'armée de terre (VDAT).

La formation initiale des VDAT dure de deux à quatre mois selon le domaine (1) de recrutement. Elle est sanctionnée par l\'attribution d\'un certificat pratique (CP) soit  au premier jour du cinquième mois dans le cas général, soit au terme de la formation des emplois militaires à caractère professionnel (EMCP), soit, pour le contingent 04, avec un effet rétroactif au 1er août après obtention des formations de niveau supérieur manquantes.

Elle comprend chronologiquement :

  • la formation générale initiale (FGI), d\'une durée de six semaines, expurgée en partie de la formation à la mission opérationnelle (FMO) de l\'armée de terre mais comprenant un module spécifique dénommé FMO SEC. Cette formation est dispensée à l\'unité d\'instruction et d\'intervention de la sécurité civile (UIISC) n°1 de Nogent-le- Rotrou. Elle est sanctionnée par l\'attribution de l\'attestation de fin de formation initiale sécurité civile (AFFISC) conférant l\'appellation « sapeur sauveteur ». Tout sapeur sauveteur de deux mois de service et détenteur de l\'AFFISC pourra être projeté pour des missions communes sécurité civile, exclusivement sur le territoire national (dépollution, aide humanitaire, recherche de personnes disparues, aide aux populations sinistrées) ;

  • la formation de spécialité initiale (FSI), d\'une durée comprise entre huit à dix semaines (avec une semaine de permissions), comprend principalement la formation du premier des quatre niveaux des domaines spécifiques aux ForMiSC : secourisme (PSE 1 et PSE 2), feux de forêt (FdF), sauvetage déblaiement (SDE), radiologique (RAD) et chimique (RCH) ;

  • une formation de spécialité élémentaire (FSE).

La FSE est sanctionnée par le certificat technique élémentaire (CTE). Il peut être attribué au personnel détenteur du CP depuis 6 mois, soit à partir du 1er jour du 11e mois :

  • une FMO « combat », conforme à la composante B définie par les textes de l\'armée de terre, est organisée entre le 12e et le 18e mois de service pour les futurs EVAT. À l\'issue de ce complément de formation, l\'AFFIM est attribuée au personnel ayant suivi l\'ensemble du module et confère l\'appellation « soldat des forces terrestres » ;

  • une formation générale élémentaire (FGE) commune à l\'armée de terre.

La période probatoire est fixée à trois mois.

En cas d\'échec, le commandement et le VDAT peuvent demander le renouvellement de la période probatoire.

En cas de nouvel échec, le VDAT est réorienté vers un emploi de spécialiste en fonction de ses qualifications civiles ou bien l\'engagement est dénoncé pour « inaptitude à l\'exercice des fonctions ».

L\'obtention du CP ne met pas fin à la période probatoire.

Cas particulier :

En raison des dates de la campagne annuelle « feux de forêt » s\'étalant de la mi-juin à la mi-septembre, le contingent 04 ne peut suivre une formation de spécialité complète comprenant les cinq unités de valeur (UV) décrites supra.

Dans ce cas précis, l\'attribution de l\'AFFISC et la réussite à deux UV, dont obligatoirement l\'UV secourisme (PSE 1 et PSE 2) correspondant à l\'emploi principal décrit au document unique d\'organisation numérique (DUON), permettront leur engagement en campagne nationale feux de forêt (si UV FdF 1 acquis) ou en opérations de secours sur le territoire national.

2. Responsabilités.

Le général adjoint militaire du directeur de la sécurité civile et commandant les ForMiSC (COMILI) est responsable du bon déroulement de la formation dispensée au sein des UIISC.

Les UIISC disposent d\'un agrément de formation de niveau 2, attribué par la DRHAT/SDFE, leur donnant responsabilité d\'organisme de formation (ODF) et permettant de décerner des certificats, des brevets ou des unités de valeur spécifiques à la formation « sécurité civile ». Elles délivrent une partie des diplômes correspondants.

En lien avec la DSC, dans le cadre des principes énoncés dans la présente instruction, le ComForMiSC définit la préparation, l\'organisation, le contenu, la nature des épreuves et des coefficients, le déroulement des examens et des stages et assure la correction des épreuves.

Pour ce qui concerne les engagés volontaires des ForMiSC ne servant pas dans le domaine « sécurité », ils effectuent le cursus de formation correspondant à leur domaine de spécialité.

Annexe III. Dispositions particulières relatives aux engagés volontaires du service militaire adapté.

1. Période probatoire, formation initiale et formation élémentaire.

La période probatoire des EVSMA est fixée à 6 mois.

La formation en métropole des EVSMA dure 6 mois. Elle comprend chronologiquement :

  • la formation générale initiale (FGI) d\'une durée de 6 semaines ;

  • la formation générale élémentaire (FGE) d\'une durée de 6 semaines ;

  • les formations de spécialité (aide moniteur du SMA) initiale et élémentaire (FSI et FSE) qui sont couplées et réalisées au centre militaire de formation professionnelle (CMFP) durant 11 semaines.

La formation initiale est sanctionnée par l\'attribution du certificat pratique (CP) d\'aide moniteur du SMA, diplôme délivré à l\'issue du séjour au CMFP.

La FGE est sanctionnée par l\'attribution du certificat militaire élémentaire (CME) spécialité « SMA ». Le titulaire de ce CME ne peut se prévaloir du CME attribué au titre du régime général, défini par la SDFE.

Le certificat technique élémentaire (CTE) d\'aide moniteur du SMA option X (option déterminée par le diplôme professionnel civil de l\'intéressé) est attribué après une période de vérification d\'aptitude de trois mois.

2. Formation du niveau supérieur.

La durée des services des EVSMA ne permet pas l\'accès à la formation de niveau supérieur.

Annexe IV. Dispositions particulières relatives aux militaires du rang servant à titre étranger.

1. Responsabilités dans le domaine de la formation.

À l\'instar du régime général, les formations de la légion étrangère ont la charge de conduire les formations de leurs niveaux à l\'exception de celles centralisées au 4e RE.

Pour toutes les formations se déroulant au 4e RE, le commandement de la légion étrangère (COMLE) est responsable de la totalité de la procédure de formation, à commencer par la désignation de son personnel et de sa radiation éventuelle, jusqu\'au contrôle de la formation, à l\'établissement du diplôme et sa saisie dans le système d\'information des ressources humaines de l\'armée de terre (SIRH ADT).

Pour les formations se déroulant hors légion, le COMLE est l\'interlocuteur unique des directions de personnel et organismes de formations.

2. Équivalence de diplôme.

Le COMLE est responsable de la formation organisée au 4e RE et agit par dérogation des organismes de formations nationaux. Ainsi, le contenu pédagogique des cours dispensés au 4e RE est conforme au programme de l\'armée de terre et assure une pleine équivalence des diplômes.

Annexe V. Attribution des certificats par équivalence d'un diplôme civil ou d'une expérience professionnelle civile.

1. Candidats à un certificat détenteur d'un diplôme civil admis en équivalence.

Les certificats de spécialités ou la validation d\'une formation (FSI, FSE, CQTS, CT 1) peuvent être attribués par équivalence d\'un diplôme civil lorsque celui-ci est référencé dans les circulaires ou instructions de domaine de spécialités.

Ainsi, les MDR détenteurs d\'un diplôme civil de la spécialité dans laquelle ils sont employés peuvent, après avoir fait la preuve de leurs qualifications, être déclarés titulaires du diplôme visé de la même spécialité.

Si le candidat rempli les conditions suivantes :

  • être titulaire de l\'un des diplômes référencés par le pilote de domaine ;
  • être employé dans la spécialité correspondante ;
  • effectuer une période de vérification d\'aptitude correspondant à la durée de la formation prévue pour l\'obtention du diplôme ;

le commandant de la formation d\'emploi peut prononcer l\'attribution du diplôme.

2. Candidats titulaires d'un diplôme non répertorié pour une équivalence.

Lorsqu\'un candidat est détenteur d\'un diplôme de la spécialité présentée non répertorié, le commandant de la FE est autorisé à saisir le pilote de domaine de spécialités concerné pour valider cette équivalence en liaison avec la DRHAT/SDFE.

3. Cas des militaires du rang non titulaires d'un diplôme répertorié pour une équivalence mais disposant d'une expérience professionnelle civile.

Cette mesure ne s\'applique qu\'aux diplômes FSI et FSE et bénéficiant du dispositif décrit dans le point 1. supra.

Pour bénéficier de cette mesure, les MDR doivent pouvoir apporter la preuve qu\'ils ont suivi une formation de type certificat et brevet d\'aptitude professionnelle (CAP et BEP) ou baccalauréat professionnel ou qu\'ils disposent d\'une expérience professionnelle en entreprise.

Le commandant de la FE peut délivrer le diplôme après une période de mise en situation dans l\'emploi (qui ne peut être inférieure à la durée de la formation dispensée).

L\'appréciation des compétences reposera sur le contenu des programmes de formation FSI et FSE du diplôme présenté ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et des savoir-faire.

Annexe VI. Règles d'équivalence des diplômes.

1. Entre les trois armées et la gendarmerie.

1.1. La formation de niveau initial.

Cette formation est considérée comme acquise, avant le recrutement dans l\'armée de terre.

1.2. La formation de niveau élémentaire.

Le CME est attribué par le chef de corps, au vu des diplômes détenus dans l\'armée d\'origine et après une période de vérification des acquis de six mois (1).

Pour le CTE, deux cas peuvent se présenter :

  • la nouvelle recrue exerce dans l\'armée de terre un métier identique ou très proche de celui précédemment exercé: le CTE est alors attribué par le chef de corps quelle que soit la nature de la formation, décentralisée, semi-centralisée ou centralisée ;

  • la nouvelle recrue exerce un nouveau métier : l\'intéressé doit suivre la formation nécessaire.

Dans tous les cas, les diplômes sont attribués avec effet rétroactif à la date du recrutement au sein de l\'armée de terre.

Le CQT est attribué à tout caporal titulaire du CTE et du CME. Le CQT prend effet à l\'instant ou les trois conditions de grade et de certificats sont réunies.

1.3. La qualification de niveau supérieur.

Deux cas peuvent se présenter :

  • la nouvelle recrue exerce dans l\'armée de terre un métier identique ou très proche de celui précédemment exercé dans une autre armée : l\'intéressé bénéficie d\'une période de vérification des acquis de 12 mois et, à l\'issue, le CQTS est attribué sur décision du chef de corps au vu des diplômes détenus dans l\'armée d\'origine ;

  • la recrue exerce un nouveau métier : elle entre dans le cas commun, la réalisation d\'une période complète de formation ou d\'expérience est nécessaire avant obtention du CQTS ou du CT 1 école.

2. Certification civile des diplômes militaires.

Les diplômes militaires sanctionnent la détention de compétences qui présentent souvent des analogies avec celles reconnues dans le secteur civil. Les titres et les diplômes délivrés par l\'armée de terre peuvent faire l\'objet d\'une inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). L\'enregistrement au RNCP d\'une certification délivrée par un organisme de l\'armée de terre est un volet supplémentaire au dispositif d\'aide à la mobilité professionnelle et à la reconversion des militaires.

Les diplômes militaires certifiés sont classés sur la nomenclature interministérielle des niveaux de formation de l\'éducation nationale. Le cadre de cette procédure de certification est défini par la directive n° 1027/DEF/EMAT/BPRH du 6 décembre 2005 (n.i. BO).

1 771/113/MDR Certificat militaire élémentaire.

1 771/114/MDR Certificat technique.

1 771/116/MDR Certificat de qualification technique.

1 771/124/MDR Résultat du stage.