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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les conditions d'organisations et de déroulement du concours sur titres pour le recrutement au grade d'ingénieur en chef de l'armement dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement.

Du 11 décembre 2009
NOR D E F H 1 0 0 2 5 3 7 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  710.2.1.

Référence de publication : BOC n°10 du 12/3/2010

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret no 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, notamment le 3. de l'article 6 et les articles 9 et 24,

Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l\'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d\'organisation et de déroulement du concours sur titres de recrutement au grade d\'ingénieur en chef de l\'armement prévu au 3. de l\'article 6 et à l\'article 24 du décret du 12 septembre 2008 précité.

Art. 2.

Ce concours fait l\'objet d\'un avis d\'ouverture publié au Bulletin officiel des armées.

Les candidats au concours adressent leur dossier de candidature par la voie hiérarchique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement).

Une instruction fixe les modalités pratiques d\'organisation et de déroulement du concours.

Art. 3.

Ce concours est ouvert aux candidats qui satisfont aux conditions fixées par l\'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé et par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

La liste des candidats remplissant les conditions est établie par décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement).

Niveau-Titre Titre 1ER. ORGANISATION GÉNÉRALE.

Art. 4.

I.  Le déroulement du concours est placé sous la responsabilité de la commission prévue à l\'article 9 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, désignée par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement), et constituée comme suit :

  • un ingénieur général de l\'armement ou son suppléant, président ;
  • six ingénieurs de l\'armement de grade au moins égal à celui d\'ingénieur en chef. En cas d\'empêchement de l\'un d\'entre eux avant le début de l\'épreuve, il peut être fait appel à des suppléants.

Parmi les six ingénieurs membres de la commission, deux sont issus du corps des ingénieurs des études et techniques de l\'armement.

II.  Le président de la commission :

  • conduit les entretiens de la commission se déroulant durant la phase d\'admission et peut à cet effet s\'adjoindre des experts choisis en raison de leur compétence particulière ;
  • conduit les délibérations de la commission ;
  • reçoit toute requête relative au déroulement du concours et lui donne la suite qu\'il convient ;
  • statue sur les exclusions du concours ;
  • établit la liste de classement et la liste complémentaire dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 5.

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel ils participent sont exclus du concours à titre définitif.

La décision d\'exclusion est prise par le président de la commission. Elle est immédiatement applicable et notifiée aux candidats

Art. 6.

Le concours sur titres d\'ingénieur en chef de l\'armement comporte une phase de présélection et une phase d\'admission comprenant une épreuve d\'entretien avec les membres de la commission mentionnée à l\'article 4 du présent arrêté.

Niveau-Titre Titre II. PHASE DE PRÉSÉLECTION.

Art. 7.

Après examen des dossiers de candidature, la commission prévue à l\'article 4 du présent arrêté sélectionne les candidats, notamment au vu de leur parcours professionnel. Tous les candidats dont le dossier a été retenu sont convoqués individuellement par le président de la commission pour un entretien.

Niveau-Titre Titre III. PHASE D'ADMISSION.

Art. 8.

L\'épreuve d\'entretien avec la commission est notée de 0 à 20.

Art. 9.

L\'épreuve d\'entretien d\'une durée de quarante-cinq minutes consiste en une discussion avec les membres de la commission, portant notamment sur les connaissances, les motivations, l\'ouverture d\'esprit, l\'expérience professionnelle et la capacité de réflexion des candidats.

Pour conduire cet entretien, la commission dispose du dossier de candidature prévu à l\'article 2.

Art. 10.

Le candidat qui ne se présente pas à l\'entretien reçoit la note zéro.

Dans la mesure où un candidat retardataire peut justifier d\'un motif de retard reconnu valable par le président de la commission, ce dernier peut l\'admettre à subir l\'épreuve d\'entretien, obligatoirement avant la clôture de celle-ci. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cet entretien.

Art. 11.

À l\'issue de l\'entretien, la commission établit la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis dans le corps des ingénieurs de l\'armement en les répartissant entre la liste principale d\'aptitude et la liste complémentaire.

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement) arrête par ordre de mérite, conformément aux décisions de la commission :

  • la liste d\'aptitude ;
  • la liste complémentaire.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Art. 12.

Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l\'admission d\'une année sur l\'autre.

Art. 13.

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.