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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-836 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics.

Du 22 août 2008
NOR B C F F 0 8 1 8 5 5 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2009-361 du 31 mars 2009 (n.i. BO ; JO du 1er avril 2009, texte n° 48). , Décret n° 2009-1365 du 5 novembre 2009 (n.i. BO ; JO du 8 novembre 2009, texte n° 15). , Décret N° 2009-1389 du 11 novembre 2009 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.2.

Référence de publication : JO n° 197 du 24 août 2008, texte n° 20 ; signalé au BOC 39/2008.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites, dans sa version résultant du décret no 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'État ;

Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'État ;

Vu le décret no 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret no 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnes civiles et militaires de l'État ;

Vu le décret no 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et des établissements publics de l'État ;

Vu le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux agents principaux des services techniques ;

Vu le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État ;

Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 modifié portants dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'État ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les conditions statutaires applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État ;

Vu le décret no 98-188 du 19 mars 1998 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;

Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret no 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;

Vu le décret no 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'État ;

Vu le décret no 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte ;

Vu le décret no 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte ;

Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret no 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'État et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 16 juillet 2008,

Décrète :

Niveau-Titre Titre PREMIER. ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS de l'état et de ses établissements publics.

Chapitre Chapitre PREMIER. Échelonnement indiciaire applicable à certains corps de catégorie A.

Art. 1er.

L\'échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs civils régis par le décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :


 GRADES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

 Administrateurs civils hors classe

 

7e échelon  

HE B

6e échelon

HE A

5échelon

1015

4e échelon

966

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

Administrateurs civils

 

9e échelon

966

8e échelon

901

7e échelon

852

6e échelon

801

5échelon

750

4e échelon  

701

3e échelon

655

2e échelon

588

1er échelon

528

Art. 2.

L\'échelonnement indiciaire applicable aux architectes et urbanistes de l\'État régis par le décret du 2 juin 2004 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :

 GRADES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

 Architectes et urbanistes de l\'État en chef

 

7e échelon  

HE B

6e échelon

HE A

5échelon

1015

4e échelon

966

3e échelon

901

2e échelon

830

1er échelon

750

Architectes et urbanistes de l\'État

 

10e échelon  

901

9e échelon

852

8e échelon

801

7e échelon

750

6e échelon

701

5échelon

655

4e échelon  

612

3e échelon

562

2e échelon  

513

1er échelon

427

Architectes et urbanistes de l\'État élèves 

 

1er échelon  

395

Art. 3.

L\'échelonnement indiciaire applicable aux attachés d\'administration régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS.

INDICES BRUTS.

 Attaché principal d\'administration

 

10e échelon   

966

9e échelon

916

8e échelon

864

7e échelon

821

6e échelon

759

5échelon

712

4e échelon

660

3e échelon

616

2e échelon

572

1er échelon

504

Attaché d\'administration

 

12e échelon  

801

11e échelon  

759

10e échelon 

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon  

423

1er échelon  

379

Art. 4.

L\'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d\'études documentaires régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :

 GRADES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

 Chargé d\'études documentaires principal de 1re classe

 

3e échelon

966

2e échelon

916

1er échelon

864

Échelon provisoire

801

Chargé d\'études documentaires principal de 2e classe

 

6e échelon

821

5échelon

772

4e échelon

721

3e échelon

670

2e échelon

625

1er échelon 

563

Chargés d\'études documentaires

 

12e échelon  

780

11e échelon  

759

10e échelon   

703

9e échelon 

653

8e échelon  

625

7e échelon

588

6e échelon 

542

5e échelon  

500

4e échelon 

466

3e échelon  

442

2e échelon  

423

1er échelon  

379

Art. 5.

L\'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers techniques de service social régis par le décret no 91-784 du 1er août 1991 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :

 GRADES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

 Conseiller technique de service social

 

8e échelon

660

7e échelon 

628

6e échelon

597

5échelon

566

4e échelon

535

3e échelon

504

2e échelon

481

1er échelon

461

Chapitre Chapitre II. Échelonnement indiciaire applicable à certains corps de catégorie B.

Art. 6.

L\'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l\'État régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :

 GRADES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

 Infirmières et infirmiers de classe supérieure

 

6e échelon

638

5échelon

613

4e échelon

580

3e échelon

548

2e échelon

514

1er échelon

471

Infirmières et infirmiers de classe normale

 

8e échelon

568

7e échelon

519

6e échelon

480

5échelon

443

4e échelon 

407

3e échelon

372

2e échelon 

346

1er échelon

322

Art. 7.

L\'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de service social régis par le décret no 91-783 du 1er août 1991 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :

 GRADES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

Assistant de service social principal

 

7e échelon

638

6e échelon

593

5échelon

559

4e échelon

527

3e échelon

498

2e échelon

461

1er échelon

422

Assistant de service social

 

10e échelon 

 593

9e échelon

 551

8e échelon

 520

7e échelon

 485

6e échelon

 453

5échelon

 422

4e échelon

 384

3e échelon

 362

2e échelon 

 334

1er échelon  

 322

Art. 8.

L\'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :

1. L\'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l\'annexe I. du décret susmentionné est le suivant :

 GRADES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

Classe exceptionnelle ou grade assimilé

 

7e échelon

612

6e échelon

580

5échelon

549

4e échelon

518

3e échelon

487

2e échelon

453

1er échelon

425

Classe supérieure ou grade assimilé

 

8e échelon

579

7e échelon

547

6e échelon

516

5échelon

485

4e échelon 

463

3e échelon

436

2e échelon 

416

1er échelon  

399

Classe normale ou grade de début assimilé 

 
13e échelon 544
12e échelon 510
11e échelon 483
10e échelon 450

9e échelon  

436

8e échelon  

416

7e échelon 

398

6e échelon 

382

5e échelon  

366

4e échelon

347

3e échelon 

337

2e échelon 

315

1er échelon 

306

2. L\'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l\'annexe II. du décret susmentionné est le suivant :

 GRADES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

Classe exceptionnelle ou grade assimilé

 

8e échelon

612

7e échelon

581

6échelon

549

5e échelon

518

4e échelon

487

3e échelon

457

2e échelon

439

1er échelon

393

Classe supérieure ou grade assimilé

 

8e échelon

579

7e échelon

547

6e échelon

516

5échelon

485

4e échelon 

456

3e échelon

427

2e échelon 

389

1er échelon

367

Classe normale ou grade de début assimilé 

 
13e échelon544
12e échelon 510
11e échelon483
10e échelon450

9e échelon

436

8e échelon  

416

7e échelon

398

6e échelon

382

5e échelon

366

4e échelon

347

3e échelon 

337

2e échelon

315

1er échelon

306

Art. 8.1.

 (Ajouté : Décret du 11/11/2009).

L\'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS.

INDICES BRUTS.

Troisième grade

 

11e échelon

660 ( à compter de 2012 : 675)

10e échelon

640 (à compter de 2012 : 646)

9e échelon

619

8e échelon

585

7e échelon

555

6e échelon

524

5e échelon

497

4e échelon

469

3e échelon

450

2e échelon

430

1er échelon

404

Deuxième grade

 

13e échelon

614

12e échelon

581

11e échelon

551

10e échelon

518

9e échelon

493

8e échelon

463

7e échelon

444

6e échelon

422

5e échelon

397

4e échelon

378

3e échelon

367

2e échelon

357

1er échelon

350

Premier grade

 

13e échelon

576

12e échelon

548

11e échelon

516

10e échelon

486

9e échelon

457

8e échelon

436

7e échelon

418

6e échelon

393

5e échelon

374

4e échelon

359

3e échelon

347

2e échelon

333

1er échelon

325

 

Chapitre chapitre III. Échelonnement indiciaire applicable à certains corps de catégorie C.

Art. 9.

I. L\'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération instituées à l\'article 1er. du décret du 29 septembre 2005 susvisé est fixé, à compter du 1er juillet 2008, ainsi qu\'il suit :

1. Échelonnement indiciaire afférent à l\'échelle 6 :

  ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

Échelon spécial

499

7e échelon

479

6e échelon

449

5échelon

424

4e échelon

396

3e échelon

377

2e échelon

362

1er échelon

347


2. Échelonnement indiciaire afférent aux échelles 3, 4 et 5 :

ÉCHELONS. INDICES BRUTS.
 Échelle 3. Échelle 4. Échelle 5.

11e échelon

388

413

446

10e échelon 

364

389

427

9e échelon 

348

374

398

8e échelon  

 337 360380

7e échelon 

 328 347364

6e échelon 

 318 333351

5e échelon 

 310 323336

4e échelon 

 303 310322

3e échelon 

 299 303307

2e échelon 

 298 299302

1er échelon 

 297 298299


II.  L\'article 2. du décret du 29 septembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L\'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération mentionnées à l\'article précédent est fixé par le décret no 2008-836 du 22 août 2008 fixant l\'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l\'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l\'État et de ses établissements publics. »

Art. 10.

(Remplacé : décret du 05/11/2009). 

1. L\'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques des administrations de l\'État à Mayotte régis par le décret no 2005-138 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :

GRADE UNIQUE. INDICES BRUTS.

6e échelon

250

5e échelon235
4e échelon221
3e échelon209
2e échelon199
1er échelon184

2. L\'échelonnement indiciaire applicable aux agents administratifs des administrations de l\'État à Mayotte régis par le décret no 2005-139 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :

GRADE UNIQUE.   INDICES BRUTS.

6e échelon

250
5e échelon235
4e échelon221
3e échelon209
2e échelon199
1er échelon184

Niveau-Titre Titre II. ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS EMPLOIS DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Chapitre Chapitre premier. Échelonnement indiciaire des emplois supérieurs et des emplois de direction des administrations de l'État et de ses établissements publics.

Art. 11.

L\'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs généraux et directeurs d\'administration centrale nommés conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1985 susvisé en application de l\'article 25. de la loi du 16 janvier 1984 susvisée est fixé ainsi qu\'il suit :

  ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

3e échelon

HE E

2e échelon

HE D

1er échelon

HE C

Art. 12.

L\'échelonnement indiciaire des chefs de service, directeurs adjoints et sous- directeurs régis par le décret du 19 septembre 1955 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :

1. Échelonnement indiciaire des chefs de service :

Échelon unique

 HE B bis


2. Échelonnement indiciaire des directeurs adjoints et des sous-directeurs :

  ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

4e échelon

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1 015

1er échelon

901

Art. 13.

L\'échelonnement indiciaire commun applicable aux experts de haut niveau et aux directeurs de projets des administrations de l\'État et de ses établissements publics régis par le décret du 21 avril 2008 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :

  ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

6e échelon

HE C

5échelon

HE B bis

4e échelon

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1 015

1er échelon

901

Art. 14.

L\'échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires généraux pour les affaires régionales régis par le décret du 12 janvier 2001 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :

  ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

Échelon exceptionnel

HE B

4e échelon

HE A

3e échelon

1 015

2e échelon

901

1er échelon

852

Art. 14-1.

(Créé : décret du 31/03/2009). 

1. L\'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l\'administration territoriale de l\'État classés dans le groupe I, mentionné à l\'article 2. décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l\'administration territoriale de l\'État, est fixé ainsi qu\'il suit :

ÉCHELONS. INDICES BRUTS.

4e échelon

HE D

3e échelon

HE C

2e échelon

HE B bis
1er échelon HE B

2. L\'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l\'administration territoriale de l\'État classés dans le groupe II, mentionné à l\'article 2. du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l\'administration territoriale de l\'État, est fixé ainsi qu\'il suit :

ÉCHELONS.  INDICES BRUTS.

4e échelon

HE C

3e échelon

HE B bis

2e échelon

HE B

1er échelon

HE A

3. L\'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l\'administration territoriale de l\'État classés dans le groupe III, mentionné à l\'article 2. du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l\'administration territoriale de l\'État, est fixé ainsi qu\'il suit :

ÉCHELONS.INDICES BRUTS. 

5e échelon

HE B bis

4e échelon

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1015

1er échelon

966

4. L\'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l\'administration territoriale de l\'État classés dans le groupe IV, mentionné à l\'article 2. du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l\'administration territoriale de l\'État, est fixé ainsi qu\'il suit :

ÉCHELONS.  INDICES BRUTS.

5e échelon

HE B

4e échelon

HE A

3e échelon

1015

2e échelon

966

1er échelon

901

5. L\'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l\'administration territoriale de l\'État classés dans le groupe V, mentionné à l\'article 2. du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l\'administration territoriale de l\'État, est fixé ainsi qu\'il suit :

ÉCHELONS. INDICES BRUTS. 

6e échelon

HE A

5e échelon

1015

4e échelon

966

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

Chapitre Chapitre II. Échelonnement indiciaire afférent aux autres emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics.

Art. 15.

L\'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de service intérieur régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu\'il suit :

 CATÉGORIES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

 Chef de service intérieur de 1re catégorie

 

13e échelon 

544

12e échelon

523

11e échelon

491

10e échelon

457

9e échelon

436

8e échelon

416

7e échelon

398

6e échelon

382

5échelon

366

4e échelon

347

3e échelon

337

2e échelon

315

1er échelon

306

Chef de service de 2e catégorie

 

11e échelon

501

10e échelon

473

9e échelon

438

8e échelon

416

7e échelon

398

6e échelon

382

5e échelon

366

4e échelon

347

3e échelon

337

2e échelon

315

1er échelon

306

Art. 16.

L\'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé ainsi qu\'il suit :

 CATÉGORIES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

 Agents principaux des services techniques de 1re catégorie

 

7e échelon

579

6e échelon

547

5échelon

516

4e échelon

490

3e échelon

456

2e échelon

427

1er échelon

390

Agents principaux des services techniques de 2e catégorie

 

6e échelon

544

5e échelon

510

4e échelon

483

3e échelon

450

2e échelon

426
1er échelon390

Art. 17.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2008.

Francois FILLON.

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

 Éric WOERTH.

 

Le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.