> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 94-741 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'État, des diplômes délivrés dans d'autres États membres de la communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Abrogé le 13 février 2007 par : DÉCRET N° 2007-196 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Du 30 août 1994
NOR F P P A 9 4 0 0 0 3 7 D

Précédent modificatif :  Décret n° 98-485 du 12 juin 1998 (BOC, p. 2368) NOR FPPA9800048D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3643.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, notamment son article 48 ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée relative à la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 16 novembre 1993 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps de fonctionnaires de l'État est subordonné, en application du statut particulier de ce corps, à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

 

Les candidats aux concours définis à l'article premier ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée, dans chaque ministère ou établissement public de l'État, par l'autorité chargée de l'organisation des concours. Une commission est instituée, aux mêmes fins, à La Poste ainsi qu'à France Télécom par décision du président de chacun de ces exploitants publics.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions, qui comprennent obligatoirement un représentant du ministre chargé de la fonction publique ; les autres membres des commissions sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation des concours.

La liste des concours pour lesquels la commission est compétente est fixée par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et de l'autorité chargée de l'organisation des concours.

Lorsqu'une commission est compétente à l'égard d'un concours pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour d'autres concours relevant de ministères ou d'autorités différentes, la décision de cette commission vaut, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pour l'ensemble de ces concours.

Art. 3.

 

La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.

Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande.

La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.

Art. 4.

 

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, la décision de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification des diplômes nationaux exigés par les statuts particuliers pour l'admission à concourir qui serait de nature à remettre en cause les assimilations admises par la commission.

Art. 5.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours dont les avis d'ouverture seront publiés après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication.

Elles ne sont pas applicables aux concours donnant accès à des emplois dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet en vertu de directives de la Communauté européenne de mesures spécifiques de reconnaissance transposées en droit interne, ainsi qu'aux concours pour lesquels une procédure spécifique d'assimilation des diplômes est fixée par des dispositions législatives ou pour les statuts particuliers des corps concernés.

Art. 6.

 

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'État, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, le ministre de la coopération, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1994.

Édouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Simone VEIL.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre MÉHAIGNERIE.

Le ministre d'État, ministre de la défense,

François LÉOTARD.

Le ministre des affaires étrangères,

Alain JUPPÉ.

Le ministre de l'éducation nationale,

François BAYROU.

Le ministre de l'économie,

Édmond ALPHANDÉRY.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Gérard LONGUET.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Bernard BOSSON.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Michel GIRAUD.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Jacques TOUBON.

Le ministre du budget, porte-parole du gouvernement,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean PUECH.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François FILLON.

Le ministre de l'environnement,

Michel BARNIER.

Le ministre de la fonction publique,

André ROSSINOT.

Le ministre de la coopération,

Michel ROUSSIN.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Dominique PERBEN.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Philippe MESTRE.

Le ministre délégué aux affaires européennes,

Alain LAMASSOURE.