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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : sous-direction « gestion du personnel » ; bureau « équipage de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 31/DEF/DPMM/2/RA relative à l'admission dans les corps des officiers mariniers de maistrance.

Du 12 mars 2010
NOR D E F B 1 0 5 0 4 0 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Code du 25 avril 2024 de la défense - Partie législative. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Décret N° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés. Arrêté du 24 juin 1976 relatif aux conseils de régiment de l'armée de terre, aux conseils d'unité de la marine et aux conseils de base de l'armée de l'air. Arrêté N° 0-41870-2009/DEF/EMM/PRH du 03 septembre 2009 portant organisation et composition des commissions compétentes pour l'examen de certaines situations des militaires. Instruction N° 102/DEF/EMM/RH/PRH du 04 février 2005 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de la marine nationale. Instruction N° 0-30967-2008/DEF/EMM/CPM du 02 juin 2008 relative au contrôle de la condition physique du militaire. Instruction N° 51/DEF/DPMM/FORM du 03 avril 2009 relative aux objectifs et à l'évaluation de l'entraînement physique militaire et sportif dans les écoles de la marine. Directive N° 17615 du 23 décembre 2003 pour la pratique de l'entraînement physique et des sports dans les armées.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 31/DEF/DPMM/2/A du 15 mars 2002 relative à l'admission dans les corps des officiers mariniers de maistrance.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  327.1.3.

Référence de publication : BOC n°15 du 15/4/2010

Préambule.

Les officiers mariniers servant sous contrat peuvent être admis à l\'état d\'officier marinier de carrière dans le corps des officiers mariniers de maistrance (COMM) des équipages de la flotte ou des ports.

Ils sont recrutés au choix parmi les officiers mariniers qui en font la demande.

Les officiers mariniers de maistrance peuvent servir dans la marine jusqu\'aux limites d\'âge de leur grade fixées par l\'article L. 4139-16 du code la défense.

1. CONDITIONS.

Les admissions dans un corps d\'officiers mariniers de maistrance sont prononcées annuellement.

À la date d\'admission, les candidats doivent réunir les conditions suivantes :

  • servir en vertu d\'un contrat ;

  • avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs ;

  • compter au moins deux ans de services depuis la promotion au grade de second maître.

2. EXPRESSION DES CANDIDATURES. AVIS DU CONSEIL D'UNITÉ.

Les candidatures sont exprimées à l\'occasion de la notation annuelle sur le « bulletin de notation et de candidature » (BNC).

Le BNC d\'un candidat doit porter l\'avis du conseil d\'unité constitué selon les dispositions de l\'arrêté cité en référence d).

Compte tenu des garanties offertes par l\'état d\'officier marinier de carrière, le président et les membres du conseil d\'unité doivent évaluer avec le plus grand soin les capacités du candidat à remplir les fonctions qui incombent à un officier marinier de maistrance.

L\'avis est exprimé sous la forme suivante :

  • TF : très favorable ;

  • F : favorable ;

  • D : défavorable ;

  • TD : très défavorable.

Les avis défavorables et très défavorables du conseil d\'unité doivent être motivés.

3. COMPOSITION DU DOSSIER.

Outre l\'expression de la candidature sur le BNC, le dossier de candidature comprend :

  • un avis du service local de psychologie appliquée (SLPA). Cet avis est exigé pour le personnel titulaire du brevet supérieur (BS) ou du brevet supérieur technique (BST) pour la 1re candidature ou lorsque le précédent avis était favorable avec réserves ou défavorable. Sa validité est de 3 ans ;

  • un rapport circonstancié du commandant quand l\'avis SLPA est favorable avec réserves ou défavorable (commentaires sur les conclusions du SLPA) ;

  • l\'avis motivé du conseil d\'unité quand celui-ci est défavorable ou très défavorable ;

  • les aptitudes médicales [SAM (1) et OM (2)], la réussite, l\'échec ou l\'inaptitude médicale temporaire ou définitive au passage des épreuves du contrôle de la condition physique du militaire (CCPM) doivent être mises à jour dans le dossier informatique [SIAD/RH (3)] de l\'intéressé pour le 1er septembre ;

  • conformément à l\'instruction de référence g), les officiers mariniers bénéficiant d\'une décision de maintien dans leur spécialité par dérogation aux normes médicales, devront être adressés en consultation spécialisée pour un nouvel avis sur cette décision de maintien dans l\'optique de leur admission dans le COMM.

Le dossier complet doit être transmis à la DPMM (4) (3/PM.2/RA) avant le 1er septembre.

Les aptitudes médicale et physique doivent être mises à jour dans le dossier informatique (SIAD/RH) de l\'intéressé. En cas de dysfonctionnement, ces aptitudes peuvent être signalées à la DPMM par message avant le 1er septembre.

4. RETRAIT DE LA CANDIDATURE.

Les intéressés peuvent retirer leur candidature jusqu\'au 1er octobre au moyen de l\'imprimé FP 116 portant la mention « j\'annule ma candidature au COMM », daté et signé par l\'intéressé et le commandant de formation et adressé à la DPMM (3/PM.2/RA).

5. SÉLECTION.

Entre la date d\'expression de candidature et jusqu\'à la date de parution de la décision :

  • la DPMM doit être tenue informée par message de toute information pouvant influer favorablement ou défavorablement sur les décisions à prendre (changement notable dans la manière de servir, sanctions disciplinaires/professionnelles, inaptitude, inaptitude consécutive à un accident en service) ;

  • les avis du conseil d\'unité peuvent être modifiés puis adressés à la DPMM (3/PM.2/RA) par message après notification à l\'intéressé (cette procédure tient lieu de rapport circonstancié).

La sélection des candidats est effectuée parmi le personnel ayant obtenu :

  • au plus tard le 1er septembre de l\'année N-2 le brevet supérieur (BS) et fait l\'objet d\'au moins une notation dans un emploi correspondant (exemple : BS du 1er septembre 2009 pour une admission au COMM le 1er janvier 2011) ;

  • le brevet supérieur technique (BST), au plus tard, le 1er janvier de l\'année de candidature, au choix ou sur titre à l\'exception de celui délivré au titre du BS ou du brevet supérieur adapté (exemple : BST du 1er janvier 2010 pour une admission au COMM le 1er janvier 2011).

De plus, il devra avoir :

  • satisfait aux normes médicales d\'aptitude à la spécialité et au service à la mer définies par l\'instruction citée en référence f) ;

  • passé les épreuves du contrôle de la condition physique du militaire (CCPM) conformément à l\'instruction citée en référence g) ;

  • pour les candidats infirmiers, formulé obligatoirement une demande d\'intégration dans le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

Par ailleurs, cette sélection prend en compte l\'avis du conseil d\'unité, les appréciations littérales, les notations annuelles, l\'avis SLPA et les aptitudes physique et médicale. Toutefois, la candidature de marin inapte « temporaire ou définitif » au service à la mer sera étudiée au cas par cas en considérant les besoins de la marine et la valeur du dossier.

La commission supérieure du personnel non officier (CSPNOM) examine les candidatures pour une admission au COMM.

6. DÉCISIONS.

La décision d\'admission dans le corps d\'officiers mariniers de maistrance est publiée au Bulletin officiel des armées. [Elle entraîne de plein droit la résiliation du contrat d\'engagement en cours, conformément à l\'article 20. du décret cité en référence c)].

Le personnel dont la demande n\'a pas été agréée peut formuler une nouvelle candidature au titre du recrutement suivant.

Les décisions sont notifiées dans les formes réglementaires aux intéressés qui en délivrent un récépissé transmis au centre fonctionnel des systèmes d\'information (CFSI).

Les admissions dans le corps d\'officiers mariniers de maistrance relèvent, stricto sensu, du domaine du recrutement. La commission des recours instituée par le décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 (JO n° 98 du 25 avril, texte n° 33) n\'étant donc pas compétente en la matière, les décisions relatives aux admissions dans le COMM ne peuvent faire l\'objet d\'un recours qu\'auprès de la juridiction administrative compétente dans un délai de deux mois à compter de leur date de notification.

7. TEXTE ABROGÉ.

L\'instruction n° 31/DEF/DPMM/2/A du 15 mars 2002, relative à l\'admission dans les corps des officiers mariniers de maistrance, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral,
directeur du personnel militaire de la marine,

Olivier LAJOUS.