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Archivé CABINET DU MINISTRE : Bureau de la solde

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant le taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux militaires non officiers de la gendarmerie.

Abrogé le 14 février 2002 par : DÉCRET N° 2002-189 portant modification du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Du 13 janvier 1962
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 3 octobre 1962 (BO/G, p. 4717).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6.

Référence de publication : BO/G, p. 826 ; BO/M, p. 428.

LE MINISTRE DES ARMÉES ET LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,

Vu le décret 48-1366 du 27 août 1948 (1) déterminant les indemnités susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, modifié notamment par le décret 61-1002 du 06 septembre 1961 ;

Vu le décret 59-1226 du 27 octobre 1959 étendant aux militaires de la gendarmerie en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la communauté autres que la République du Togo et l'Etat du Cameroun le bénéfice des dispositions du décret 58-639 du 28 juillet 1958 modifié, et modifiant le décret 49-1542 du 01 décembre 1949 ;

Vu l' arrêté du 06 septembre 1961 fixant le classement hiérarchique et indiciaire des militaires non officiers de la gendarmerie nationale,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêté du 03/10/1962.)

Les militaires non officiers de la gendarmerie nationale bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les conditions ci-après :

  I. Militaires autres que ceux visés au paragraphe II.

  1° Taux de 18 p. 100.

Personnels affectés à une unité dont le siège est situé :

  • dans les départements de la Seine, Seine-et-Oise, du Nord ;

  • sur le territoire de la circonscription de police de Marseille et de Lyon.

  2° Taux de 17 p. 100.

Personnels affectés à une unité dont le siège est situé :

  • dans les arrondissements de Béthune et de Lens ;

  • sur le territoire des circonscriptions de police de Rouvroy-lès-Lens, Avion, Rouen, Le Havre, Saint-Nazaire, Brest, Bordeaux, Limoges, Toulouse, Nancy, Longwy, Jœuf, Villerupt, Metz, Hagondange, Forbach, Thionville, Merlebach, Mulhouse, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Firminy, Rive-de-Gier, Roanne, Saint-Chamond, Grenoble, Nice, Toulon et le Chambon-Feugerolles.

  3° Taux de 16 p. 100.

Personnels ayant une affectation autre que celles énoncées ci-dessus.

  II. Militaires en service dans les territoires et départements d'outre-mer, les Etats relevant ou issus de la communauté, le Togo et le Cameroun.

Taux de 17 p. 100.

Art. 2.

 

Les taux déterminés à l'article précédent seront applicables à compter du 1er juillet 1961 pour les adjudants-chefs au dernier échelon de leur grade et à compter du 1er janvier 1962 pour les autres militaires non officiers de la gendarmerie ; ces derniers bénéficieront de l'indemnité de sujétions spéciales de police au taux uniforme de 18 p. 100 pendant la période du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961, quelle que soit leur affectation.

Art. 3.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Michel PONIATOWSKI.

Le ministre des armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Casimir BIROS.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Pierre METAYER.

Références : Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945 (BO/G, p. 128) ; décret 48-1879 du 10 décembre 1948 (BO/G, p. 4141 ; BO/M, 1949, p. 74 ; BOR/M, p. 566 ; BO/A, p. 2998) et décret no 52-8 du 3 janvier 1952 (BO/G, p. 1 ; BO/M, p. 690 ; BO/A, p. 3) ; décret 50-1248 du 06 octobre 1950 (BO/G, p. 3484 ; BO/M, 1951, p. 2/1421 ; BOR/M, p. 580 ; BO/A, p. 3161)