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CABINET DU MINISTRE : Bureau de la correspondance générale

DÉCRET déterminant les catégories de personnels appelés à bénéficier des dispositions de l'article 36 (paragraphe C, dernier alinéa) de la loi du 14 avril 1924.

Du 26 mars 1927
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.2.2.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 613.

Rapport au Président de la République française

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Le dernier alinéa du paragraphe C de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 dispose que le bénéfice de la demi-campagne ou de la campagne simple, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé, — lesquels ont été déterminés par le décret du 26 mars 1926 , portant règlement d'administration publique pour l'application dudit article 36, — est accordé pour les services accomplis « dans un pays étranger » par les personnels militaires appartenant aux « troupes d'occupation » de l'armée de terre et de l'armée de mer et par certaines « catégories » désignées par décret contresigné par le ministre de la guerre et le ministre de la marine et par le ministre des finances.

Le présent projet de décret a pour objet de déterminer, en conséquence, les catégories de personnels appelés, en dehors de ceux appartenant aux troupes d'occupation, à bénéficier des dispositions ci-dessus visées de la loi (1).

Nous avons l'honneur de vous demander de vouloir bien, si vous en approuvez les dispositions, le revêtir de votre signature.

Notes

    1Il s'agit du personnel des missions définies à l'article 1er dans sa partie ici reproduite, et des attachés militaires définis dans la partie transférée à l'article D 10 du code des pensions.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre plus entier et plus respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre,

Paul PAINLEVÉ.

Le ministre de la marine,

G. Leygues.

Le président du Conseil, ministre des finances,

R. Poincaré.

Annexe

Annexe Contenu

Notes

    1BOEM/G 311-0 et 325-0 respectivement.2Actuellement article R 14 du code des pensions.3Actuellement articles R 15, 16 et 17 du code.