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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 10 avril 2009 fixant les compétences du service parisien de soutien de l'administration centrale en matière de gestion des personnels de l'administration centrale et modifiant l'arrêté du 22 février 2007 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et l'arrêté du 31 mars 2005 relatif à la situation du personnel civil du service historique de la défense.

Du 02 mars 2010
NOR D E F D 1 0 0 6 0 6 2 A

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2000-1048 du 24 octobre 2000 modifié autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2000 modifié relatif à l'application du décret no 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2005 relatif à la situation du personnel civil du service historique de la défense ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2009 fixant les compétences du service parisien de soutien de l'administration centrale en matière de gestion des personnels de l'administration centrale et modifiant l'arrêté du 22 février 2007 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2010 relatif aux attributions des centres ministériels de gestion,

Arrête :

Art. 1er.

 

L\'article 1er de l\'arrêté du 10 avril 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Le service parisien de soutien de l\'administration centrale assure la gestion du personnel civil affecté en administration centrale, à l\'exception :

  1. Des catégories de personnel mentionnées au 9. de l\'article 16 de l\'arrêté du 22 février 2007 susvisé ;
  2. Des ingénieurs, des cadres technico-commerciaux et des techniciens régis par le décret no 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense et dont la gestion est assurée par la direction générale de l\'armement ;
  3. Du corps des ingénieurs des travaux maritimes.

II. Le service parisien de soutien de l\'administration centrale assure en outre la gestion du personnel civil en fonction dans les organismes extérieurs de la direction générale de l\'armement implantés dans les départements d\'Ile-de-France, à l\'exception de DGA Maîtrise NRBC et DGA Essais propulseurs.

III. Pour les fonctionnaires dont la gestion est confiée à ce service, les actes énumérés à l\'article 2 de l\'arrêté du 24 octobre 2000 susvisé et à l\'annexe 1 de l\'arrêté du 2 mars 2010 relatif aux attributions des centres ministériels de gestion relèvent de la compétence de ce service. »

Art. 2.

 

L\'arrêté du 31 mars 2005 susvisé est modifié ainsi qu\'il suit :

  1. Au second alinéa de l\'article 1er et au A. de l\'article 2, les termes : « énumérées aux articles 1er et 2 de l\'arrêté du 24 octobre 2000 susvisé » sont remplacés par les termes : « annexées au présent arrêté » ;
  2. L\'annexe suivante est insérée :

« A N N E X E


I. Actes concernant les fonctionnaires de l\'État

A. Pour l\'ensemble des fonctionnaires :

  1. Avancements d\'échelon ;
  2. Autorisation de travailler à temps partiel et changement à la baisse de la quotité de temps de travail ;
  3. Changement à la hausse de la quotité de temps de travail et reprise à temps plein ;
  4. Refus d\'autorisation de travailler à temps partiel ;
  5. Mise en disponibilité d\'office ou de droit prévue par les articles 43 et 47 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l\'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
  6. Pour les corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres, la mise en disponibilité, sur demande, dans les cas prévus aux articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 précité ;
  7. Admission au temps partiel thérapeutique ;
  8. Cessation progressive d\'activité ;
  9. Octroi de décharges d\'activité de service ;
  10. Décision nominative d\'attribution ou de suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
  11. Autorisations de cumul d\'activités ;
  12. Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
  13. Prolongation d\'activité au-delà de la limite d\'âge ;
  14. Décision d\'admission au bénéfice de la cessation anticipée d\'activité au titre de l\'amiante ;
  15. Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d\'hospitalisation et de traitement jusqu\'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
  16. Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques, et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu\'à la date de consolidation des lésions, et après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l\'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
  17. Fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnelle ;
  18. Admission à l\'assurance invalidité temporaire ;
  19. Administration des comptes épargne-temps ;
  20. Classement dans l\'échelon opéré par suite d\'une nomination après concours, d\'une titularisation, d\'une intégration, d\'un avancement par changement de corps ou changement de grade ;
  21. Congés administratifs et congés de fin de séjour ;
  22. Congé de paternité ;
  23. Congé parental, congé de présence parentale, congé d\'accompagnement d\'une personne en fin de vie ;
  24. Congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d\'adoption ;
  25. Congés pour accident de travail et maladie professionnelle ;
  26. Octroi ou refus d\'un congé de formation professionnelle ;
  27. Octroi ou refus d\'un congé de formation syndicale ;
  28. Octroi ou refus d\'un congé de restructuration ;
  29. Octroi ou refus d\'une période de professionnalisation ;
  30. Congés au titre de l\'article 41 de la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l\'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes et de l\'article 50 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l\'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d\'aptitude physique pour l\'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
  31. L\'avertissement et le blâme ;
  32. Exclusion temporaire et déplacement d\'office d\'un fonctionnaire stagiaire ;
  33. Mise en congé sans traitement d\'un fonctionnaire stagiaire ;
  34. Prolongation ou renouvellement de séjour outre-mer ;
  35. Reconstitution de carrière ;
  36. Le détachement des fonctionnaires appartenant à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres nommés dans un autre corps en qualité de stagiaire à l\'intérieur du ministère ;
  37. La réintégration en position d\'activité, à l\'exception des réintégrations après détachement, des réintégrations après mise en position hors cadres et réintégrations après mise en disponibilité pour exercer une activité de la compétence du fonctionnaire dans une entreprise publique ou privée ;
  38. Octroi ou refus d\'un congé pour valorisation des acquis de l\'expérience ou d\'un congé pour bilan professionnel ;
  39. Actes relatifs à l\'organisation des concours ;
  40. Les congés annuels et exceptionnels ;
  41. Octroi ou refus de l\'indemnité de départ volontaire ;
  42. Congés bonifiés ;
  43. Le maintien au-delà de la limite d\'âge du titre de l\'article 4 de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté et de l\'article 18 de la loi no 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits sur l\'exercice 1948 en vue de la réalisation d\'une première tranche du reclassement de la fonction publique (agents en activité ou en retraite) et de l\'amélioration de la situation des victimes de guerre ;
  44. L\'attribution de la médaille d\'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze et des lettres de félicitations.

B. Pour les fonctionnaires de catégorie B et C :

  1. Changement d\'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l\'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l\'établissement d\'emploi ;
  2. Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 précité ;
  3. Réintégration ;
  4. Détachements, à l\'exception de l\'accueil en détachement ;
  5. Titularisation et prolongation éventuelle de stage ;
  6. Placement en situation de réorientation professionnelle ;
  7. Détermination des éléments modulables de rémunération ;
  8. Admission à la retraite ;
  9. La notation ;
  10. Les sanctions disciplinaires du 2e groupe pour les corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres.

II. Actes concernant les agents non titulaires de l\'État

  1. Congés de toute nature ;
  2. Radiation des cadres sur demande de l\'agent ou par limite d\'âge ;
  3. Admission à la rééducation professionnelle ;
  4. Mutation des agents bénéficiant d\'un contrat à durée indéterminée ;
  5. Avancement d\'échelon ;
  6. Réintégration après mise en position d\'absence ;
  7. Cessation progressive d\'activité ;
  8. Congé de fin d\'activité ;
  9. Prolongation et renouvellement de séjour outre-mer ;
  10. Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d\'hospitalisation et de traitement jusqu\'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
  11. Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu\'à la date de consolidation des lésions, et après cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l\'accident ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
  12. Fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnelle ;
  13. Admission à la retraite ;
  14. Refus d\'autorisation de travailler à temps partiel ;
  15. Autorisation de travailler à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail des agents à temps partiel ;
  16. Réemploi en application des articles 32 et 33 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l\'État pris pour l\'application de l\'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;
  17. Décision d\'admission au bénéfice de la cessation anticipée d\'activité au titre de l\'amiante ;
  18. Administration des comptes épargne-temps ;
  19. Autorisations de cumul d\'activités ;
  20. Octroi de décharges d\'activité de service ;
  21. Octroi ou refus d\'un congé pour valorisation des acquis de l\'expérience ou d\'un congé pour bilan professionnel ;
  22. Octroi ou refus de l\'indemnité de départ volontaire ;
  23. Octroi ou refus d\'une période de professionnalisation ;
  24. L\'avertissement et le blâme ;
  25. L\'attribution de la médaille d\'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze et des lettres de félicitations.

III. Actes concernant les personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.

  1. Prolongation d\'activité au-delà de la limite d\'âge ;
  2. Admission à la retraite ;
  3. Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
  4. Recrutement ;
  5. Mutation pour convenance personnelle, la mutation prononcée à l\'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation de l\'établissement d\'emploi ;
  6. Prolongation de séjour outre-mer ;
  7. Sanctions disciplinaires du deuxième au quatrième niveau dans les limites prévues par le décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
  8. Congé parental et autorisation de travailler à temps partiel ;
  9. Admission au temps partiel thérapeutique ;
  10. Congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d\'adoption ;
  11. Congés pour accident du travail et maladie professionnelle ;
  12. Congés sans salaire ;
  13. Octroi de congés de formation professionnelle ou syndicale ;
  14. Octroi d\'un congé de restructuration ;
  15. Réintégration après mise en position d\'absence ;
  16. Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d\'hospitalisation et de traitement jusqu\'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
  17. Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu\'à la date de consolidation des lésions, et après cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l\'accident ou la maladie professionnels a été reconnu ;
  18. Fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels ;
  19. Admission à la rééducation professionnelle ;
  20. Congé de présence parentale ;
  21. Congé d\'accompagnement d\'une personne en fin de vie ;
  22. Administration des comptes épargne temps ;
  23. Autorisations de cumul d\'activités ;
  24. Congé de paternité ;
  25. Décision d\'admission au bénéfice de la cessation anticipée d\'activité au titre de l\'amiante ;
  26. Radiation des contrôles y compris pour perte des droits civiques ou pour tout motif autre que disciplinaire ;
  27. Octroi de décharge d\'activité de service ;
  28. Cessation progressive d\'activité ;
  29. Départ volontaire indemnisé ;
  30. Reconstitution de carrière ;
  31. Octroi ou refus d\'un congé pour valorisation des acquis de l\'expérience ou d\'un congé pour bilan professionnel ;
  32. Octroi ou refus d\'une période de professionnalisation ;
  33. L\'affiliation des ouvriers auxiliaires au régime des pensions du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004
     relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État ;
  34. La mensualisation des ouvriers temporaires ;
  35. La notation ;
  36. L\'avancement d\'échelon et de groupe ;
  37. La nomination en qualité de chef d\'équipe ;
  38. L\'attribution de la médaille d\'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze et des lettres de félicitations ;
  39. Les congés annuels et exceptionnels et les congés administratifs ;
  40. Le congé de fin d\'activité. »

Art. 3.

 

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale et le chef du service historique de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2010.

Hervé MORIN.