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Archivé DIRECTION CENTRALE DES CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES : Sous-Direction administrative ; Bureau administratif ; Bureau du budget ; Bureau des réparations ; Service technique ; État-major général ; Division navires-armes ; Flotte en service

CIRCULAIRE N° 24686/CAN/SDA/AD relative à la vente de navires. Fixation de prix limites.

Du 27 janvier 1959
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Instruction du 09 février 1910 relative à la condamnation et à la vente des bâtiments de la flotte.

Circulaire n° 345/EMG/1 du 27 avril 1957 (n.i. BO).

Circulaire N° 25440/CAN/AD du 29 août 1950 relative à la vente des bâtiments condamnés par l'intermédiaire des domaines.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire du 12 décembre 1931 (BOR/M, p. 505).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-0.2.6.

Référence de publication : BO/M, p. 2497.

1. Contenu

Commentaire : Ce texte est abrogé par décision d'abrogation n° 584/DEF/EMM/OPL/STN du 10 décembre 2001 (BOC, p. 506).

2. Contenu

 

Ce texte est également le 1er modificatif à la circulaire 19-719 /CAN/SDA/AD du 04 février 1958 (BO/M, 1959, p. 2495).

 

3.

Les préfets maritimes et commandants de la marine ont compétence pour fixer les prix limites de vente des navires condamnés jusqu'à 20 millions de francs.

La détermination du prix limite, ainsi qu'il est prévu par l' instruction du 09 février 1910 , doit comporter un examen détaillé du matériel restant à bord et des produits éventuels de démolition, puis l'estimation de leur valeur commerciale et s'entourer de tous renseignements utiles (cours de vieux métaux, résultat des dernières ventes, etc.).

Deux prix limites seront fixés lorsqu'une option est ouverte entre l'achat avec ou sans obligation de démolir.

Le compte rendu des ventes, adressé au département, en exécution de la circulaire n345/EMG/1 du 27 avril 1957 comprendra une annexe donnant le détail du calcul du prix limite lorsque ce prix a été approuvé en vertu des dispositions qui précèdent.

4.

Lorsque le prix limite excédera la compétence des autorités locales, les dossiers préparés par les directions locales des constructions navales et comprenant les propositions de prix, le rapport préalable qui a servi à leur élaboration et l'avis du service des domaines sera transmis à la direction centrale des constructions et armes navales (bureau administratif), en observant toutes les précautions d'usage pour conserver le secret des propositions faites.

5.

Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente circulaire, notamment la circulaire n12 décembre 1931 (BOR/M, p. 505).

6.

Le paragraphe 1o de la circulaire n19719/CAN/SDA/AD du 4 février 1958, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Le prix limite, lorsqu'il excède la compétence locale, continuera à être approuvé ainsi qu'il était prévu par la circulaire 25440 /CAN/AD du 29 août 1950 .

Si des difficultés s'élevaient entre la marine et le service local des domaines, il m'en serait rendu compte sous le présent timbre.

Pour le ministre des armées :

Le délégué pour l'administration de la marine,

LE BIGOT.