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Archivé DIRECTION CENTRALE DES CONSTRUCTIONS NAVALES : Bureau administratif DIRECTION DE LA COMPTABILITE GENERALE : Bureau de la comptabilité des matières.

INSTRUCTION relative à la condamnation et à la vente des bâtiments de la flotte.

Abrogé le 31 mai 2002 par : INSTRUCTION N° 326/DEF/EMM/OPL/STN relative à la condamnation des bâtiments de la flotte, à leur vente par le service des domaines et à la gestion des coques des bâtiments condamnés. Du 09 février 1910
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-0.2.6.

Référence de publication : BO/M, p. 239 ; BOR/M, p. 654.

En prévision des condamnations et des ventes de navires auxquelles il va être procédé, il m'a paru utile, d'accord avec M. le ministre des finances, de modifier, rappeler ou préciser les prescriptions sur la matière qui sont actuellement éparses dans un certain nombre de circulaires.

1. Formalités préalables à la vente ou à la démolition.

Les dispositions des articles 74, 75 et 77 du règlement en date du 17 avril 1902 (BO/M, p. 649) sont remplacées par les dispositions suivantes (1) :

« Art. 74. Lorsqu'un major général juge qu'un bâtiment désarmé n'est plus susceptible d'être utilisé dans le service actif de la flotte, il propose sa condamnation au préfet maritime.

Les propositions de condamnation doivent être accompagnées de tous les renseignements nécessaires et notamment des rapports des directions intéressées.

Au vu du rapport du major général, le préfet maritime prescrit, s'il y a lieu, la réunion de la commission chargée de formuler des propositions définitives.

La commission de condamnation, nommée par le préfet maritime, est présidée par le directeur des constructions navales et composée d'officiers représentant les directions intéressées. Le chef de contrôle résident est prévenu du moment de la réunion de la commission.

Après avoir visité le bâtiment dans toutes ses parties, la commission dresse un procès-verbal circonstancié de ses opérations et exprime un avis motivé sur la décision qu'il convient de prendre et sur l'utilisation éventuelle des objets ou parties diverses du bâtiment.

En ce qui concerne le matériel d'armement, la commission des remises, prévue par la circulaire du 4 décembre 1901 (BO/M, p. 642) doit fournir à la commission de condamnation, pour être joint au procès-verbal établi par cette dernière, un inventaire, évalué aux prix réels, des objets d'armement existant à bord, ainsi que la liste de ceux des objets qu'elle juge encore utilisables.

Le procès-verbal est examiné en conseil des directeurs du port et transmis au ministre avec un extrait de la délibération du conseil.

Le ministre prend l'avis du conseil supérieur de la marine, et décide si le bâtiment doit être condamné, vendu, démoli dans un port de guerre, affecté au service des ports ou conservé pour servir à des tirs ou à des expériences.

La décision ministérielle qui prescrit la mise en vente d'un bâtiment condamné, détermine, au vu des propositions du port, les mesures à prendre, préalablement à la remise aux domaines, pour sauvegarder les intérêts de la défense nationale. Elle fixe, s'il y a lieu, les conditions particulières auxquelles l'adjudicataire devra être soumis. »

« Art. 75. Lorsqu'un bâtiment est condamné, avant qu'il ne suive sa nouvelle destination, le major général doit faire débarquer le matériel dont l'utilisation est prévue ; il surveille sa répartition entre les divers services intéressés.

Si la dépêche ministérielle ne mentionne pas le détail de ce matériel, la liste doit en être fournie au major général par le président de la commission de condamnation.

Aussitôt après le débarquement du matériel utilisable, le major général fait remettre au directeur des constructions navales par le directeur des mouvements du port un inventaire, non évalué, des objets de toute nature restant à bord.

Les objets de matériel considérés tout d'abord comme inutilisables, par la commission de condamnation, et dont la délivrance serait demandée par une direction ou un service, sont délivrés soit au moyen d'un billet de remise, soit au moyen d'un billet à réparer dressé par la direction des mouvements du port et approuvé par le major général qui informe de cette opération la direction des constructions navales.

Le service des constructions navales est également chargé de réunir des renseignements circonstanciés sur le produit possible de la démolition : un rapport détaillé justifie l'évaluation.

Le même service fournit à l'administration des domaines les renseignements nécessaires à la réduction du cahier des charges. »

« Art. 77. Lorsque tout le matériel à conserver par la marine est débarqué, et avant la remise du bâtiment aux domaines, le navire est visité de nouveau par la commission de condamnation. Elle est chargée de s'assurer qu'il n'existe plus à bord aucun objet appartenant à l'État, sauf ceux qui sont spécifiés dans les cahiers des charges ou ceux dont la marine s'est éventuellement réservé la propriété après démontage et débarquement par l'adjudicataire.

Le bâtiment qui doit être vendu ou démoli est ensuite remis aux domaines ou aux entrepreneurs de démolitions, dans le plus bref délai, par la direction des mouvements du port.

Quand le bâtiment doit être vendu, la date de la vente est fixée d'un commun accord entre le représentant des domaines et le service des constructions navales. Elle est choisie de manière à ménager un délai suffisant pour permettre aux mesures de publicité de produire tout leur effet. »

2. Fixation du prix limite.

Dix jours avant la vente, un représentant du service des constructions navales désigné par le directeur et le receveur des domaines se réunissent pour arrêter le prix minimum à proposer au sous-secrétaire d'État. Ils s'entourent, à cet effet, de tous les renseignements utiles sur la valeur commerciale des différents produits de démolition et, spécialement, sur les cours des métaux, et examinent avec soin les données fournies par le rapport prévu au paragraphe premier. Leurs propositions doivent être motivées.

Toutes précautions sont prises pour conserver secrets les résultats de cette conférence. Le chiffre du prix proposé n'est inscrit sur le rapport qu'au moment même où le directeur des constructions navales y appose sa signature et par lui-même ; le document est immédiatement placé sous enveloppe cachetée, en présence du chef de service.

Le dossier comprenant les propositions de prix et le rapport préalable qui a servi à leur élaboration est transmis, le jour même, au ministère, sous le timbre de la direction centrale des constructions navales.

Le directeur central adresse, à son tour, le dossier appuyé de son avis, au sous-secrétaire d'État qui arrête définitivement le prix limite.

3. Dépôt des soumissions.

La vente s'effectue sur soumissions cachetées.

Le délai pour le dépôt des soumissions, expire cinq jours avant la vente.

Les soumissions peuvent être adressées au receveur des domaines par lettres recommandées.

Tout soumissionnaire est tenu de constituer, conformément aux dispositions du décret du 18 novembre 1882 (2) un dépôt de garantie dont le chiffre est fixé d'accord entre le directeur des constructions navales et le représentant des domaines. La pièce justificative de ce dépôt doit être annexée à la soumission.

4. Ventes.

Au jour de la vente, le receveur des domaines et le fonctionnaire de la marine qui l'assiste prennent connaissance, en séance, du pli contenant le prix limite, puis procèdent à l'ouverture des soumissions.

L'auteur de l'offre la plus élevée et qui dépasse le prix limite est immédiatement proclamé adjudicataire.

Dans le cas où le prix le plus élevé, égal ou supérieur au prix maximum, est offert en même temps par plusieurs soumissionnaires, un nouveau concours est ouvert, séance tenante, entre ces soumissionnaires seulement. Ceux-ci sont admis, à cet effet, à souscrire de nouvelles soumissions au bas des premières.

S'il se produit encore égalité d'offres entre deux ou plusieurs concurrents, une enchère à laquelle ces derniers peuvent seuls participer, est immédiatement ouverte.

Toutefois, ne peuvent prendre part à ces concours que ceux des soumissionnaires qui sont présents à l'adjudication ou leurs représentants munis de pouvoirs réguliers.

En dehors de ce cas, il n'est jamais admis de surenchère sur la soumission la plus élevée.

Si aucun des prix offerts n'atteint le prix limite, la vente est ajournée sine die. Dans ce cas, le receveur des domaines et le fonctionnaire de la marine ne doivent jamais faire connaître ni les noms des soumissionnaires, ni le montant des offres.

Quelle que soit l'issue de l'adjudication, il n'est jamais donné connaissance du prix limite, et toutes précautions matérielles doivent être prises une fois le pli décacheté, pour prévenir toute indiscrétion à cet égard.

Le sous-secrétaire d'État à la marine,

Henri CHÉRON.