ARRÊTÉ relatif aux conditions d'admission et d'administration des militaires étrangers affectés dans l'armée de l'air.
Du 07 juillet 1952NOR
LES SECRÉTAIRES D'ÉTAT À LA GUERRE ET À L'AIR.
Vu l'ordonnance du 16 mars 1838 portant règlement, d'après la hiérarchie militaire des grades et des fonctions, sur la progression de l'avancement et la nomination aux emplois dans l'armée, en exécution de la loi du 14 avril 1832 et notamment son article 199 modifié par le décret du 06 juin 1939 et par le décret no 51-759 du 14 juin 1951.
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Les étrangers qui justifieront avoir appartenu au personnel navigant des forces aériennes d'une puissance étrangère en qualité d'officier, de sous-officier ou d'homme du rang, pourront être autorisés à s'engager à la légion étrangère en vue de servir dans l'armée de l'air au titre du personnel navigant.
Art. 2.
Les candidats devront satisfaire aux conditions suivantes :
a). Etre titulaires d'un brevet du personnel navigant dont l'équivalence avec les brevets français est reconnue par l'armée de l'air ;
b). Justifier d'un entraînement aérien leur permettant de prendre place immédiatement dans une formation de l'armée de l'air ;
c). Accomplir éventuellement avec succès des épreuves d'essais.
Art. 3.
(Complété : arrêté du 29/05/1954.)
Les militaires étrangers admis à s'engager dans la légion étrangère en vue de servir dans l'armée de l'air devront souscrire un contrat d'engagement d'une durée de cinq ans, ou un contrat d'engagement pour tout ou partie de la durée des hostilités sur un théâtre d'opérations extérieur.
Les dispositions relatives à la résiliation des actes d'engagement de rengagement souscrits au titre de la légion étrangère prévues par le décret du 29 avril 1937 (1) sont applicables aux intéressés.
Art. 4.
(Modifié : arrêté du 02/10/1953.)
Les candidats adresseront leur demande accompagnée de toutes pièces justificatives au secrétariat d'Etat aux forces armées « guerre » (DPMAT, 2e bureau) (2) dans les conditions suivantes :
a). Officiers : directement à l'adresse ci-dessus ;
b). Sous-officiers et hommes du rang : par les soins des organismes normalement habilités à recevoir les engagements dans la légion étrangère.
(3) Le secrétaire d'Etat à la guerre (DPMAT, 2e bureau) (2) , communiquera les demandes pour avis, au secrétariat d'Etat à l'air (service du personnel de l'armée de l'air).
(3) Compte tenu de l'avis exprimé par le secrétariat d'Etat à l'air, le secrétariat d'Etat à la guerre (DPMAT, 2e bureau) notifiera aux intéressés le rejet ou l'acceptation de leur candidature. Dans cette dernière éventualité, le secrétariat d'Etat à la guerre (DPMAT, 2e bureau) :
1. Procédera à l'établissement du décret d'intégration dans la légion étrangère des officiers ;
2. Donnera toutes instructions utiles aux organismes qualifiés en vue de l'établissement du contrat d'engagement provisoire des sous-officiers et hommes du rang.
Art. 5.
Les militaires étrangers, engagés à la légion étrangère dans ces conditions, serviront dans l'armée de l'air, à titre étranger, en tant que détachés de la légion étrangère sur les contrôles de laquelle ils demeureront inscrits.
Art. 6.
Les personnels officier et non officier étrangers admis à la législation étrangère en vue de servir dans l'armée de l'air recevront un grade déterminé dans les conditions prévues par le décret du 8 janvier 1940 modifiant l'ordonnance du 16 mars 1838.
Ces personnels concourront pour l'avancement entre eux et non avec ceux de leur grade servant dans les rangs de la légion étrangère.
Art. 7.
Les militaires de la légion étrangère servant ainsi dans l'armée de l'air seront entièrement administrés et entretenus par le secrétariat d'État à l'air.
Art. 8.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 1952.
Le secrétaire d'État à la guerre,
Pierre DE CHEVIGNE.
Le secrétaire d'État à l'air,
Pierre MONTEL.