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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de la mission d'accompagnement des réorganisations

INSTRUCTION N° 330213/DEF/SGA/DRH-MD/MAR relative aux modalités de mise en œuvre de l'indemnité de départ volontaire en faveur des fonctionnaires et de certains agents non titulaires du ministère de la défense.

Abrogé le 23 février 2015 par : INSTRUCTION N° 383051/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/MAR relative au plan d'accompagnement des restructurations. Du 12 mai 2009
NOR D E F P 0 9 5 3 6 9 9 J

Autre(s) version(s) :

 

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre, au ministère de la défense, de l'indemnité de départ volontaire (IDV) instituée par le décret du 17 avril 2008 de référence a), dans le cadre prévu par sa circulaire interministèrielle d'application du 21 juillet 2008 de référence b) (1).

1. Personnels concernés.

(Modifié : Instruction du 30/10/2009.)

Sont susceptibles de se voir attribuer l'indemnité de départ volontaire :

  • les agents titulaires de la fonction publique de l'État dont la démission a été régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
  • les agents non titulaires de droit public de l'État recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 48. du décret n° 86-83 du 13 juillet 1983 (1).

Les agents précités servant dans un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la défense peuvent également, s'ils remplissent les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008, bénéficier de l'indemnité.

L'octroi ou le refus d'accorder des indemnités de départ volontaire relève pour ces agents de la compétence des directeurs d'établissements en vertu de l'arrêté du 20 mai 2009 modifié relatif à l'application du décret n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle.

Il en est de même des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale, à l'exception de ceux appartenant à un service ou un établissement restructuré en vertu de l'article 2. du décret précité.

Les agents en position de détachement ou en position hors cadre, doivent (hormis les cas de restructuration) s'adresser à leur administration d'origine, qui statue sur la demande et l'octroi de l'indemnité de départ volontaire. L'indemnité de départ volontaire étant à la charge de l'administration d'origine, chacun des budgets opérationnels de programme (BOP) du ministère de la défense contribue à proportion du nombre de demandes émanant des personnels détachés qui lui étaient antérieurement rattachés (2).

Sont exclus du présent dispositif :

  • les militaires, ouvriers de l'État et agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée déterminée ;
  • les agents n'ayant pas accompli la durée totale de service à laquelle ils se sont engagés à l'issue d'une période de formation ;
  • les agents qui se situent à cinq années ou moins de l'âge d'ouverture de leurs droits à pension ;
  • les agents qui quittent la fonction publique dans le cadre d'une admission à la retraite, d'un licenciement ou d'une révocation.

Les modalités d'attribution de l'indemnité de départ volontaire dans certains cas particuliers sont précisées à l'annexe III. de la présente instruction.

2. Champ d'application et modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire.

Trois situations ouvrent droit au versement de l'indemnité :

1. restructuration d'un service ou établissement listé par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 ;

2. création ou reprise d'une entreprise au sens de l'article L. 5141-1 du code du travail (1) ;

3. projet personnel.

Il appartient à l'agent de préciser, dans le formulaire joint à la présente instruction, à quel titre et à quelle date il fait sa demande.

Les modalités de calcul de l'indemnité de départ volontaire sont identiques pour les trois cas.

Le montant de l'indemnité est modulé en fonction de l'ancienneté de l'agent :

  • les agents ayant moins de cinq ans de service révolus peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant correspond au douzième de la rémunération annuelle brute perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission, multipliée par le nombre d'années de service effectuées par l'agent ;
  • les agents ayant cinq ans de services et plus peuvent bénéficier du montant maximal prévu à l'article 6. du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, soit une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.

Le calcul de la durée de service effectuée par l'agent dans l'administration prend en compte l'intégralité des services effectués, y compris en tant que personnel militaire, contractuel (en CDD ou CDI), ouvrier de l'État ou stagiaire.

Pour le calcul de la durée du service, le temps partiel est assimilé à du temps plein.

La période de service militaire n'est pas prise en compte.

Le bénéfice de l'indemnité est subordonné à l'accomplissement de la totalité de la durée du service prévue pour les agents ayant signé un engagement à servir l'État à l'issue d'une période de formation.

3. Modalités d'attribution de l'indemnité de départ volontaire.

Les modalités d'attribution de l'indemnité de départ volontaire comportent trois phases :

3.1. L'agent adresse à son autorité locale d'emploi une demande d'attribution d'indemnité de départ volontaire, selon le modèle joint en annexe I. Il précise dans cet imprimé le motif dans lequel s'inscrit sa demande (restructuration/création ou reprise d'entreprise/projet personnel).

3.2. L'autorité locale d'emploi instruit immédiatement la demande de l'agent :

  • si elle est favorable à l'octroi de l'indemnité, elle en calcule le montant et communique les éléments du dossier à l'autorité centrale d'emploi qui transmet, après instruction du dossier, son avis à l'administration centrale compétente [direction des ressources humaines du ministère de la défense, sous-direction de la gestion collective du personnel (DRH-MD/GCPC)]. Le montant de l'indemnité est ensuite portée à la connaissance de l'agent par l'autorité locale d'emploi ;
  • si l'autorité locale d'emploi ne souhaite pas donner une suite favorable à la demande, elle justifie son refus à l'autorité centrale d'emploi, qui transmet, après instruction du dossier, son avis à la DRH-MD. Cette dernière en apprécie le bien-fondé et notifie, le cas échéant, sa décision de rejet à l'intéressé dans les formes réglementaires.

Dans toute la mesure du possible l'administration accueille favorablement les demandes d'indemnité des deux premières situations (restructuration d'un service ou établissement/création ou reprise d'une entreprise).

Dans le cadre d'une demande d'indemnité pour projet personnel, l'administration peut ne pas donner une suite favorable à une demande d'indemnité lorsque le départ de l'agent est susceptible de porter atteinte à la continuité du service compte tenu notamment de la situation des effectifs. La décision notifiée à l'agent précise dans ce cas qu'elle est prise en application de l'article 4. du décret du 17 avril 2008 cité en référence. L'attention des employeurs est appelée sur la nécessité de s'appuyer sur des considérations objectives et particulièrement justifiées pour opposer les dispositions de l'article 4. à la demande de l'agent. Ces considérations devront figurer explicitement dans la décision.

3.3. Après avoir reçu communication du montant de l'indemnité susceptible de lui être versé, l'agent peut présenter sa démission à son autorité locale d'emploi, l'administration disposant d'un délai de quatre mois pour lui répondre.

L'autorité locale d'emploi communique la demande de démission accompagnée de sa proposition sur l'octroi du montant concerné à l'autorité centrale d'emploi, qui transmet ces éléments à l'administration centrale compétente. Cette dernière prend alors l'acte juridique de radiation et la décision d'octroi de l'indemnité, puis les renvoie à l'autorité locale d'emploi pour notification à l'agent.

4. Imputation et versement/Remboursement.

Le montant de l'indemnité de départ volontaire correspondant aux hypothèses de création/reprise d'entreprise ou de projet personnel (articles 3. et 4. du décret n° 2008-368 de référence) doit être imputé sur le BOP des agents concernés. L'indemnité liée à la restructuration d'un service ou d'un établissement est quant à elle imputée sur le BOP 212-72C dédié aux restructurations.

L'indemnité est versée en une fois après la radiation des cadres, à l'exception du cas de démission pour création ou reprise d'entreprise, où elle est versée en deux fois, conformément aux dispositions de l'article 3. du décret n° 2008-368.

Elle est soumise à l'impôt sur le revenu et aux contributions et cotisations sociales.

Enfin, si dans les cinq années suivant sa démission, un agent retrouve un emploi en tant qu'agent titulaire ou non titulaire dans l'une des trois fonctions publiques, il doit informer l'administration qu'il a perçu l'indemnité de départ volontaire et en rembourser le montant.

La présente instruction fera l'objet d'une évaluation dans les dix-huit mois suivant sa parution. Toute difficulté d'application pourra être signalée sous le présent timbre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, 

Jacques ROUDIERE.

Annexes

Annexe I. Demande d'indemnité de départ volontaire.

Annexe II. Décision portant attribution d'une indemnité de départ volontaire à un fonctionnaire ou un agent non titulaire de droit public du ministère de la défense.

Annexe III. Cas particuliers : agents remplissant les conditions pour bénéficier d'une liquidation immédiate de leur pension ou d'un départ anticipé à la retraite.

PERSONNELS CONCERNÉS.

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE L'IDV.

CONSÉQUENCES DE L'OCTROI DE L'IDV.

CONCLUSION POSSIBLE.

Fonctionnaire remplissant les conditions pour bénéficier d'une liquidation immédiate de sa pension (par exemple un agent ayant plus de quinze ans de services et parent de trois enfants).

Démission (2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983).

1°/ L'agent ne bénéficie pas de la liquidation immédiate de sa retraite.

2° / Toutefois lorsqu'il atteint l'âge légal du départ à la retraite, l'agent peut bénéficier d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dès lors qu'il a constitué des droits à pension antérieurement à son départ (c'est-à-dire dans le cas général dès lors qu'il a plus de quinze ans de services au moment dudit départ).

Si l'agent souhaite bénéficier de la liquidation immédiate de sa pension de retraite, il demande son admission à la retraite mais ne peut pas dans ce cas bénéficier de l'IDV.

Fonctionnaire remplissant les conditions de durée et de nature de services (par exemple quinze ans de services relevant de la catégorie active) mais n'ayant pas encore atteint l'âge lui permettant de bénéficier de la liquidation immédiate de sa pension.

1°/ Démission (2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983).

2°/ Se trouver à cinq ans ou plus de l'âge d'ouverture des droits à pensions.

1°/ L'agent ne bénéficie pas de la liquidation immédiate de sa retraite.

2°/ Lorsqu'il atteint l'âge fixé, il peut bénéficier de sa pension de retraite au titre du CPCMR dès lors qu'il remplissait les conditions nécessaires à un départ anticipé avant son départ.


Nota. L'obligation de se situer à plus de cinq ans de l'âge auquel il est possible de bénéficier de sa pension de retraite n'est pas opposable aux agents qui souhaitent bénéficier de l'IDV et quitter la fonction publique sans avoir constitué de droits à pension (soit en général moins de quinze ans de services). C'est notamment le cas des parents de trois enfants ayant moins de quinze ans de services.

En tout état de cause, un agent de plus de cinquante-cinq ans ne peut pas bénéficier d'une IDV.