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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-945 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 1 8 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d\'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d\'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d\'élèves officiers de carrière ;

Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

Les officiers des corps techniques et administratifs constituent les corps d'officiers de carrière suivants :

  1. Corps technique et administratif de l'armée de terre ;
  2. Corps technique et administratif de la marine ;
  3. Corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
  4. Corps technique et administratif du service de santé des armées ;
  5. Corps technique et administratif du service des essences des armées.

Art. 2.

Les officiers des corps techniques et administratifs assurent des fonctions administratives, techniques ou logistiques, d'expertise ou d'encadrement ou de direction, dans les organismes spécialisés ou les unités opérationnelles des armées, de la gendarmerie nationale et des services concernés. Ils peuvent y exercer des fonctions de commandement ou participer à leur direction.

Ils peuvent être affectés dans les formations interarmées ou relevant d'une armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2. de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Art. 3.

La hiérarchie des corps techniques et administratifs régis par le présent décret comporte les grades et appellations mentionnés dans le tableau suivant :


CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE L'ARMÉE
de terre, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées

CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA MARINE

 Officiers subalternes

Sous-lieutenant

Officier de 3e classe

Lieutenant

Officier de 2e classe

Capitaine

Officier de 1re classe

Officiers supérieurs

Commandant

Officier principal

Lieutenant-colonel

Officier en chef de 2e classe

Colonel

Officier en chef de 1re classe

Officiers généraux

Général de brigade

Officier général de 2e classe

Général de division

Officier général de 1re classe

Niveau-Titre Titre II. RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Recrutement.

Art. 4.

Les officiers des corps techniques et administratifs régis par le présent décret sont recrutés :

  1. Au grade de lieutenant ou officier de 2e classe :

        a) Parmi les élèves ayant satisfait aux deux années de formation initiale prévues à l'article 12 ;

       b) Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre : par concours sur épreuves parmi les sous officiers, titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4 définie par le statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de trente et un ans au moins et de quarante et un ans au plus, réunissant au moins huit ans de service militaire effectif et ayant satisfait au cycle de formation de l'école de formation spécialisée ;

       c) Au choix et sur leur demande, sur proposition de la commission prévue à l'article 22 :

               i) Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre : parmi les sous-officiers de carrière des grades de major et adjudant-chef âgés de quarante-trois ans au moins et de cinquante-trois ans au plus ;

               ii) Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale : parmi les sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major et d'adjudant-chef inscrit au tableau d'avancement et âgés de quarante ans au moins et de cinquante-trois ans au plus ;

             iii) Pour les autres corps techniques et administratifs : parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des grades de major et adjudant-chef ou maître principal ainsi que parmi les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers âgés de trente-sept ans au moins et de cinquante-trois ans au plus ;
  2. Dans leur corps de rattachement, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 22 :

        a) Parmi les officiers sous contrat du grade de lieutenant ou officier de 2e classe âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente et un ans au plus, ayant accompli plus de deux ans de service militaire effectif comme officier ;

        b) Avec leur grade, parmi les officiers sous contrat des grades de capitaine ou officier de 1re classe ou de commandant ou officier principal qui comptent :

               i) Au moins sept ans de service militaire effectif comme officier, pour les officiers sous contrat rattachés au corps technique et administratif du service de santé des armées ;

              ii) Au moins neuf ans de service militaire effectif comme officier, pour les autres officiers sous contrat rattachés à l'un des autres corps techniques et administratifs.

    Les officiers sous contrat mentionnés au 2. doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnées au 1. de l'article 5.

    Les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées sont respectivement l'école militaire du corps technique et administratif de l'armée de terre et l'école militaire supérieure d'administration et de management, l'école d'administration de la marine, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, l'école de formation spécialisée du service de santé des armées et l'école de formation spécialisée du service des essences des armées.

Art. 5.

L'admission dans l'une des écoles d'officiers des corps techniques et administratifs au titre du a) du 1. de l'article 4 s'effectue :

  1. Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-cinq ans au plus ;
  2. Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV :

        a) Parmi les militaires non officiers âgés de vingt-cinq ans au moins et de vingt-neuf ans au plus réunissant au moins trois ans de service militaire effectif, pour les candidats au recrutement d'officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;

        b) Parmi les militaires de la gendarmerie âgés de vingt-huit ans au moins et de trente-six ans au plus réunissant au moins deux ans de service militaire effectif, pour les candidats au recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

        c) Parmi les militaires réunissant au moins trois ans de service militaire effectif au ministère de la défense, et âgés de vingt-six ans au moins et de trente-quatre ans au plus pour les candidats au recrutement d'officiers des autres corps techniques et administratifs ;
  3. Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22, ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master et âgés de vingt-sept ans au plus ;
  4. Sur demande agréée ou d'office, selon les modalités fixées par les statuts particuliers régissant leur corps de rattachement d'origine, parmi les élèves officiers de l'armée de terre, de la marine ou de la gendarmerie nationale réorientés en cours de formation.

Art. 6.

Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :

  1. Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
  2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Art. 7.

Ne peuvent se présenter aux concours prévus au présent chapitre les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Art. 8.

 (Modifié : décret  du 30/12/2009).

Les programmes, les conditions d\'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves sont fixés, pour chacun des corps techniques et administratifs, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l\'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 9.

(Modifié : décret  du 30/12/2009). 

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l\'intérieur pour les places offertes aux concours d\'accès au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Pour chaque corps, les places non pourvues au titre d\'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs concours.

Art. 10.

(Modifié : décret  du 30/12/2009). 

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements par concours prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu\'au 1er décembre de l\'année d\'admission dans l\'une des écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs ou, pour le recrutement au choix, à la date de recrutement dans l\'un des corps.

Les conditions d\'âge et d\'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l\'année du recrutement. Les conditions d\'âge sont reculées d\'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d\'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret et être recrutés sont déterminées par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l\'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 11.

(Modifié : décret  du 30/12/2009). 

Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l\'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale fixe :

  1. La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;
  2. La liste des diplômes délivrés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Chapitre Chapitre II. Formation initiale.

Art. 12.

I. Les élèves admis dans l'une des écoles d'officiers des corps techniques et administratifs au titre des 1., 2. et 3. de l'article 5 suivent un cycle de formation de deux ans.

La formation initiale des élèves s'effectue dans les conditions suivantes :

  1. Les élèves officiers admis à l'école d'administration de la marine ou à l'école des officiers de la gendarmerie nationale suivent les deux ans de scolarité dans ces écoles ;
  2. Les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre admis à l'école militaire du corps technique et administratif de l'armée de terre suivent la deuxième année de leur formation à l'école militaire supérieure d'administration et de management ;
  3. Les élèves officiers admis à l'école de formation spécialisée du service de santé des armées à l'école de formation spécialisée du service des essences des armées effectuent la première année de leur formation à l'école militaire du corps technique et administratif de l'armée de terre et la deuxième année de leur formation à l'école de formation spécialisée du service de santé des armées ou à l'école de formation spécialisée du service des essences des armées.

Les élèves admis au titre des 1. et 2. de l'article 5 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année de la formation.

Les élèves admis au titre du 3. de l'article 5 effectuent les deux années de la formation en qualité d'officier sous contrat, avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.

II. Les élèves admis dans l'une des écoles d'officiers des corps techniques et administratifs au titre du 4. de l'article 5 suivent un cycle de formation dont la durée est déterminée, par arrêté du ministre de la défense, en fonction de la durée de la formation suivie dans leur école d'origine avant la date de leur réorientation.

Art. 13.

(Modifié : décret  du 30/12/2009). 

Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d\'élèves officiers de carrière susvisé.

L\'organisation de cette scolarité est fixée pour chaque école militaire d\'élèves officiers de carrière par arrêté du ministre de la défense, après avis du ministre de l\'intérieur pour l\'école des officiers de la gendarmerie nationale notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d\'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l\'arrêté susmentionné.

Un classement, dont les modalités d\'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

Niveau-Titre Titre III. NOMINATION ET PRISE DE RANG.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Nomination.

Art. 14.

La nomination dans chacun des corps techniques et administratifs se fait selon les modalités suivantes :

  1. Sont nommés dans le grade de lieutenant ou d\'officier de 2e classe le 1er août de l\'année de leur sortie d\'école :

        a) Les élèves mentionnés aux 1., 2. et 4. de l\'article 5 ayant satisfait à un cycle de formation de l\'une des écoles mentionnée au dernier alinéa de l\'article 4, le cas échéant, sans reprise d\'ancienneté de grade ;

        b) Les officiers recrutés au titre du 3. de l\'article 5 avec un an d\'ancienneté de grade ;
  2. Les officiers recrutés au titre du c) du 1. de l\'article 4 sont nommés dans le grade de lieutenant ou d\'officier de 2e classe, le 1er août de l\'année de leur recrutement, dans l\'un des corps techniques et administratifs ;
  3. Les élèves ayant satisfait au cycle de formation de l\'école de formation spécialisée sont nommés dans le grade de lieutenant au 1er août de l\'année de leur recrutement ;
  4. Les officiers recrutés au titre du 2. de l\'article 4 sont nommés dans le grade qu\'ils détiennent, avec leur ancienneté de grade, le 1er août de l\'année de leur recrutement dans l\'un des corps techniques et administratifs. Toutefois, la reprise d\'ancienneté s\'effectue dans la limite d\'un an pour les officiers mentionnés au a) du 2. de l\'article 4.

Art. 15.

Pour chacun de ces corps, les nominations effectuées au titre du c) du 1. de l'article 4 et du 2. de l'article 4 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite du double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.

Chapitre Chapitre II. Ordre de prise de rang.

Art. 16.

À égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe, les officiers prennent rang dans l'ordre suivant :

  1. Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 1. de l'article 5.

    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
  2. Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 3. de l'article 5 parmi les élèves figurant sur les listes de sortie des écoles mentionnées au dernier alinéa de l'article 4.

    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
  3. Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 4. de l'article 5, qui ont été admis dans une des écoles militaires d'élèves officiers de carrière par concours externe.

    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
  4. Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du a) du 2. de l'article 4.

    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat ;
  5. Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 2. de l'article 5.

    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement établi à l'issue de leur formation en fonction des résultats obtenus au cours de celle-ci ;
  6. Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 4. de l'article 5, qui ont été admis dans une des écoles militaires d'élèves officiers de carrière par concours interne.

    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
  7. Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du b) du 1. de l'article 4, parmi les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées de l'armée de terre.

    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi à l'issue de leur formation en fonction des résultats obtenus au cours de celle-ci ;
  8. Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du c) du 1. de l'article 4.

    Ils prennent rang entre eux compte tenu de l'ordre établi par la sélection au choix.

Art. 17.

I. Les capitaines ou officiers de 1re classe recrutés au titre du 2. de l'article 4 prennent rang après les lieutenants ou officiers de 2e classe promus capitaines ou officiers de 1re classe ayant la même ancienneté dans le grade. À égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

II. Les commandants ou officiers principaux recrutés au titre du 2. de l'article 4 prennent rang après les capitaines ou officiers de 1re classe promus commandants ou officiers principaux ayant la même ancienneté dans le grade. À égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Niveau-Titre Titre IV. AVANCEMENT.

Art. 18.

Les promotions aux grades de lieutenant ou officier de 2e classe et de capitaine ou officier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.

Les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 19.

Pour les promotions au choix la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

Art. 20.

Les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe sont promus lieutenants ou officiers de 2e classe à un an de grade.

Les lieutenants ou officiers de 2e classe sont promus au grade de capitaine ou officier de 1re classe à quatre ans de grade.

Art. 21.

Seuls peuvent être promus ou nommés au grade supérieur à celui qu\'ils détiennent :

  1. Les capitaines ou officiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n\'ont pas accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade ;
  2. Les commandants ou officiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n\'ont pas accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade ;
  3. Les lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade qui, au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d\'âge du grade de colonel ou d\'officier en chef de 1re classe et qui n\'ont pas accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade ;
  4. Les colonels ou officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d\'âge du grade de colonel ou d\'officier en chef de 1re classe ;
  5. Les généraux de brigade ou officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d\'âge du grade de colonel ou d\'officier en chef de 1re classe.

Art. 22.

 (Modifié : décret  du 30/12/2009).

Les membres de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chacun des corps techniques et administratifs, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l\'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Elle comprend de droit :

  1. Pour le corps technique et administratif de l\'armée de terre, sous la présidence du chef d\'état-major de l\'armée de terre, l\'inspecteur général des armées-terre, l\'inspecteur de l\'armée de terre, le directeur du personnel de l\'armée de terre ;
  2. Pour le corps technique et administratif de la marine, sous la présidence du chef d\'état-major de la marine, l\'inspecteur général des armées-marine, le directeur du personnel de la marine, le directeur central du commissariat de la marine ;
  3. Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, l\'inspecteur général des armées-gendarmerie ;
  4. Pour le corps technique et administratif du service de santé des armées, sous la présidence du chef d\'état-major des armées, le directeur central du service de santé des armées, l\'inspecteur général du service de santé des armées ;
  5. Pour le corps technique et administratif du service des essences des armées, sous la présidence du chef d\'état-major des armées, le directeur central du service des essences des armées.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    La commission présente au ministre de la défense ou au ministre de l\'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ses propositions d\'inscription aux tableaux d\'avancement aux grades d\'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre du c) du 1. de l\'article 4, du 2. de l\'article 4 et du 3. de l\'article 5.

Art. 23.

 (Modifié : décret  du 30/12/2009).

Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d\'avancement établi par ordre d\'ancienneté pour le corps technique et administratif de l\'armée de terre, par ordre de mérite pour les autres corps. Les tableaux d\'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense ou le ministre de l\'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 24.

 (Modifié : décret  du 30/12/2009).

Les conditions d\'accès à l\'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d\'accès à l\'échelon

RÈGLES
particulières

Officier général de 1re classe/général de division

Échelon unique

  

Officier général de 2e classe/général de brigade

Échelon unique

  

 Officier en chef de 1re classe/colonel

Échelon exceptionnel

 Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent, pour les officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ou du ministre de l\'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent.

 Échelon accessible dans la limite d\'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l\'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 4 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Officier en chef de 2e classe/lieutenant-colonel2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l\'échelon précédent
 Échelon attribué dans la limite de 25 % de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant 13 ans de grade
 Échelon attribué dans la limite de 7 % de l\'effectif du grade (1).

4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 4 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade

Officier principal/commandant

 

2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l\'échelon précédent Échelon attribué dans la limite de 25 % de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade

 Échelon attribué dans la limite de 5 % de l\'effectif du grade (1).

 

4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 6 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade

Officier de 1re classe/capitaine

Échelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

 Échelon attribué dans la limite de 3 % de l\'effectif du grade (1).

5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 2 an de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade

Officier de 2e classe/lieutenant

4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade

 

 Officier de 3e classe/sous-lieutenant

Échelon unique

Avant 1 an de grade 
 (1) Ce nombre est arrondi à l\'unité supérieure.

Art. 25.

Lors des recrutements prévus par le présent décret, et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les officiers recrutés parmi des officiers d'autres corps sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 26.

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

Lorsque l'accès à l'un des corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.

Niveau-Titre Titre V. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions diverses.

Art. 27.

(Modifié : décret  du 30/12/2009). 

Les officiers ne pouvant pas bénéficier d\'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II .de l\'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l\'article L. 4139-13 du code de la défense.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l\'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense ou le ministre de l\'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application du présent article ne peut être inférieur à 5 p. 100, arrondis à l\'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. Ce nombre est au moins égal à un.

Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires.

Art. 28.

À la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon

Grade et échelon

Grade et échelon

Officier général de 1re classe/général de divisionOfficier général de 1re classe/général  de division 
2e échelonÉchelon uniqueSans ancienneté
1er échelon Échelon uniqueSans ancienneté
Officier général de 2e classe/général de brigadeOfficier général de 2e classe/général de brigade 
Échelon exceptionnelÉchelon uniqueSans ancienneté
1er échelonÉchelon uniqueSans ancienneté

Officier en chef de 1re classe/colonel

Officier en chef de 1re classe/colonel

 

2e échelon exceptionnelÉchelon exceptionnelAncienneté acquise
1er échelon exceptionnel3e échelonAncienneté acquise
2e échelon2e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
1er échelon au-dessus de 1 an2e échelonAncienneté acquise au-delà de 1 an
1er échelon en-dessous de 1 an1er échelonAncienneté acquise
Officier en chef de 2e classe/lieutenant-colonelOfficier en chef de 2e classe/lieutenant-colonel

 

4e échelon4e échelonSans ancienneté
3e échelon3e échelonAncienneté acquise
2e échelon2e échelon1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise
Officier principal/commandantOfficier principal/commandant 
3e échelon3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
2e échelon2e échelon1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise
Officier de 1re classe/capitaineOfficier de 1re classe/capitaine 
5e échelon5e échelonSans ancienneté
4e échelon4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
3e échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon2e échelon1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise
Officier de 2e classe/lieutenantOfficier de 2e classe/lieutenant 
5e échelon4e échelonSans ancienneté
4e échelon4e échelonSans ancienneté
3e échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon2e échelonAncienneté acquise
1er échelon1er échelonAncienneté acquise
Officier de 3e classe/sous-lieutenantOfficier de 3e classe/sous-lieutenant 
3e échelonÉchelon uniqueSans ancienneté
2e échelonÉchelon uniqueSans ancienneté
1er échelonÉchelon uniqueSans ancienneté

Art. 29.

 (Modifié : décret  du 30/12/2009).

Tant que l\'officier n\'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l\'avancement dans les échelons s\'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION
des échelons 

ANCIENNETÉ DANS L\'ÉCHELON
exigée pour acceder à l\'échelon
supérieur ou de condition particulière

OBSERVATIONS

Officier général de 1re classe/général de division

Échelon unique

/

 

 

Officier général de 2e classe/général de brigade

Échelon unique

/

Officier en chef de 1re classe/colonel

 

Échelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ou du ministre de l\'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent.

Échelon accessible dans la limite d\'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l\'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

 

3e échelon

Après 3 ans dans l\'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

1er échelon

/

Officier en chef de 2e classe/ lieutenant-colonel

 

 

 

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l\'échelon précédent

 Échelon attribué dans la limite de 25 % de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade

 Échelon attribué dans la limite de 7 % de l\'effectif du grade (1).

 

4e échelon

Après 2 ans dans l\'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

1er échelon

/

Officier principal/commandant

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l\'échelon précédent

 Échelon attribué dans la limite de 25 % de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade

 Échelon attribué dans la limite de 5 % de l\'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l\'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

1er échelon

/

Officier de 1re classe/capitaine

Échelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

 Échelon attribué dans la limite de 3 % de l\'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 4 ans dans l\'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

1er échelon

/

Officier de 2e classe/lieutenant

4e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

1er échelon

/

 Officier de 3e classe/sous lieutenant

 Échelon unique

/

 (1) Ce nombre est arrondi à l\'unité supérieure.


Lorsque l\'officier accède au grade supérieur, l\'avancement dans les échelons s\'effectue dans les conditions prévues à l\'article 24.

Art. 30.

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier des corps techniques et administratifs dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Art. 31.

Les lieutenants ou officiers de 2e classe de plus de quatre ans de grade à la date du 1er janvier 2009 sont promus capitaines ou officiers de 1re classe à cette même date.

Art. 32.

À égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers des corps techniques et administratifs recrutés au titre du I des articles 8, 8-1 et 9 du décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées prennent rang sur la liste d'ancienneté du grade de lieutenant avant les officiers des corps techniques et administratifs recrutés au titre du 1 de l'article 5 du présent décret.

Art. 33.

I. Par dérogation aux dispositions prévues au 1. de l'article 5, l'âge maximum autorisé pour se présenter au concours de ce recrutement est de vingt-neuf ans au plus en 2009, vingt-huit ans au plus en 2010, vingt-sept ans au plus en 2011 et vingt-six ans au plus en 2012.

II. Par dérogation aux dispositions prévues au 2. de l'article 5 :

  1. L'âge maximum autorisé pour se présenter au concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre est de trente et un ans au plus en 2009 et de trente ans au plus en 2010 ;
  2. Les candidats au concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins en 2009 et 2010, de vingt-cinq ans au moins en 2011.

III. Par dérogation aux dispositions prévues au a) du 2. de l'article 4, les officiers sous contrat du grade de lieutenant, rattachés aux officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, âgés de trente-deux ans au plus en 2009, titulaires d'une licence et ayant accompli plus de deux ans de service comme officiers au 1er janvier 2009, peuvent se porter candidat au recrutement au choix dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, au grade de lieutenant, au titre de l'année 2009.

IV. Par dérogation aux dispositions prévues au c) du 1. de l'article 4, l'âge minimal des candidats au recrutement au choix d'officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre est de trente-neuf ans au moins en 2009, quarante ans au moins en 2010, quarante et un ans au moins en 2011 et quarante-deux ans en 2012. Les sous-officiers du grade d'adjudant sont autorisés à se porter candidat à ce recrutement jusqu'en 2012, dans ces mêmes conditions.

Art. 34.

Le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées est abrogé.

Art. 35.

I. Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV.

II. Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 33.

III. Sous réserve des dispositions du I et du II, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 36.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

Pour le Premier ministre :

 François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État, chargé de la fonction publique,

André SANTINI.