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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction « ressources humaines » ; bureau « politique de formation »

INSTRUCTION N° 5916/DEF/DCSSA/RH/PF modifiant l'instruction n° 1576/DEF/DCSSA/2/ENS du 1er juillet 1983 relative au brevet technique d'études spécialisées du service de santé des armées.

Du 04 mai 2010
NOR D E F E 1 0 5 1 0 4 9 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) modifié(s) : Instruction N° 1576/DEF/DCSSA/2/ENS du 01 juillet 1983 relative au brevet technique d'études spécialisées du service de santé des armées.

Référence de publication : BOC n°26 du 25/6/2010

L\'instruction n° 1576/DEF/DCSSA/2/ENS du 1er juillet 1983 est modifiée comme suit :

1. Dans le préambule, premier alinéa.

Remplacer :

« L\'attribution du brevet technique comporte certains avantages, et spécialement l\'attribution d\'une prime de qualification dont le taux est normalement fixé à 20 p. 100 de la solde de base, conformément aux dispositions du décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 (BOC/SC, 1965, p. 120 ; BO/A, p. 2206). » ;

Par :

« L\'attribution du brevet technique comporte certains avantages, et spécialement l\'attribution d\'une prime de qualification, conformément aux dispositions du décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 (BOC/SC, 1965, p. 120 ; BO/A, p. 2206). ».

2. Article 2. « Formation requise pour l\'obtention du brevet technique santé. ».

Remplacer :

« La formation exigée pour obtenir le brevet technique santé comporte :

  • des études spécialisées, en relation avec l\'option choisie et préalablement agréées par la DCSSA, dans les universités ou dans d\'autres organismes équivalents, civils ou militaires, et sanctionnées par l\'obtention effective de titres et diplômes au moins du niveau de la première année du 3e cycle de l\'enseignement supérieur français ;

  • éventuellement, un ou plusieurs stages en milieu militaire ou civil ;

  • le cas échéant, la production d\'un mémoire d\'étude pour les officiers déjà détenteurs du titre requis pour l\'attribution du BTS. » ;

Par :

« La formation exigée pour obtenir le brevet technique santé comporte :

  • des études spécialisées préalablement agréées par la DCSSA, dans les universités ou dans d\'autres organismes équivalents, civils ou militaires, et sanctionnées par l\'obtention effective de titres et diplômes au moins de niveau I ou le diplôme d\'établissement de l\'école des hautes études de santé publique « hôpital plus » ;

  • éventuellement, un ou plusieurs stages en milieu militaire ou civil ;

  • le cas échéant, la production d\'un mémoire d\'étude pour les officiers déjà détenteurs du titre requis pour l\'attribution du BTS. ».

3. Supprimer l\'article 3. « Branches du brevet technique santé. ».

4. L\'article 4. devient l\'article 3. « Formation sanctionnée par le brevet technique santé : direction et principes généraux d\'organisation. ».

5. L\'article 5 devient l\'article 4. « Généralités. ».

6. Remplacer : « Article 6. Ouverture des cycles de formation.

Une circulaire annuelle fixe le nombre des officiers susceptibles d\'être admis à suivre les cycles de formation qui seront ouverts, par branche et par option, compte tenu des besoins du service. » ;

Par :

« Article 5. Ouverture des cycles de formation.

Une circulaire annuelle fixe le nombre des officiers susceptibles d\'être admis à suivre les cycles de formation. ».

7. Article 7. « Conditions de candidature. ».

Remplacer le point 4. :

« 4. S\'engager à rester en activité jusqu\'à une date postérieure de six ans à celle de l\'obtention du brevet technique conformément à l\'article 80 de la loi susvisée n° 72-662 portant statut général des militaires. » ;

Par :

« 4. S\'engager à rester en activité  pour la durée et dans les conditions prévues par l\'arrêté d\'application de l\'article R.4139-50 du code de la défense. ».

8. L\'article 7. devient l\'article 6. « Conditions de candidature. ».

9. L\'article 8. devient l\'article 7. « Dossier de candidature. ».

10. Au point 8.1.Point b) :

Remplacer :

« b) Le dossier comprend en outre :

  • la photocopie ou la copie certifiée conforme des diplômes détenus par l\'intéressé ;

  • la copie intégrale des bulletins de notes des cinq dernières années ;

  • la déclaration d\'engagement, selon le modèle de l\'annexe III. ;

  • le programme d\'enseignement du diplôme ou titre postulé. » ;

Par le point  7.1.b) suivant :

« b) Le dossier comprend en outre :

  • la photocopie des diplômes détenus par l\'intéressé ;

  • la copie intégrale des bulletins de notes des cinq dernières années ;

  • la déclaration de lien au service, selon le modèle prévu par l\'arrêté d\'application de l\'article R.4139-50 du code de la défense ;

  • le programme d\'enseignement du diplôme ou titre postulé. »

11. Dans tout le corps du texte.

Remplacer :

« l\'école d\'application du service de santé des armées » ;

par :

« l\'école du Val-de-Grâce (EVDG) ».

12. L\'article 9. devient l\'article 8. « Épreuves de présélection. ».

13. Dans tout le corps du texte.

Remplacer :

« DCSSA, bureau enseignement » ;

par :

« DCSSA, bureau politique de formation ».

14. L\'article 10. devient l\'article 9. « Commission d\'admission. ».

15. À l\'article 11. « Désignation des officiers admis aux cycles de formation ».

Supprimer le deuxième alinéa :

« La décision d\'admission précise, pour chaque candidat, la branche spécifique au titre de laquelle il a été retenu et l\'école du service de santé dont il relèvera pour son cycle de formation. ».

16. L\'article 11. devient l\'article 10. « Désignation des officiers admis aux cycles de formation. ».

17. Article 12.

17.1. L\'article 12. devient l\'article 11. « Contrat de formation. ».

17.2. Remplacer :

« Ce contrat fixe, de manière précise et conformément aux dispositions de la présente instruction, les titres et diplômes à acquérir ainsi que les universités ou établissements d\'enseignement supérieur retenus. Il comprend :

  • une formation universitaire ayant pour objectif l\'acquisition au minimum d\'un titre ou diplôme du niveau de la première année du 3e cycle de l\'enseignement supérieur pour les officiers qui ne détiennent pas le titre requis pour l\'attribution du BTS ;

  • une formation professionnelle spécialisée adaptée au domaine d\'application de chaque option. Elle comprend :

    • éventuellement un ou plusieurs stages en milieu militaire ou civil ;

    • le cas échéant la production d\'un mémoire d\'étude pour les officiers déjà détenteurs du titre requis pour l\'attribution du BTS. » ;

Par :

« Ce contrat fixe, de manière précise et conformément aux dispositions de la présente instruction, les titres et diplômes à acquérir ainsi que les universités ou établissements d\'enseignement supérieur retenus. Il comprend :

  • une formation universitaire ayant pour objectif l\'acquisition au minimum d\'un titre ou diplôme de niveau I ou le diplôme d\'établissement de l\'école des hautes études de santé publique « hôpital plus » pour les officiers qui ne détiennent pas le titre requis pour l\'attribution du BTS ;

  • une formation professionnelle spécialisée qui comprend :

    • éventuellement un ou plusieurs stages en milieu militaire ou civil ;

    • le cas échéant la production d\'un mémoire d\'étude pour les officiers déjà détenteurs du titre requis pour l\'attribution du BTS. ».

18. Remplacer l\'article 13. par l\'article 12. « Commission d\'examen des mémoires. » suivant :

« La commission, placée sous la présidence du directeur de l\'EVDG, ou du directeur adjoint en cas d\'empêchement majeur du directeur, comprend les membres suivants désignés par le directeur central du service de santé des armées ;

    • un officier supérieur, du pôle « administration et finances » du département d\'audit interne du service de santé des armées (DAISSA) ;

    • un officier du service de santé des armées ayant rang d\'officier supérieur ;

    • un officier, ayant rang d\'officier supérieur, titulaire d\'un titre ou d\'une qualification en rapport avec le sujet du mémoire retenu. ».

19. La numérotation des articles est modifiée de la façon suivante :

  • l\'article 14. devient l\'article 13. ;

  • l\'article 15. devient l\'article 14. ;

  • l\'article 16. devient l\'article 15. ;

  • l\'article 17. devient l\'article 16. ;

  • l\'article 18. devient l\'article 17.

20. Les annexes I. et III. sont supprimées.

21. Remplacer l\'annexe II. par l\'annexe « MODÈLE DE DEMANDE D\'ADMISSION À UN CYCLE DE FORMATION DU BREVET TECHNIQUE SANTÉ » ci-jointe.

22. Modifier le sommaire conformément à la numérotation de la présente instruction.

23. Les dispositions de la présente instruction sont applicables dès le cycle débutant en 2010.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur,
sous-directeur « ressources humaines »,

Frédéric FLOCARD.

Annexe

Annexe. Modèle de demande d'admission à un cycle de formation du brevet technique santé.