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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 20487/DEF/DAJ/FM/2 relative à l'application du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié et de l'arrêté du 24 mai 1974 modifié relatifs au fonds de prévoyance militaire.

Abrogé le 01 juin 2010 par : INSTRUCTION N° 230300/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 relative aux modalités de versement des cotisations au fonds de prévoyance militaire et à la constitution des dossiers de demande d'allocation et de secours. Du 31 mars 1978
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 février 1979 (BOC, p. 1395).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 11 avril 1960 et ses 3 modificatifs du 25 janvier 1964 (BO/M, p. 143) ; du 30 octobre 1964 (BOC/SC, 1965, p. 971 ; BO/M, p. 3939) et du 28 janvier 1970 (BOC/SC, p. 165).

Instruction du 26 janvier 1963 et son modificatif du 28 janvier 1970 (BOC/SC, p. 166).

Instruction du 30 octobre 1964 (BOC/SC, 1965, p. 971 ; BO/M, p. 3929).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2095.

1. Alimentation du fonds de prévoyance militaire.

Le fonds de prévoyance militaire est alimenté dans les conditions fixées par l'article 7 du décret du 25 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1424, BOC/M, p. 781) précité et l'article 8 de l' arrêté du 24 mai 1974 (1) précité.

Le versement des cotisations est effectué comme suit :

  • 1. En ce qui concerne les personnels à solde mensuelle rémunérés sur le budget des armées, le montant des cotisations calculé comme il est indiqué à l'article 8 de l' arrêté du 24 mai 1974 fait l'objet au cours du premier mois de chaque trimestre d'un versement unique par armée ou service commun à la caisse des dépôts et consignations chargée de la gestion des fonds. Le montant de ce versement est calculé en prenant pour base les effectifs budgétaires, déduction faite des personnels percevant l'indemnité pour services aériens ou l'indemnité pour risques professionnels no 1 ou no 2.

  • 2. En ce qui concerne les personnels à solde mensuelle servant hors budget du ministère de la défense, les cotisations sont versées pour le compte du personnel par le ministère, la collectivité ou l'organisme employeur directement à la caisse des dépôts et consignations suivant la procédure définie à l'article 212 de l' instruction interministérielle 1687 /DEF/DSF/1/B du 06 août 1975 relative à l'administration du personnel servant hors budget du ministère de la défense (2).

  • 3. Les militaires à solde mensuelle placés en position de service détaché d'office, ou sur leur demande et exerçant alors des fonctions de même nature telles qu'elles sont définies à l'article 14 du décret 74-338 du 22 avril 1974 (3) modifié par décret 77-1258 du 14 novembre 1977 (4) relatif aux positions statuaires des militaires de carrière, doivent acquitter eux-mêmes leur cotisation.

    Ces cotisations sont transmises à la caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par les instructions particulières à chaque armée ou service commun, soit par l'organisme employeur, soit par l'intermédiaire d'un service administratif désigné à cet effet.

  • 4. La cotisation à la charge de l'Etat est versée directement à la caisse des dépôts et consignations par la direction des services financiers pour l'ensemble des trois armées et des services communs.

    Il est précisé que les personnels percevant l'indemnité pour services aériens et les ingénieurs militaires percevant l'indemnité pour risques professionnels no 1 ou no 2 sont affiliés pour la totalité des risques imputables au service au fonds de prévoyance de l'aéronautique et ne sont donc pas soumis à la cotisation du fonds de prévoyance militaire.

2. Bénéficiaires des allocations et des secours.

Le bénéfice des allocations et des secours est accordé aux ayants cause du personnel figurant à l'article 7 de l' arrêté du 24 mai 1974 précité décédé des suites d'un accident ou d'une maladie imputable au service ou ayant un lien avec celui-ci.

Les ayants cause sont :

  • le conjoint survivant ;

  • les enfants âgés de moins de 21 ans ou infirmes ;

  • les ascendants,

remplissant les conditions fixées à l'article 9 de l' arrêté du 24 mai 1974 précité.

3. Conditions générales exigées pour l'obtention des allocations et des secours.

(Nouvelle rédaction : 1er mod. du 26/02/1979.)

Pour pouvoir bénéficier des allocations et des secours du fonds de prévoyance militaire, deux conditions préalables doivent être satisfaites :

  • 1. La victime devait être régulièrement affiliée au fonds.

    Sont régulièrement affiliés au fonds :

    • a).  Les militaires de carrière et engagés en activité, les militaires qui accomplissent leurs obligations légales dans les conditions prévues par le code du service national, les officiers de réserve servant en situation d'activité, les officiers servant sous contrat, les militaires servant à titre étranger, les volontaires du service national féminin, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et de la poste aux armées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les élèves des préparations militaires au cours et à l'occasion de leur participation aux séances d'instruction ou d'examen organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire.

    • b).  Les militaires placés en service détaché qui ont effectué le versement de leur cotisation dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article de la présente instruction.

    • c).  Les militaires de carrière en non activité dans l'une des situations définies aux articles 57 à 61-1 et 73 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (5) portant statut général des militaires, les militaires engagés en congé du personnel navigant, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de réforme temporaire pour raison de santé ou en congé postnatal prévue aux articles 13 et suivants du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (6) relatif aux militaires engagés.

    Il est précisé toutefois que cette condition n'est pas exigée en ce qui concerne le bénéfice des secours si la victime est décédée avant le 1er octobre 1959 en dehors des périodes s'étendant du 2 août 1914 au 11 novembre 1918 et du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945.

  • 2. Le décès doit être imputable au service pour donner droit à une allocation au taux normal.

    S'il est seulement en relation avec le service, il ne peut donner lieu qu'à une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 50 p. 100 de l'allocation au taux normal.

    S'il est imputable à un des risques spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du décret du 25 novembre 1973 sus-visé, il donne lieu à des allocations majorées dont le taux est le double du taux normal.

    Enfin, le décès imputable au service ou en relation avec celui-ci peut permettre d'accorder des secours aux ayants cause se trouvant dans le besoin, indépendamment des allocations.

    Il est précisé que conformément aux dispositions du décret du 25 septembre 1973 précité, les allocations et secours dont il s'agit ne peuvent être accordées aux ayants cause qu'à l'occasion du décès imputable au service ou en relation avec celui-ci survenu hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opération de guerre par décret en conseil des ministres et en dehors des conditions d'attribution des allocations et secours du fonds de prévoyance de l'aéronautique. En outre, le bénéfice des allocations ne peut être accordé qu'aux ayants cause des militaires décédés depuis le 1er octobre 1959.

4. Conditions particulières à l'octroi des secours.

Les secours sont accordés compte tenu de la situation des bénéficiaires, notamment dans les cas suivants :

  • cas où la relation de cause à effet entre le service et l'accident ou la maladie ayant causé le décès n'a pu être établie avec suffisamment de certitude et le droit aux allocations du fonds de prévoyance militaire ne peut être reconnu ;

  • cas où la dévolution statutaire des indemnités ne permet pas de tenir compte de certaines situations de famille ;

  • cas où les allocations du fonds de prévoyance militaire ayant été accordées, la situation particulière du demandeur justifie l'octroi d'un secours complémentaire.

En outre, des secours peuvent être accordés aux ayants cause des personnels militaires appartenant à l'armée active, à la disponibilité ou aux réserves décédés en activité de service avant le 1er octobre 1959, soit de blessures reçues en service ou de maladie imputable au service, soit d'un accident survenu en relation avec le service ou d'une maladie due au service ou aggravée du fait du service lorsque ces blessures, accident ou maladie sont survenus en dehors des périodes s'étendant du 2 août 1914 au 11 novembre 1918 et du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945.

L'imputabilité au service est considérée comme établie quand les circonstances du décès du militaire (et non le fait qu'il était lui-même en possession de droits à pension en raison d'une invalidité d'un taux égal ou supérieur à 60 p. 100) ont ouvert à ses ayants cause le droit à une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

En dehors des cas où l'imputabilité au service est ainsi considérée comme établie, la relation entre le service et l'accident ou la maladie ayant causé le décès est appréciée par la commission du fonds de prévoyance militaire sur le vu des rapports relatant les circonstances de l'accident et précisant si celui-ci est survenu en relation avec le service et des certificats médicaux ou attestations établissant la relation de cause à effet entre le service et l'apparition ou l'aggravation de la maladie ayant causé le décès.

5. Constitution et envoi des dossiers à la caisse des dépôts et consignations.

Les dossiers concernant les demandes d'allocation ou de secours sont constitués suivant les instructions particulières à l'armée ou au service commun auquel appartenait la victime au moment du décès.

L'autorité qualifiée, après s'être assurée que les dossiers comprennent toutes les justifications réglementaires énumérées ci-dessus les adresse sans délai à l'administration centrale dont elle relève en vue de leur transmission à la caisse des dépôts et consignations.

  A) DOSSIERS CONCERNANT LES DEMANDES D'ALLOCATION.

Pour établir que les conditions énoncées aux articles 3 et 4 ci-dessus sont remplies, la demande d'allocation modèle N° 360-2*/1 doit être accompagnée des pièces justificatives communes et éventuellement des pièces justificatives particulières indiquées ci-après :

  I. Pièces justificatives communes à tous les ayants cause.

  • 1. Une copie certifiée conforme du rapport relatant les circonstances du décès et établissant que celui-ci est survenu en service ou en relation avec le service et le cas échéant à quel risque exceptionnel spécifique au métier militaire énuméré à l'article 2-1 du décret du 25 septembre 1973 précité il peut être imputé.

  • 2. Une attestation précisant la position statutaire dans laquelle se trouvait la victime et le versement de la cotisation à la caisse des dépôts et consignations.

  • 3. Les certificats médicaux ou attestations établissant le lien entre le décès et le service (accident survenu en service, maladie due aux circonstances du service militaire, etc…) et le cas échéant, entre le décès et un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du décret du 25 septembre 1973 précité.

  • 4. Une fiche familiale d'état civil.

    Il est rappelé à ce sujet que la fiche familiale d'état civil ne peut valoir certificat de décès, de vie, de naissance, de mariage, de non-remariage, de non-divorce, que si les mentions correspondantes figurent expressément dans la marge de la fiche en face des prénoms de la personne intéressée.

  • 5. Le cas échéant une copie de l'avis émis par la commission consultative médicale sur l'imputabilité du décès au service lorsque celui-ci est survenu par suite de maladie.

  • 6. Le cas échéant, une copie de la décision de rejet de pension prise à l'égard de l'ayant cause.

  • 7. Le cas échéant, un relevé d'identité du compte (bancaire ou postal).

    Lorsque le décès de la victime a donné lieu à une demande d'allocation pour veuve ou veuf, les orphelins qui sollicitent une allocation peuvent se référer au dossier déjà produit en ce qui concerne les justifications mentionnées aux alinéas précédents. De même, les ascendants qui sollicitent une allocation peuvent se référer au dossier déjà produit par la veuve ou le veuf ou les orphelins.

  II. Pièces justificatives particulières à chaque catégorie d'ayant cause.

Au dossier général constitué comme il est indiqué au paragraphe I ci-dessus, il y a lieu de joindre suivant la catégorie du bénéficiaire :

  1° Veuve ou veuf :

une déclaration sur l'honneur conforme au modèle N° 360-2*/2 par laquelle l'intéressé affirme qu'il jouit de ses droits civils, qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement et fait connaître s'il garde la charge d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes ; dans le cas où un enfant posthume est attendu, il y a lieu de le signaler.

  2° Enfants de la victime âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes :

  • a).  Enfants âgés de plus de vingt et un ans et infirmes : un certificat médical délivré par le médecin-chef du centre de réforme le plus rapproché de leur domicile attestant qu'ils sont atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapabilité de gagner leur vie ; pour ceux qui exercent une activité salariée, le dernier relevé de salaire ;

  • b).  Enfants adoptés : un extrait du jugement d'adoption, si cette décision est intervenue après le décès, l'extrait du jugement doit préciser la date à laquelle la requête introductive d'instance a été déposée ;

  • c).  Enfants naturels : un extrait de l'acte de naissance précisant la date à laquelle la reconnaissance volontaire ou judiciaire est intervenue ; si la reconnaissance judiciaire est intervenue plus de deux ans après la naissance, un extrait du jugement établissant la filiation qui indique la date à laquelle la requête introductive d'instance a été déposée ;

  • d).  Enfants recueillis : un extrait du jugement accordant une délégation totale de l'autorité parentale en application des articles 377 et 377-1 du code civil ;

  • e).  Enfants posthumes : enfants nés postérieurement à la production de la demande d'allocation, une fiche d'état civil valant certificat de vie au nom de l'enfant ;

  • f).  Orphelins de père et de mère : un extrait de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur ;

  • g).  Orphelins dont la mère ou le père survivant n'a pas droit à l'obtention d'une allocation :

    • 1. Pour cause de séparation de corps : une expédition ou un extrait de la décision qui a prononcé la séparation, accompagnée des certificats attestant que cette décision est devenue définitive.

    • 2. Pour cause de divorce : un extrait de l'acte de mariage des parents contenant mention marginale de la décision qui a prononcé le divorce.

    • 3. Dans de cas de déchéance de l'autorité parentale, le dossier est constitué par le tuteur, qui produit un extrait de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur.

      Si la demande d'allocation est présentée longtemps après le décès et qu'entre-temps le conjoint survivant s'est remarié, le dossier doit être complété par un extrait de la délibération du conseil de famille le maintenant dans ses fonctions de tuteur.

  3° Ascendants :

une demande de renseignements conforme au modèle N° 360-2*/3 dûment complétée (à remplir par l'administration).

Nota. — L'administration centrale qui transmet le dossier d'allocation à la caisse des dépôts et consignations doit indiquer dans sa transmission si le décès lui paraît imputable à l'un des risques exceptionnels énumérés à l'article 2-1 du décret du 25 septembre 1973 et dans l'affirmative à quel risque il doit être imputé.

  B) DOSSIER CONCERNANT LES DEMANDES DE SECOURS.

La demande est établie suivant le modèle N° 360-2*/4 par les ayants cause.

Elle doit être complétée par les pièces justificatives suivantes :

  1° Par le requérant.

  • a).  Dans tous les cas :

    • un certificat de non-imposition ou un extrait du rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques délivré par le percepteur ou une déclaration sur l'honneur qu'il n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

    • des copies de toutes pièces susceptibles d'établir que la situation de l'intéressé justifie sa demande (certificats médicaux, attestations, etc…).

  • b).  Dans le cas où la demande de secours fait suite à une demande d'allocation du fonds de prévoyance militaire, seulement les pièces d'état civil établissant la situation familiale de l'intéressé à la date de la demande.

  • c).  Dans le cas contraire :

    • les mêmes pièces que celles qui doivent, suivant la qualité du demandeur être jointes au dossier en vue de l'octroi des allocations (voir Article 4) ;

    • si l'ayant cause n'est pas titulaire au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre d'une pension de veuve, d'orphelin ou d'ascendant ou d'une délégation de solde d'office : des copies certifiées conformes des pièces éventuellement en sa possession relatives aux circonstances du décès de la victime et établissant la relation entre l'accident ou la maladie cause du décès et le service (certificats médicaux, attestations, etc…).

  2° Par l'administration compétente.

  • a).  Pièces justificatives de la relation entre le service et le décès de la victime (seulement dans le cas où la demande de secours ne fait pas suite à une demande d'allocation).

    L'administration chargée de la constitution du dossier, sur le vue des pièces justificatives fournies le cas échéant, à l'appui de la demande, fait rechercher dans les archives militaires et, si nécessaire, auprès du ministère chargé des anciens combattants, les rapports, certificats médicaux ou attestations établis par l'autorité militaire et relatifs aux circonstances du décès ou de l'accident, ou de la maladie, cause du décès et s'en fait délivrer les copies qu'elle inclut dans le dossier.

    Dans le cas où la demande de secours est formulée par l'ayant cause d'un militaire dont le décès imputable au service survenu antérieurement au 1er octobre 1959, a entraîné l'attribution d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration fournit les pièces établissant l'imputabilité au service du décès.

  • b).  Pièces relatives à la situation familiale et sociale de l'ayant cause demandant un secours.

    L'administration chargée de la constitution du dossier provoque une enquête du représentant local de l'action sociale des armées. Les résultats de cette enquête sont consignés sur le compte rendu d'enquête sociale qui est inclus dans le dossier.

6. Paiement des allocations et des secours.

Le paiement des allocations et des secours accordés par le ministre chargé des armées incombe au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Il est effectué au gré du bénéficiaire, soit à la caisse des dépôts et consignations à Paris, soit à la caisse du trésorier payeur général, d'un receveur particulier des finances ou d'un percepteur, soit de préférence par virement au compte de chèques postaux du bénéficiaire ou à son compte en banque (7) ou à son livret de caisse d'épargne.

7. Avances en cas d'accident mortel.

En cas de décès consécutif à un accident, pour lequel les conditions nécessaires pour bénéficier des allocations sont manifestement remplies, des avances peuvent être accordées aux ayants cause qualifiés pour recevoir une allocation, sur production des justifications d'ordre général, indiquées à l'article 5 (1o, 2o, 3o, 4o).

Au cas où les intéressés éprouveraient des difficultés pour se procurer les pièces d'état civil dont il s'agit, il pourrait être suppléé par un certificat du chef de corps ou de service.

8. Incessibilité et insaisissabilité des allocations.

Il est rappelé que les allocations sont en application de l'article 21 du statut général des militaires incessibles et insaisissables.

9.

La présente instruction se substitue à :

  • l'instruction du 11 avril 1960 (8) relative à l'application aux ayants cause des personnels militaires et assimilés du décret no 59-1192 du 13 octobre 1959 et de l'arrêté du 13 octobre 1959 relatifs au fonds de prévoyance militaire ;

  • l' instruction du 26 janvier 1963 concernant le fonds social militaires (9) ;

  • l'instruction du 30 octobre 1964 (10) relative à l'application du décret no 63-945 du 12 septembre 1963 étendant aux ayants cause de militaires décédés en service avant le 1er octobre 1959 le bénéfice éventuel de secours exceptionnels du fonds social militaire.

10.

La présente instruction qui sera publiée au Bulletin officiel des armées, prend effet à compter du 1er janvier 1978.

Notes

    1BOC, p. 1651.2BOC, p. 3363.3BOC, p. 901.4BOC, p. 3840.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Pour le directeur des affaires juridiques :

Le chef de service adjoint,

Fernand DESBORDES.

Pour le ministre délégué à l'économie et aux finances et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Jacques BUZET.

Annexes

1 360-2*/1 DEMANDE D'ALLOCATION.

1 360-2*/2 DECLARATION DE SITUATION DE FAMILLE (époux, épouse).

1 360-2*/3 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ASCENDANTS.

1 360-2*/4 DEMANDE DE SECOURS DU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE Rayer la mention inutile. OU DU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE .